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20.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

21. Sont abrogés les art. 291, 292. 293 C. pén., ainsi que les dispositions de l'art. 294 du même code relatives aux associations; l'art. 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820; la loi du 10 avril 1834; l'art. 13 du décret du 28 juillet 1848; l'art. 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14 mars 1872; le paragraphe 2, art. 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Annoter: T. A., Congrégations, 15 et 16..

II

Les deux décrets du 16 août 1901 sont précédés d'un rapport ainsi

conçu :

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

L'art. 20 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi conçu :

« Un réglement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. »

D'autre part, l'art. 18 de la même loi contient, dans son dernier paragraphe, la disposition suivante :

« Le règlement d'administration publique visé par l'art. 20 de la présente loi déterminera sur l'actif resté libre, après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation en capital ou sous forme de rente viagère qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel. »

Dans le but d'assurer le plus rapidement possible l'exécution de ces dispositions, dès le 28 juin dernier, par un arrêté inséré au Journal officiel du 30, j'ai institué une commission spéciale chargée de rechercher les bases du règlement d'administration publique dont il s'agit.

Cette commission a élaboré deux projets de décrets qui ont été ensuite soumis aux délibérations du conseil d'Etat. Ce sont ces deux projets, tels qu'ils sont sortis de ces délibérations, que j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de présenter à votre haute approbation.

Ces décrets sont relatifs, l'un à l'application générale de la loi, l'autre à l'exécution de l'art. 18.

Le premier décret comprend trois titres consacrés aux associations, aux congrégations religieuses et à leurs établissements, enfin aux dispositions générales et transitoires.

Le titre Ier vise les associations.

La loi du 1er juillet 1901 reconnaît trois sortes d'associations:

1o Les associations constituées en vertu de l'art. 2 par le simple accord des parties;

2o Les associations qui, désirant obtenir la capacité juridique prévue par l'art. 6, ont souscrit une déclaration préalable;

3o Les associations qui, désirant obtenir une capacité juridique plus étendue, demandent la reconnaissance d'utilité publique.

Le règlement n'a pas à s'occuper des associations rentrant dans la première catégorie: la loi ne les soumet, en effet, à aucune espèce de formalités.

En ce qui concerne les associations déclarées, elles font l'objet du chapitre 1er. Le décret détermine qui sera chargé de faire la déclaration, dans quel délai et de quelle façon elle sera rendue publique, ce qu'elle devra mentionner, par qui sera délivré et ce que devra contenir le récépissé, etc., etc. Il indique également quelles sont les formalités que devront remplir les unions d'associations.

Le chapitre II, consacré aux associations reconnues d'utilité publique, trace la procédure qui sera suivie tant pour l'introduction que pour l'instruction des demandes.

Enfin, un dernier chapitre fixe les conditions dans lesquelles il sera procédé, à défaut de dispositions statutaires, à la liquidation et à la dévolution des biens des associations déclarées ou reconnues d'utilité publique, en cas de dissolution.

Le titre II traite, dans un premier chapitre, des congrégations religieuses pour l'autorisation desquelles une loi est nécessaire, et, dans un deuxième chapitre, de leurs établissements pour l'autorisation desquels un décret suffit.

Les art. 16, 17, 18, 19 et 20, qui forment la 1re section du chapitre 1er, sont relatifs aux demandes en autorisation et règlent la nature des justifications à produire.

Le conseil d'Etat a pensé qu'une distinction était nécessaire suivant que la demande serait formée dans le délai de trois mois fixé par l'art. 18 de la loi et selon toute probabilité par des congrégations déjà existantes ou qu'elle se produirait après ce délai et émanerait dès lors d'une congrégation nouvelle. Dans le premier cas, la procédure de la demande en autorisation continue d'être réglée par les dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet. Elle comporte une demande signée des administrateurs ou fondateurs, la production en double exemplaire des statuts certifiés conformes par les signataires de la demande, un état des biens meubles ou immeubles destinés à former le patrimoine de la congrégation, l'état des membres de la congrégation, leur nom patronymique, celui sous lequel ils sont connus dans la congrégation, leur nationalité, âge, lieu de naissance, la date de leur entrée dans la congrégation.

Les statuts devront contenir les dispositions dont l'énoncé a toujours été jugé strictement indispensable, c'est-à-dire l'objet de la congrégation et, s'il n'est pas identiquement le même, celui de chacun de ses établissements, son siège principal, celui des établissements qu'elle a formés ou qu'elle se propose de former, les noms des administrateurs ou directeurs, l'engagement pris par la congrégation et par ses membres de se soumettre à la juridiction de l'ordinaire du lieu. Enfin la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'approbation des statuts par l'évêque de chaque diocèse où se trouvent des établissements de la congrégation.

Dans le second cas, la demande devra contenir, outre les justifications précédentes, d'autres indications qui ont paru devoir être exigées des congrégations nouvelles auxquelles aucun délai n'est assigné pour se mettre en instance. Si l'un de ses membres a appartenu précédemment à une autre congrégation, il doit être fait mention du titre et de l'objet de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.

Les statuts doivent indiquer les conditions d'admission exigées des membres de la congrégation, la nature de ses recettes, les actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous ré

serve des dispositions de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825. Enfin les statuts devront contenir les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'art. 7 de la même loi.

La section 2 (art. 21) trace les règles suivant lesquelles les demandes seront instruites.

Le conseil d'Etat a pensé qu'il était nécessaire de maintenir l'avis préalable du conseil municipal, déjà exigé par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1825, et, d'autre part, de soumettre toutes les demandes d'autorisation au Parlement, sauf au Gouvernement à proposer, s'il y a lieu, le rejet de cette demande. Il a paru, en effet, que, dans l'esprit de la loi, le pouvoir législatif est seul qualifié pour statuer sur une demande d'autorisation de congrégation soit dans un sens, soit dans l'autre.

Le chapitre II traite des établissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée, et pour lesquels, par conséquent, l'autorisation est donnée non plus par une loi, mais par un décret.

Les art. 22 et 23 déterminent les règles à suivre pour l'introduction des demandes et énumère les pièces à produire par les intéressés. Les pièces ainsi que la demande doivent être adressées au ministre de l'intérieur, qui en délivre récépissé.

L'art. 24 laisse au ministre de l'intérieur le soin de procéder à l'instruction et stipule que les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement seront réglées par le décret d'autorisation.

Le chapitre III renferme des dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements, qui ne donnent lieu à aucune observation spéciale.

Le titre III et dernier du premier décret contient des dispositions d'ordre général et transitoire. L'art. 29 se réfère à l'enseignement. Il prévoit la tenue, dans les établissements d'enseignement privé, d'un registre spécial destiné à recevoir, sur les maîtres et employés de ces établissements, des renseignements de nature à assurer l'application de l'art. 14 de la loi.

Ce règlement d'administration publique, comme celui qui vise spécialement l'art. 18 de la loi, ne pouvait envisager que les mesures propres à assurer en France l'exécution de la loi. Il résulte en effet des débats qui ont eu lieu dans les deux Chambres qu'elle n'est applicable de plein droit qu'à la métropole, à l'exclusion des colonies et des pays de juridiction, et l'on aperçoit facilement qu'une seule et même procédure ne pourrait être tracée à l'avance en vue d'une application qui devra tenir comple d'organisations administratives très différentes et de milieux très divers.

Le second décret a pour but spécial d'assurer l'exécution de l'art. 18 de la loi du 1er juillet 1901. Il a paru préférable, en effet, de grouper dans un décret spécial toutes les dispositions relatives à la liquidation tant des biens détenus par les congrégations non autorisées, et réputées dissoutes de plein droit dans les termes de la loi, que des allocations attribuées aux membres de ces congrégations.

Le chapitre 1er, relatif à la liquidation des biens, trace les règles concernant la publicité du jugement qui a nommé le liquidateur, l'apposition et la levée des scellés, s'il y a lieu, l'inventaire des biens, le payement des dettes et des frais de la liquidation.

Le chapitre II fixe la procédure relative à la liquidation des allocations attribuées aux membres des congrégations non autorisées dans les conditions prévues par l'art. 18, § 14, de la loi. C'est au ministre de l'intérieur que les intéressés doivent adresser leur demande ; il en est donné récépissé. L'art. 8 charge le préfet de prendre l'avis de l'évêque, du directeur des domaines et du liquidateur, et confie dans chaque département, au vice

président du conseil de préfecture, le soin de vérifier et de compléter l'instruction, s'il y a lieu, et de formuler ses propositions.

Les art. 9 et suiv. règlent les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des finances et de la section des finances du conseil d'Etat, fixe et notifie à chaque intéressé le montant de la somme qui lui est attribuée à titre d'allocation, le montant de celle qui lui est attribuée à titre de provision, le mode de règlement soit en capital, soit en rentes viagères.

Si vous voulez bien, Monsieur le Président, approuver les dispositions ainsi arrêtées par le conseil d'Etat, je vous serai très obligé de revêtir de votre signature les deux projets de décret qui accompagnent le présent rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond res

pect.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, charge par intérim du ministère de l'intérieur et des cultes,

GEORGES LEYGUES.

Premier décret du 16 août 1901.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, et notamment l'art. 20 ainsi conçu: « Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi » ; Vu les art. 4 et 7 de la loi du 24 mai 1825;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901;

Vu l'avis du ministre de l'instruction publique ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

TITRE I.

Des associations.

Art. 1er.

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La déclaration prévue par l'art. 5, § 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.

Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins, au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.

L'extrait est reproduit par les soins du préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. 2. Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Art. 3. Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent:

1o Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction;

20 Les nouveaux établissements fondés;

3o Le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège social; 4o Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'art. 6 de la loi du 1er juillet 1901; un état descriptif, en cas d'acquisition,

et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

Art. 4.

Pour le département de la Seine, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.

Art. 5.

Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées; il est daté et sigué par le préfet ou son délégué ou par le sous-préfet. Art. 6. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.

La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

Art. 7. Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

Art. 8.

CHAPITRE II.

Associations reconnues d'utilité publique.

Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

Art. 9. La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale. Art. 10. Il est joint à la demande :

1. Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration; 2o Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'œuvre ;

3 Les statuts de l'association en double exemplaire ;

4o La liste de ses établissements avec indication de leur siège;

5o La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège;

6o Le compte financier du dernier exercice ;

7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif;

8. Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

Art. 11.

1

Les statuts contiennent:

1o L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social;

20 Les conditions d'admission et de radiation de ses membres;

3o Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association;

4° L'engagement de faire connaitre dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué; 5o Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;

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