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mainlevée est régulière en la forme et, au fond, si elle émane d'une personne ayant capacité suffisante pour la donner; mais que, s'il y a de justes motifs de croire que cette capacité est entière, et si rien dans les pièces produites, comme dans l'espèce, ne peut lui faire supposer qu'elle a été altérée, il n'est pas tenu de prendre l'initiative de recherches ou d'investigations extrinsèques, et, en ce cas, la radiation indue ne peut lui être imputée à faute ;

Attendu, sur le préjudice dont se plaint Gosselin, qu'il est le résultat non de la radiation opérée, mais uniquement du non renouvellement en temps utile de l'inscription du 12 juillet 1884 qui n'a été renouvelée, par le conseil judiciaire de la demoiselle Hardy, que le 20 juin 1896; que si, en effet, l'inscription de la demoiselle Hardy avait été renouvelée dans la période décennale elle lui aurait permis de faire revivre son inscription originaire, dont la radiation n'avait aucune réalité juridique, n'ayant été radiée que par erreur et sans qu'un consentement valable eût été donné, et en combinant les effets de cette inscription ainsi établie avec les principes de la publicité du système hypothécaire, il paraît conforme à la doctrine et à la jurisprudence d'admettre que la demoiselle Hardy aurait pu se prévaloir de la rétroactivité de son renouvellement à l'encontre des tiers qui n'avaient acquis de droits sur les immeubles qu'antérieurement à la radiation et vis-à-vis desquels le rétablissement de l'inscription primitive n'a pu occasionner ni déception, ni préjudice ;

Qu'en faisant application de ces principes aux faits de la cause, Lambert acquéreur des immeubles affectés à la garantie hypothécaire de la demoiselle Hardy, en vertu d'un contrat transcrit le 21 avril 1893, antérieurement à la radiation du 24 janvier 1894, aurait été tenu de payer ou de délaisser sur la sommation de la demoiselle Hardy; et la dame de Broutelles elle-même, subrogée au privilège du vendeur, inscrite jusqu'à concurrence de 40.000 fr., le 19 juillet 1893, aussi antérieurement à la radiation, aurait été également tenue de subir la priorité de l'inscription originaire de la demoiselleHardy ;

Attendu, d'autre part, que l'omission du renouvellement hypothécaire de la demoiselle Hardy est son fait personnel ou celui de son conseil judiciaire; qu'elle est constitutive d'une faute et que cette faute est la seule cause de la perte subie, à l'exclusion de la radiation opérée par le conservateur;

Attendu que le conseil judiciaire ne peut s'exonérer de la faute par lui commise sur le motif que la radiation de l'inscription rendait ce renouvellement inutile, puisque, d'après ses propres aveux, il ignorait la radiation qui a été faite à son insu et que, par suite, il devait savoir que l'inscription prise le 12 juillet 1884 aurait dû être renouvelée au plus tard le 12 juillet 1894;

Qu'il ne peut pas mieux prétendre qu'en cas de rétablissement de l'inscription primitive par l'effet du renouvellement en temps utile, la perte aurait été subie par la dame de Broutelles, vis-à-vis de laquelle la responsabilité de de France était engagée aussi bien qu'envers la demoiselle Hardy; Que la situation de la dame de Broutelles est une situation nouvelle ; quelle n'est pas sans réplique, et qu'en tous cas, elle est étrangère à Gosselin qui est sans qualité pour s'en prévaloir;

Qu'il suit de ce qui précède que ni la faute ni le préjudice, qui servent de fondement à l'action en responsabilité de Gosselin, n'étant établis, son action manque d'une base légale et doit être repoussée ;

Attendu que l'appelant, ès qualités, qui succombe doit supporter les dépens;

Par ces motifs,

Et ceux des premiers juges non contraires ;

Statuant sur l'appel principal;

Dit et juge qu'aucune faute professionnelle n'a été commise par de France en sa qualité de conservateur des hypothèques ; confirme en conséquence le jugement attaqué et y ajoutant;

En statuant sur les conclusions de l'appel incident, qui sont déclarées recevables et bien fondées :

Dit et juge que, dans tous les cas, c'est le défaut de renouvellement en temps utile de l'inscription qui a été la cause directe et immédiate du préjudice souffert par la demoiselle Hardy; le résidu du jugement non attaqué sortant à effet ;

Condamne Gosselin, ès qualités, à l'amende et en tous les dépens.

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I. L'autorité judiciaire n'est pas compétente pour interpréter un acte de vente domaniale.

Un tribunal civil ne fait pas œuvre d'interprétation lorsque, d'après les énonciations claires et précises du procès-verbal d'adjudication, il détermine l'étendue et la limite d'un terrain vendu par l'État.

II. Les indications cadastrales contenues dans un procès-verbal d'adjudication d'immeubles de l'État ne peuvent servir qu'à titre de présomptions et de renseignements susceptibles d'être combattus par des présomptions contraires et des témoignages.

Cass. req. 6 août 1900.

(Consorts Lemercier-Nonet c. Bourgadier.)

MM. Fochier, rapp.; Melcot, av. gén.; M. Dufourmantelle av.

La Cour,....

Sur le troisième moyen pris de la violation des art. 1315, 1319, 1320, 1341, C. civ., et des principes sur la revendication et la preuve, et de la fausse application de l'art. 1358, C. civ., et sur le moyen additionnel pris de la violation de l'art. 4 § 7 de la loi du 28 pluviose an VIII:

Attendu que l'arrêt attaqué constate que la demande en revendication des consorts Lemercier-Nonet s'applique à une portion de terrain, actuellement possédée par Bourgadier, d'une contenance de 227 mètres carrés environ, et faisant partie des parcelles 265, 266, 267 du plan cadastral, lesquelles ne figurent pas dans les contrats d'acquisition du défendeur éventuel, mais que les demandeurs sont dans l'impossibilité de produire un écrit constatant l'acquisition par eux ou leurs auteurs desdites parcelles ; qu'on ne peut, dès lors, apprécier quelle était la contenance exacte du fonds qu'ils ont acheté, ou savoir si, en réalité, il comprend l'intégralité de ces parcelles ;

Attendu que, d'après le même arrêt, Bourgadier n'a acheté, le 1er octobre 1892, le terrain qu'il possède des sieurs Lauchard et autres, qui en étaient

eux-mêmes propriétaires pour l'avoir acquis, avec d'autres immeubles, suivant procès-verbal dressé devant le maire de Royan, le 12 octobre 1889, dans une adjudication publique de diverses parcelles appartenant à l'État; que les juges du fond, d'après les énonciations claires et précises du premier de ces actes, ont déclaré qu'il est hors de doute que l'État n'avait excepté de l'adjudication aucune portion du terrain qui lui appartenait, et que les adjudicataires l'ont transmis à Bourgadier tel qu'ils ont cru l'acquérir ;

Attendu qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a décidé avec raison, et sans se livrer à aucune interprétation de l'acte de vente domaniale, qui eût excédé leur compétence, que pour faire l'application de ces titres, il y avait lieu de rechercher quelles étaient l'étendue et la limite de l'ancien terrain militaire aliéné par l'État; que si le procès-verbal d'adjudication de 1889 et l'acte de vente de 1892, se référant aux numéros du cadastre, ne font mention que des nos 253 et 259, cette mention ne pouvait faire obstacle à la recherche à laquelle les juges ont procédé à l'aide de présomptions et de témoignages, parce qu'une référence aux indications du cadastre ne peut servir, comme ces indications elles-mêmes, qu'à titre de présomptions et de renseignements; que l'arrêt n'a, par suite, violé ni faussement appliqué aucun des principes et dispositions visées au pourvoi ;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi formé par les consorts Lemercier-Nonet contre l'arrêt de la Cour de Poitiers en date du 29 novembre 1898.

Annoter Dict. des Dom., I, Vo Conseil de préfecture, nos 16 et 21; — II, V° Aliénation des immeubles domaniaux, no 24.

Art. 2563.

Contumace.

Interdiction légale non applicable. Nullité des délibérations du conseil de famille ayant organisé la tutelle.

L'interdiction légale dont est frappé tout condamné aux travaux forcés, à la déportation, à la détention ou à la réclusion (C. pén., 29 et 31, LL. 8 juin 1850, art. 3 et 31 mai 1854, art. 1 et 3), pendant l'accomplissement de la peine, n'est pas applicable aux contumax. Il n'y a donc pas lieu d'organiser la tutelle de leurs biens, qui sont, d'ailleurs, placés sous séquestre et dont la gestion appartient exclusivement au Domaine.

Doivent, par conséquent, être annulées les délibérations d'un conseil de famille ayant indûment organisé la tutelle d'un contumax. Doivent également être supprimées toutes mentions apposées sur les titres et valeurs du contumax, relatives à la tutelle indûment organisée.

Tours, 14 août 1900.

Attendu que H..., a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité par arrêt de la cour d'assises en date du 7 décembre 1866; qu'il n'a jamais purgé sa contumace; que la peine prononcée contre lui est aujourd'hui prescrite;

Attendu que la dame H..., considérant son mari comme étant en état d'interdiction légale en raison de la condamnation par lui encourue, a réuni

son conseil de famille devant M. le juge de paix de B..., lequel, par délibération en date du 18 décembre 1866, a nommé audit sieur H., un tuteur en la personne du sieur D..., et un subrogé tuteur en la personne du sieur G..., que, par une autre délibération en date du 13 mai 1874, provoquée également par la dame H..., ledit conseil de famille a nommé Mme H., tutrice de son mari aux lieu et place du sieur D..., et maintenu comme subrogé tuteur le sieur G...;

Attendu que la dame D..., née H..., étant décédée au cours de l'année 1899, laissant au nombre de ses héritiers ledit sieur H..., son père, le conseil de famille de ce dernier a été à nouveau réuni à la demande de la dame H..., que, par délibération en date du 22 septembre 1899, ledit conseil de famille a autorisé la tutrice du sieur H..., à accepter en son nom, mais sous bénéfice d'inventaire, la succession de la dame D..., sa fille, et à faire délivrance de divers legs faits par celle-ci, a nommé M. D..., subrogé tuteur, en remplacement de M. G........., décédé;

Attendu, aujourd'hui, que le sieur H..., revenu en France après la prescription de sa peine, soutient qu'il n'a jamais été en état d'interdiction légale; que c'est à tort que sa tutelle a été organisée et qu'il demande en conséquence au tribunal dans son assignation signifiée à la dame H...,comme tutrice, et au sieur D..., comme subrogé tuteur: 1o de proclamer qu'il n'a jamais été en état d'interdiction légale, de prononcer la nullité des délibérations du conseil de famille précité, et comme conséquence d'ordonner la rectification de toutes immatriculations de rentes, titres ou valeurs de Bourse lui appartenant, qui porteraient indication de cette prétendue interdiction légale et à faire supprimer cette indication, ainsi que toutes mentions de tuteur et de subrogé tuteur; 2o de prononcer la nullité de tous actes faits par M. D..., et Mme H..., en leur qualité de tuteurs et ceux faits par MM. G..., et D..., en leur qualité de subrogés tuteurs ; Attendu, sur le premier point, que la demande du sieur H..., est justifiée ; Attendu, en effet, que l'interdiction légale est une incapacité prononcée par la loi pour assurer l'exécution de la peine matérielle que la capacité du condamné pourrait rendre illusoire, qu'elle constitue une correction ajoutée à la peine corporelle dont elle est l'accessoire; qu'ainsi l'art. 29, C. pén., dispose: «< que quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et des subrogés tuteurs aux interdits >> ;

Attendu que ces expressions : « pendant la durée de la peine », démontrent que dans la pensée du législateur, l'interdiction légale ne s'applique qu'aux condamnés par décisions contradictoires qui subissent leur peine; qu'en vain, pour appliquer l'interdiction légale aux condamnés par contumace, l'on a soutenu que ces mots : « pendant la durée de la peine >> signifient : tant que la peine n'est pas prescrite; qu'en raisonnant ainsi on remplace un texte parfaitement clair par lui-même, et en harmonie avec les autres dispositions du Code d'instruction criminelle, l'art. 471, C. instr. crim., par un autre texte absolument arbitraire;

Attendu que ce système est d'ailleurs repoussé d'une façon décisive par l'histoire de l'art. 29, C. pén. (1) et l'incompatibilité de l'interdiction légale avec une peine qui ne s'exécute pas; qu'il faut pour base à l'interdiction légale une peine matérielle en cours d'exécution; que, pour cette raison

(1) V. Moniteur, 18 mars 1854, S. 54.3.89 et s.

et faute de cette base, les peines principales du bannissement et de la dégradation civique n'emportent pas l'interdiction légale ;

Attendu que l'art. 29, C. pen., qui consacre ce principe et les art. 30 et 31 ont été copiés sur les art. 2, 4, 5, 6, 7 du titre IV, C. pén., des 25 septembre-6 octobre 1791; que ce titre IV règle l'administration du condamné contradictoirement, les secours à donner à sa famille, interdit tout adoucissement pécuniaire qui aurait une autre origine que le travail du condamné pendant la durée de la peine, enfin prescrit la reddition du compte de tutelle après la peine subie;

Attendu que les condamnés contumax étaient, au contraire, régis par le décret des 16-29 septembre 1791, titre IX, qui prescrivait le versement du produit des biens dans la caisse du district et confiait au tribunal civil le soin de statuer, s'il y avait lieu, sur les secours à accorder aux père et mère, femme et enfant; que ce décret fut modifié par le titre IX du Code du 3 brumaire an IV, dont l'art. 475, loin d'organiser une tutelle, prononce au profit de la République la confiscation définitive de tous les fruits, revenus et produits des biens du contumax ; qu'ainsi donc, dans la législation de 1791, deux systèmes bien distincts étaient organisés : la tutelle pour le condamné contradictoirement, la confiscation pour le contumax; que le Code pénal et le Code d'instruction criminelle ont maintenu ces deux systèmes; que lors de la discussion du Code pénal, il a été expliqué par la commission que l'interdiction légale n'était que la peine accessoire d'une peine matérielle subie et que toutes les dispositions relatives à l'interdiction légale étaient puisées dans le Code de 1791;

Attendu que, lors du vote du Code d'instruction criminelle (art. 465 à 471), on innova au Code de brumaire an IV, en substituant seulement le séquestre des biens du contumax à la confiscation; qu'ainsi donc, sous la législation actuelle, pour le condamné soumis à la loi qui subit sa peine la tutelle, c'est-à-dire l'administration des biens par la famille ; pour le contumax insoumis: administration par le domaine séquestre ;

Attendu que ces raisons décisives sont encore corroborées par la discussion de la revision des Codes pénal et d'instruction criminelle en 1832; qu'il fut émis la proposition d'établir en faveur des familles des condamnés contradictoirement une disposition semblable à celle que l'art. 475, C. instr. crim., édicte en faveur de la famille des contumax; que cette proposition fut écartée sur les observations du rapporteur de la loi qui fit remarquer qu'une pareille disposition était inutile, que le condamné contradictoirement était pourvu d'un tuteur et d'un conseil de famille qui pouvaient aviser, tandis que l'art. 475, C. inst. crim., était nécessaire pour la famille du contumax parce que, en cas de contumace, il n'y a pas de tuteur et que les biens sont régis par l'administration domaniale;

Attendu, enfin, que l'exposé des motifs de la loi du 21 mai 1854 sur l'abolition de la mort civile et l'application aux peines perpétuelles de l'interdiction légale, s'exprime ainsi : « l'état d'interdiction constitué par les art. 29 et 31, C. pén., dont le projet s'approprie les dispositions, frappe les biens du condamné pendant la durée de sa peine; si la condamnation a été prononcée par contumace, comme le condamné n'expie pas sa peine et échappe au contraire à l'action de la loi, l'interdiction légale ne reçoit pas son application. Les biens du condamné sont, aux termes de l'art. 471, C. inst. crim., considérés et régis commè biens d'absent à partir de l'exécution de l'arrêt »;

Attendu que l'art. 29, C. pén., étant ainsi entendu et appliqué, il est constant que H..., condamné contumax, n'a jamais, aux termes de la loi, été en état d'interdiction légale ; que c'est donc à tort qu'il lui a été nominé un tuteur et un subrogé tuteur; qu'il est fondé à faire prononcer la nullité des

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