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spéciale aux écrits constitutifs du contrat de transport et en renonçant à l'application intermittente de la loi de brumaire aux lettres missives. Il existe, en effet, certaines catégories d'écrits que des lois particulières ont assujettis, au point de vue du timbre, à des obligations plus rigoureuses que les écrits ordinaires. Ce sont les reçus, quittances et décharges, les effets négociables et reconnaissances de sommes, enfin les titres de transport.

Ces lois spéciales ne se sont pas bornées à faire l'application à des situations particulières des principes généraux inscrits dans la loi de brumaire. Elles ont été parfois au delà de celle-ci. C'est ainsi que le timbre de 0 fr.10 est applicable aux écrits libératoires mème non signés qui incontestablement ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 12 de la loi organique. De même la législation spéciale au groupage a renchéri sur les prescriptions de cette dernière loi. La Régie n'est donc pas fondée à invoquer l'art. 12 précité comme une sorte d'argument « passe-partout » destiné à suppléer aux lacunes des lois spéciales.

Au cas particulier, notamment, elle avait à examiner s'il avait été contrevenu aux dispositions de la loi du 30 mars 1872 (art. 2) relative au groupage et devait s'abstenir de toute poursuite dès lors qu'elle reconnaissait cet article inapplicable à l'espèce.

Annoter T. A., Reçu, 319, Timbre, 245-34 (à créer) et Transport (contrat de), 28.

Art. 2816.

Valeurs mobilières étrangères.

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Emprunt contracté en France. Obligations négociables. - Nationalité étrangère du prêteur. Triple taxe.

Lorsque le représentant légal d'une société étrangère déclare, par acte passé devant notaire en France, créer au nom et pour le compte de la société un certain nombre d'obligations négociables qui sont immédiate ment souscrites par un tiers intervenant, ces faits sont constitutifs d'une émission de titres en France et rendent ces titres passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que de la taxe de transmission et du droit de timbre par abonnement, à l'exclusion du timbre au comptant.

Lille, 4 juillet 1901.

Faits. La société anglaise « J. Casse et fils Led a tous ses biens et toute son exploitation en France.

M. Killik, administrateur, régulièrement autorisé a, suivant acte passé devant Me Desrousseaux, notaire à Lille, le 17 décembre 1896, déclaré créer, au nom et pour le compte de la société 1500 obligations hypothécaires de 500 fr. ou 25 livres sterling. M. Ridley, pro

priétaire à Londres, agissant pour son compte et pour celui de toutes personnes qui deviendront propriétaires des obligations, a, par le même acte, déclaré souscrire la totalité des obligations émises, représentant une somme totale de 750.000 fr. qu'il a à l'instant versée (art. 2).

Les titres seront au porteur, numérotés de 1 à 1500. Le paiement des intérêts et le remboursement du capital des obligations sorties au tirage auront lieu à Londres (art. 3 et 5).

Enfin il est indiqué que les parties s'obligent à faire la déclaration prescrite par la loi pour l'acquit des droits de transmission et de la taxe sur le revenu (art. 2) et que le droit de timbre des titres, la taxe de transmission et l'impôt de 4 0/0 sur les intérêts seront supportés par la société (art. 3).

Les 1500 obligations (rédigées en langue anglaise) ont été visées pour timbre à Lille, le 15 janvier 1897 au droit de 2 fr. par 100 fr. à raison de 10 fr. 40 pour chaque titre.

Par un deuxième acte passé devant Me Desrousseaux, notaire à Lille, le 30 janvier 1897, le mandataire de M. Ridley a reconnu avoir reçu de M. Killik les 1500 obligations hypothécaires au porteur de 500 fr. chacune créées par la société Casse et fils et souscrites par M. Ridley aux termes de l'acte du 17 décembre 1896.

Par une solution du 3 août 1898 (R. E. 1875), la Direction générale pensant que l'émission des 1500 obligations avait été effectuée en France, a décidé que la société était passible de la taxe par abonnement, de la taxe de transmission et de la taxe sur le revenu. Elle a invité en conséquence la société à régulariser sa situation en faisant agréer un représentant responsable et en souscrivant les engagements prescrits de payer les taxes. Elle a ajouté que le droit de timbre au comptant de 2 0/0 payé le 5 janvier 1897 serait imputé sur le droit de timbre par abonnement applicable aux mêmes ti

tres.

Par un exploit en date du 30 décembre 1898, M. Stephen Henri Molineux Killik, agissant en qualité d'administrateur et au nom de la société anonyme anglaise «J. Casse et fils Led » a assigné la Direction générale en restitution de la somme de 15.600 fr. payée le 5 janvier 1897.

La société étrangère s'étant ralliée à la manière de voir de l'Administration a désigné M. Arris Rolland, l'un de ses administrateurs et a demandé, par une soumission du 1er décembre 1898, à ce qu'il soit agréé comme représentant responsable des droits et amendes exigibles à raison de « l'émission en France et de l'admission à la cote officielle de la Bourse de Paris de 1500 obligations hypothécaires négociables de 500 fr. 5 0/0, nos 1 à 1500, créées par acte notarié du 20 décembre 1896 et de 1000 obligations du même type qui

seront prochainement créées et porteront les nos 1501 à 2500 ». Cette demande a été accueillie par une décision du Directeur général du 8 mars 1899, rendue par délégation du Ministre (art. 2 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1890).

Mais, ultérieurement, et quand il s'est agi de fixer la quotité imposable de ces titres, l'Administration a reconnu qu'il ne s'était produit aucun des faits à raison desquels le représentant responsable avait été agréé; ces titres n'ont été, en effet, ni souscrits, ni émis en France; ils n'ont été inscrits à la cote officielle d'aucune Bourse française et il n'a été constaté aucun fait caractérisé d'introduction, au sens légal du mot, permettant de réclamer les droits de timbre et de transmission.

La demande de ces droits a, en conséquence, été abandonnée et avis a été donné à la société étrangère que, dans cette situation, les droits de timbre au comptant régulièrement perçus ne pouvaient être restitués.

La société a persisté dans sa demande. Le tribunal de Lille, saisi du débat, lui a donné gain de cause par le jugement dont la teneur suit:

Attendu qu'aux termes d'un acte reçu par Me Desrousseaux, notaire à Lille, le 16 septembre 1896, la société anglaise J. Casse et fils Led, représentée par Killik, son gérant, a créé 1500 obligations hypothécaires de 500 fr. au porteur qui ont été immédiatement souscrites par Ridley auquel elles devaient être remises aussitôt après la régularisation des titres ;

Attendu que les parties se sont en même temps obligées à faire les déclarations prescrites par la loi pour l'acquit des droits de timbre, de transmission et de la taxe sur le revenu :

Attendu que l'Administration, pensant avec raison que ces obligations, créées en France, devaient être soumises aux taxes par abonnement imposées aux obligations françaises, demanda la désignation d'un représentant responsable des droits et agréa, en cette qualité, Arris Rolland;

Attendu que postérieurement, estimant que les titres n'avaient pas été émis en France, l'Administration exigea, à la place de ces droits, le paiement du droit de timbre de 2 0/0 prévu par la loi des 30 mars 1872 et 28 décembre 1895, à raison de leur énonciation dans un acte;

Attendu que la Société J. Casse et fils Led demande avec raison le remboursement de ce droit;

Attendu que les actes reçus par Me Desrousseaux ne mentionnent pas des titres de forme étrangère, mais, au contraire, créent des titres expressément soumis à toutes les lois françaises ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu de se préoccuper de la nationalité étrangère de la société, la loi de 1857 et les suivantes les assimilant aux sociétés françaises quant aux impôts de timbre, de transmission et de revenu et se bornant à imposer en plus la désignation d'un représentant responsable;

Attendu que s'il est vrai que ces titres n'ont pas été soumis à une souscription publique en France, cette circonstance, qui justifierait la perception du droit unique de 2 0/0 à raison de la mention dans un acte français d'obligations régulièrement établies à l'étranger, ne peut être prise en considération dans l'espèce où tous les actes soumis à l'enregistrement ont eu pour but de préparer et de rendre possible cette émission;

Attendu enfin qu'aucun texte de loi ne s'opposerait à ce qu'une seule personne souscrive à tous les titres créés;

Attendu que pour empêcher la restitution demandée on objecterait vainement que le droit perçu est un droit de timbre, impôt de consommation dû à raison même de son emploi dans les actes d'obligation,

Attendu, en effet, que, dans l'espèce, la société n'a pas elle-même choisi le timbre employé; que c'est l'Administration qui a apposé sur les obligations celui qu'elle a jugé préférable et que la critique de cette décision fait l'objet du procès actuel; que dès lors rien ne s'oppose à la restitution demandée.

Par ces motifs.....

Observations.

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L'Administration avait d'abord statué (R. E.1875) dans le même sens que le tribunal et on s'explique mal son revirement. Les obligations litigieuses sont rédigées, il est vrai, en langue anglaise, mais leur capital est exprimé en francs et livres (500 fr., 20 livres sterling); elles ont été émises dans la forme des obligations françaises au porteur, par acte passé en France, avec hypothèque sur des biens français; enfin la société a tous ses biens et toute son exploitation en France. Ces faits sont nettement caractéristiques d'une émission en France et la circonstance que le paiement des intérêts ainsi que le remboursement du capital devaient avoir lieu à Londres n'était pas de nature à modifier le caractère originaire de l'émission.

Annoter T. A., Valeurs mobilières étrangères, 39.

:

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La société étrangère qui a contracté un abonnement au timbre pour un certain nombre de ses litres destinés à circuler en France et a designé un représentant responsable est débitrice de la triple taxe aussi longtemps qu'elle ne rapporte pas la preuve que ses titres ne circulent plus en France. Il importe peu qu'elle allègue qu'elle ne fonctionne plus en France et n'y a plus de siège.

Le représentant responsable est débiteur solidaire des droits et amendes pendant toute la durée de son engagement, lequel se continue tant qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai fixé avant l'expiration de chaque période.

Le tribunal,

Seine, 24 mai 1901.

Attendu qu'à la date du 18 décembre 1896 la société étrangère dénommée << Société française des factoreries et mines d'or de Mozambique », ayant son siège à Londres, a déclaré à l'Administration de l'Enregistrement qu'elle se proposait de négocier et émettre en France 80.000 actions, d'une livre

sterling chacune, composant son capital social; qu'elle s'est engagée à payer les divers impôts et les amendes qui seraient exigibles en France pendant la durée de la société et a désigné Duhamel pour son représentant responsable;

Qu'à la même date, Duhamel s'est obligé personnellement au payement des mêmes droits, sous la réserve de faire cesser les effets de cet engagement à l'expiration de chaque période triennale en prévenant l'Administration six mois d'avance;

Que la Compagnie a régulièrement acquitté les droits de timbre et de transmission du 27 novembre 1896 au 30 juin 1899; qu'à partir du 1er juillet de la même année elle a cessé tout payement et laissé sans réponse les avis qui lui avaient été adressés ;

Qu'à la date du 4 octobre 1900 l'Administration a signifié, tant à la Compagnie qu'à Dumahel, une contrainte procédant pour la somme de 521 fr.21, montant des droits de timbre et de transmission exigibles pour les deux derniers trimestres de 1899 et les deux premiers de 1900, et pour quatre amendes à défaut de paiement de la taxe de transmission dans le délai légal ;

Attendu que par exploits du 13 octobre 1900, la Compagnie de Mozam bique et Duhamel ont formé oppositions motivées à la contrainte susvisée et ont assigné l'Administration devant le tribunal;

Que la Régie a développé ses moyens dans un mémoire notifié le 30 janvier 1901; que les opposants n'en ont point signifié d'autres que ceux contenus dans leurs assignations;

En ce qui concerne la Compagnie :

Attendu qu'il est constant que l'obligation imposée aux sociétés étrangères par l'article 9 de la loi du 23 juin 1857 de payer les droits de timbre et de transmission subsiste tant que dure la circulation de leurs titres en France; que la Société de Mozambique qui s'est, pour toute sa durée, obligée au payement de l'impôt, n'allègue même pas que tous ses titres aient disparu du marché français ; qu'elle se borne à prétendre qu'elle ne fonctionne plus en France, qu'elle n'a plus de siège à Paris et qu'elle a retiré sa caution au timbre en mars 1899;

Attendu que ces faits, même tenus pour exacts, seraient indifférents à la perception de l'impôt, puisque la circulation des titres constitue, à elle seule, la cause génératrice des droits; qu'en conséquence, la Société ne pourrait se faire décharger des taxes qu'en rapportant la preuve que ses titres ne circulent plus en France;

En ce qui concerne Duhamel:

Attendu que Duhamel prétend qu'il aurait donné sa démission de caution;

Mais attendu qu'il ne rapporte aucune preuve de ce fait qui, d'ailleurs, pour être opposable à l'Administration, aurait dù, conformément à l'engagement pris par Duhamel, être dénoncé à la Régie six mois avant l'expiration de la première période triennale prenant fin le 27 novembre 1899; Par ces motifs,

Vu la contrainte, les assignations motivées et le mémoire de la Régie, le tout respectivement signifié ;

Déboute la Compagnie étrangère « Société française des factoreries et mines d'or de Mozambique », et Duhamel, représentant responsable, de leur opposition à la contrainte ;

Condamne Duhamel au payement :

1o De la somme de 521 fr. 21, montant des droits de timbre et de trans mission, y compris le timbre de la quittance à délivrer;

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