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délibérations du conseil de famille qui ont indûment organisé sa tutelle, et à faire disparaître des titres de rentes et valeurs de Bourse lui appartenant toutes mentions relatives à cette tutelle indûment organisée ;

Attendu, sur le second point, que le tribunal ne saurait, quant à présent, faire droit aux conclusions de l'exploit introductif d'instance tendant à faire prononcer la nullité de tous actes faits par M. D... et Mme H., M. G., et M. D., en leur qualité de tuteurs et subrogés tuteurs; que les actes dont la nullité est demandée ne sont pas spécifiés et que les tiers qui ont pu contracter avec lesdits tuteurs et subrogés tuteurs ne sont pas dans la cause; qu'en l'état, une pareille demande est irrecevable;

En ce qui concerne les dépens :

Attendu que si le procès actuel a été nécessité par l'erreur de la dame H... qui a indùment provoqué les délibérations de conseil de famille précitées, il y a lieu, à raison de la qualité des parties, de compenser les dépens entre les époux H... ;

Par ces motifs,...

Observations.

Cette décision, qui est d'accord avec la jurisprudence antérieure (Béziers, 26 juin 1886, S. 88.2.46; Blois, 22 décembre 1887; Rapp. Aubry et Rau, 5o éd., § 85, note 12 et les autorités citées), confirme la doctrine enseignée au Dictionnaire des Domaines. Annoter: Dict. des Dom., V° Contumace, no 79.

Art. 2564.

Domaine public. Expropriation. - Chemin de fer. — Maison de garde-barrière avec jardin, accessoires et dépendances.

Les immeubles dépendant du domaine public ne peuvent être l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

Fait partie du domaine public et, à ce titre, ne peut être exproprié le terrain affecté par une compagnie de chemin de fer à l'établissement d'une maison de garde-barrière avec jardin, accessoires et dépendances, ledit établissement nécessaire à l'exploitation et au bon fonctionnement du service de la compagnie.

Cass. civ., 29 octobre 1900.

(Chemin de fer du Nord c. commune de Loos.)

MM. Serre, rapp.; Desjardins, av. gén.; Me Devin, av.

La Cour,

Vu la connexité, joint les pourvois et statuant par un seul arrêt ;
Sur l'unique moyen du pourvoi:

Vu l'art. 537, C. civ.;

Attendu que les immeubles faisant partie du domaine public ne peuvent ètre l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique;

Attendu, en effet, que d'une part, le domaine public est inaliénable, sauf dans les formes et suivant les règles qui lui sont particulières, et que,

d'autre part, l'effet de l'expropriation étant de faire entrer dans le domaine public les immeubles expropriés, l'expropriation serait inutile, lesdits im meubles faisant déjà partie de ce domaine;

Attendu que la parcelle expropriée au préjudice de la Compagnie des chemins de fer du Nord avait été incorporée au domaine concédé à ladite compagnie, à la suite d'un jugement d'expropriation rendu, le 27 février 1869, par le tribunal civil de Lille, à la requête et au profit de la Compagnie des chemins de fer de Lille à Béthune, à laquelle la Compagnie du Nord a été substituée en vertu des conventions de 1883; que cette parcelle a été affectée par la compagnie demanderesse à l'établissement d'une maison de garde-barrière, ainsi que d'un jardin, accessoires et dépendances de cette maison, ledit établissement nécessaire à l'exploitation et au bon fonctionnement du service de la Compagnie du Nord; qu'elle fait, en conséquence, partie du domaine public et qu'à ce titre elle ne pouvait être l'objet d'une expropriation; d'où il résulte, qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Attendu, en ce qui concerne le pourvoi 50,868, que le jugement d'expropriation étant annulé, la décision du jury qui a été rendue en exécution dé ce jugement doit être cassée par voie de conséquence;

Par ces motifs,

Et sans qu'il soit besoin de statuer sur un autre moyen invoqué à l'ap. pui du pourvoi contre la décision du jury de Lille,

Casse le jugement du tribunal civil de Lille du 11 novembre 1899;

Casse, en outre, par voie de conséquence, la décision du jury d'expropriation de Lille du 18 mai 1900;

Renvoie devant le tribunal civil de Valenciennes.

Observations.

-

Nous avons enseigné dans le Dictionnaire des Domaines, Vo Expropriation, no 20, que le caractère d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du Domaine public fait obstacle à son expropriation. En affirmant à nouveau ce principe, la Cour de cassation ne fait que confirmer sa jurisprudence antérieure.

L'arrêt que nous rapportons est surtout intéressant en ce sens qu'il admet la domanialité publique des maisons de garde-barrières de chemin de fer ainsi que des jardins, accessoires et dépendances de ces maisons, par ce seul motif que ces immeubles sont nécessaires à l'exploitation et au bon fonctionnement du service de la compagnie. La question ne peut donner lieu à aucune difficulté pour les maisons des garde-barrières. Elle est plus délicate en ce qui concerne leurs jardins et dépendances. Comme nous l'indiquons au Dictionnaire, Vo Chemin de fer, no 36, 19° et 20°, la domanialité publique de ces derniers immeubles nous paraît subordonnée àla double condition qu'ils soient attenants aux maisons des garde-barrières et situés aux abords de la voie (Conf. Avis du Conseil d'Etat du 9 juillet 1879).

Annoter: Dict. des Dom., Vis Chemin de fer, no 36, 19° et 20°, et Expropriation, no 20.

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Les épaves dont le sort n'est réglé par aucune loi particulière doivent être attribuées en entier à l'inventeur, à titre de simple détention et de garde, sauf à voir cette possession précaire modifiée ultérieurement et convertie par voie de prescription acquisitive en titre définitif de propriété.

Spécialement, lorsque le garçon de recettes d'une maison de banque, au cours d'une tournée de recouvrement, a, par suite d'erreur matérielle des débiteurs, touché une somme supérieure à celle qu'il était chargé d'encaisser, l'excédent doit être attribué, à titre d'épaves, à cet employé considéré comme inventeur, et non à la Banque pour le compte de laquelle il opérait les encaissements.

St-Etienne, 8 novembre 1898.

Attendu que suivant exploit du 7 juillet 1898, Gustave Trottet a saisi le tribunal de céans d'une demande ayant pour objet de faire condamner le Comptoir national d'escompte de Paris à lui restituer la somme de 1,000 fr. que, lui, Trottet, en sa qualité de garçon de recettes au service du Comptoir d'escompte, aurait rapportée et versée dans la caisse dudit Comptoir en excédent de sa recette, lors de sa tournée du 5 avril 1897;

Attendu que le Comptoir d'escompte résiste à la demande dirigée contre lui, en soutenant que cette somme perçue en excès l'a été par Trottet en sa qualité de mandataire de la maison de banque auprès de laquelle il était accrédité; qu'en cette qualité il a dù compte de sa recette totale au Comptoir, et que c'est à juste titre qu'il a versé l'intégralité de sa perception dans la caisse de cette maison de banque; qu'à son tour, celle-ci est personnellement tenue de l'indue perception opérée envers celui ou ceux qui en ont été les victimes, et qu'à ce titre on ne saurait lui refuser le droit de conserver elle-même la somme litigieuse pour la tenir à la disposition de ceux à qui elle peut appartenir; que, tout au moins, c'est le cas d'ordonner le versement de cette somme à la Caisse des dépôts et consignations pour la conservation des droits de qui il appartiendra;

Attendu, en fait, que la somme de 1.000 fr. dont s'agit au procès, constitue à proprement parler une épave; qu'on comprend, en effet, sous cette dénomination toutes choses perdues ou égarées, dont on ne connaît point le propriétaire; que, dans l'ancien droit, les épaves étaient attribuées au seigneur du lieu, où elles étaient trouvées à l'exclusion de l'inventeur, qui était privé formellement de tout droit sur icelles; mais que le droit d'épaves anciennement consacré au profit du seigneur a été définitivement aboli par l'art. 7 du titre 1er de la loi des 13 et 20 avril 1791; qu'il reste donc aujourd'hui à rechercher à qui la loi actuelle a réservé la propriété des épaves;

Attendu, sur ce point, que l'arl. 717, C. civ., dispose que les droits sur les choses perdues, dont le maître ne se représente pas, sont réglés par des lois particulières ;

Attendu que s'il existe quelques lois spéciales pour régler par exemple le sort des objets mobiliers déposés dans les greffes, lorsque ces objets ne sont pas réclamés après la terminaison du procès, ou encore des effets quel

conques confiés aux messageries et non revendiqués dans les six mois par leurs propriétaires, ou bien encore celui des sommes confiées à la poste, sans que le destinataire ne vienne en opérer le retrait, aucune loi générale n'a été faite pour statuer sur le sort de toutes autres épaves;

Attendu que cette absence de législation en ce point a fait naître le doute et la controverse et lorsqu'il s'agit de savoir à qui doit appartenir la chose perdue, les opinions sont divisées et se partagent entre trois systèmes essentiellement différents; que dans un premier système, l'absence de loi nouvelle fait décider que le renvoi de l'art. 717, C. civ., ne peut s'appliquer qu'aux anciennes coutumes et, qu'en conséquence, il faut encore suivre la coutume du lieu où la chose a été trouvée, en attribuant à l'Etat ce que l'ancien droit attribuait aux seigneurs, tout en attribuant dans certains cas une partie dans la valeur de la chose à l'inventeur; que, dans un second système, les épaves appartiendraient aujourd'hui tout entières à l'Etat, soit en vertu de l'art. 7 précité du titre 1er de la loi des 13 et 20 avril 1791, qui les a enlevées aux ci-devant seigneurs, et de l'art. 2 de la loi du 1er décembre 1790, qui attribue à l'Etat tous les biens meubles et immeubles demeurés vacants et sans maîtres; soit en vertu des art. 539 et 713, qui ont de nouveau consacré cette disposition de la loi de 1790;

Attendu que ces deux systèmes se heurtent l'un et l'autre à la loi des 13-20 avril 1791 qui a, par ses dispositions formelles, prononcé l'abrogation définitive de tout l'ancien droit coutumier, et ne sauraient par conséquent être adoptés par le tribunal; que spécialement, en outre, en ce qui concerne le second système, on ne saurait admettre que l'Etat a été substitué aux droits d'épave des ci-devant seigneurs, par le motif que l'art. 717, C. civ., en décidant que les droits sur les choses perdues sont réglés par des lois particulières prouve irrésistiblement que les art. 593 et 713 du même Code n'y sont pas applicables; qu'au surplus, les épaves ne sont pas des choses sans maitres; qu'elles ont, au contraire, un propriétaire, ignoré, il est vrai, mais qui peut se présenter d'un instant à l'autre ;

Attendu que, dans un troisième système généralement adopté aujourd'hui, et auquel le tribunal se rallie par le présent jugement, c'est à l'inventeur que la chose perdue doit être attribuée tout entière, non pas à titre de trésor trouvé, car n'étant ni enfoui ni caché dans le sol, elle ne saurait à aucun point de vue être considérée comme un trésor, non pas encore à titre d'occupation, car elle n'est pas res nullius, le maître de cette chose perdue n'en ayant pas abandonné la propriété et la conservant nécessairement, mais à titre de simple détention et de garde, sauf à voir cette possession précaire modifiée ultérieurement et convertie par voie de prescription acquisitive en titre définitif de propriété ;

Attendu que cette recherche du point de savoir à qui l'épave doit appartenir n'est ni inutile ni superflue dans la cause, car si, dans la pensée du tribunal, la somme litigieuse eùt dû appartenir à l'Etat, cette solution du problème s'opposait comme une barrière infranchissable à la recevabilité de la demande dont le tribunal est saisi; que du moment où la possibilité des droits de l'Etat sur la chose litigieuse est écartée, la demande du sieur Trottet, comme inventeur de cette chose, devient recevable, et que cette recevabilité impose au tribunal le devoir d'examiner au fond les conclusions respectivement prises par les parties, à l'effet de rechercher et de décider entre elles le sort qu'il convient de réserver à la somme qui fait l'objet de la difficulté soulevée ;

Attendu qu'il est constant en fait et d'ailleurs reconnu par les deux parties en cause: 1° qu'aussitôt que Trottet a eu, après sa tournée, compté sa recette, il s'est aperçu de l'excédent de 1.000 fr. dont s'agit au procès 2o qu'il a, avec le surplus de sa recette, versé cet excédent dans la caisse du

Comptoir d'escompte, et que M. le directeur, à Saint-Etienn, de cette maison de banque, a fait faire immédiatement une enquête auprès de toutes les personnes chez lesquelles Trottet avait encaissé à l'effet de rechercher celles qui auraient pu être victimes d'une perception en excès ; 3o que toutes ont répondu n'avoir rien surpayé et par conséquent n'avoir rien à réclamer; qu'il est donc à peu près certain que l'excédent de recette susénoncé constitue définitivement une épave, que personne ne réclamera dans l'avenir, et qui, par conséquent et par application des principes ci-dessus développés, doit revenir à l'inventeur;

Attendu, dans l'espèce, que le Comptoir d'escompte ne saurait à aucun point de vue être considéré comme l'inventeur de l'épave; que dès lors on ne voit pas à quel titre il pourrait en conserver la possession;

Attendu qu'on ne saurait admettre la thèse, en droit, sur laquelle le Comptoir d'escompte appuie sa défense, et qui consiste à dire que c'est comme son mandataire, que Trottet a touché les 1.000 fr. litigieux, et que, par suite, il en doit compte au Comptoir, au même titre que tout mandataire doit compte à son mandant de l'exécution de son mandat accompli;

Attendu qu'en effet, le mandat, donné par le Comptoir d'escompte à son encaisseur Trottet, n'a jamais consisté qu'à encaisser certaines sommes déterminées et n'a spécialement pas consisté à toucher une somme non due c'est-à-dire à encaisser en trop pour bénéficier d'une erreur; que poser ainsi la question est évidemment la résoudre, et qu'il est certain que la perception par erreur de la somme litigieuse n'a jamais fait l'objet d'un man. dat quelconque donné par le Comptoir, d'où la conséquence que cette maison de banque ne saurait à aucun titre conserver dans sa caisse une somme qui ne lui appartient pas;

Attendu, à la vérité, que c'est à l'occasion de son mandat, que Trottet a fait par erreur l'excès de perception dont s'agit au procès, mais que cette circonstance ne saurait attribuer plus de droit au Comptoir d'escompte qu'à un entrepreneur, dont un ouvrier, au cours de son travail, aurait découvert un trésor;

Attendu qu'un premier point se dégage donc de la discussion qui précède, c'est qu'à aucun moment, ni actuellement ni après l'expiration du délai pour prescrire, le Comptoir d'escompte ne peut rester propriétaire définitif de l'épave; que cette épave ne peut appartenir qu'à deux personnes «< ou à celui qui l'aurait perdue » exerçant son action en restitution « ou à celui qui l'a trouvée », c'est-à-dire à Trottet après l'expiration du délai de prescription;

Attendu que le Comptoir d'escompte soutient bien que, responsable de son employé, il est responsable de la somme litigieuse envers celui qui l'a perdue pendant toute la durée des délais de prescription, et, par conséquent, doit la garder jusqu'à l'expiration de ces délais à la disposition de qui de droit, Trottet n'ayant pendant tout le cours de ces délais aucun droit sur la somme litigieuse;

Attendu que telle n'est pas la question du procès; qu'il ne s'agit pas de voir pendant combien de temps Trottet restera soumis à l'action en restitution du propriétaire, si on parvient à le découvrir, ni au bout de combien de temps Trottet en deviendra propriétaire; qu'il s'agit uniquement de savoir si c'est Trottet ou le Comptoir qui a un droit éventuel à la propriété de l'épave en cas de non-réclamation, et si, en attendant cette réclamation, c'est Trottet, ou le Comptoir d'escompte, qui doit la posséder; Attendu que cette unique question est tranchée souverainement par une décision de M. le Ministre des finances du 3 août 1825 de laquelle il résulte que les choses trouvées appartiennent à l'inventeur, sous réserve de l'action en restitution, qui reste ouverte au propriétaire ; « considérant, dit

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