Page images
PDF
EPUB

de l'impôt sur le revenu, était indifférente pour la détermination du caractère juridique du titre.

Nous pensons, d'après ces motifs, que les parts d'intérêts des sociétés coopératives de consommation constituées dans les formes ci-dessus décrites ne sont passibles ni du droit de timbre proportionnel (même au cas où des titres seraient matériellement créés), ni du droit de transfert.

Annoter: T. A., Titres négociables, 16, 27 et 109.

II. VENTE D'IMMEUBLES.

RÉSERVE DE DROIT D'HABITATION.

CHARGE. RÉSERVE TEMPORAIRE DE JOUISSANCE.

Question. Lorsque le vendeur d'un immeuble se réserve un droit d'habitation, cette réserve constitue-t-elle, sous l'empire de la loi du 25 février 1901 comme sous le régime antérieur, une charge de nature à être ajoutée au prix ?

Réponse. Non. Le droit d'habitation, comme la réserve temporaire et réelle de jouissance au sujet de laquelle nous nous sommes antérieurement expliqués (R. E. 2668-VI), comme l'usage, est un droit réel (Aubry et Rau, 5° éd., II, p. 743 et 750), au même titre que l'usufruit, et l'on ne concevrait pas que la réserve qui en est faite dût être ajoutée au prix alors que celui-ci n'est plus majoré en cas de réserve d'usufruit.

Nous croyons savoir que l'Administration s'est prononcée récemment en ce sens en ce qui concerne le droit d'habitation.

Cette solution s'applique, par identité de motifs, à la réserve temporaire de jouissance, tout au moins lorsqu'elle a le caractère réel et constitue une restriction de l'objet de la vente.

Si, au contraire, le vendeur, tout en se dépouillant hic et nunc de l'immeuble en propriété et jouissance, stipule qu'il lui sera versé, outre le prix principal, une certaine somme sur les loyers à courir ou qu'il conservera ceux payés d'avance, ou enfin que l'acquéreur subira une délégation de loyers faite par le vendeur à des tiers, il y a là un supplément de prix qui concourt à former la valeur imposable.

Annoter: T. A., Vente d'immeubles, 284 et 285.

Art. 2822.

Aliénation d'immeubles domaniaux.

gués. tation.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Suppression ultérieure des sources d'alimen-
Droit à indemnité.

Lorsque l'Etat aaliéné, telles qu'elles se poursuivaient et comportaient au moment de la vente, des prairies arrosées au moyen de douves ali

mentées par des eaux dérivées d'une rivière navigable et que des travaux publics exécutés ultérieurement font obstacle à l'introduction des eaux dans les douves, l'acquéreur est fondé à réclamer à l'Etat la réparation du dommage qui lui est ainsi causé.

Le Conseil d'État,

Arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1900.

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 22 juillet 1889, art. 13;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1792, l'État a vendu à l'au teur de la demoiselle Leroux plusieurs articles d'immeubles dont quelquesuns en nature de prairies, lesquelles étaient arrosées au moyen de douves alimentées par des eaux dérivées de la Loire, et que ces prairies ont été aliénées telles qu'elles se poursuivaient et comportaient au moment de la vente;

Considérant qu'il est également établi qu'en faisant obstacle à l'introduction des eaux de la Loire dans les douves servant à l'arrosage des prairies dont s'agit, les travaux exécutés par l'État pour la construction du canal maritime ont causé à la demoiselle Leroux un dommage dont elle est fondée à demander la réparation; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté, sans vérification préalable, la demande de la requérante ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué et de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture pour être statué ce qu'il appartiendra après expertise régulière :

ART. 1°r.
ART. 2.

-

L'arrêté... est annulé.

- Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour être statué, après expertise, ce qu'il appartiendra, au sujet de la demande d'indemnité de la demoiselle Leroux.

Annoter: Dict. des Dom., Aliénation, 24.

Art. 2823.

Alignement. Chemins vicinaux. Propriétaire riverain. - Usurpation. propriété.

[blocks in formation]

L'arrêté de la commission départementale portant fixation de la largeur d'un chemin vicinal attribue définitivement à la commune la propriété du sol compris dans les limites qu'il détermine, et le droit des propriétaires riverains se résout, dès ce moment, en un droit à indemnité. Le propriétaire qui a établi des clôtures dans les limites ainsi assignées à un chemin doit donc être condamné à restituer la parcelle usurpée et à rétablir les lieux dans leur état primitif, sans pouvoir être admis à soulever la question préjudicielle de propriété.

Conseil d'Etat, 19 mai 1899; Bull. chron. 1900, I, § 6.

Annoter Dict. des Dom., Alignement, 34.

Art. 2824.

Bail. Domaine militaire.

Location. Frais

d'affiches. Prélèvement sur le 5 0/0.

Sur le 5 0/0, additionnel au prix principal, que des adjudicataires de la location de terrains militaires doivent,aux termes du cahier des charges, payer pour frais divers, on doit prélever non seulement les droits de timbre et d'enregistrement dus sur le procès-verbal d'adjudication, mais encore les frais d'affiches et de publication.

Solution, 14 décembre 1900.

Monsieur le Directeur, il a été procédé, le 25 octobre dernier, devant le maire de Saint-Mars-la-Brière, délégué par le préfet, en présence des représentants de l'autorité militaire et du Domaine, à la location aux enchères publiques de divers terrains faisant partie du champ de tir d'Auvours.

L'adjudication a eu lieu conformément aux clauses et conditions générales du cahier des charges dressé le 29 août 1853 pour l'affermage des propriétés dépendant du domaine militaire (Inst. gén. 2001) et, en outre, sous celles ci-après résultant d'un cahier des charges modificatif, spécialement approuvé par le ministre de la Guerre le 28 septembre 1900.

« ART. 2, § 5.

[ocr errors]

L'adjudicataire devra donner, dans les 24 heures, au receveur des Domaines, une caution reconnue solvable, laquelle s'obligera solidairement avec lui...

« ART. 3.

Faute par l'adjudicataire de fournir la caution dans le délai prescrit, il sera déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet.

-

<< ART. 4. Outre le prix principal de l'adjudication, il sera payé 5 0/0 pour frais divers. Cette somme sera versée immédiatement entre les mains de M. le receveur de Montfort. »>

Les six premiers lots ont été adjugés à divers moyennant des prix s'élevant à un total de 2,405 fr., dont le 5 0/0, soit 120 fr. 25, a été versé, receveur qui ne s'en est pas encore chargé en re

séance tenante, au cette.

A cet égard, vous pensez qu'il convient, par assimilation avec les règles suivies en matière de vente de mobilier de l'Etat, d'imputer seulement sur le 5 0/0 stipulé à la charge des adjudicataires, le montant des droits de timbre et d'enregistrement dus au Trésor tant pour la minute que pour l'expédition du procès-verbal d'adjudication, et de faire recette du surplus au titre des « Revenus d'immeubies dépendant du Domaine public ». Quant aux frais d'affiches et de publication, vous estimez qu'il y a lieu d'en rembourser le receveur au moyen d'un mandat de régularisation appuyé des pièces justificatives.

Ce mode de procéder pourrait être suivi si seuls les frais d'enregistrement et de timbre du procès-verbal incombaient aux adjudicataires, les frais de publicité antérieurs à l'adjudication demeurant à la charge de l'Etat. C'est, en effet, parce qu'en matière de ventes de mobilier les frais préalables doivent être supportés par le Domaine que ces frais sont remboursés sur le budget de l'Administration, Mais, au cas actuel, la situation est toute différente. Comme vous en faites la remarque, en stipulant, sous l'art. 4 du cahier des charges spécial, que les adjudicataires paieront 5 0/0 pour frais divers, il paraît avoir été entendu que ce versement à forfait les exonérerait de tous les frais soit antérieurs, soit postérieurs.

Dans ces conditions, il y a lieu, contrairement à votre avis, de prélever les frais de toute nature qui se rattachent à l'adjudication sur le 5 0/0 mis à la charge des adjudicataires et versé par eux à la caisse du Domaine.

Annoter: Dict. des Dom., Bail, 48 et Vente du mobilier, 33.

[blocks in formation]

Caisse des invalides.

Prescription à son profit.

Sommes déposées à la Caisse des gens de mer.

Décret du 30 juillet 1901

(Promulgué au J. Off. du 3 août 1901)

FAISANT APPLICATION AUX COLONIES DES DISPOSITIONS DES ART. 43 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1895 ET 22 DE LA LOI DU 23 MARS 1897 POUR LES DÉPÔTS DE LA CAISSE DES GENS DE MER ET LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE.

1. Sont déclarées applicables dans les colonies les dispositions de l'art. 43 de la loi du 16 avril 1895 et de l'art. 22 de la loi du 29 mars 1897. 2. A titre transitoire, les prétendants droit aux sommes qui auront été remises au Trésor, en exécution de l'art. 43 de la loi du 16 avril 1895. jusqu'au 31 décembre 1905, auront un délai qui expirera le 31 décembre 1906, pour obtenir le remboursement de ces sommes en justifiant de leurs droits. 3.

La publication faite au Journal officiel de chaque colonie pour les dépôts de la caisse des gens de mer qui seront atteints par la prescription trentenaire le 31 décembre 1901 comprendra, en outre, les dépôts qui ont déjà été attribués à la caisse des invalides de la marine en vertu de l'art. 22 de la loi du 29 mars 1897 et pour lesquels les prétendants droit pourront exercer leurs revendications jusqu'au 31 décembre 1901.

Annoter Dict. des Dom., Caisse des dépôts, 7, et Caisse des invalides, 2, in fine.

Art. 2826.

Chemins de fer.- Compagnie de P.-L.-M.— Convention de 1883. Interprétation. Changement de tracé Intérêts mora

--

d'une ligne. Concours de l'Etat. toires.

Capitalisation.

La disposition de l'art. 4 de la convention du 26 mai 1883 (1), passée entre l'Etat et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, portant que dans le cas où le Gouvernement opterait pour le tracé de la ligne de la Joliette à l'Estaque par l'intérieur des terres, l'Etat, afin de compenser l'excédent de dépenses résultant du changement apporté aux tracés antérieurement approuvės, supporterait

(1) V. le texte de cette convention au Dict. des Dom., p. 94 et suiv., note 1.

notamment, « la moitié de la valeur des terrains acquis ou à acquérir », doit être interprétée en ce sens que l'Etat est obligé de tenir compte à la Compagnie de la valeur des terrains à l'époque de leur incorporation à la ligne, cette valeur étant fixée, pour les immeubles acquis à la suite d'une expropriation, d'après l'estimation qui en a été faite par le jury, et pour les immeubles acquis à l'amiable, par une estimation arrêtée entre le Ministre des travaux publics et la Compagnie, et, à défaut d'entente entre les parties, contradictoirement devant le conseil de préfecture.

En l'absence d'une stipulation spéciale, la somme due par l'Etat dans cette hypothèse n'est productive d'intérêts que du jour de la demande en allocation d'intérêts présentée par la Compagnie devant la juridiction compétente.

Les intérêts échus ne sont eux-mêmes productifs d'intérêts qu'autant qu'il est dû au moins une année d'intérêts au moment où la demande en capitalisation est formée (C. civ. 1154).

Conseil d'Etat, 21 avril 1899, Bull. chron. 1900, I, § 5. Annoter Dict. des Dom., Chemins de fer, no 27, p. 95, note.

Art. 2827.

Compétence. - Marais (dessèchement de). Associations syndicales. - Droit à l'usage des eaux. Conflit négatif.

La contestation entre deux associations syndicales de dessèchement au sujet de l'étendue des droits respectifs sur les eaux des canaux qu'elles tiennent de lettres patentes est de la compétence de l'autorité judiciaire, sauf à celle-ci, dans le cas où elle estimerait que la solution du litige est subordonnée à l'interprétation desdites lettres patentes et d'une ordonnance postérieure de l'intendant de la province, à renvoyer à l'autorité administrative la connaissance de cette question préjudicielle.

Tribunal des Conflits, 17 juin 1899;
Bull. chron. 1900, II, § unique.

Annoter: Dict. des Dom., Compétence, 21-2.

Art. 2828.

Compétence.

Immeuble domanial. Incendie. Responsabilité civile de l'Etat. Tribunaux civils.

[ocr errors]

L'Etat considéré comme propriétaire des biens qui composent son domaine privé est soumis, dans ses rapports avec les particuliers, aux règles du droit civil et est justiciable des tribunaux de l'ordre judiciaire

« PreviousContinue »