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manifestement contraire aux prescriptions de l'art. 17 de la loi précitée, et doit être repoussée;

Par ces motifs, réformant, dit que les consorts Sauvage, justifiant de l'existence, avant 1791, de leur construction à usage de pharmacie et d'épicerie, Havez est mal fondé à vouloir leur imposer l'acquisition de la mitoyenneté du mur de soutènement litigieux ou la démolition de ladite construction en ses points d'appui sur ledit mur;

Déboute Havez, etc.

Annoter Dict. des Dom., V° Domaine militaire, n° 2, note 2.

Art. 2832.

Expropriation. longement.

Chemins vicinaux.

- Rue en pro

Élargissement. Déclaration d'utilité

publique. Terrains non bâtis. Commission dé Recours pour excès de pouvoir.

partementale.

Intervention.

Aux termes de l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864, la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal ne doit être prononcée par décret que lorsque les travaux entraînent l'occupation d'un terrain bâti. Ce cas excepté, l'utilité publique est régulièrement prononcée par la commission départementale.

L'erreur commise par la commission départementale qui a visé dans sa délibération l'ouverture d'un chemin nouveau au lieu de la rectification de chemins existants, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite délibération pour excès de pouvoir.

Le préfet use d'un pouvoir discrétionnaire lorsqu'il désigne le commissaire enquêteur et l'enquête est régulière, alors même que ce commissaire serait personnellement intéressé à l'adoption du projet.

La commune sur le territoire de laquelle sont situés les chemins est fondée à intervenir à l'instance dès lors qu'elle a intérêt au maintien de la délibération attaquée par les auteurs du pourvoi.

Conseil d'Etat, 21 avril 1899; Bull. chron., 1900, I, § 4.}

Annoter Dict. des Dom., Expropriation, 108.

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Lorsqu'une occupation temporaire du domaine public a été accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle sujette à révision au bout de cinq ans, cette redevance est due pendant toute cette durée alors

même que le cessionnaire mettrait fin à l'occupation avant cette date. Tout au plus peut-on admettre que si le contrat de concession n'a reçu aucun commencement d'exécution l'arrêté d'autorisation peut être révoqué, ce qui supprime pour l'avenir toute cause à l'exigibilité des redevances (D. M. F. 16 février 1897).

Solution, 3 mai 1901.

M. le Directeur, d'après ce que vous faites connaître, un arrêté préfectoral du 24 avril 1897 a autorisé M. C..., entrepreneur de travaux publics, à établir une voie ferrée sur la route nationale no 34, à Neuilly-sur-Marne. Cette autorisation a été accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 60 fr. révisable tous les cinq ans.

En 1900, à la suite de la suppression de la voie ferrée qu'il avait établie, M. C... a demandé l'exonération du paiement de la redevance pour l'avenir et, contrairement à votre avis, le Préfet de votre département, s'appuyant sur une décision ministérielle du 16 février 1897, a prononcé le retrait de la concession par un arrêté du 22 décembre dernier.

Vous m'avez consulté sur la question de savoir si ce mode de procéder peut être admis en principe.

La négative n'est pas douteuse.

Aux termes de l'art. 13 de l'arrêté réglementaire du 3 août 1878 (Inst. 2600, annexe no 2), « l'autorisation (concernant les occupations temporaires du domaine public fluvial et terrestre) peut être révoquée, soit à la demande du Directeur des Domaines ou du Directeur des Contributions indirectes, en cas d'inexécution des conditions financières, soit à la demande de l'Ingénieur en chef du service intéressé, en cas d'inexécution des autres conditions sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie.

« A partir du jour où la révocation été notifiée à la partie, la redevance cesse de courir, mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.

<< Quant au permissionnaire, il ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la révision des conditions financiè

res. >>

Ce texte est clair et précis. D'autre part, et d'après l'Instruction 2600 p. 4 et 5, la soumission du concessionnaire doit contenir « l'engagement d'acquitter le montant de la redevance; elle mentionne les termes du paiement, l'époque de la révision et les autres conditions particulières d'intérêt financier ou domanial, en se référant expressément, pour le surplus, aux conditions générales énoncées dans l'arrêté ministériel du 3 août 1878 ». Le concessionnaire se trouve ainsi lié vis-à-vis de l'Etat, et il ne peut s'affranchir, avant l'époque fixée pour la révision et sauf le cas de révocation dans un intérêt public, du paiement de la redevance pour laquelle il s'est librement engagé.

La demande de concession, l'arrêté administratif et la soumission souscrite en conséquence forment, en effet, un contrat synallagmatique qui comporte des obligations réciproques; d'un côté, l'Etat concède certaine jouissance privative sur le domaine public; de l'autre, le particulier s'engage à payer une redevance déterminée. S'il est convenu que cette redevance sera révisée tous les cinq ans, une telle stipulation implique nécesairement l'obligation pour les deux parties de ne pas remettre en question le chiffre de la redevance avant l'expiration du délai fixé. Jusqu'à cette époque, le taux de la redevance doit rester immuable ; à plus forte raison,

il ne saurait être permis au concessionnaire de se soustraire au principe même de son engagement (Sol. 11 août 1897; J. E. 25,315).

La même règle a été récemment adoptée par l'Administration en ce qui concerne la liquidation du droit de bail exigible sur les actes de conces'sion. Aux termes de l'Inst. 3036, la disposition de l'art. 13 de l'arrêté rẻ. glementaire du 3 août 1878 d'après laquelle le permissionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession. avant l'expiration d'un délai de 5 ans, équivaut à la déclaration que les contrats auront une duré ferme de 5 ans, et qu'ils continueront ensuite pour une nouvelle période de 5 ans si la concession est inaintenue.

Il n'y a là, du reste, qu'une application particulière des principes du droit connu. La redevance due pour occupation temporaire du domaine public participe de la nature d'un prix de location et la concession ne se distingue du bail qu'en ce qu'elle est expressément précaire et peut être évoquée par l'Administration pour des raisons d'intérêt public. Le conces sionnaire est soumis aux obligations d'un locataire ordinaire, et l'Etat fait acte de propriétaire lorsqu'il concède la location de ertaines dépendances du domaine public tout en respectant l'usage commun de tous : « Considérant, porte un arrêt du Conseil d'Etat du 8 avril 1852, qu'il est de principe que les portions du domaine public qui sont susceptibles de revenus doivent être louées au profit de l'Etat, pour le produit en étre versé au Trésor public...» (Cominune de Pornic, S. 52. 2. 471).

La Cour de cassation a décidé également que « l'État a sur le domaine public un droit général en vertu duquel il peut, à la condition de respecter la destination de ce domaine, concéder certaines jouissances sur les choses qui en dépendent... » (Cass. Civ. 7 juill. 1869, S. 69. 1.418).

Dans le même ordre d'idées, un jugement du tribunal de Beauvais, du 15 déc. 1887, déclare qu'une concession temporaire forme un «< contrat >> avec l'Etat, et que le particulier « est tenu d'exécuter les obligations qu'il a librement contractées » (Conf. C. Amiens, 21 juin 1888, Cass. civ. 11 août 1891, Inst. 2809-3).

Il parait, dès lors, incontestable que l'autorisation d'occuper une portion du domaine public, moyennant une redevance déterminée revisable tous les 5 ans emporte obligation de payer la redevance pendant ce laps de temps, et que le concessionnaire ne peut s'y soustraire sans le consentement de l'Etat créancier.

Des raisons d'ordre financier s'opposent, d'ailleurs, à ce que les débiteurs du Trésor puissent arbitrairement modifier dans leur principe ou dans leur quotité les obligations qu'ils ont régulièrement contractées.

Les redevances, stipulées comme prix de la jouissance accordée par l'Etat, constituent des créances dont le montant est destiné à figurer dans le budget, et les débiteurs ne sauraient rester libres de se soustraire, à leur gré, au paiennent des sommes sur lesquelles le Trésor était en droit de compter en vertu de contrats librement consentis.

La décision ministérielle du 16 fév. 1897, invoquée à l'appui de l'arrêté préfectoral du 22 déc. dernier, n'est pas absolument contraire aux principes qui viennent d'être exposés. Dans l'espèce qui a fait l'objet de cette décision, le concessionnaire n'ayant jamais profité de l'autorisation accordée, avait demandé le remboursement des sommes versées pendant deux années consécutives et l'exonération de la redevance pour l'avenir.

Le service des Ponts et Chaussées et la Direction générale ont proposé de rejeter la demande de remboursement, et de révoquer l'arrêté d'autorisation, ce qui devait interrompre le cours de la redevance (Arr. du 3 août 1878, art. 3, 2o al.). Conformément à cette proposition, le Ministre décidé que les redevances régulièrement encaissées n'étaient pas restituables

mais qu'il n'y avait pas lieu de réclamer de nouvelles redevances dans l'avenir à raison de l'inexécution complète et absolue du contrat qui pouvait être réputé privé d'effet dès l'origine.

Une mesure en faveur d'un redevable qui n'avait retiré aucun avantage de la concession se justifiait alors à certains égards et par esprit de modération, mais on ne saurait lui attribuer une portée générale et s'en autoriser pour exonérer le débiteur du Trésor du paiement de la redevance en consentant une résiliation quand il y a eu occupation du domaine public et exécution du contrat. Dans ce cas, l'arrêté de révocation, pris en dehors de l'initiative des services publics intéressés, sans autre cause que le désir du permissionnaire de se soustraire aux conditions de son engagement, ne peut être qu'un moyen indirect d'éviter l'application de l'article 13 de l'arrêté du 3 août 1878 (dernier alinéa); il est contraire au principe, admis par une jurisprudence constante, qu'aucune autorité n'a le droit de faire remise ou modération d'une créance domaniale (Garnier, Vo Domaine, no 713; Dumesnil, Lég. du Trésor public, p. 47).

Au point de vue de la solution de la difficulté particulière dont vous m'avez rendu compte, il importait peu que le concessionnaire d'une parcelle de domaine public terrestre eût obtenu en même temps l'autorisation d'occuper une portion du domaine public fluvial pour une durée qui, d'après l'art. 42 L. 8 avril 1898, sur le régime des eaux, ne peut pas dépasser deux ans.

Les deux contrats, quoique concomitants et ayant un objet analogue, n'en sont pas moins distincts et indépendants l'un de l'autre ; ils sont soumis à des règles et à des conditions différentes qu'il n'est pas possible de confondre.

Cependant, vous énoncez, à la fin de votre rapport du 2 février dernier, que la règle formulée dans la solution du 11 août 1897 offre, dans la pratique, de sérieuses difficultés et aboutit parfois à des résultats rigoureux, et vous exprimez l'avis qu'il conviendrait de mettre en harmonie avec les nouvelles dispositions de la loi du 8 avril 1898 les règlements relatifs aux occupations à titre précaire du domaine public terrestre.

Ces modifications ne me paraissent pas utiles.

L'arrêté ministériel du 3 août 1878, qui règle les attributions respectives des services compétents en matière d'occupation temporaire, ne renferme aucune disposition contraire à la loi du 8 avril 1898; il n'impose, pas la fixation de la redevance pour une période uniforme ou déterminée ; d'après l'art. 4, la durée de 5 ans n'est qu'un maximum, et l'Inst. 2600 ajoute (p. 4): <<< Pour déterminer, dans la limite de ce maximum, l'époque de la révision, les agents tiendront compte des éventualités qui seraient de nature à modifier, dans un délai plus ou moins rapproché, les profits de l'installation projetée. » De leur côté, les particuliers sont libres d'indiquer la durée probable de leur occupation, afin de ne pas s'engager pour un temps plus long. Spécialement, quand deux occupations, l'une sur le domaine public terrestre, l'autre sur le domaine fluvial sont simultanément concédées, rien ne s'oppose à ce qu'après entente entre les services intéressés, le délai de révision des conditions financières soit fixé à deux ans, conformément à l'art. 42, L. 8 avril 1898. Il s'agit, en effet, d'un contrat synallagmatique dont les conditions sont librement débattues et qui, une fois conclu, doit être exécuté.

Il est donc facile de prendre certaines précautions, lors de la rédaction des actes de concession, pour éviter toute méprise et des réclamations ultérieures, et il appartient aux services locaux d'éclairer, le cas échéant, les particuliers sur l'étendue de leurs engagements et de leur fournir toutes les explications dont ils ont besoin.

Vous voudrez bien informer le préfe de la présente solution et agir en conséquence.

Annoter Dict. des Dom., Occupation temporaire, 60.

Art. 2834.

Occupation temporaire. - Domaine public.
Bouées. Intérêt privé.

La gratuité ne saurait, en principe, être accordée pour l'installation de bouées destinées à servir de point de virage aux régates d'une société privée.

Mais si, en fait, les bouées étaient à la disposition du public et pouvaient servir à l'amarrage de n'importe quel bateau, le Trésor ne saurait réclamer de redevance.

Solution, 10 juillet 1900.

Monsieur le Directeur, l'arrêté réglementaire du 3 août 1878 n'admet au bénéfice de la gratuité que les occupations se rattachant véritablement et immédiatement à l'intérêt public.

Par suite, et ainsi que vous en émettez l'avis, la gratuité ne saurait, en principe, ètre accordée à la Société « La Voile » qui sollicite l'autorisation d'établir, dans le bassin d'A..., trois bouées destinées à servir de points de virage pour ses régates.

Il importe peu, en effet, que les régates offertes par cette société soient de nature à attirer un public nombreux et à servir ainsi indirectement les intérêts de la ville d'A..., car l'intérêt collectif d'une commune n'est pas une cause de gratuité.

Il importe peu, en outre que la Société « la Voile » contribue à favoriser les intérêts de la navigation et présente jusqu'à un certain point une sorte d'utilité publique, car une entreprise n'est pas exonérée de redevance par cela seul qu'elle se rattache à l'utilité publique.

Mais il ne vous échappera pas que l'exigibilité de la redevance est subordonnée à cette circonstance qu'il s'agit d'une occupation privilégiée.

Si donc, en fait, les bouées étaient à la disposition du public et pouvaient servir, par exemple, à l'amarrage de n'importe quel bateau, le Trésor ne saurait réclamer de redevance.

Sous cette réserve, je ne vois aucun inconvénient à ce que la redevance qui serait, le cas échéant. due par la Société « La Voile » soit fixée au chiffre de 1 fr. par an et soit stipulée revisable à l'expiration de chaque

année.

Je vous prie d'agir en conséquence.

Annoter: Dict. des Dom., Occupation temporaire, 12 bis.

Art. 2835.

Permission d'usines. Cours d'eau navigable. - Travaux publics. - Dommages causés aux usines. - Édit de Moulins. Déclaration d'avril 1683.

Le propriétaire d'un moulin etabli sur une rivière navigable ne serait

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