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fondé à réclamer une indemnité à raison de la diminution de force motrice résultant de l'exécution de travaux entrepris par l'Etat que dans le cas où il justifierait que son moulin a une existence légale. Et sa demande doit être déclarée non recevable alors que, d'une part, il est démontré que le cours d'eau a été de tout temps navigable et que l'usine dont il s'agit a élé construite postérieurement à l'édit de Moulins, de février 1566, el que, d'autre part, la preuve n'a pas été faite que le seigneur ecclésiastique par qui la concession en a été originairement accordée avait lui-même reçu de l'autorité royale, antérieurement à la déclaration d'avril 1683, le droit d'établir ledit moulin pour cause de dotation ou de fondation au profit de son église.

Conseil d'Etat, 19 mai 1899; Bull. chron. 1900, I, § 7. Annoter: Dict. des Dom., Permissions d'usines, 1.

Art. 2836.

Procédure. Contravention de grande voirie. Cours d'eau navigable.- Atterrissements. Coupe et plantation d'osiers. l'amende.

Compétence.

Prescription de

Constitue une contravention de grande voirie le fait, par le propriétaire riverain d'un fleuve navigable, d'avoir effectué des coupes et des plantations d'osiers sur des terrains qui, étant couverts par les eaux coulant à pleins bords avant tout débordement, constituent des dépendances du domaine public; le contrevenant doit être condamné à l'enlèvement de ses plantations, à la réparation du dommage et aux frais.

C'est, d'ailleurs, aux tribunaux administratifs qu'il appartient de rechercher si les atterrissements sur lesquels a été relevée la contravention dépendent du domaine public.

L'action publique et l'action civile, pour une contravention de police, sont prescrites après une année révolue à compter du jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation (C. instr. crim., 640). Passé le délai d'un an, aucune condamnation à l'amende ne peut plus être prononcée, alors même qu'une expertise avant faire droit au fond aurait été ordonnée au cours de ce délai.

Conseil d'Etat, 17 juillet 1899; Bull. chron. 1900, I, § 9. Annoter Dict. des Dom., Procédure, 98.

Art. 2837.

Servitudes militaires. - Interdiction d'exploiter une carrière. Dommages. - Compétence. - Déchéance quinquennale.

Le préjudice résultant, pour le propriétaire et le fermier d'une carrière située dans la zone des servitudes militaires d'un fort el ouverte antérieurement au classement de ce fort comme place de guerre, de l'interdiction qui leur a été faite par l'autorité militaire de continuer à exploiter cette carrière, ouvre à leur profit un droit à réparation du dommage causé.

La demande en indemnité est de la compétence du Ministre de la guerre, à l'exclusion du conseil de préfecture et sauf recours au Conseil d'État.

Le délai de réclamation de cinq ans, édicté par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831, ne court pas de la date du classement du fort, mais seulement du jour où l'interdiction a été faite et où le dommage a pris naissance.

Conseil d'Etat, 24 mars 1899; Bull. chron., 1900, I, § 3. Annoter Dict. des Dom., Servitudes militaires, 2.

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La répression des contraventions et anticipations commises dans la zone des servitudes militaires d'une place forte n'est pas subordonnée à l'exécution du bornage de cette zone ni à la confection et à l'homologation du plan de circonscription.

Il appartient au conseil de préfecture de décider si les parcelles litigieuses étaient ou non comprises dans la zone des servitudes et de statuer sur les contraventions qui lui sont déférées, sans s'arrêter à l'exception de propriété soulevée par les contrevenants.

Conseil d'Etat, 7 juillet 1899; Bull. chron., 1900, I, § 8.

Annoter Dict. des Dom., Servitudes militaires, 2.

Succession vacante.

ministériel. nement.

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Remise du prix au curateur. DétourResponsabilité de l'officier ministériel.

Lorsque le curateur d'une succession vacante détourne à son profit le prix qu'il a touché directement d'un greffier chargé de procéder à la vente aux enchères publiques des meubles de l'hérédité, le paiement fait entre les mains du curateur par le greffier n'ayant pu valablement libérer ce dernier, le nouveau curateur nommé d'office à la succession en remplacement de celui qui a commis le détournement, est fondé à actionner l'officier ministériel en paiement régulier du prix de la vente. Le greffier est tenu, solidairement avec le premier curateur, de verser à la Caisse des consignations, par l'intermédiaire du receveur des domaines, la somme détournée.

Nice, 3 juillet 1901.

Attendu que les documents de la cause démontrent, ce qui est reconnu par Bayon et ce qui ne peut être contesté par Boutié, qui continue du reste à faire défaut, après jugement de défaut-joint, que déduction faite de 8.006 fr. 66 qu'il a utilement employés pour le compte de la succession vacante Fleuret dont il était le curateur, ledit Boutié a détourné à son profit la somme de 14.134 fr. 79 qu'il avait touchée de Bayon, greffier de la justice de paix du canton-ouest de Nice auquel il en a donné quittance, la dite somme formant le reliquat de la vente des meubles dépendant de la succession dont s'agit;

Attendu que Boutié doit donc être condamné à rembourser à Preire, nouveau curateur de ladite succession ladite somme de 14.134 fr. 79;

Et attendu qu'une condamnation solidaire doit également intervenir contre Bayon, celui-ci ne pouvant être libéré envers la succession Fleuret par le versement qu'il a effectué entre les mains de Boutié ;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 1239, C. civ., un payement pour être valable doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à recevoir, soit par le créancier, soit par la loi ;

Or, attendu qu'aux termes de l'art. 813, C. civ., le curateur d'une succession vacante administre sous charge de faire verser les deniers provenant du prix des meubles vendus dans la caisse du receveur des domaines;

Qu'il en résulte que Boutié n'avait pas qualité pour recevoir les fonds que Bayon, comme officier public, avait le devoir de verser à ladite caisse ; qu'en les versant aux mains de Boutié, il a fait à celui-ci une confiance personnelle et que si elle a été trompée, il doit en supporter la responsabilité;

Qu'il ne peut du reste être crédité que dans la mesure de l'emploi utile fait par Boutié des fonds qu'il a commis l'imprudence de lui remettre ; Attendu qu'on ne saurait arguer contre cette décision des tolérances de l'Administration des domaines qui ne peuvent prévaloir contre la loi, telle au surplus que l'appliquent la doctrine et la jurisprudence (V. notamment Cass., 29 novembre 1882; D. P. 1883.1.109; Dalloz, C. civ. annoté, art. 813, § 15, et, au besoin, tribunal de Marseille, 16 novembre 1892);

Attendu, sur les dépens, que les parties qui succombent doivent les supporter;

Par ces motifs....

Annoter Dict. des Dom., Successions vacantes, 85.

Art. 2840.

Concours d'octobre 1901 pour l'emploi de rédacteur à la Direction Générale de l'Enregistrement. - Sujets d'épreuves.

1re DIVISION.

Préparer au nom de M. l'Administrateur de la 1re division le projet d'une note à adresser à M. le Directeur Général (Bureau central), dans laquelle on s'attachera :

1o A déterminer les conséquences que la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, est de nature à produire tant pour le passé que pour l'avenir, en ce qui concerne l'exigibilité et la réclamation des taxes auxquelles les loi des 28 décembre 1880, 29 décem1884 et 16 avril 1895 ont assujetti les congrégations religieuses non autorisées ;

2o Et à préciser le sens des instructions qu'il conviendrait dès à présent d'adresser au service en vue du recouvrement des taxes échues et non encore acquittées.

2o DIVISION.

Exposé des divers modes admis soit par les lois spéciales, soit par le droit commun pour interrompre la prescription des droits d'enregistrement au profit tant des contribuables que du Trésor.

Exposer particulièrement la question de savoir si, lorsque l'évé nement ultérieur auquel est subordonnée, dans certains cas, la restitution d'un droit d'enregistrement régulièrement perçu, se réalise après l'échéance du délai de la prescription, cette prescription a pu, en prévision de l'événement dont il s'agit, être valablement interrompue par le contribuable avant l'expiration dudit délai (V. notamment, art. 38, in fine, de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, art. 14 de la loi du 25 juin 1841 concernant les cessions d'offices, décision ministérielle du 7 juin 1808 relative au contrat de mariage, quand le mariage n'a pas eu lieu).

3o DIVISION.

Après avoir défini ce qu'on doit entendre par «< Epaves et biens vacants», indiquer l'origine, le caractère et l'étendue des droits de l'Etat sur ces biens.

BUREAU CENTRAL.

Examiner le caractère, le but et les effets du droit de communication accordé aux agents de l'Enregistrement en ce qui concerne, notamment, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères ; rappeler les principales controverses que la détermination de son étendue a soulevées; - rechercher les extensions qu'il pourrait recevoir sans revêtir, à l'égard des particuliers, un caractère inquisitorial contraire à l'esprit de la législation fiscale.

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Art. 2841.

BIBLIOGRAPHIE

DICTIONNAIRE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, DE SUCCESSION, DE TIMBRE, DE TRANSCRIPTION, D'HYPOTHÈQUES ET DE GREFFE

par ALFRED SCHICKS, professeur de droit fiscal, de droit notarial et de pratique notariale à l'Université de Louvain (1).

M. Schicks, qui a succédé dans la chaire de droit fiscal de Louvain à MM. Rutgeerts Nyssens et Maton, suit brillamment la trace de ses devanciers.

Le Dictionnaire dont il poursuit la publication depuis quatre ans est appelé à prendre dignement rang à côté des ouvrages de ses éminents prédécesseurs.

En publiant son livre, l'auteur a eu particulièrement en vue d'épargner aux praticiens «<les recherches souvent laborieuses aujourd'hui, pour fixer l'état de la jurisprudence et de la doctrine sur les controverses du droit fiscal et sur la combinaison de ces principes avec ceux des autres branches de la législation belge ». Il a voulu aussi « faire œuvre de critique scientifique, approuver ou désapprouver selon que ses idées personnelles concordent avec les solutions analysées ou se séparent d'elles » (2).

L'ouvrage complet formera quatre à cinq volumes in-8°, d'environ 500 pages chacun ; les deux premiers volumes ont aujourd'hui paru; ils justifient amplement l'appréciation très élogieuse qu'en fait le Recueil général (édité en Belgique) des décisions administratives et judiciaires : « L'œuvre considérable entreprise par l'éminent professeur n'a pas que la valeur déjà grande par elle-même, qui s'attache à un dictionnaire de renseignements bien fait, à une compilation très complète, analysant soigneusement les décisions diverses qui se rapportent à un même objet; il s'agit, en effet, d'un véritable

(1) Bruxelles, Bruylant-Christophe, 2 vol. parus gr. in-8°. (2) Avant-propos, p. 1.

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