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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ARTICLES PUBLIÉS EN 1901.

:

Les sous-titres placés sur la ligne indiquent les mots du Traité, du Dictionnaire ou du Répertoire
à annoter, les chiffres placés dans la colonne de gauche indiquent le premier (chiffre gras) le
numéro du mot du Traité, du Dictionnaire ou du Répertoire auquel il y a lieu d'annoter l'article
de la Revue, le second le numéro de l'article de la Revue.

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2. MARCHÉ. THEATRE-FRANÇAIS. Est soumis au droit uniforme
de 1 0/0 comme ayant le caractère d'acte administratif, sans distinguer
entre le prix des travaux et celui des fournitures, le marché passé
entre le Ministre de l'instruction publique et l'administrateur de la
Comédie-française, d'une part, et un entrepreneur d'autre part, aux
termes duquel celui-ci s'engage à exécuter certains travaux au Théâtre-
Français et à faire certaines fournitures moyennant un prix déter-
miné. Seine, 8 août 1901.

-

-

84 et

89 2552

48 2668

4. ENREGISTREMENT. BUREAU COMPÉTENT. CONSIGNATION DES DROITS. PAIEMENT A UN BUREAU INCOMPÉTENT. — I. Les art. 26 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII et 6 de la loi du 27 ventôse an IX attribuent, pour l'enregistrement des actes émanés des autorités administratives, compétence exclusive au bureau de l'arrondissement dans lequel les fonctionnaires qui les ont reçus exercent leurs fonctions. — La formalité de l'enregistrement ne peut être considérée comme accomplie dès lors qu'elle a eu lieu dans un bureau incompetent. Par suite, le paiement des droits effectué dans ces conditions n'est ni libératoire, ni de nature à prévenir l'application des peines édictées par la loi pour défaut d'enregistrement dans le délai légal. — II. La consignation, dans le délai légal, du montant des droits d'enregistrement d'un acte administratif entre les mains du fonctionnaire qui l'a reçu. équivaut au paiement de ces droits au bureau compétent. Mais il n'en est pas de même du paiement des mêmes droits fait à un bureau incompétent. Cass. civ., 13 novembre 1900; — Contrà, Dôle, 24 mai 1894. ACTE DE COMMERCE

ENREGISTREMENT PROVISOIRE AU DROIT FIXE. JUGEMENT.

L'AVENIR.

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EXAMEN DE L'ENSEMBLE DU MARCHÉ. EXECUTION PARTIELLE. RESOLUTION POUR Lorsqu'un marché commercial, enregistré provisoirement au droit fixe, est, après exécution partielle, soumis par les parties à l'examen du tribunal et que celui-ci, après avoir vérifié et révisé le marché dans son ensemble, détermine les sommes dues pour les travaux exécutés ou les fournitures faites et résout le contrat pour le surplus, il y a reconnaissance judiciaire partielle de l'acte de commerce, la résolution prononcée par le juge ne devant s'entendre que d'une annulation limitée à la portion du marché restant à exécuter. En conséquence, le droit de titre n'est dû que dans la limite où le marché a été exécuté. La règle d'après laquelle le droit proportionnel ne peut être exigé sur une convention judiciairement annulée (Cass., 28 janvier 1890: Instr. 2790 § 6) s'oppose à ce que la perception aille au delà. Réponse à une question posée. ACTE DE COMPLÉMENT,

12 2663

I.

--

MARCHÉ.

MODIFICATION.

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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET ARRÊTÉS ADMINISTRATIFS. — RAPPROCHEMENT AVEC LES PLANS ET DEVIS PRODUITS PAR LE CONCESSIONNAIRE.- MARCHÉ COMPLEMENTAIRE. II. ACTE PASSÉ en conséquence. - PLANS ET DEVIS. - USAGE DANS - I. Lorsqu'en vertu d'un traité en forme régulièrement enregistré, le monopole du service de la distribution de l'eau dans une ville a été concédé à une compagnie, à charge par celleci de faire à ses frais tous les travaux de premier établissement et de partager par moitié avec la ville les bénéfices de l'exploitation, el lorsqu'ultérieurement il a été convenu, par dérogation au contrat primitif, que les nouveaux ouvrages de premier établissement seraient dorénavant exécutés par la compagnie aux frais de la ville qui recevrait en retour une part plus importante dans les bénéfices, les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire qui autorisent la compagnie à effectuer certains travaux conformément aux plans et devis produits par elle et qui fixent le chiffre de la dépense à engager, constituent, par leur rapprochement avec les propositions écrites de la compagnie, des conventions complémentaires ayant tous les caractères juridiques de véritables marchés ; les contrats administratifs ainsi formés tombent, en conséquence, sous l'application de l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818, qui atteint les marchés de toute nature, quels qu'en soient l'objet où la forme. II. Les plans et devis dressés par les agents de la compagnie sont passibles des droits d'enregistrement à raison de l'usage qui en est fait dans les marchés complémentaires (L. 22 frimaire an VII, art. 23). Lyon, 23 novembre 1900.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL

2 1. JUGEMENT DE DIVORCE NON FRAPPÉ d'appel. 2622 art. 17, n° 12.

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843

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et 60
2584

§ 2.

27-10

2656

19 2704

23
et

37

2555

68

2597

110

2705

2. MARIAGE DES INDIGENTS.
NON-OPPOSITION.
CERTIFICATS
L'ACTE DE PUBLICATION.
VISA POUR TIMBRE GRATIS.
EXEMPTION DE TIMBRE.

et 21 septembre 1899.

EXPÉDITION.

PAR LE JUGE DE PAIX.

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DE

DE PUBLICATIONS ET
EXTRAITS AFFICHES DE
D. M. F. 10 juin

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ACTE ÉCRIT A LA SUITE
GREFFIER DE JUSTICE DE paix.
écrire sans contravention, au pied des expéditions sur papier non tim-
Les greffiers de justices de paix peuvent
ÉTAT DE FRAIS VISÉ
bré qu'ils délivrent, l'état de leurs frais, visé par le juge de paix, dont
l'inscription leur a été imposée par l'art. 1er de l'ordonnance du 17 juil-
· Sol. 12 avril 1901.

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PAIEMENT DES DROITS.
BROGATION LÉGALE.
termes de l'art. 37, L. 22 frimaire an VII, n'est pas tenu de faire
l'avance des droits des jugements rendus à l'audience, n'est pas fondé,
après avoir acquitté ces droits, à invoquer le bénéfice de la subroga-
tion légale institué par l'art. 1251, § 3, C. civ. Il jouit seulement.
pour le remboursement de son avance, d'une action de in rem verso
contre la partie condamnée aux dépens. Privas, 24 janvier 1901.

ACTE PASSÉ EN CONSÉQUENCE
NANTISSEMENT.

1. POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE.
IMPLICITES.

USAGE.

ÉNONCIATIONS

de nantissement, du bénéfice d'une assurance sur la vie, qualifiée de
Lorsqu'un acte notarié porte transfert, à titre
verbale, mais avec délivrance au créancier gagiste
est nécessaire pour justifier l'existence de la créance nantie », il résulte
de cette clause que l'assurance cédée forme l'objet d'un écrit dont il
« de tout ce qui
est fait usage dans l'acte de nantissement. L'art. 23 de la loi du
22 frimaire an VII est, en conséquence, applicable au cas particulier.
C. Cass. de Belgique, 10 février 1898.
2. ETRANGER (COLONIES).
MARCHÉS PASSÉS EN FRANCE.
ENREGISTREMENT NON OBLIGATOIRE,
torat de l'Annam et du Tonkin, ne sont pas assujettis à l'enregistre-
Les marchés passés en France pour le compte du protec-
ment dans un délai déterminé et peuvent être produits à un comptable
du Trésor sans que l'enregistrement préalable en soit nécessaire.
Mais ces actes sont passibles du timbre de dimension, du moment
même de leur création, dès lors qu'ils sont rédigés en France.
M. F. 2 juin et 27 août 1900;

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3. JUGEMENT RENDU EN Algérie.
PLÉMENT DE DROIT NON EXIGIBLE.
- SIGNIFICATION EN FRANCE.
qui soumet les actes passés à l'étranger ou dans les colonies, en cas
- L'art. 58 de la loi du 28 avril 1816
d'usage en France, aux mêmes droits que s'ils avaient été souscrits
en France ne vise que les actes volontaires à l'exclusion des actes
judiciaires et notamment des jugements coloniaux.
la signification faite en France, par acte extrajudiciaire, d'un jugement
rendu par un tribunal algérien ne rend pas exigible un complément
En conséquence
de droit au tarif métropolitain, sur ce jugement. Grenoble, 1r mai

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164 4. CESSION DE créance par ACTE NOTARIÉ.
2596 DE TOUS DOCUMENTS ET Pièces.
n'est pas démontré que les parties ont fait nécessairement usage d'un
acte sous seing privé sujet à l'enregistrement lorsque, dans un acte
de cession de créance notarié, elles ont déclaré que la créance résul-
tait de « conventions arrêtées » entre le cédant et le débiteur, si d'ail-
leurs l'Administration n'établit pas que l'engagement du débiteur cédé
ait été compris au nombre des pièces et documents énoncés.
parties peuvent soutenir avec vraisemblance que ces pièces et docu-
ments ne se composaient que de notes et registres auxquels ne pou-

Les

"

3

2733

7

2733

20 2705

58 2598

64 2599

65

2600

65 2733

vait s'appliquer la formalité de l'enregistrement.
vier 1901.

Bordeaux, 14 jan

ACTE PRODUIT EN COURS D'INSTANCE

1

PRODUCTION.

1. USAGE D'ACTES EN JUSTICE. · CARACTÈRES. - L'usage d'un acte en justice qui en rend l'enregistrement obligatoire résulte de la production de l'acte faite dans un but et au soutien d'un intérêt en vue duquel une partie a jugé utile de s'en servir. — Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

2. EXPERTS COMMIS. ART. 537, C. PROC. EXEMPTION D'ENREGISTREMENT. QUITTANCES DE FOURNISSEURS. INJONCTION DE SOUMETTRE A LA FORMALITÉ LES ACTES PRODUITS. ASTREINTE. La production d'actes ou écrits devant des experts commis par le tribunal constitue l'usage en justice qui rend l'enregistrement obligatoire. L'exemption accordée par l'art. 537, C. proc. civ. aux pièces justificatives d'un compte concerne uniquement les quittances des fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature et ne saurait être étendue à des écrits n'ayant pas ce caractère, tels que des comptes de liquidation, des relevés d'expéditions et des lettres missives. Lorsque de tels actes ont été produits en justice, le tribunal est fondé à enjoindre aux parties de les présenter à l'enregistrement sous peine d'une astreinte qu'il détermine. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

3. V. Acte passé en conséquence, no 3.

4. DEPOT AU greffe. ENREGISTREMENT NON EFFectué. DEVOIR DU JUGE. Lorsque l'une des parties invoque en justice un acte qu'elle a déposé au greffe sur l'injonction du juge, par application de l'art.16 de la loi du 23 août 1871, mais qu'elle n'a pas fait enregistrer, le tribunal ne peut avoir égard à aucune des clauses de cet acte tant qu'il n'a pas reçu la formalité. Seine, 23 mars 1898.

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5. PROCEDURE. JUGEMENT NON ENREGISTRÉ. USAGE PAR L'ADMINISTRATION DANS UN DE SES MÉMOIRES. ENREGISTREMENT PRÉALABLE. La règle en vertu de laquelle il ne peut être fait usage ni dans un un acte dressé par un officier public ou ministériel, ni en justice d'un acte ou jugement non enregistré s'applique au jugement enregistré seulement en débet, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire et dont l'Administration fait usage dans un mémoire signifié à sa requète au cours d'une instance dirigée contre des personnes autres que l'assiste ou son adversaire. En conséquence, le tribunal doit surseoir à l'examen des conclusions de la Régie au fond jusqu'à ce que le jugement qu'elle invoque ait été soumis à la formalité au comptant. Angers, 8 décembre 1900.

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6. CERTIFICAT DE VÉTÉRINAIRE. POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX. ACTE DRESSÉ EN EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS DE POLICE. EXEMPTION DE ACTE PRODUIT EN JUSTIce ultérieuREMENT. - INTÉRÊT PRIVÉ. TIMBRE EXIGIBLE. Le certificat dressé par un vétérinaire pour attester qu'il a visité des animaux et qu'ils peuvent circuler sur la voie publique n'est pas sujet au timbre au moment de sa création s'il est prescrit par un règlement de police. Mais il devient ultérieurement passible du timbre s'il est produit en justice dans un intérêt privé. Sol. 14 janvier 1901.

-

TRAINTE.
DIMINUER >>.

--

CONA AUGMENTER OU A

7. TIMBRE. ACTES PRODUITS. - SOMME ARBITrée d'office. VALIDATION. RÉCLAMATION « SAUF Est régulière la contrainte décernée pour une somme arbitrée d'office, représentant les droits d'enregistrement et de timbre dus sur des actes produits en justice, sauf à augmenter ou à diminuer au vu des actes et lors de leur présentation à la formalité. La mention des droits de timbre faite à titre énonciatif et sous cette réserve n'est pas de nature à vicier la contrainte, et la condamnation prononcée sous la même réserve laisse subsister les garanties accor

79

2684

10 2733

39 2551

2753

94

2630

131

et

145

2554

dées aux redevables par la loi du 13 brumaire an VII qui exige (art. 31 et 32) la représentation matérielle des actes pour la réclamation des droits. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

PARTAGE.
D'ATTRIBUTION.

ADJUDICATION D'IMMEUBLES

LICITATION.

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DROIT FIXE. 0 FR. 25 0/0. I. Si le cahier des charges d'une adjudication judiciaire sur licitation porte que, au cas où la plus forte enchère sera mise par un colicitant, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire, mais que le fait même de l'extinction des feux vaudra engagement de sa part et de celle de ses cohéritiers d'en faire l'attribution à l'enchérisseur dans le partage définitif pour la somme fixée, cette promesse d'attribution n'emporte pas mutation et ne donne ouverture qu'au droit fixe de 3 fr. II. Mais la taxe des frais de justice de 0 fr. 25 0/0 est exigible sur le prix de l'enchère augmenté des frais. Nantes, 28 février 1901.

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ACTES PRODUits en cours D'INSTANCE. MINEUR EN CAUSE. DROITS EN SUS PERSONNELLEMENT ENCOURUS. Le mineur, représenté en justice par son tuteur, est personnellement responsable des droits simples et en sus dus pour production en cours d'instance, par le tuteur, d'actes non préalablement enregistrés. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

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1. RECOUVREMENT DE FRAIS. — CONDAMNATION EN PREMIÈRE INSTANCE DE L'ADVERSAIRE DE L'ASSISTÉ. TRANSACTION SUR APPEL. ACTION DE L'ADMINISTRATION.-L'art. 18 de la loi du 22 janvier 1851,sur l'assistance judiciaire, confère à l'administration de l'Enregistrement, contre l'adversaire de l'assisté condamné aux dépens, un droit propre qu'elle tient de la loi et auquel, dès lors, ne saurait porter atteinte une convention conclue, en dehors d'elle, par l'assisté et la partie adverse. Spécialement lorsque l'assisté et son adversaire condamné aux dépens par un jugement en premier ressort signent, après que ce jugement a été frappé d'appel, une transaction aux termes de laquelle chacune des parties supportera les frais exposés par elle, cette transaction n'est pas opposable la Régie poursuivant contre l'adversaire de l'assisté le recouvrement des frais exposés en première instance. Seine, 26 juin 1897 et Cass. civ., 22 octobre 1900.

2. LOI DU 10 JUILLET 1901 SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

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1. ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. - DROIT D'Enregistrement de 8 0/0. PRIMES. ADDITION DE LA taxe de 6 fr. PAR MILLION MISE PAR LA COMPAGNIB A LA CHARGE DE L'ASSURÉ.- La taxe de 6 fr. par million édictée par l'art. 17 de la loi du 13 avril 1898 est due personnellement par les compagnies d'assurances contre l'incendie. Elle n'est donc pas, lorsqu'elle est acquittée par celles-ci, déductible des primes, cotisations et contributions payées par les assurés pour la liquidation de la taxe de 8 0/0. — Cette règle s'applique aux compagnies d'assurances mutuelles comme aux compagnies à primes (1r sol.). A l'inverse, lorsque la taxe de 6 fr. par million est mise par la compagnie à la charge de l'assuré, elle constitue un supplément de prime passible de l'impôt de 8 0/0 (2° Sol.). - 1re et 2e Sol, du 24 décembre 1900.

2. V. Accidents du travail.

BAIL

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110 bis PAR LE BAILLEUR. LOCATION INFÉRIEURE A 100 FR. PRIX CUMULÉ 2631 SUPÉRIEUR A CE CHIFFRE, AMENDE. Lorsqu'un propriétaire, qui

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