traité exposant les vues personnelles de l'auteur sur les innombrables difficultés auxquelles la matière donne lieu. << A ce point de vue l'ouvrage nous paraît appelé à un légitime succès, étant donné la largeur de vues qui préside à sa rédaction. Lors même que nous nous trouvons en désaccord avec M. Schicks au sujet de telle ou de telle difficulté, nous ne pouvons nous empècher d'apprécier hautement la rigueur de son raisonnement juridique, le soin qu'il apporte à bien préciser les points délicats et la méthode avec laquelle il expose les matières les plus complexes. Si nous ajoutons que les qualités de clarté et de style du dictionnaire ne le cèdent en rien à celles que nous avons eu l'occasion de signaler à propos d'un précédent traité du même jurisconsulte (Rec. gén., n° 12155), nous sommes autorisés à conclure que le nouveau livre de M. Schicks a sa place marquée dans la bibliothèque de tous ceux qu'intéresse, à un titre quelconque, la science du droit fiscal ». Ce jugement sera certainement ratifié par tous ceux qui auront eu l'occasion de feuilleter le savant ouvrage de M. Schicks. Ce traité, qui offre le dernier état de la jurisprudence belge, sera consulté avec fruit, même en France, en raison des nombreuses similitudes qu'offrent les législations fiscales des deux pays, fondées l'une et l'autre sur la loi du 22 frimaire an VII. Un nouveau point decontact existe entre elles depuis que la déduction du passif successoral est admise en France. Cette réforme a été accomplie en Belgique il y a 50 ans. Depuis lors de nombreuses difficultés relatives à a déduction des charges ont été résolues par nos voisins à mesure que la pratique les leur révélait. Ils possèdent sur cette matière toute une jurisprudence très intéressante à connaître pour nous (1). Aussi exprimons-nous l'espoir que le volume du traité de M. Schick s consacré aux Successions ne tarde pas trop à paraître car il nous sera du plus grand secours pour l'étude des questions que l'application de la loi du 25 février 1901 soulève en France. (1) On n'a pas manqué d'en faire état au mot « Succession » du Supplément du Traité alphabétique. L'Imprimeur-Gérant: J. THEVENOT. TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARTICLES PUBLIÉS EN 1901. : Les sous-titres placés sur la ligne indiquent les mots du Traité, du Dictionnaire ou du Répertoire - - - TRAVAIL INDUSTRIEL ET AGRICOLE. - 2814 de 1 0/0 comme ayant le caractère d'acte administratif, sans distinguer - - 3. PROMESSE D'INDEMNITÉ A L'ÉTAT. TRAVAUX A EXÉCUTER PAR LUI AUX FRAIS D'UN TIERS. — - ACTE EXEMPT D'ENREGISTREMENT. - Lorsqu'une compagnie de tramways électriques s'engage à payer une certaine somme à l'administration des postes comme prix des travaux que celle-ci devra effectuer pour parer aux troubles que l'exploitation des tramways est de nature à jeter dans les communications télégraphi- ques et téléphoniques, ce contrat ne constitue pas un marché et ne rentre d'ailleurs dans aucune des catégories d'actes administratifs visés par l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818. Il s'analyse en une simple obli- gation de sommes prise envers l'Etat et ne donne ouverture qu'au droit fixe de 3 fr. si l'enregistrement en est requis volontairement. - 64 et 89 2552 48 2668 12 2663 4. ENREGISTREMENT. BUREAU COMPÉTENT. CONSIGNATION DES DROITS. PAIEMENT A UN BUREAU INCOMPÉTENT. I. Les art. 26 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII et 6 de la loi du 27 ventôse an IX attribuent, pour l'enregistrement des actes émanés des autorités administratives, compétence exclusive au bureau de l'arrondissement dans lequel les fonctionnaires qui les ont reçus exercent leurs fonctions. La formalité de l'enregistrement ne peut être considérée comme accomplie dès lors qu'elle a eu lieu dans un bureau incompétent. Par suite, le paiement des droits effectué dans ces conditions n'est ni libératoire, ni de nature à prévenir l'application des peines édictées par la loi pour défaut d'enregistrement dans le délai légal. II. La consignation, dans le délai légal, du montant des droits d'enregistrement d'un acte administratif entre les mains du fonctionnaire qui l'a reçu, équivaut au paiement de ces droits au bureau compétent. Mais il n'en est pas de même du paiement des mêmes droits fait à un bureau incompétent. Cass. civ., 13 novembre 1900; — Contrà, Dôle, 24 mai 1894. ACTE DE COMMERCE - - ENREGISTREMENT PROVISOIRE AU DROIT FIXE. JUGEMENT. EXAMEX DE L'ENSEMBLE DU MARCHÉ, EXÉCUTION PARTIELLE. RESOLUTION POUR L'AVENIR. Lorsqu'un marché commercial, enregistré provisoirement au droit fixe, est, après exécution partielle, soumis par les parties à l'examen du tribunal et que celui-ci, après avoir vérifié et révisé le marché dans son ensemble, détermine les sommes dues pour les travaux exécutés ou les fournitures faites et résout le contrat pour le surplus, il y a reconnaissance judiciaire partielle de l'acte de commerce, la résolution prononcée par le juge ne devant s'entendre que d'une annulation limitée à la portion du marché restant à exécuter. En conséquence, le droit de titre n'est dû que dans la limite où le marché a été exécuté. La règle d'après laquelle le droit proportionnel ne peut être exigé sur une convention judiciairement annulée (Cass., 28 janvier 1890: Instr. 2790 § 6) s'oppose à ce que la perception aille au delà. Réponse à une question posée. ACTE DE COMPLÉMENT, I. MARCHÉ. DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET ARRÊTÉS ADMINISTRATIFS. RAPPROCHEMENT AVEC LES PLANS ET DEVIS PRODUITS PAR LE CONCESSIONNAIRE. — Marché COMPLÉMENTAIRE, — II. ACTE PASSÉ EN CONSÉQUENCE. PLANS ET DEVIS. - USAGE DANS UN ACTE ADMINISTRATIF. - I. Lorsqu'en vertu d'un traité en forme régulièrement enregistré, le monopole du service de la distribution de l'eau dans une ville a été concédé à une compagnie, à charge par celleci de faire à ses frais tous les travaux de premier établissement et de partager par moitié avec la ville les bénéfices de l'exploitation, et lorsqu'ultérieurement il a été convenu, par dérogation au contrat primitif, que les nouveaux ouvrages de premier établissement seraient dorénavant exécutés par la compagnie aux frais de la ville qui recevrait en retour une part plus importante dans les bénéfices, les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire qui autorisent la compagnie à effectuer certains travaux conformément aux plans et devis produits par elle et qui fixent le chiffre de la dépense à engager. constituent, par leur rapprochement avec les propositions écrites de la compagnie, des conventions complémentaires ayant tous les caractères juridiques de véritables marchés; les contrats administratifs ainsi formes tombent, en conséquence, sous l'application de l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818, qui atteint les marchés de toute nature, quels qu'en soient l'objet où la forme. II. Les plans et devis dressés par les agents de la compagnie sont passibles des droits d'enregistrement à raison de l'usage qui en est fait dans les marchés complémentaires (L. 22 frimaire an VII, art. 23). Lyon, 23 novembre 1900. ACTE DE L'ÉTAT CIVIL 2 1. JUGEMENT DE DIVORCE NON frappé d'appeL. - L. du 25 février 1901, 2622 art. 17, n° 12. 50-51 et 60 2584 § 2. 27-10 2656 19 2704 23 et 37 2555 68 2597 110 2705 164 2596 2. MARIAGE DES INDIGENTS. CERTIFICATS DE PUBLICATIONS ET DE NON-OPPOSITION. VISA POUR TIMBRE GRATIS. EXTRAITS AFFICHES DE L'ACTE DE PUBLICATION. EXEMPTION DE TIMBRE, D. M. F. 10 juin et 21 septembre 1899. ACTE ÉCRIT A LA SUITE ÉTAT DE FRAIS VISÉ EXPÉDITION. PAR LE JUGE DE PAIX. - Les greffiers de justices de paix peuvent écrire sans contravention, au pied des expéditions sur papier non timbré qu'ils délivrent, l'état de leurs frais, visé par le juge de paix, dont l'inscription leur a été imposée par l'art. 1er de l'ordonnance du 17 juillet 1825. Sol. 12 avril 1901. PAIEMENT DES DROITS. RECOURS. SuLe greffier qui, aux termes de l'art. 37, L. 22 frimaire an VII, n'est pas tenu de faire l'avance des droits des jugements rendus à l'audience, n'est pas fondé, après avoir acquitté ces droits, à invoquer le bénéfice de la subrogation légale institué par l'art. 1251, § 3, C. civ. — Il jouit seulement, pour le remboursement de son avance, d'une action de in rem verso contre la partie condamnée aux dépens. Privas, 24 janvier 1901. ACTE PASSÉ EN CONSÉQUENCE 1. POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE. NANTISSEMENT. ÉNONCIATIONS Lorsqu'un acte notarié porte transfert, à titre de nantissement, du bénéfice d'une assurance sur la vie, qualifiée de verbale, mais avec délivrance au créancier gagiste « de tout ce qui est nécessaire pour justifier l'existence de la créance nantie », il résulte de cette clause que l'assurance cédée forme l'objet d'un écrit dont il est fait usage dans l'acte de nantissement. L'art. 23 de la loi du 22 frimaire an VII est, en conséquence, applicable au cas particulier. C. Cass. de Belgique, 10 février 1898. 2. ETRANGER (COLONIES). PROTECTORAT DE L'ANNAM ET DU TONKIN. MARCHÉS PASSÉS EN FRANCE. PRODUCTION A UN COMPTABLE DU TRÉSOR. ENREGISTREMENT NON OBLIGATOIRE, TIMBRE DE DIMENSION EXIGIBLE. Les marchés passés en France pour le compte du protectorat de l'Annam et du Tonkin, ne sont pas assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé et peuvent être produits à un comptable du Trésor sans que l'enregistrement préalable en soit nécessaire. Mais ces actes sont passibles du timbre de dimension, du moment méme de leur création, dès lors qu'ils sont rédigés en France. M. F. 2 juin et 27 août 1900; Sol, 30 août 1900. 3. JUGEMENT RENDU en Algérie. SIGNIFICATION EN FRANCE. PLÉMENT DE DROIT NON EXIGIBLE. — L'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 qui soumet les actes passés à l'étranger ou dans les colonies, en cas d'usage en France, aux mêmes droits que s'ils avaient été souscrits en France ne vise que les actes volontaires à l'exclusion des actes judiciaires et notamment des jugements coloniaux. — En conséquence la signification faite en France, par acte extrajudiciaire, d'un jugement rendu par un tribunal algérien ne rend pas exigible un complément de droit au tarif métropolitain, sur ce jugement. Grenoble, 1 mai 4. CESSION De créance pAR ACTE NOTARIÉ. REMISE PAR LE CÉDANT DE TOUS DOCUMENTS ET pièces. CARACTÈRE D'ACTE NON ÉTABLI. — Il n'est pas démontré que les parties ont fait nécessairement usage d'un acte sous seing privé sujet à l'enregistrement lorsque, dans un acte de cession de créance notarié, elles ont déclaré que la créance résultait de « conventions arrêtées » entre le cédant et le débiteur, si d'ailleurs l'Administration n'établit pas que l'engagement du débiteur cédé ait été compris au nombre des pièces et documents énoncés. Les parties peuvent soutenir avec vraisemblance que ces pièces et documents ne se composaient que de notes et registres auxquels ne pou 3 2733 7 2733 20 2705 58 2598 64 2599 65 2600 vait s'appliquer la formalité de l'enregistrement. Bordeaux, 14 jan ACTE PRODUIT EN COURS D'INSTANCE PRODUCTION. 1. USAGE D'ACTES EN JUSTICE. CARACTÈRES. — L'usage d'un acte en justice qui en rend l'enregistrement obligatoire résulte de la production de l'acte faite dans un but et au soutien d'un intérêt en vue duquel une partie a jugé utile de s'en servir. — Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901. 2. EXPERTS COMMIS. ART. 537, C. PROC. EXEMPTION D'ENREGISQUITTANCES DE FOURNISSEURS. INJONCTION DE SOUMETTRE A LA FORMALITÉ les acTES PRODUITS. ASTREINTE. La production d'actes ou écrits devant des experts commis par le tribunal constitue l'usage en justice qui rend l'enregistrement obligatoire. L'exemption accordée par l'art. 537, C. proc. civ. aux pièces justificatives d'un compte concerne uniquement les quittances des fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature et ne saurait être étendue à des écrits n'ayant pas ce caractère, tels que des comptes de liquidation, des relevés d'expéditions et des lettres missives. Lorsque de tels actes ont été produits en justice, le tribunal est fondé à enjoindre aux parties de les présenter à l'enregistrement sous peine d'une astreinte qu'il détermine. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. 4. DEPOT Au greffe. ENREGISTREMENT NON Effectué. DU JUGE. Lorsque l'une des parties invoque en justice un acte qu'elle a déposé au greffe sur l'injonction du juge, par application de l'art.16 de la loi du 23 août 1871, mais qu'elle n'a pas fait enregistrer, le tribunal ne peut avoir égard à aucune des clauses de cet acte tant qu'il n'a pas reçu la formalité. Seine, 23 mars 1898. 5. PROCEDURE. JUGEMENT NON ENREGISTRÉ. USAGE PAR L'ADMINISTRATION DANS UN DE SES MÉMOIRES. ENREGISTREMENT PRÉALABLE. La règle en vertu de laquelle il ne peut être fait usage ni dans un un acte dressé par un officier public ou ministériel, ni en justice d'un acte ou jugement non enregistré s'applique au jugement enregistré seulement en débet, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire et dont l'Administration fait usage dans un mémoire signifié à sa requète au cours d'une instance dirigée contre des personnes autres que l'assiste ou son adversaire. En conséquence, le tribunal doit surseoir à l'examen des conclusions de la Régie au fond jusqu'à ce que le jugement qu'elle invoque ait été soumis à la formalité au comptant. Angers, 8 décembre 1900. 6. CERTIFICAT DE VÉTÉRINAIRE. POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX. ACTE DRESSÉ EN EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS DE POLICE. EXEMPTION DE TIMBRE. ACTE PRODUIT EN JUSTICE ULTÉRIEUREMENT. — - INTÉRÊT PRIVÉ. TIMBRE EXIGIBLE. Le certificat dressé par un vétérinaire pour attester qu'il a visité des animaux et qu'ils peuvent circuler sur la voie publique n'est pas sujet au timbre au moment de sa création s'il est prescrit par un règlement de police. Mais il devient ultérieurement passible du timbre s'il est produit en justice dans un intérêt Sol. 14 janvier 1901. CONSOMME ARBItrée d'office. RÉCLAMATION « SAUF A AUGMENTER OU A Est régulière la contrainte décernée pour une somme arbitrée d'office, représentant les droits d'enregistrement et de timbre dus sur des actes produits en justice, sauf à augmenter ou à diminuer au vu des actes et lors de leur présentation à la formalité. La mention des droits de timbre faite à titre énonciatif et sous cette réserve n'est pas de nature à vicier la contrainte, et la condamnation prononcée sous la même réserve laisse subsister les garanties accor |