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§ 8

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avait loué verbalement un immeuble moyennant une somme annuelle
inférieure à 100 fr., fait l'acquisition d'un autre immeuble également
loué pour une somme inférieure à 100 fr., il n'est pas tenu de dé-
clarer ces deux locations sous peine d'amende, à partir de son acqui-
sition, alors même que le prix cumulé en excéderait 100 fr., aussi
longtemps, du moins, que dure la location consentie par son
deur. Sol. 28 avril 1900.

BAIL A LONGUE DURÉE

-

ven

BAIL A COMPLANT. - COUTUME DU POITOU. Vendée. CONTRAT TRANSLATIF. L'ancienne coutume du Poitou qui régissait une partie de la Vendée ne déclarait pas, comme celle de La Rochelle, que le bail à complant fût translatif de propriété. - Depuis les avis du Conseil d'Etat du 2 thermidor an VIII et du 21 ventose an X, qui ont force de loi, il n'est pas douteux qu'en Vendée spécialement, à moins de clause contraire, le preneur et ses héritiers ne possèdent qu'au même titre et de la même manière que les fermiers ordinaires, sauf Cass. req., 14 novembre 1900.

la durée.

RÉCÉPISSÉ.
TIMBRE.

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ANNEXE A Un procès-verbal d'ordre. Les récépissés délivrés par les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont assujettis au timbre de 0 fr. 25 établi sur les quittances des comptables (T. A., Caisse des dépôts, 28).

Les certificats, extraits et états délivrés par les mêmes préposés sont soumis au timbre de dimension (T. A., eod. Vo, 37). L'annexe des récépissés à un procès verbal d'ordre ne peut rendre exigible le droit de timbre de dimension, outre le droit de 0 fr. 25 acquitté au moment de la rédaction de l'écrit. Celui-ci ayant été régulièrement timbré dès l'origine peut être produit en justice sans qu'un supplément de droit de timbre devienne exigible. Question pratique.

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1o LOI DU 11 JUILLET 1900 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 5 AOUT 1899 SUR LE CASIER JUDICIAIRE ET SUR LA REHABILITATION DE DROIT. 2o DÉCRET DU 12 DÉCEMBRE 1899 RENDU POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 5 AOUT 1899 et décret du 13 NOVEMBRE 1900 MODIFICATIF DU PREMIER.

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COURS DU MARIAGE. - AFFECTATION HY

POTHÉCAIRE PAR UN TIERS. - DROIT FIXE. - N'est assujetti qu'au droit fixe le cautionnement donné par un tiers, sous forme d'affectation hypothécaire, à l'obligation prise par le mari, au cours du mariage, de rembourser des sommes dotales ou paraphernales dont il est comptable en sa qualité d'époux. Cette disposition principale du contrat, en effet, n'étant assujettie qu'au droit fixe, le droit accessoire de cautionnement ne peut l'excéder. Sol. 12 mai 1900.

CERTIFICAT

1. PIÈCES De comptabilité. ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS. DÉCOMPTES DE FRAIS A REMBOURSER AUX HOSPICES. — TIMBRE DE DIMEN- D. M. F. 3 juillet 1899.

SION.

-

2. TIMBRE DES CERTIFICATS D'ORIGINE ET DES CARTES DE LÉGITIMATION. L. 25 février 1901, art. 23.

3. V. Acte produit, no 6.

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CERTIFICAT DE VIE

INSPECTEUR DES FORÊTS.

PENSION DE RETRAITE. — EXEMPTION De TIMBRE. Sont exempts de timbre les certificats de vie dont la production est nécessaire pour toucher les pensions de retraites allouées à tous les inspecteurs des forêts, sans distinction d'origine, dont les pensions doivent être liquidées conformément à la loi du 4 mai 1892. -D. M. F. 11 mai 1901.

DÉFAUT DE PROVISION.

CHÈQUE
AMENDE FISCALE.

La contravention qui résulte de l'émission d'un chèque sans provision préalable est purement fiscale et le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître. Seine, 21 juin 1901 (9 Ch. correct.).

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REVENTE. Lorsqu'il est établi que l'acquéreur qui a élu un command a, en fait, cédé son marché à celui-ci moyennant un supplément de prix, la déclaration de command acceptée constitue en réalité une revente qui rend exigible un second droit proportionnel de mutation. Grenoble, 30 janvier 1901.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE

1. DONATION PAR LE MARI A UN BÉNÉFICIAIRE AUTRE QU'UN ENFANT COMMUN. — RÉCOMPENSE. La donation des biens meubles de communauté faite, à titre particulier et sans réserve d'usufruit, par le mari à un bénéficiaire autre qu'un enfant commun ne donne lieu à aucune récompense de sa part au profit de la communauté.

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2. SÉPARATION DE BIENS. SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS. LA FEMME AU COURS DU MARIAGE. IMMEUBLE COMMUN. deux époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens auquel ils ont joint une société d'acquêts, l'immeuble acquis à titre onéreux par l'un d'eux pendant le mariage, sans déclaration d'emploi, a le caractère d'acquêt et dépend de la communauté (Résolu par le jugement). Perpignan, 19 mai 1897 et Cass. civ., 15 juillet

1901.

560 3. CONTRAT DE MARIAGE. SOCIÉTÉ. EPOUX SURVIVANT. — REPRISE DES DROITS DU PRÉDÉCÉDÉ. CESSION DE PART SOCIALE. La clause d'un contrat de mariage portant qu'au prédécès du prémourant des époux, le survivant aura la faculté d'entrer dans une société constituée pendant la communauté entre l'époux prédécédé et des tiers, à charge de payer aux héritiers la part leur revenant dans la société d'après le dernier inventaire, constitue une simple convention de mariage et non une cession éventuelle de la part du conjoint disparu au profit du survivant. Le droit proportionnel ne peut par suite être exigé sur l'acte d'option par lequel le survivant déclare user des droits que lui accorde tant son contrat de mariage que l'acte de société. Lille, 27 décembre 1900.

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1. ETENDUE DU DROIT. - - FACULTÉ DE PRENDRE DES NOTES ET EXTRAITS. AMENDE. SOCIÉTÉ. Le droit pour l'administration de l'Enregistrement de prendre communication des titres, actes et pièces, dans les termes des lois de 1871 et 1875, est inséparable du droit de faire des extraits et de prendre des copies desdits titres, actes et pièces. Cass. req., 27 mars 1901.

--

DEPOT.

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2. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS. - IMPOT SUR LE REVENU. — ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES. EXTRAITS DEs délibératIONS. COMPTES RENDUS DE LA GÉRANCE. Les sociétés par actions sont tenues de donner communication aux agents de l'Enregistrement, par application de l'art. 2, § 3 de la loi du 29 juin 1872, non seulement de l'extrait des délibérations des assemblées générales d'actionnaires, mais encore

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des comptes rendus présentés par les gérants.
23 novembre 1900.

3. SOCIÉTÉ.

Boulogne-sur-Mer,

TRAITÉ SOUS SEINGS PRIVÉS. DESTRUCTION alléguée. Les traités sous seings privés passés entre une société (par actions) et un tiers en vue de la cession d'immeubles industriels sont des titres sujets au droit de communication de la Régie. - Si ces titres qui avaient le caractère d'actes préparatoires à un contrat de vente remontent à 4 ou 5 ans et si la société allègue qu'ils ont été détruits, l'Administration est recevable à établir, par voie de présomptions, qu'ils existent encore. - Mais ces présomptions doivent être graves et précises, et ne pas être basées uniquement sur l'importance des traités ou l'intérêt que la société avait à les conserver, alors surtout que cet intérêt est discutable. Rouen, 9 mai 1901.

DATE.

4. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS. - Livres de COMMERCE DE PLUS LE 10 ANS DE MUTATION SECRÈTE. PRÉSOMPTIONS. PREUVE INADMISSIBLE. L'Administration ne peut exercer son droit de communication, au siège des sociétés par actions, sur des livres de commerce ayant plus de dix ans de date. Les présomptions tirées par elle des énonciations de ces livres ne peuvent être admises en justice. En conséquence lorsqu'elle établit par ce moyen l'existence d'une mutation secrète, la réclamation des droits exigibles sur la mutation ainsi révélée manque de base légale.- Boulogne-sur-Mer, 28 mars 1901.

5. V. Communication, no 3.

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6. V. Communication, no 1.

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CONGREGATION

1. CONGREGATIONS NON AUTORISÉES. BUREAU DU RESSORT SEUL COMPÉTENT POUR LE PAIEMENT DES TAXES. Chacun des établissements d'une congrégation non reconnue constituant une association de fait, indépendante des autres établissements du même ordre, doit payer les diverses taxes auxquelles il est assujetti au bureau dans le ressort duquel il se trouve situé. Sol. 18 juillet 1898.

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2. ASSOCIATION RELIGIEUse. SIEGE SOCIAL. BIENS ACQUIS SOUS PACTE TONTINIER, - SITUATION DES BIENS. Les associations de fait, notamment les associations religieuses, ont leur siège au lieu de leur principal établissement qui, lorsqu'il s'agit d'une association tontinière, ne peut être que le lieu de la situation des immeubles acquis sous pacte tontinier et exploités dans un but religieux. C'est donc au bureau de la situation de ces biens que les taxes sur le revenu et d'accroissement sont exigibles. Vervins, 2 novembre 1900.

-

3.TAXE SUR LE REVENU. - AMENDES. - PRESCRIPTION COMMENCÉE AVANT LA LOI DU 26 JUILLET 1893.- L'art. 21 de la loi du 26 juillet 1893 qui a réduit à cinq ans la prescription de l'action du Trésor en recouvrement de la taxe sur le revenu n'a pas d'effet rétroactif. Les prescriptions commencées antérieurement à la loi ne sont acquises qu'à l'expiration de cinq ans à partir de sa promulgation (à moins qu'elles ne dussent être acquises auparavant en vertu de la législation antérieure). Les amendes sont soumises à la même prescription que le droit simple. Vervins, 2 novembre 1900.

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4. ASSOCIATION RELIGIEUSE. REPRÉSENTATION EN JUSTICE. - TAXE TAXE SUR LE REVENU. Quand il s'agit de la taxe d'accroissement, une association religieuse est valablement représentée en justice par l'un quelconque de ses membres (L. 16 avr. 1895, art. 7, § 2). Il en est différemment en ce qui concerne la taxe sur le revenu qui doit être réclamée personnellement à chacun des associés, dès lors que l'association n'a pas de personnalité civile. Les frais des assignations multiples données aux divers associés ne sont donc pas frustratoires. Vervins 2 novembre 1900.

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5. CONGREGATIONS AUTORISÉES, TAXE D'ACCROIS SEMENT. LITÉ.

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La taxe annuelle d'accroissement que la loi du 16 avril 1895 a substituée au droit d'accroissement établi par la loi du 29 décembre 1884, art. 9, est due par toutes les congrégations religieuses, même autorisées. Cass. civ., 5 février 1901.

-

CARACTÈRE.

6. ASSOCIATION RELIGIEUse. Le but religieux est la condition primordiale et nécessaire de l'association religieuse. - N'a pas, en conséquence, le caractère religieux l'association qui a un objet charitable, comme de soigner, abriter, nourrir gratuitement ou à bas prix les femmes et les enfants d'une nationalité déterminée, alors même que ladite association se proposerait accessoirement de pourvoir aux services divins conformément au rite évangélique protestant et d'acquérir et maintenir les églises ou chapelles nécessaires. Seine, 17 novembre 1900.

7. TONTINE. MEMBRES D'UNE CONGREGATION. IMMEUBLE MIS A LA DISPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. BUT RELIGIEUX. La tontine est sinon une société, du moins, une association qui est passible des taxes d'accroissement et sur le revenu si elle a un objet et un but religieux. Ce but résulte notamment de ce que les acquéreurs sont membres d'une congrégation autorisée et mettent l'immeuble acquis en commun à la disposition de la congrégation. 2 novembre 1900.

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SIMPLE INDIVISION,

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ACQUISITION EN

GRATUITE

NUE PROPRIÉTÉ.

8. ASSOCIATION RELIGieuse. COMMUN. MEMBRES DE LA CONGRÉGATION. IMMEUBLE MIS MENT A LA DISPOSITION DE LA CONGREGATION. Sous l'empire de la loi du 29 décembre 1884 le droit d'accroissement est dû par toutes les associations religieuses à raison de leur seule qualité. Lorsque deux membres d'une congrégation religieuse font l'acquisition ndivise d'un immeuble occupé par leur communauté et qui continue de l'être, gratuitement, après l'acquisition, cette acquisition n'est réalisée que pour fournir à la congrégation même les biens nécessaires à son établissement. De cette affectation de l'immeuble à l'œuvre de la congrégation le juge du fait peut conclure qu'il y a entre les deux congréganistes acquéreurs une association de fait ayant le caractère religieux. Chalon-sur-Saône, 4 juillet 1899 et Cass. req., 14 mai 1901.

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9. ACQUISITION CONJOINTE. — TONTINE. DÉPENDANCE D'UNE CONGREGATION NON AUTORISÉE. MENT.- En droit, une tontine est une association d'une nature particulière elle est passible de la taxe d'accroissement si elle a le caractère religieux. Lorsque plusieurs membres d'une congrégation non reconnue acquièrent conjointement un immeuble, sous pacte tontinier, et que cet immeuble est affecté à l'installation de la maison-mère de la congrégation, le juge peut décider avec raison que l'agrégation formée entre les acquéreurs conjoints n'a pas une existence propre, n'est qu'une dépendance de la congrégation même, et condamner en conséquence les acquéreurs conjoints, membres de cette congrégation, au paiement de la taxe. Versailles, 28 juillet 1899 et Cass. req., 27 mars 1901.

100bis 10. ASSOCIATION RELIGIeuse. D'ÉCOLE.

2603

SOCIÉTÉ ANONYME. EXPLOITATION MEMBRES LAIQUES. Ne constitue pas une association religieuse la société anonyme formée entre 19 laïques et un prêtre séculier pour l'exploitation d'écoles primaires, alors surtout que les statuts ne prohibent pas la distribution des bénéfices, ne contiennent pas la double clause d'adjonction et de réversion et autorisent seulement, comme il est d'usage dans la plupart des sociétés civiles et commerciales, l'augmentation du capital soit par des apports en nature, soit par l'émission à prix d'argent de nouvelles actions. - Mayenne, 28 novembre 1900.

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I.

11. IMMEUBLES acquis par des religieuses pour le cOMPTE DE LA CONGREGATION. AUTORISATION d'acquérir. TAXE D'ACCROISSEMENT. DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS. IMPUTATION SUR LA TAXE. 2679 Sont assujettis à la taxe d'accroissement les immeubles acquis par des religieuses pour le compte d'une congrégation autorisée à laquelle elles appartiennent et pour leur propre compte si l'autorisation d'acquérir n'est pas accordée à la congrégation. II. Les droits de mutation par décès, payés indûment par des particuliers pour des immeubles passibles de la taxe d'accroissement, ne sont pas imputables sur ladite taxe, due par un être moral juridiquement distinct; les particuliers sont seulement créanciers éventuels du Trésor en restitution. Limoges, 16 mars 1901. 12. ASSOCIATION RELIGIEUSE.. TAXE ANNUELLe d'accroissement. DROITS ARRIérés. DROIT DE 5 FR. 50 0/0 IRRÉGULIÈREMENT PERÇU. PUTATION. - Lorsqu'une association religieuse se trouve redevable de la taxe annuelle d'accroissement pour une période antérieure à la loi du 16 avril 1895, faute de s'être libérée dans le délai imparti par l'art. & de ladite loi, elle est fondée à imputer sur la taxe exigible le droit de 5 fr. 50 0/0 irrégulièrement versé par elle à l'occasion du décès de l'un de ses membres. Seine, 22 décembre 1900.

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13. TAXE D'ACCROISSEMENT. ASSOCIATION RELIGIEUSE. DIRIGÉE CONTRE L'UN DES MEMBRES. SAISIE IMMOBILIÈRE. L'action en recouvrement de la taxe d'accroissement due par une association religieuse non reconnue est, aux termes de l'art. 7 § 2, L. 16 avril 1895, valablement dirigée contre tout membre agrégé à un titre quelconque à l'association. La saisie immobilière est régulièrement suivie, par application de cette règle, contre l'un quelconque des associés, à Texclusion des autres copropriétaires des immeubles Rochechouart, 23 septembre 1898; C. Limoges, 20 mars 1899 et Cass. req., 13 novembre 1900.

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14. CONGREGATIONS AUTORISÉES DE FEMMES. SAISISSABILITÉ des biens. AUTORISATION DU GOUVERNEMENT. Les biens des congrégations religieuses autorisées de femmes sont saisissables dans les termes du droit commun. L'interdiction qui est faite à ces établissements par l'art. 4, L. 24 mai 1825, de disposer de leurs immeubles ou rentes sans l'autorisation du gouvernement, ne constitue qu'une incapacité restreinte au cas d'aliénation volontaire et ne saurait être étendue à la vente forcée en suite de saisie. Trib. Nancy,9 avril 1897; — C. Nancy, 5 juin 1897 et Cass. civ., 19 mars 1901.

15. CONGREGATION DE FEMMES AUTORISÉE. PAIEMENT DES DROITS. SAISIE IMMOBILIÈRE. AUTORISATION ADMINISTRATIVE PRÉALAble. L'art. 4 de la loi du 24 mai 1825 qui soumet à l'autorisation préalable du gouvernement l'aliénation volontaire des immeubles où rentes appartenant aux congrégations religieuses autorisées de femmes n'a eu nullement pour effet de rendre ces biens insaisissables. — L'incapacité résultant de la loi précitée est restreinte au cas d'aliénation volontaire et ne saurait s'étendre à la vente forcée en suite de saisie. Ces règles s'appliquent à toutes les congrégations religieuses autorisées de femmes sans exception. Cass. civ., 5 février 1901. 16. BIENS DES CONGREGATIONS AUTORISÉES DE FEMMES. AUTORISATION PRÉALABLE DU GOUVERNEMENT, gations autorisées de femmes peuvent être saisis sans l'autorisation préalable du gouvernement.

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CONTRIBUTIONS DIRECTES. EXEMPTION. COTES INFÉRIEURES A 30 FR. — TIMBRE. EXEMPTION.-I. L'exemption d'enregistrement accordée par la loi à la réclamation formée par un contribuable en vue d'obtenir une réduc tion ou décharge de ses contributions s'étend à la procuration donnée par le réclamant à un tiers dans le but de se présenter et de soutenir

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