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I.

11. IMMEUBLES ACQUIS PAR DES RELigieuses pouR LE COMPTE DE LA CONGREGATION. AUTORISATIOn d'acquériR. TAXE D'ACCROISSEMENT. DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS. IMPUTATION SUR LA TAXE. Sont assujettis à la taxe d'accroissement les immeubles acquis par des religieuses pour le compte d'une congrégation autorisée à laquelle elles appartiennent et pour leur propre compte si l'autorisation d'acquérir n'est pas accordée à la congrégation. II. Les droits de mutation par décès, payés indûment par des particuliers pour des immeubles passibles de la taxe d'accroissement, ne sont pas imputables sur ladite taxe, due par un être moral juridiquement distinct: les particuliers sont seulement créanciers éventuels du Trésor en restitution. Limoges, 16 mars 1901.

- IM

12. ASSOCIATION RELIGIEUSE. — TAXE ANNUELle d'accroisseMENT. DROITS ARRIÉRÉS. DROIT DE 5 FR. 50 0/0 IRRÉGULIÈREMENT PERÇU. PUTATION. - Lorsqu'une association religieuse se trouve redevable de la taxe annuelle d'accroissement pour une période antérieure à la loi du 16 avril 1895, faute de s'être libérée dans le délai imparti par l'art.& de ladite loi, elle est fondée à imputer sur la taxe exigible le droit de 5 fr. 50 0/0 irrégulièrement versé par elle à l'occasion du décès de l'un de ses membres. Seine, 22 décembre 1900.

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13. TAXE D'ACCROISSEMENT. ASSOCIATION RELIGIEUse. ACTION DIRIGEE CONTRE L'UN DES MEMBRES. SAISIE IMMOBILIÈRE. VALIDITÉ. L'action en recouvrement de la taxe d'accroissement due par une association religieuse non reconnue est, aux termes de l'art. 7 § 2, L. 16 avril 1895, valablement dirigée contre tout membre agrégé à un titre quelconque à l'association. La saisie immobilière est régulièrement suivie, par application de cette règle, contre l'un quelconque des associés, à Texclusion des autres copropriétaires des immeubles Rochechouart, 23 septembre 1898; — C. Limoges, 20 mars 1899 et Cass. req., 13 novembre 1900.

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14. CONGREGATIONS AUTORISÉES DE FEMMES. SAISISSABILITÉ DES BIENS. AUTORISATION DU GOUVERNEMENT. Les biens des congrégations religieuses autorisées de femmes sont saisissables dans les termes du droit commun. L'interdiction qui est faite à ces établissements par l'art. 4, L. 24 mai 1825, de disposer de leurs immeubles ou rentes sans l'autorisation du gouvernement, ne constitue qu'une incapacité res treinte au cas d'aliénation volontaire et ne saurait être étendue à la vente forcée en suite de saisie.- Trib. Nancy,9 avril 1897; - C. Nancy, juin 1897 et Cass. civ., 19 mars 1901.

15. CONGREGATION DE FEMMES AUTORISÉE. PAIEMENT DES DROITS.SAISIE IMMobilière. AUTORISATION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE. L'art. 4 de la loi du 24 mai 1825 qui soumet à l'autorisation préalable du gouvernement l'aliénation volontaire des immeubles ou rentes appartenant aux congrégations religieuses autorisées de femmes n'a eu nullement pour effet de rendre ces biens insaisissables. — L'incapacité résultant de la loi précitée est restreinte au cas d'aliénation volontaire et ne saurait s'étendre à la vente forcée en suite de saisie. Ces règles s'appliquent à toutes les congrégations religieuses autorisées de femmes sans exception. Cass. civ., 5 février 1901. 16. BIENS DES CONGREGATIONS AUTORISÉES DE FEMMES. AUTORISATION PRÉALABLE DU GOUVERNEMENT. gations autorisées de femmes peuvent être saisis sans l'autorisation préalable du gouvernement. Cass. civ., 17 juin 1901.

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POUVOIR.

ENREGIS

EXEMPTION. COTES INFÉRIEURES A 30 FR. TIMBRE. EXEMPTION. — I. L'exemption d'enregistrement accordée par la loi à la réclamation formée par un contribuable en vue d'obtenir une réduction ou décharge de ses contributions s'étend à la procuration donnée par le réclamant à un tiers dans le but de se présenter et de soutenir

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sa demande de dégrèvement devant le conseil de préfecture (Résolu par la Cour de cassation, le tribunal de Bordeaux et le Conseil d'Etat). II. Le pouvoir rédigé dans les mêmes conditions est exempt de timbre s'il s'agit d'une cote inférieure à 30 fr. (Résolu par le Conseil d'Etat). - Cass. civ., 19 juin 1901 (2 arrêts).

CONTRAT DE MARIAGE

V. Communauté, no 3.

CONTRIBUTIONS DIRECTES

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DÉFAUT DE TIMBRE. VICE NON RELEVÉ DEVANT LE CONSEIL DE PRÉFECTURE. CONSEIL D'ÉTAT. Est non recevable devant le Conseil d'Etat, pour défaut de timbre, la réclamation en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ayant pour objet une cote supérieure à 30 fr. si elle a été présentée devant le conseil de préfecture sur papier non timbré, alors même que le Directeur des contributions directes aurait omis de relever cette déchéance devant le conseil de préfecture et que le contribuable, postérieurement à l'arrêté de ce conseil, aurait produit une feuille de papier timbré.- Conseil d'Etat, 30 juin 1900.

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I. Aucune sanction fiscale n'est prononcée pour suppression de phrases ou de membres de phrases dans les copies transcrites sur le registre spécial des protêts. Ces infractions aux art. 174 et 176, C. com., doivent seulement être signalées au ministère public, seul compétent pour en provoquer la répression. II. Mais il est dû, par application de l'art. 20 de la loi du 2 juillet 1862, une amende de 25 fr. par copie de protêt contenant des mots écrits en abrégé alors que l'original ne contient pas ces abréviations. Il ne peut être réclamé aucun droit supplémentaire de timbre, en outre de l'amende, en cas d'abréviation. III. En cas d'excédent de lignes et de syllabes, le droit de timbre complémentaire exigible doit être calculé toute compensation faite entre l'ensemble des pages du registre terminé. Sol. 28 janvier 1901.

CRÉDIT

1. CRÉDIT CONDITIONNEL (Ouverture de).

DROIT FIXE. Lorsque

le créditeur subordonne à une condition le crédit qu'il accorde à un tiers, le contrat n'est passible que du droit fixe, à l'exclusion du droit de 0 fr. 50 0/0. — Dijon, 13 février 1901.

2. CREDIT (OUVERTURE DE). SOCIÉTÉ. PROMESSE DE VERSEMENT

DE FONDS EN COMPTE COURANT PAR UN ASSOCIÉ. Donne lieu à un droit particulier de 0 fr. 50 0/0, pour ouverture de crédit, la clause d'un acte de société par laquelle l'un des associés s'engage, si les besoins de la société l'exigent, verser en compte courant et à laisser jusqu'à la fin de la société les fonds nécessaires jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. — Orléans, 27 février 1901.

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NOUVEAUX DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT. tres de gage rachetées par le Crédit foncier doivent, lorsqu'elles sont 2574 remises en circulation, acquitter le droit d'enregistrement et le droit de timbre afférents à toute émission nouvelle. Seine, 24 novembre

1900.

101-B 2634

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et

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55 & 57

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DÉLÉGATION

DÉLÉGATION DE PRIX DANS UN CONTRAT DE VENTE. — CRÉANCE RÉSUL

TANT D'UN TITRE ENREGISTRÉ.

DÉCHARGE DONNÉE PAR LE CRÉANCIER A

SON DÉBITEUR PRIMITIF. NOVATION.

PARTICULIER.

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· Pour que la délégation de prix stipulée dans un contrat de vente soit affranchie du droit proportionnel d'obligation, il suffit que le titre de la créance du délégataire ait été enregistré. Dės lors que cette condition est remplie. l'immunité d'impôt persiste, alors même qu'une novation s'opère dans la créance en paiement de laquelle le prix est délégué et que le créancier décharge son débiteur primitif en acceptant le débiteur nouveau. - Sol. 30 juin 1899.

DISSIMULATION

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1. VENTE PAR DEUX ÉPOUX. - PROPRES DE LA FEMME. — RÉGIME DOTAL.-PRESCRIPTION. DROIT SIMPLE.- Droit EN SUS.- POURSUITES SUB LES BIENS DOTAUX. La dissimulation d'une partie du prix d'une vente est suffisamment établie par les énonciations d'un acte notariéde liquidation de reprises approuvé par les vendeurs.- Lorsque cette dissimulation est contenue dans une vente de propres pendant le mariage par la femme même mariée sous le régime dotal et assistée de son mari, le droit simple et l'amende sont à bon droit réclamés à la femme venderesse. Il en est ainsi alors même que le contrat de mariage donne pouvoir au mari d'aliéner les biens dotaux de la femme à charge de remploi dès lors que les ventes doivent avoir lieu e en présence et du consentement de la femme ». —Grenoble, 14 mars 1901. 2. La prescription est de 30 ans, pour la réclamation du suplément de droit simple, et, pour l'amende, de deux ans à partir du jour où l'Administration a été mise à même de découvrir la contravention. Grenoble, 14 mars 1901.

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1. V. Acte administratif, no 1.

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2. DONATION INDIRECTE. AVANCEMENT d'hoirie par deux ÉPOUX. RAPPORT DE PLUS DE MOITIÉ. ANIMUS DONANDI. En principe, la somme que deux époux ont donnée, par moitié, en avancement d'hoirie, à un enfant commun, n'est rapportable que dans la même proportion, à la succession de chaque donateur. D'où il suit que, si le rapport effectué par le donataire à la succession du donateur prémourant est de plus de moitié, l'excédent constitue une libéralité par l'auteur du rapport en faveur du cohéritier bénéficiaire et doit être, en conséquence, assujettie, lors de l'enregistrement de l'acte qui constate ce rapport, au droit proportionnel de donation en ligne collatérale sur la part attribuée à ce cohéritier. Mais pour que cet excédent présente le caractère d'une libéralité et donne ouverture au droit de donation, encore faut-il que l'auteur du rapport ait eu l'intention de faire un avantage à son cohéritier. S'il n'en est pas ainsi, s'il résulte des énonciations de l'acte de partage de l'hérédité du donateur prédécédé et des circonstances de la cause, que le rapport a été intégralement effectué parce que la somme donnée l'avait été en totalité par le prémou rant, contrairement aux indications de l'acte de donation, et que le donataire est, par suite, dispensé de rapporter aucune somme à la

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succession future du donateur survivant, on ne saurait voir dans le rapport ainsi opéré qu'une rectification par les parties d'un fait inexactement relaté dans l'acte de donation, et nullement une libéralité entre copartageants, l'intention de donner, animus donandi, faisant, en pareil cas, complètement défaut. Ce rapport n'est, en conséquence, passible, sur aucune des sommes qu'il a pour objet, du droit proportionnel de donation. — Castelsarrasin, 29 décembre 1900.

DONATION.

RENTE VIAGÈRE. — FACULTÉ

3. CONTRAT DE MARIAGE. de l'éteindre AU MOYEN DU VERSEMENT D'UN CAPITAL. — PAIEMENT EffecTUE. DONATION ALTERNATIVE. Lorsque des père et mère ont constitué en dot à leur fille une rente viagère en se réservant la faculté de l'éteindre, en totalité ou en partie, moyennant des versements en argent d'un minimum déterminé, et dont l'intérêt compté à 5 0/0 viendra en diminution de la rente, le versement d'un capital effectué ulté rieurement dans ces conditions ne saurait être considéré comme l'exécution d'une donation alternative. - Cette opération ne constitue qu'un simple remboursement de rente, passible du droit de 0 fr. 50 0/0 sur le montant, au denier 10, de la fraction de rente éteinte; il ne saurait être dû, en outre, un droit de donation de 1 fr. 25 0/0 sur la différence entre la somme remboursée et le capital au denier 10 de la partie de rente primitivement assujettie à l'impôt de donation et éteinte par le rachat. Tarbes, 3 avril 1901.

-

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4. DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. CONSTITUÉE EN DOT A UN FUTUR. AU PROFIT DU CRÉDI-RENTIER. LIQUIDATION DU DROIT DE QUITTANCE. Lorsque des père et mère constituent à leur fille par contrat de mariage une rente déterminée, sans indiquer que cette rente est viagère, en s'engageant à verser le capital (au denier 25) au décès du prémourant d'eux, jusqu'à concurrence des droits héréditaires de la donataire, et au décès du survivant pour le surplus, et en se réservant, d'ailleurs, la faculté de racheter cette rente avant l'époque précitée par le payement du même capital, cette convention constitue une donation ayant pour objet le capital au denier 25 de la rente. En conséquence, si les donateurs, usant de la faculté de rachat qu'ils se sont réservée, se libèrent du service de la rente en versant le capital fixé à leur fille, l'acte de quittance est passible du droit de 0 fr. 50 0/0 sur l'intégralité de la somme versée et non pas seulement sur le capital par 10 de la rente.

FACULTÉ D'EXIGER LE CAPITAL STIPULÉ VERSEMENT ULTÉRIEUR DE CE CAPITAL.

Il importe peu que, dans l'acte de quittance, cette rente ait été qualifiée de viagère dès lors que le contrat de mariage ne l'a pas ainsi qualifiée. Seine, 26 octobre 1900.

5. LOI DU 25 FÉVRIER 1901, ART. 18.

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1. DROITS SUCCESSIFS (CESSION DE). ATTRIBUTIONS A UN COHÉRITIER DE DENIERS A PRENDRE SUR L'HÉRÉDITÉ. ENGAGEMENT PERSONNEL D'UN AUTRE COHÉritier, PARTAGE. Constitue une vente passible du droit de mutation, et non un partage, la cession de droits successifs intervenue entre deux cohéritiers, en l'absence des autres indivisaires, et consentie moyennant l'abandon d'une somme à prendre sur les valeurs héréditaires dont le cessionnaire se constitue personnellement débiteur. Pau, 26 janvier 1901.

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2. MEUBLES ET IMMEUBLES. DEUX ACTES DISTINCTS. ACQUIT DU PASSIF PAR L'acquéreur. STIPULATION SPÉCIALE A LA VENTE MOBILIÈRE. Question pratique.

3. DROITS SUCCESSIFS (CESSION DE). PRIX. IMPUTATION. INSTRUCTION NO 342. Une cession de droits successifs entre cohéritiers est un acte équipollent à partage-licitation, alors surtout qu'elle fait cesser l'indivision. En conséquence, le prix de la cession doit s'imputer, de même que la soulte de partage, de la façon la plus favorable aux parties. Ambert, 13 novembre 1900.

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tableau

EFFETS NÉGOCIABLES ET NON NÉGOCIABLES

COLE MUTUEL.

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1. EFFETS NON négociables. CAISSES RÉGIonales de crédit Agri AVANCES SANS INTÉRÊTS AUTORISÉES PAR LA LOI DU 31 MARS 1899. ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT. TIMBRE. Les actes souscrits par les caisses régionales de crédit agricole mutuel et contenant l'engagement pris par les représentants des caisses, avant le versement des fonds, de rembourser l'avance qui leur est consentie par l'Etat, sont passibles du timbre proportionnel. Sol, 3 décembre 1900 et Circul. Čompt. pub., 29 décembre 1900.

2. VALEURS Mobilières étrANGÈRES. — FONDS D'ETAT. BILLETS A ORDRE. PAIEMENT EN FRANCE. QUOTITÉ DU TIMBRE. — - Les billets à ordre souscrits par un Etat ou gouvernement étranger et payables en France sont assujettis au droit de timbre proportionnel des effets négociables créés en France (0 fr. 05 0/0) à l'exclusion du timbre des titres négociables (actuellement 1 0/0) qui frappe les effets publics des gouvernements étrangers. Sol. 19 janvier 1899.

ENREGISTREMENT

1 (§ 3) 2547

V. Casier judiciaire.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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2. SUCCESSIONS. DONS ET LEGS. — LOI DU 4 FÉVRIER 1901. truction du ministre de l'intérieur du 10 juin 1901 pour l'exécution de la loi.

ÉTRANGER (1г. PARTIE)

1. V. Acte passé en conséquence, no 3.

2. SUCCESSION. DOMICILE DE FAIT EN FRANCE. FAITS CARACTÉRIS2635 TIQUES. L'acquisition, par un étranger, d'immeubles importants en France, notamment d'un hôtel à Paris, n'est pas caractéristique d'un domicile de fait en France, alors même qu'elle serait corroborée par des séjours prolongés en France et par le paiement d'une cote mobilière importante dans le mème pays alors que le de cujus payait dans d'autres pays des impôts plus élevés et y possédait des immeubles beaucoup plus importants. Les énonciations d'actes passés par le defunt, et où il est désigné comme domicilié en France sont détruites par les énonciations d'actes postérieurs indiquant qu'il demeure en France ou même qu'il y a « l'une de ses habitations ». En conséquence les valeurs françaises dépendant de la succession du de cujus sont seules assujetties à l'impôt de mutation par décès, l'exclusion des valeurs mobilières étrangères. Seine, 11 janvier 1901. ÉTRANGER (2o PARTIE)

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1. LOI DU 19 DÉCEMBRE 1900 PORTANT CRÉATION D'UN BUDGET SPÉCIAL POUR L'ALGÉrie.

2. LOI DU 29 DÉCEMBRE 1900 PORTANT FIXATION DU BUDGET SPÉCIAL DE L'ALGÉrie pour l'exERCICE 1901.

3. PROMULGATION DE LA LOi du 27 juillet 1900 EN ALGÉRIE. DU 7 DÉCEMBRE 1900,

DÉCRET

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