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luation des frais accessoires garantis par l'inscription. Il en est ainsi, tout au moins, en ce qui concerne les frais lorsque l'évaluation faite dans l'inscription portait sur les frais faits et à faire et qu'aucune ventilation n'a été opérée entre les uns et les autres. Sol. 24 no

vembre 1900.

30. V. Hypothèques, no 6.

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379 2592-2

379 2694-7 379

31. V. Hypothèques, no 5.

TAXE DE

32. MAINLEVÉE PARTIELLE ET RÉDUCTION D'HYPOTHÈQUE. 2592-20 FR. 10 0/0 EXIGIBLE SUR LE MONTANT DE LA RÉDUCTION. Lorsque, à la suite de la quittance partielle d'une créance, le créancier consent une mainlevée également partielle et une réduction d'inscription sur une partie du gage, la taxe de 0 fr. 10 0/0 ne peut être perçue tout à la fois et à raison de la radiation partielle et à raison de la réduction. Elle frappe seulement la disposition qui, d'après les circonstances de l'affaire, doit être considérée comme principale. Ce sera, en général, la radiation partielle, Mais l'hypothèse contraire peut se présenter par exemple lorsque l'indivisibilité active n'a pas été stipulée dans l'acte constitutif de la créance et lorsque, celle-ci étant échue par succession à deux ou plusieurs héritiers, l'un d'eux donne quittance de toute sa part et consent la radiation pour la somme correspondante, l'autre ou les autres affranchissant seulement de l'hypothèque quelques-uns des immeubles affectés. Sol. 24 janvier 1901.

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PAR ACTES

33. RADIATION. RÉDUCTION D'HYPOTHÈQUES CONSENTIES 2694-6 SÉPARÉS. LIQUIDATION DE LA TAXE HYPOTHÉCAIRE. La disposition de l'art. 2, no 3, de la loi du 27 juillet 1900, laquelle vise la pluralité des radiations, s'applique uniquement aux réductions d'hypothèques consenties par plusieurs créanciers dans le même acte. La taxe de 10 0/0, calculée au maximum sur la valeur de l'immeuble dégrevé, est exigible autant de fois qu'il y a d'actes distincts portant réduction d'hypothèques. Sol. 29 avril 1901.

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34. RADIATION. INSCRIPTIONS ÉMARGÉES DE DEUX MENTIONS DE RADIATIONS DÉFINITIVES. DOUBLE TAXE PERÇUE. RESTITUTION DE LA TAXE ACQUITTÉE EN SECOND LIEU. Lorsqu'une inscription a été radiée définitivement, au vu de l'ordonnance contenue dans un procès-ver bal de clôture d'ordre, et que la taxe de 0 fr. 10 0/0 a été perçue à l'occasion de cette formalité, la seconde mention de radiation, mise en marge de la même inscription, en vertu du consentement du créancier inscrit, échappe à l'impôt. Sol. 28 février 1901.

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36. ETAT SUR TRANSCRIPTION DE SAISIE. RÉFÉRENCE A LA TRANSDEVOIR DU CONSERVAteur. RETARD DANS LA DÉLIVRANCE. AMENDE.-I. La réquisition d'un état levé en vue des sommations prescrites par l'art. 692, C. proc. civ., peut, pour la désignation des propriétaires et des immeubles saisis, se référer simplement à la transcription au moyen de l'indication des date, volume et numéro de la formalité, et le conservateur doit, au reçu d'une telle réquisition, se reporter à la formalité pour y puiser les indications nécessaires à la rédaction de l'état. — II. L'état peut, d'ailleurs, être limité à quelques-uns des anciens propriétaires spécialement désignés dans la réquisition, et la responsabilité du conservateur n'est pas engagée, de ce chef, du moment où il se conforme à la réquisition qui constitue sa loi en même temps que sa garantie. III. Dans les cas d'urgence, telle que la prochaine expiration du délai fixé par l'art. 692, C. proc. civ., la réquisition peut faire connaître la nécessité de la remise de l'état à une date déterminée, et le conservateur doit, nonobstant les termes de l'art. 2200, C. civ., satisfaire à la demande, en tenant surtout compte de l'urgence, de manière que les diverses procédures puissent être accomplies en temps

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utile. En cas de refus régulièrement constaté, le conservateur encourt la condamnation à des dommages-intérêts, aux dépens et aux peines portées par l'art. 2202, C. civ. - Moissac, 28 février 1901 et C. Toulouse, 1er avril 1901.

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37. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. RESPONSABIlité. INSCRIPTION. MAINLEVÉE FAUSSE. RADIATION. ABSENCE De faute. RENOUVELLEMENT POSSIBLE. - PREJUDICE. La responsabilité du conservateur envers les tiers, à raison des formalités qu'il accomplit, n'est engagée que s'il y a eu de sa part faute professionnelle et s'il en est résulté au détriment d'un tiers un préjudice qui a été la conséquence directe et immédiate de cette faute. Ni l'un ni l'autre de ces deux éléments de la responsabilité ne se rencontrent dans le cas où le conservateur a procédé à la radiation d'une inscription hypothécaire au vu d'un acte notarié ultérieurement reconnu faux, mais qui avait toutes les apparences d'un acte régulier. Le conservateur, il est vrai, n'est pas un agent purement passif quand il s'agit d'opérer une radiation et l'art. 2157, C. civ. lui fait un devoir d'apprécier sous sa responsabilité si la mainlevée est régulière en la forme et, au fond, si elle émane d'une personne ayant capacité suffisante pour la donner. Mais, s'il y a de justes motifs de croire que cette capacité est entière et si rien dans les pièces produites ne peut lui faire supposer la fraude ou le faux, il n'est pas tenu de prendre l'initiative de recherches extrinsèques et, en ce cas, la radiation indue ne peut lui être imputée à faute. Il en est surtout ainsi lorsque le créancier, qui ignorait la radiation effectuée, a laissé s'écouler la période décennale sans renouveler son inscription et a ainsi perdu, par son propre fait, le droit de la faire valoir. C. Rouen, 18 juillet 1900.

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IMPOT SUR LE REVENU

1. SOCIÉTÉ CIVILE PAR ACTIONS. REPARTITION CONSÉCUTIVE A LA DISSOLUTION. VALEUR SUPÉRIEURE AU CAPITAL NOMINAL DES TITRES. ACTION DE L'ADMINISTRATION, ASSOCIÉS. LIQUIDATEUR. AMENDES DE RETARD. Lorsqu'une société civile par actions constituée au capital nominal de 100.000 fr. répartit, après sa dissolution, 500.000 fr. à ses membres, la taxe de 4 0/0 sur le revenu est due sur la somme de 400.000 fr. représentant l'excédent des sommes distribuées sur le chiffre des apports. L'Administration peut, après la dissolution, poursuivre en paiement des droits et amendes, tant les associés pris en leur nom personnel que le liquidateur pris ès qualité et comme détenteur des deniers sociaux. Faute de déclaration relative à la distribution des bénéfices et de paiement dans le délai légal, il est dù une amende de 100 à 5.000 fr. Seine, 9 novembre 1900.

EXCÉDENT.

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2. APPORT EN NATURE. - EVALUATION NON FOURNIE LORS DE LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ. ESTIMATION PAR LE TRIBUNAL. REMBOURSEMENT DE L'APPORT. Lorsqu'un apport en nature, en retour duquel il a été attribué à l'apporteur une quotité déterminée des bénéfices sociaux, n'est pas évalué par les parties à Fépoque de la constitution de la société, l'apporteur se bornant à stipuler que sa part dans les bénéfices ne pourra lui être rachetée par la société au-dessous d'une certaine somme, il appartient au tribunal d'arbitrer, d'après les documents de la cause, la valeur initiale de T'apport. Si cet apport est racheté par la société moyennant une somme supérieure à ladite valeur, l'excédent est passible de la taxe de 4 0/0. Seine, 9 novembre 1900. 3. PART DE FONDATEUR, VALEUR INITIALE. RACHAT A UN CHIFFRE SUPÉRIEUR. DISTRIBUTION. TAXE DE 4 0/0. I. Lorsqu'il est attribué à des associés, en représentation d'un apport en nature, des parts bénéficiaires sans fixation de valeur nominale, donnant droit à la propriété d'une fraction des bénéfices représentés par l'excédent de l'actif sur le capital social, et que ces parts, qui ont été évaluées par les parties à 5 fr. l'une pour la perception du droit de timbre d'abonnement, sont ultérieurement rachetées par la société sur le pied de

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300 fr. par titre, ce rachat constitue une distribution de bénéfice jusqu'à concurrence de 295 fr., passible de la taxe de 4 0/0. Il importe peu que la compagnie ait racheté les parts au moyen de fonds qu'elle s'est procurés par l'émission d'actions nouvelles et non au moyen des bénéfices résultant de ses propres opérations. La valeur initiale des parts doit être présumée, à défaut de preuve contraire, être celle déclarée par les parties elles-mêmes pour la perception du timbre d'abonnement. II. Aucune amende n'est due par la société si les copies ou extraits de délibérations décidant le rachat des parts bénéficiaires ont été déposées au bureau dans le délai légal de 20 jours et si le receveur a été ainsi mis en mesure de percevoir la taxe. Seine, 8 février 1901.

SIMPLE.

4. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
TRANSFORMATION
EN SOCIÉTÉ
ANONYME. — NOUVEL ÊTRE MORAL.- APPORT PAR LES MEMBRES DE L'AN-
CIENNE SOCIété. APPROPRIATION PRÉALABLE. TAXE SUR LE REVENU.

I. Lorsqu'une société en commandite simple se dissout pour se reconstituer immédiatement sous la forme d'une société anonyme, l'apport de l'actif de l'ancienne société effectué par ses membres à la société nouvelle implique l'appropriation préalable par lesdits associés de cet actif. En conséquence, si la valeur des biens de la première société ainsi distribués brevi manu excède le chiffre des apports originaires, l'excédent a le caractère de bénéfice dont la répartition est passible de la taxe de 4 0/0. Seine, 8 décembre 1900.

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5. AMORTISSEMENT. FONDS DE ROULEMENT.

et

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-

CAPITAL RECONSTITUÉ PAR PRÉLÈVEMENT SUR LE Lorsque des actions primitivement émises à 1000 fr., dont 400 fr. versés, ont ensuite été déclarées libérées par cet unique versement et que plus tard ce capital porté au passif du bilan de la société, à raison de 400 fr. par titre, est reconstitué, jusqu'à concurrence de 1000 fr. par action, au moyen d'un prélèvement sur le fonds de roulement, cette opération constitue une distribution indirecte passible de la taxe sur le revenu. Béthune, 31 juillet 1901.

INDIRECTE.

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6. CAPITAL AMORTI. CRÉATION D'ACTIONS DE JOUISSANCE. REMPLACEMENT ULTÉRIEUR PAR DES DISTRIBUTION PARTS DE PRopriété. Lorsqu'une société, après avoir amorti son capital et remplacé les actions de propriété par des actions de jouissance, crée des titres nouveaux dénommés « parts de propriété » donnant droit à une fraction dans la propriété de l'actif social ainsi que dans les bénéfices réalisés et échange ces nouveaux titres contre les actions de jouissance, cette opération constitue une distribution indirecte de bénéfices rendant exigible la taxe de 4 0/0 sur la valeur des parts ainsi distribuées. Seine, 18 mai 1901.

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POUR LE PAIEMENT DES DROITS DE TIMBRE ET DE TRANSMISSION.
DIFFÉRENCE.
VALBUR REMBOURSÉE.
CONTRAIRE.

de bénéfice. La taxe sur le revenu est due sur la répartition faite aux associés en excédent de leurs apports. La valeur initiale de l'apport peut, à défaut d'indication de capital nominal, être établie par les déclarations passées par la société pour le paiement des droits de timbre et de transmission sur ces titres. Mais la présomption tirée de ces déclarations peut être combattue par la preuve contraire et notamment par les énonciations des bilans et de la comptabilité de la

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société portant qu'à l'époque de la constitution il a été attribué à chaque titre une valeur précisément égale au chiffre fixé pour le le remboursement. Seine, 1er mars 1901.

12. V. Impôt sur le revenu, no 2.

13. V. Impôt sur le revenu, no 3.

14. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE. · CONSEIL D'ADMINISTRATION. CONSEIL DES ASSOCIÉS EN NOM COLLECTIF. FIXATION Des dividendES.— Lorsque les statuts d'une société en commandite par parts d'intérêts expriment que tous les associés en nom collectif administreront conjointement les affaires de la société, que leurs décisions seront prises à la majorité des voix et qu'ils détermineront l'importance des bénéfices et l'époque de leur répartition, le conseil des associés en nom ainsi organisé tient lieu d'un conseil d'administration de la société. En conséquence, la taxe de 4 0/0 doit être assise sur le revenu déterminé par les délibérations de ce conseil et non sur l'évaluation forfaitaire à 5 0/0 du capital de la commandite. Le dépôt des délibérations fixant le revenu à distribuer doit être fait dans les 20 jours de leur date, sous peine d'amende. Il importe peu que les membres du conseil d'administration tiennent leurs pouvoirs d'une délégation de l'ensemble des associés ou des statuts; il suffit, aux termes de l'art. 2, § 3, de la loi du 29 juin 1872,qu'il y ait un conseil des intéressés pour que le revenu soit déterminé conformément à ses décisions. - Il n'importe pas davantage que les délibérations relatives aux bénéfices soient prises annuellement ou à des intervalles irréguliers. L'allégation de la société qu'il n'existe pas de trace écrite des décisions prises au sujet de la fixation des bénéfices - ne saurait être admise. Cass. req., 20 mai 1901.

--

EXIGIBILITÉ DE LA TAXE.

15. SOCIÉTÉS.. - EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES. L'impôt sur le revenu établi par la loi du 29 juin 1872 frappe tous les emprunts, même hypothécaires, des sociétés et autres collectivités que la loi précitée énumère. Cass. Ch. réun., 27 mars 1901.

16. V. Congrégation, no 4.

377 17. V. Impôt sur le revenu, no 1.

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19. DIVIDENDES FICTIFS. RESTITUTION. PRESCRIPTION. POINT DE LOI DU 26 JUILLET 1893, ART. 21. Dans les sociétés soumises au forfait de 5 0/0, la prescription de 5 ans, opposable par le Trésor aux parties qui réclament la restitution de la taxe sur le revenu indûment perçue (art. 21, L. 26 juillet 1893), court du jour où l'improductivité de la société et par suite la non-exigibilité de la ta xe pouvait être établie et non du jour où cette taxe a été définitiveme nt liquidée. Limoges, 25 mai 1901.

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INCENDIE. LOCATAIRE. JUGEMENT. CONDAMNATION. DOMM AGES-INTÉRÊTS. La condamnation en vertu de laquelle un locatai re est tenu, en cas d'incendie, de payer une somme représentative de la valeur de l'immeuble incendié (sans qu'il y ait eu cas fortuit ou for ce Elle e st majeure), présente les caractères de dommages-intérêts. passible, dès lors, du droit de condamnation de 3 0/0 (L. 27 ventô se an IX, art. 11; L. 26 janvier 1892). - Lyon, 5 décembre 1900.

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1. SUCCESSION.

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2622 § 4.

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INSUFFISANCE

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MAISON. LOCATION VERBALE AU MOIS. USAGE DES LIEUX. REVENU IMPOSABLE. Si les locations consenties pour une courte durée, par exemple au mois, ne peuvent servir d'assiette légale à l'impôt de mutation, c'est seulement au cas où elles ne sont consenties que pour un petit nombre de mois représentant soit la période réellement utile de jouissance, soit la période particulièrement lucrative. Dès lors que la location au mois est faite suivant l'usage des lieux, c'est-à-dire doit se continuer aussi longtemps que l'une des parties n'a pas donné congé à l'autre, il n'existe plus de motif de l'écarter en raison de son caractère éphémère ou accidentel et elle doit être prise pour base de la perception. Sol. 27 décembre 1900. 2. INSUFFISANCE DE REVENU. SUCCESSION. CHARGE DE CONSTRUIRE. DÉFAUT DE DÉCLARATION. EXPERTISE. Le revenu des immeubles, pour la liquidation du droit de mutation par décès, est déterminé par le prix des baux courants, lorsqu'il en existe. Le prix du bail se compose de tout ce que le locataire paie au propriétaire ou à sa décharge, et de l'évaluation de toutes les charges qui augmentent le prix. Constitue notamment une charge à ajouter au prix l'obliga tion imposée au preneur d'élever, sur un terrain loué, des constructions dont la valeur minimum a été fixée et qui appartiendront à la fin du bail au propriétaire. Le fait, par l'héritier, de n'avoir pas évalué les charges augmentatives du prix du bail d'un immeuble compris dans une déclaration de succession constitue une insuffisance de revenu dont l'importance, à défaut de reconnaissance amiable et d'accord avec l'Administration, doit être déterminée par une expertise suivie dans la forme spéciale tracée par l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an VII. — Bordeaux, 26 novembre 1900.

3. LOI DU 25 FÉVRIER 1901, ART. 17.

JUGEMENT

1. DECRET DU 11 NOVEMBRE 1900 DÉCLARANT EXÉCUTOIRE EN ALGÉRIE AVEC MODIFICATION, LE DÉCRET DU 15 AOUT 1900 ET SUPPRIMANT L'OBLIGATION DE RAPPELER SUR LES ACTES, JUGEMENTS, ETC. LA DATE ET LA NATURE de l'acte iniTIAL DE L'INSTANCE OU DE LA PROCÉDURE A LAQUELLE ILS SE RAPPORTENT, SAUF LE CAS OU L'ACTE INITIAL EST ANTÉRIEUR AU 1er OCTOBRE 1892.

2. JUGEMENT PROFITANT AUX DEUX PARTIES. - PAYEMENT DES DROITS. SOLIDARITÉ. Lorsqu'un jugement profite aux deux parties, celles-ci sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels le jugement donne ouverture.- Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

3. PAYEMENT DES DROITS. FEMME MARIÉE. MARI. L'Administration peut se prévaloir non seulement du dispositif, mais encore 50 des motifs d'un jugement lorsqu'ils se lient intimement au dispositif, pour soutenir que ce jugement donne ouverture au droit de titre comme constatant une donation entre les parties. Ce droit ne peut être réclamé aux maris qui n'ont figuré dans l'instance qu'en vue d'autoriser leurs femmes et pour la validité de la procédure. Mais il est dù indivisiblement par toutes les parties qui profitent du jugement, sans qu'il y ait à rechercher dans quelle proportion elles en profitent. Seine, 20 avril 1901.

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PAIEMENT DE DROITS ET D'AMENDES.

4. JUGEMENT AU PROFIT DE L'ENREGISTREMENT. — CONDAMNATION AU DROIT PROPORTIONNEL DE 2 0/0. Lorsqu'un jugement condamne un redevable au paiement envers l'Etat de droits simples pour taxe sur le revenu et d'amendes de retard, le droit de 2 0/0 est exigible sur l'ensemble de ces condamnations. Sol. 14 janvier 1901.

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