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156 bis 2726

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5. SÉPARATION de biens. CONDAMNATION A PAYER les reprises. — LIQUIDATION ULTÉRIEURE. DROIT DE 2 0/0. Si le n° 2, § 6, de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an VII, dispose que les jugements de séparation de biens entre époux ne seront soumis qu'au droit fixe de 15 fr., porté depuis à 22 fr. 50 (L. 28 fév. 1872, art. 4), ce n'est, aux termes de la même disposition, que dans le cas où lesdits jugements ne portent point condamnation de sommes et valeurs. Un jugement de séparation contenant condamnation contre le mari à la restitution de la dot qu'il a reçue de sa femme ne peut être rangé dans la classe des actes contenant l'exécution, le complément et la consommation d'un acte antérieur ni être, comme tel, dispensé du droit proportionnel (Résolu par le jugement et l'arrêt). L'art. 17-70 de la loi du 26 janvier 1892, qui assujettit au droit minimum de 22 fr. 50 les jugements de séparation de biens, sans ajouter, comme l'art. 68 précité, lorsqu'ils ne portent point condamnation de sommes et valeurs », doit être complété par les art. 15 et 16, § 6, de la même loi qui, d'une façon générale, soumettent les jugements et arrêts au droit proportionnel de 2 0/0 à percevoir sur le montant des condamnations Résolu par le jugement). Cass. req., 22 avril 1901 et Montmorillon, 14 juin 1899.

6. CONDAMNATION RECURSOire. DETTES HYPOTHÉCAIRES. ACTION CONTRE L'ACquéreur, tiers détenteur. RECOURS DE CELUI-CI CONTRE SON VENDEUR. CONDAMNATION PAR LE MÊME JUGEMENT DU TIERS DÉTENTEUR AU PROFIT DU CRÉANCIER ET DU VENDEUR AU PROFIT du tiers déTENTEUR. UN SEUL DROIT PROPORTIONNEL. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble, poursuivi comme tiers détenteur par un créancier inscrit, appelle en garantie son vendeur, le jugement qui condamne le tiers détenteur au paiement de la créance hypothécaire et le vendeur à indemniser l'acquéreur, ne donne ouverture au droit proportionnel que sur la condamnation principale, la condamnation récursoire, en tant du moins qu'elle n'excède pas celle-ci, ayant le caractère de disposition dépendante. — Question pratique.

CONDAMNATION EXPRESSE.

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7. RECONNAISSANCE ET LIQUIDATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS. - PAS DE TARIF DE 3 0/0. Le tarif majoré de la taxe des frais de justice spécial aux dommages-intérêts est applicable non seulement aux décisions judiciaires qui contiennent une condamnation expresse, mais encore à celles qui portent seulement reconnaissance ou liquidation de dommages-intérêts. Amiens, 17 mai

1901.

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8. CONDAMNATION. RESTITUTION DE VALEURS MOBILIÈRES.
COTE EN BANQUE. COURS EXAGÉRÉS.

MATION.
DULEUSES. -

ESTIMANOEUVRES FRAULe droit proportionnel de condamnation est exigible sur le jugement qui ordonne la remise de valeurs mobilières par une partie à l'autre. Lorsque ces valeurs ne sont pas cotées à la Bourse et que l'estimation en est contestée, la cote en banque, quoique ne constituant pas un mode légal d'évaluation, n'en fournit pas moins le moyen le plus sûr d'apprécier la valeur réelle des titres. Il ne suffit pas, pour écarter la base d'appréciation fournie par la cote en banque, de prouver que les cours cotés sont dus à des manoeuvres frauduleuses; il faudrait prouver que ces cours sont purement fictifs et n'ont jamais été pratiqués. Si les moyens employés pour tromper le public arrivent à réussir, les détenteurs de titres, si blâmables que soit le procédé, ne se trouvent pas moins en mesure de réaliser leurs parts aux cours cotés, de sorte que ces cours représentent pour eux la véritable valeur du titre à la date de la cote. Seine, 6 juillet 1900.

-

207

2774

9. V. Jugement, no 7.

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10. DROIT DE LIQUIDATION, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. SALAIRES. PRIMES. Quand le juge, saisi d'une contestation relative à la quotité des primes dues en vertu d'une police d'assurance

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866

258 2775

266-3

LEG

contre les accidents, liquide le chiffre des salaires d'ouvriers qui sert
de base à ces primes et, par voie de conséquence, le chiffre de celles-
ci, le droit proportionnel de liquidation est dû sur ce dernier chiffre
Sol. 22 février 1900.
et non sur celui des salaires.
ESTIMATION ET LOTISSEMENT.

11. RAPPORT D'EXPERT. GATION.

HOMOLO

- TAXE DE 0 fr.25 0/0.- La taxe des frais de justice de 0 fr.25 0/0 établie par les art. 15 et 16 de la loi du 26 janvier 1892 n'est pas due sur le jugement qui homologue un rapport d'expert contenant estimation et lotissement d'immeubles indivis entre plusieurs cohéritiers. Lorient, 11 juin 1901.

12. JUGEMENT D'HOMOLOGATION. 2668-3 LEURS INDIVISES.

272

2775

282 2726

326 bis

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332 2580

344 bis

2559

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412

texte et

note 3
2581

416-1
2714

5-6°

2776

DÉLIVRANCE.

-

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LEGS PARTICULIERS DE SOMMES ET DE CORPS CERTAINS.
Question pratique.
TAXE DES FRAIS DE JUSTICE.

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INFIRMATION SUR APPEL.
Question pratique.

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15. ADJUDICATION JUDICIAIRE D'immeubles. 4 FR. 50. Le jugement qui prononce la remise de l'adjudication conformément à l'art. 703, C. pr. civ., peut-il être assimilé au jugement définitif passible du droit fixe de 7 fr. 50 ou, au contraire, au ju gement de remise de cause et, comme tel, être dispensé de la forma. lité de l'enregistrement, ou enfin à un jugement préparatoire. tion pratique.

16. LICITATION ET PARTAGE. — SION PRÉPARATOIRE,

NOTAIRE COMMIS.
DROIT FIXE DE 4 Fr. 50.

- Ques

MINEURS. DECIEst préparatoire le jugement qui ordonne la licitation des immeubles dépendant d'une communauté conjugale dont partie est échue par succession à des mineurs et qui commet un notaire pour procéder à l'adjudication et Un tel jugement n'est passiau partage du prix entre les parties. ble, en conséquence, que du droit fixe de 4 fr. 50, à l'exclusion de Sol. 29 octobre 1898. celui de 7 fr. 50.

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DROIT 18. CONDAMNATION AU PAIement des intérêts d'une CRÉANCE. Lorsqu'un jugement porte condamnation au payement des intérêts d'une créance non contestée, désignée comme verbale dans l'exploit introductif d'instance, mais non établie par titre enregistré, le droit d'obligation à 1 0/0 n est pas exigible sur le capital Seine, 1er décembre 1900. de cette créance. CONSTATATION.

19. DONATION ENTRE VIFS.-
DROIT DE TITRE.

MOTIFS.

-

DISPOSITIF. L'Administration peut se prévaloir non seule. ment du dispositif, mais encore des motifs d'un jugement lorsqu'ils se lient intimement au dispositif, pour soutenir que ce jugement donne ouverture au droit de titre comme constatant une donation entre les parties. Seine, 20 avril 1901.

LEGS

ETABLISSEMEnt public.

AUTORISATION PAR

1. LEGS UNIversel. SAISINE. Le legs universel fait au profit d'un TIELLE D'ACCEPTER. établissement public et soumis à l'autorisation du Gouvernement conserve son caractère de legs universel alors même que l'établissement n'est autorisé à l'accepter que pour partie. Il en résulte que, en l'absence d'héritiers réservataires, l'établissement gratifié a la saisine de l'hérédité entière. — C. cass. de Belgique, 8 décembre 1898. HÉRITIER. DROIT DE Délivrance. 75 2. LEGS PAR PRÉCIPUT. Question pratique. 2668-4 PARTAGE.

LOI

7-2

2682

24

et

2636

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DONATIONS. EVALUA-
DATE A LAQUELLE LA

LOI DU 25 FÉVRIER 1901. SUCCESSIONS. TION DE L'USUFRUIT ET DE LA NUE PROPRIÉTÉ. LOI EST DEVENUR EXÉCUToire. La date d'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de chaque arrondissement, qui sert de point de départ au délai de mise à exécution des lois, doit, en principe, être constatée sur un regigtre ad hoc tenu dans les préfectures et sous-préfectures. - Si, en fait, ce registre n'est pas tenu, la date d'arrivée doit être of ficiellement constatée par tous les modes de preuve. Sol. 25 avril

1901.

ME INCERTAIN.

MAINLEVÉE

TER

CONSTITUTION DE RENTE VIAGÈRE. DISPOSITION DÉpendante. Lorsque, dans un contrat de constitution de rente 41 bis viagère, le débi-rentier fournit une affectation hypothécaire en garantie de ses obligations et stipule que l'inscription prise en vertu de cette affectation sera radiée sur la simple représentation de l'acte de décès du crédi-rentier, cette clause n'a pas le caractère d'une mainlevée sous condition suspensive et ne donne pas rétroactivement ouverture, à l'événement, au droit de 0 fr. 20 0/0, Sol. 22 février 1900.

72-1. 2637

15 2814

18

2629

21

2777

25

2552

PIECES DE COMPTABILITÉ.
RESTITUTION. -

-

MANDAT

-

PROCURATION NOTARIÉE. MANDAT DE ENREGISTREMENT AU COMPTANT. — Aucune disposition légale n'accorde la gratuité au pouvoir donné, par acte notarié, à l'effet de toucher le montant d'un mandat de restitution. En conséquence cet acte doit être enregistré au comptant. Sol. 12 avril 1900. MARCHÉ

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3. MARCHÉ ADMINISTRATIF. COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER. APPROBATION MINISTÉRIELLE. ACTE DE COMMERCE. - A le caractère non d'un traité de commerce sous seings privés, mais d'un marché administratif assujetti à l'enregistrement dans le délai de vingt jours, le contrat approuvé par le ministre des travaux publics aux termes duquel une Compagnie de chemin de fer s'engage à construire une ligne d'intérêt local pour le compte d'un département moyennant le remboursement de la dépense, plus 10 0/0 pour frais généraux, et à l'exploiter en compte à demi avec le département. Charleville, 6 juin 1901.

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PRIX PAYÉ PAR LE TRÉSOR. - DROITS DE 0 FR. 20 0/0 ET 1 0/0. que le paiement du prix d'un marché administratif incombe partie au Trésor public, partie à une commune (sous forme de subvention), le droit de 1 0/0 est dû sur cette dernière partie du prix et le droit de 0 fr. 20 0/0 (ancien droit gradué) sur la première partie seulement. Cass. civ., 13 novembre 1900.

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par des commerçants, à un hospice, de fournir des marchandises à un prix déterminé constituent, lorsqu'elles sont acceptées par la commission administrative, un marché administratif obligatoirement assujetti à l'enregistrement. La soumission doit être produite au juge des comptes, revêtue de la mention de l'enregistrement, par le comptable de l'hospice. C. des Comptes, 3 juillet 1900.

35 bis 1-A 2663

110 bis 2779

136-3 2778

7. V. Acte de complément.

-

8. ADJUDICATION DE TRAVAUX. PAIEMENT. SUBVENTION de l'Etat. FONDS DU PARI MUTUEL.— DROIT DE 0 FR. 20 0/0.- Le marché qui a pour objet des travaux à exécuter dans un hospice, dont le prix doit être payé au moyen d'une subvention accordée par l'autorité supérieure et prélevée sur les fonds du pari mutuel, est assimilable aux marchés dont le prix est payable directement par le Trésor public et, à ce titre, n'est sujet qu'au droit de 0 fr. 20 0/0. Villeneuve-surLot, 1er août 1901.

9. MARCHÉ ADMINISTRATIF. CONCESSION DE DISTRIBUTIOn d'eau et de GAZ. IMPORTANCE DES TRAVAUX ET DES FOURNITURES. DROIT DE 1 0/0. A le caractère d'un marché administratif et non d'un bail d'immeubles l'acte par lequel une ville concède à un entrepreneur, outre la jouissance d'une usine à gaz déjà construite, le service exclusif de distribution de l'eau et du gaz moyennant l'engagement pris par le concessionnaire d'exécuter des travaux déterminés d'une valeur supérieure à ceux de l'usine déjà construite et aux autres travaux antérieurement effectués, et de fournir gratuitement à la ville une certaine quantité annuelle d'eau et de gaz. Le droit de 1 0/0 exigible doit être liquidé sur l'évaluation totale des travaux à exécuter et des fournitures à faire par le concessionnaire. — Mâcon, 12 mars 1901. MUTATION SECRÈTE 1. PREUVE. PRÉSOMPTIONS. ACTES PRODUITS A COMMIS PAR JUSTICE. AVEUX FAITS DEVANT EUX. Une mutation se2733-3 crète est suffisamment établie pour la réclamation des droits, par de simples présomptions dans les termes de l'art. 1353, C. civ. et notamment par un ensemble d'indices graves, précis, concordants, résultant d'actes produits à des experts commis par justice et d'aveux des parties constatés dans le rapport desdits experts.- Cosne, 19 décembre 1894 et Cass., civ., 7 mai 1901.

67-2 105-4

120

et

DROIT SIMPLE.

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DES EXPERTS

2. PRESCRIPTION TRENTENAIRE. PRESCRIPTION BIENNALE. DROIT EN SUS. - POINT DE Départ. La prescription de 125-4 deux ans, édictée par l'art. 61, no 1, de la loi du 22 frimaire an VII, 2628-3 est restreinte par son objet aux omissions et insuffisances de percep tion sur des actes soumis à l'enregistrement. Quant aux droits simples ou principaux, ils ne sont soumis qu'à la prescription trentenaire. Spécialement cette dernière prescription est applicable au droit principal, à raison de la mutation de propriété de biens opérée des apporteurs à d'autres associés par suite de la dissolution d'une société, lorsque cette transmission ne se manifeste d'abord à l'Administration que par un acte de disposition émané des nouveaux propriétaires et notamment par l'apport qu'ils opèrent à une société nouvelle des biens dont ils ont été allotis. Cet acte de disposition du nouveau possesseur ne saurait être considéré comme la preuve complète de la mutation et le titre de l'exigibilité du droit. — La prescription biennale à laquelle sont soumis les droits en sus ne commence à courir que du jour où la Régie a été à même de constater d'une façon complète la contravention au vu des actes soumis à l'enregistrement et non du jour où elle a eu connaissance d'un acte qui n'a été que le point de départ de recherches et de rapprochements ultérieurs (Résolu par le jugement et l'arrét). St-Omer, 5 mars 1897 et Cass. civ., 4 février 1901.

45 2568

61-B,

OFFICE

1. V. Fonds de commerce, no 3.

2. NOMINATION SANS PRÉSENTATION. INDEMNITÉ A VERSER A LA CAISSE 64 DES DÉPOTS. PRESTATION DE SERMENT. RECLAMATION DES DROITS PRESCRIPTION BIENNALE. L'officier public

et 86

2683

SIMPLES ET EN SUS.

nommé par décret en remplacement de l'ancien titulaire destitué, à

7 et 10 2557

charge de verser une indemnité déterminée à la Caisse des dépôts et consignations, est redevable du droit de 0/0 sur le montant de cette indemnité. Ce droit ne se prescrit que par trente ans à partir du jour où il est devenu exigible. Mais le droit en sus se prescrit par deux ans à compter du jour où l'Administration a eu connaissance de la mutation, notamment par l'enregistrement du jugement donnant acte au nouveau titulaire de sa prestation de serment. Seine, 30 mars

1901.

V. Exécutoire.

ORDONNANCE

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179

2583

236 2666

245 2583

248 2664

252

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PARTAGE. - RÉUNION
MODE DE DÉDUC-

PARTAGE D'ASCENDANT 1. DONATION PAR LE CONJOINT SURVIVANT. DES BIENS DE L'ASCENDANT PRÉDÉCÉDÉ. SOULTE. TION POUR LE CALCUL DU DROIT DE 0 FR. 15 0/0. Quand une donation anticipée faite par l'ascendant survivant contient la clause que « les donataires réuniront aux biens donnés ceux qu'ils ont recueillis dans la succession de l'ascendant prédécédé », la règle suivante doit être observée pour le calcul du droit de partage de 0 fr. 15 0/0 lorsqu'une soulte est mise à la charge d'un copartageant. Cette soulte est déduite de la masse brute jusqu'à concurrence de la valeur totale des biens de l'ascendant prédécédé mis dans le lot grevé de soulte et non pas seulement dans la proportion de l'importance des biens dudit ascendant par rapport au chiffre total de la masse partagée. — Sol. 16 novembre 1899.

CONVENTION DE

USUFRUIT.

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2. RENONCIATION. MARIAGE. CARACTÈRE TRANSLATIF. La renonciation par la veuve à l'usufruit des biens communs à elle attribués par convention de mariage, a le caractère translatif et donne ouverture au droit de transcription si elle est acceptée, même tacitement, par les enfants au profit desquels elle a lieu. Saint-Pol, 10 mai 1900.

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4. DONATION DE REPRISES. Lorsque des père et mère font donation à leurs enfants, par voie de partage anticipé, savoir: le mari, des immeubles qu'il possède, et la femme, des reprises qu'elle peut avoir à exercer sur les biens propres de son conjoint, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces dernières valeurs, qui sont éteintes par confusion, pour le calcul du droit de soulte exigible sur le retour de lot imposé à l'un des donataires, aux termes du partage des biens donnés effectué dans l'acte même de donation. Gap, 27 décembre 1900.

5. LICITATION CONSECUTIVE. DROIT DE MUTATION. Lorsque des 2742 père et mère font à tous leurs enfants abandon de leurs biens, par voie de partage anticipé, à charge de payer toutes leurs dettes actuelles et moyennant le service d'une rente viagère, et que, dans le même acte, tous les biens sont attribués par voie de licitation à l'un des enfants, à charge de supporter tout le passif, le droit de soulte est dù sur le passif, sans déduction de la part virile de l'attributaire. St Jean de Maurienne, 14 décembre 1900.

30

1. V. Société, no 21.

PARTAGE-LICITATION

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