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accordé par la loi de 1895 et où la taxe annuelle est réclamée aux lieu
et place des droits d'accroissement originairement dus,
clusions additionnelles ne sont pas distinctes de la demande primitive
et n'en forment que le complément. La procédure suivie est, en
conséquence, régulière.— Čass. req., 17 juillet 1901 (2 arrêts) et Seine,
10 août 1899 (2 jugements).

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27. MÉMOIRES SIGNIFIÉS. NULLITÉ. Les instances relatives à la perception des droits d'enregistrement ne peuvent être jugées que sur mémoires respectivement signifiés. Cette forme de procéder est substantielle et l'observation doit en être constatée, à peine de nullité, par les jugements qui, en cette matière comme en toute autre, doivent porter en eux-mêmes la preuve de leur régularité. Est annulable, en conséquence, le jugement qui ne mentionne nulle part ni la signification ni la production des mémoires tant de l'Administration que des parties. Cass. civ., 17 juillet 1901.

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29. RAPPORT DU JUGE. — AUDIENCE PUBLIQUE, CONSTATATION DANS LE JUGEMENT. En matière d'enregistrement les jugements doivent constater, à peine de nullité, qu'ils ont été rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique (Résolu par l'arrêt). Perpignan, 19 mai 1897 et Cass. civ., 15 juillet 1901.

30. MOTIFS. PRÉTENDUE CONTRADICTION. Lorsqu'un jugement, après avoir constaté l'existence d'une mutation secrète résultant des énonciations d'un rapport d'experts, examine, pour les réfuter, les allégations des parties prétendant qu'il s'agissait d'une simple promesse unilatérale de vente, les motifs donnés à l'appui de sa décision ne contiennent aucune contradiction. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

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31. JUGEMENT. CONCLUSIONS DISTINCTES.- DÉFAUT DE MOTIFS. NULLITÉ. Est nul pour défaut de motifs le jugement qui n'a pas répondu au chef précis de conclusions qui lui était soumis par l'une des parties. - Il en est spécialement ainsi du jugement qui valide une action en paiement de taxe d'accroissement, formée par la Régie contre une congrégation, sans s'expliquer sur le moyen spécial fondé par l'opposante sur ce que l'Administration a agi par voie d'assignation directe. Cass. civ., 17 juillet 1901.

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32. MINISTÈRE D'AVOUÉ NON OBLIGATOIRE. La procédure relative au recouvrement des droits d'enregistrement est exclusive du ministère des avoués. En conséquence, la partie qui a constitué avoué est, dans tous les cas, tenue personnellement au paiement des frais résultant de cette constitution. Vannes, 9 mai 1901.

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33. JUGEMENT SPÉCIAL A UN REDEVABLE. CLARANT LE PREMIER COMMUN A D'AUTRES REDEVABLES. ERREUR MATÉ· RECTIFICATION. - Un second jugement, qui déclare commun à plusieurs redevables un premier jugement prononçant condamnation contre l'un d'eux seulement, peut, sans que les règles sur la réformation des jugements soient violées, réparer une erreur commise dans le premier jugement et dont la matérialité est évidente. Vervins, 2 novembre 1900.

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34. SUCCESSION. PAIEMENT DES DROITS. SÉPARATION DES PATRIINSCRIPTION. DÉLAI DE SIX MOIS. L'Administration peut, en vue d'assurer le paiement des droits de mutation par décès, demander, comme tout créancier de la succession, la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier (art.878 et 2111,C.civ.).

Si l'inscription de ce droit a lieu dans les six mois de l'ouverture de la succession, elle confère au requérant, sur les immeubles de

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l'hérédité, un privilège à l'encontre de tous les créanciers, privilégiés ou hypothétaires, de l'héritier. Si elle a lieu après ce délai, elle n'est pas inopérante et vaut comme hypothèque, à sa date. Sol. 8 juin

1901.

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35. JUGEMENT PAR DÉFAUT. VALIDATION DE SAISIE-ARRÊT. EXECUTION. ASSIGNATION DU TIERS SAISI EN DÉCLARATION AFFIRMATIVE. L'assignation du tiers saisi en déclaration affirmative, intervenue dans les six mois du jugement par défaut qui valide une saisie-arrêt constitue une exécution suffisante de ce jugement et en empêche la péremption. Niort, 21 juillet 1899.

36. MOYEN NOUVEAU. Le moyen tiré de la prescription est non recevable et ne peut donner ouverture à cassation s'il n'a été invoqué devant les premiers juges. Cass. civ., 10 juillet 1901.

37. POURVOI. DÉFAUT D'INTÉRÊT. Lorsqu'un jugement énonce dans ses motifs que certaines valeurs au sujet desquelles sa conviction n'est pas suffisamment établie, ont pu faire partie de la succession et condamne simplement le redevable à souscrire une déclaration en ce qui touche ces valeurs, sans attacher aucune sanction à son injonction, ce chef du jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi, faute d'intéret de la part du demandeur en cassation auquel il ne fait pas grief (Resolu par l'arrêt). Rodez, 21 juillet 1899 et Cass. req., 4 juillet

1901.

407 38. CASSATION PARTIELLE. DÉPENS. La cassation, même par2733-12 tielle, d'un jugement entraîne de plein droit la cassation du chef du jugement relatif aux dépens. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

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39. DÉFENSE AU FOND. NULLITÉ COUVERTE, - L'art. 4 de la loi du 12 novembre 1808, qui ordonne de soumettre à l'avance à l'autorité administrative toute demande en revendication de meubles ou effets mobiliers saisis pour le paiement de contributions directes, s'en réfère sur ce point aux dispositions de la loi de 1790. Il en résulte que si la demande en revendication a été portée devant les tribunaux avant toute réclamation administrative, là nullité qui en découle doit être invoquée in limine litis. — Cass. civ., 6 mars 1901.

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LIEU DE RÉDACTION

40. EXPERTISE. NOMINATION Volontaire d'expert par les parties. et JUGEMENT INUTILE. — Quand, la suite de la sommation qui lui a 578 été faite, la partie a volontairement nommé son expert, il est inutile 2687-5 que le tribunal rende un jugement soit pour ordonner l'expertise, soit pour désigner le magistrat qui recevra le serment des experts (2o jugement). Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901. 590 41. EXPERTISE. RAPPORT D'EXPERTS. Un - PASSAGES INJURIEUX. — 2687-2 tribunal auquel a été soumis un rapport d'expert contenant des passages injurieux pour l'Administration ou pour certains de ses agents, peut, même d'office, prescrire la suppression de ces passages (1er jugement). Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901. 590 42. EXPERTISE. RAPPORT D'EXPERTS.- DATE ET 2687-4 NON INDIQUÉS. · L'omission, dans le rapport des experts, des lieu, jour et heure de sa rédaction n'est pas une cause de nullité, non plus que le défaut d'avis préalable à la partie intéressée, bien que le rapport ait été rédigé hors du lieu contentieux surtout quand ce défaut d'indication et d'avis n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense sauvegardés soit par la somination faite aux parties d'assister aux diverses opérations de l'expertise, soit par leur présence aux opérations principales (2e jugement).- Orthez, 15 juillet 1838 et sur opposition, 23 mars 1901. 591 43. L'art. 18 de la loi du 22 frimaire an VII n'exige ni procès-verbal 2687-3 ni autre mode spécial de constater le dissentiment qui existe entre les experts au sujet de la nomination du tiers expert. Ce dissentiment est suffisamment établi quand il fait l'objet, dans le rapport de l'un des experts, d'une mention expresse non contredite dans le rapport de l'autre expert décédé, alors surtout que la partie intéressée

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a ratifié implicitement par des actes la nomination du tiers expert effectuée sur ces préliminaires (2° jugement). · Orthez, 15 juillet 1898

et sur opposition, 23 mars 1901.

RAPPORTS DISTINCTS.

44. EXPERTISE. La rédaction par les deux 2687-6 premiers experts de deux rapports séparés ne constitue pas une violation de l'art. 318, C. proc. civ. et ne saurait, en conséquence, entraîner la nullité de l'expertise (2o jugement). Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901.

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45. EXPERTISE.

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TIERS EXPERT. NOMINATION Par le juge de PAIX. N'est pas susceptible d'appel l'ordonnance par laquelle le juge de paix nomme un tiers expert dans une procédure d'expertise suivie à la requête de l'administration de l'Enregistrement. Narbonne, 20 décembre 1900.

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ESTIMATION Intermédiaire, - RAPPORT D'EXPERTS. FOI DUE AU RAPPORT. En matière d'insuffisance du prix exprimé dans un contrat de vente d'immeubles, le résultat de l'expertise à laquelle il a été procédé par deux experts et par un tiers expert est représenté par l'évaluation intermédiaire; cette évaluation fait la loi des parties, sans qu'il soit possible d'adopter une autre estimation (1er jugement).- Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901. 47. SAISIE-ARRÊT. REQUÊTE DU directeur GÉNÉRAL. DU DIRECTEUR DOMICILIÉ AU MÊME LIEU QUE LE TIERS SAISI. SPÉCIALE DE DOMICILE INUTILE. — Est régulière la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un tiers à la requête du Directeur général de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, demeurant à Paris, rue de Rivoli, no 192, poursuites et diligences du directeur de l'Enregistrement, demeurant au chef-lieu du département. L'exploit satisfait aux prescriptions de l'art. 59, C. proc., qui exige que le saisissant élise domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, dès lors que la procédure de saisie-arrêt est suivie, en fait et en droit, conformément à l'art. 14 du décret des 8 et 27 mai 1791, par le directeur de l'Enregistrement. Si ce fonctionnaire demeure au même lieu que le tiers saisi, une élection spéciale n'est pas nécessaire (Résolu par le jugement et l'arrêt). - Rodez, 21 juillet 1899 et Cass. req., 4 juillet 1901. 48. SAISIE ARRÊT. RACHAT POSTÉRIEUR A LA SAISIE. NULLITÉ. Lorsque le créancier du crédi-rentier a pratiqué entre les mains du débi-rentier une saisie-arrêt « de tous arrérages et de toutes sommes » dus par celui-ci au titulaire de la rente, le remboursement de ladite rente effectué par le tiers saisi postérieurement à la saisie, est inopposable au créancier saisissant Résolu ainsi par l'arrêt et en sens contraire par le jugement). Niort, 21 juillet 1899 et Cour de Poitiers, 12 mars 1900.

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DROITS DE MUTATION. PAS D'OPPOSITION. VERSEMENT PAR LE PRÉPOSÉ DE LA CAISSE DES CONSIGNATIONS. ASSENTIMENT DES HÉRITIErs bénéfiLe versement opéré par le préposé de la Caisse des consignations au receveur de l'Enregistrement, sur des deniers déposés pour le compte d'une succession bénéficiaire est régulier s'il a été opéré en l'absence d'opposition de la part de tout autre créancier et avec l'assentiment des créanciers héréditaires. Il est irrégulier si l'une de ces conditions, notamment la dernière, fait défaut. Dans cette hypothèse, la somme payée au receveur doit être reversée par celui-ci au préposé de la Caisse et distribuée ensuite entre les ayants droit suivant les formes légales. - Sol. 26 juillet 1899.

50. V. Procédure, no 48.

51. Avoué. HONORAIRES HORS TAXE. En dehors des actes tarifés, l'avoué a le droit de réclamer, pour les soins particuliers appor tés à une affaire, des honoraires qu'il appartient aux juges du fond d'arbitrer. L'avoué ne se rend pas non recevable à réclamer des

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honoraires de cette nature en requérant la taxe de ses frais.
civ., 24 avril 1901.

52. SAISIE IMMOBILIÈRE. DEMANDÉ. DELAI EXPIRÉ.

RENVOI A 60 JOURS.

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NOUVEAU RENVOI

VALIDITÉ de la procédurE ANTÉRIEURE, - L'art. 703, C. proc. civ., aux termes duquel la remise de l'adjudication sur saisie, lorsqu'elle sera dûment justifiée, ne pourra être éloignée de plus de 60 jours, n'est pas compris dans l'énumération limitative des articles dont les formalités et les délais sont prescrits à peine de nullité (art. 715, C. proc.). En conséquence, lorsque le poursuivant, qui a obtenu plusieurs remises successives à 60 jours de l'adjudication sur saisie immobilière, laisse expirer le dernier de ces délais sans solliciter une nouvelle remise et sans qu'il soit, d'ailleurs, procédé à la vente après insertions et affiches préalables dans les termes de l'art. 704, C. proc., le juge peut, sans violer la loi, accorder un nouveau renvoi de la vente, alors même que cette remise serait sollicitée après le délai de 60 jours fixé par l'art. 703. Cass. req., 26 juin 1901.

53. V. Congrégations, no 16.

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VISA DE L'ORIGINAL PAR

54. SAISIE IMMOBILIÈRE. DÉNONCIATION. LE MAIRE. COPIE. MENTION DU VISA. L'art. 677, C. proc., qui dispose que l'original de dénonciation d'une saisie immobilière sera visé dans le jour par le maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié, n'exige pas que la copie, qui doit être laissée à la partie saisie, contienne la transcription ou la mention du visa donné par le maire. En conséquence, le défaut de mention de ce visa sur la copie n'entraîne pas la nullité de la saisie. Trib. Nancy, 9 avril 1897, C. Nancy, 5 juin 1897 et Cass. civ., 19 mars 1901.

55. SAISIE IMMOBILIÈRE. EXPLOIT DE SAISIE. - DESIGNATION ERRONÉE DES IMMEUBLES. NULLITÉ. Est radicalement nul l'exploit de saisie immobilière dans lequel la désignation des immeubles saisis est erronée tant par rapport à leur nature qu'au point de vue de l'énonciation de leurs tenants et aboutissants. Ploermel, 24 avril

1901.

QUITTANCE

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1. V. Donation, no 4.

HERITIER MINEUR.

RÉALISATION.

2. PROMESSE DE VENTE. ACTE POSTÉRIEUR CONSTATANT LE PAIEMENT. Lorsqu'une promesse de vente émanant d'une personne capable d'aliéner est réalisée après son décès par ses héritiers, au nombre desquels se trouve un mineur, et que le paiement du prix est constaté postérieurement par un acte distinct, ce dernier acte est passible du droit de quittance, indépendamment du droit de vente perçu sur le contrat de réalisation. · Seine, 22 mars 1901.

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RENONCIATION A SUCCESSION. - RETENUE PAR LE RENONÇANT DE LIBÉRALITÉS FAITES ENTRE VIFS par le défunt ET DÉPASSANT LA QUOTITÉ disPONIBLE. EFFET TRANSLATIF.- - MUTATION SECRÈTE. La renonciation faite par des enfants à la succession de leur père, pour s'en tenir aux dots qui leur avaient été constituées en avancement d'hoirie dans leurs contrats de mariage,n'est pas pure et simple et ne leur fait pas perdre la qualité d'héritiers, lorsque les dots excèdent chacune la quotité disponible, par suite de l'existence de dettes réduisant d'autant l'actif de l'hérédité. Une telle renonciation déguise une cession au profit du cohéritier qui n'a pas renoncé, de tout ce qui excède sa part virile dans les biens de la succession, à la charge du paiement des dettes, et l'Administration est fondée à réclamer sur cet excédent le droit de mutation à titre onéreux. Castres, 23 janvier 1901.

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RECEL

SUCCESSION NON DÉCLARÉE. COHÉRITIER AUTEUR DU RECEL. PRBSCRIPTION DÉCENNALE. POINT DE Départ. DÉCÈS. VALEURS DÉTOURNÉES. Lorsqu'une succession non déclarée comprend notamment des valeurs recélées par un des héritiers, la prescription décennale pour le paiement des droits court contre la Régie à partir du décès, même pour les valeurs détournées, et non pas seulement du jour où le recel a été connu. Sol. 1er avril 1901.

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REÇU

1. TIMBRE DE 0 FR. 25. TAXES ADDITIONNELLES D'ENREGISTREMENT PERÇUES AU PROFIT DE LA VILLE DE PARIS. Est affranchie du timbre à 0 fr. 25 la quittance, mise au pied des actes par le receveur, des droits additionnels d'enregistrement perçus, par application de la loi du 31 décembre 1900, au profit de la Ville de Paris, en remplacement des droits d'octroi supprimés. D. M. F. 30 janvier 1901.

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2. RECEVEUR D'ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER. DROIT DES PAUVRES. - TIMBRE DE 0 FR. 25. — Les quittances délivrées par le receveur d'un établissement de bienfaisance pour constater l'encaissement des sommes versées, à titre de droit des pauvres, par un directeur de théâtre, sont passibles du timbre de 0 fr. 25 si elles excèdent 10 fr. — Sol. 10 mai 1900.

3. REÇU DE RÉCIPIENTS RENDUS A UN FOURNISSEUR. Est passible du timbre de 0 fr. 10, comme reçu d'objets, la mention portée sur une facture ou une lettre missive et constatant le retour par un client à son fournisseur d'un récipient qui, suivant les usages commerciaux, doit être renvoyé contre un prix déterminé. Cass. req., 23 avril

1901.

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4. TIMBRE. LETTRE MISSIVE. AVIS D'EXPÉDITION. COMPTE DE FRAIS. REÇU. CONTRAT DE TRANSPORT. - TIMBRE DE DIMENSION. — Les lettres missives, avis d'expéditions ou comptes de frais adressés par un transporteur à un expéditeur, saisis entre les mains de ce dernier, et aux termes desquels le transporteur reconnaît avoir chargé sur ses navires les marchandises que l'expéditeur lui a adressées pour les faire parvenir à destination ne sont pas à titre de reçus d'objets passibles du timbre de 0 fr. 10. Mais ils tombent, lorsqu'ils sont signés, sous l'application de l'art 12 de la loi du 13 brumaire an VII, et sont, en conséquence, assujettis au droit de timbre de dimension, comme formant le titre d'un contrat de transport.- Le Havre,27 juillet 1901.

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5. FACTURE SUPÉRIEURE A 10 FR. IMPUTATION D'UNE SOMME POUR AVOIR. La déduction opérée par un fournisseur, sur une facture supérieure à 10 fr., du prix (même inférieur à 10 fr.) de fûts vides précédemment rendus par son client constitue au profit de celuici un titre libératoire contre le fournisseur et est passible, en conséquence, du timbre-quittance de 0 fr. 10. Cass. req., 23 avril 1901. 6. MANDATS DE SECOURS PAYÉS aux indiGENTS. TIMBRE DE 0 FR. 10. EXEMPTION. CONDITIONS. Pour bénéficier de l'exemption du timbre de 0 fr. 10, les quittances de secours payés aux indigents doivent être revêtues d'une attestation de l'ordonnateur portant que le titulaire est indigent. Circulaire de la Comptabilité publique du

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RÉGIME DOTAL

V. Payement des droits, no 1.

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