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RENONCIATION

35 & 38 2666

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2639

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1. V. Partage d'ascendant, no 2.

2. V. Quotité disponible.

3. USUFRUIT LÉGAL. CONJOINT SURVIVANT, DÉCÈS PEU DE MOIS

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APRÈS LA MORT DU PREMIER.

HÉRITIERS.

ACTE DE RENONCIATION NON EXIGÉ DES Lorsque l'époux survivant décède peu de mois (par exemple 2 ou 3 mois) après son conjoint, sans avoir pris possession de l'usufruit légal qui lui est dévolu, l'Administration présume que les héritiers de cet époux renoncent de son chef à l'usufruit qui lui était advenu en vertu de la loi; en conséquence, elle n'exige pas, dans les cas de l'espèce, d'acte de renonciation notarié ou même sous seing privé et n'insiste pas au sujet du paiement des droits de succession sur l'usufruit légal. De nombreuses solutions ont été rendues en ce sens. Comme elles sont toutes motivées en fait, il paraît inutile d'en donner le texte. Réponse à une question posée.

4. RENONCIATION FRAUDULEUSE A USUFRUIT. PRÉSOMPTION. RENONÇANT ATTRIBUTAIRE DES BIENS DÉLAISSÉS. - PARTAGE AVEC L'HÉRITIER. CONTRAINTE DÉCERNÉE CONTRE L'HÉRITIER SEULEMENT. VALIDITÉ DE LA RENONCIATION IMPLICITEMENT RECONNUE. Lorsqu'une veuve instituée légataire en usufruit de tous les biens de son mari, renonce à cet usufruit, pour s'en tenir à ses droits dans la communauté, et partage ensuite avec l'héritier, l'attribution qui lui est faite dans ce partage, en représentation de ses droits, de l'usufruit auquel elle avait renoncé ne suffit pas pour établir que cette renonciation était frauduleuse, alors surtout que la Régie ne réclame pas les droits de mutation par décès sur le legs d'usufruit, mais seulement un droit de donation sur le partage et ne s'adresse qu'à l'héritier, en laissant la veuve hors de cause. Clermont, 19 avril 1901. 210 5. SUCCESSION ÉCHUE A UN MINEUR. AUTORISATION D'ACCEPTER. 2638 ACTE D'HÉRITIER FAIT PAR LA TUTRICE. DÉCÈS DU MINEUR. RENONLorsque le conseil de famille a autorisé la mère tutrice légale à accepter sous bénéfice d'inventaire, au nom de ses enfants mineurs, une succession qui leur est échue et que la tutrice, ès qualités, donne quittance avec subrogation d'une créance dépendant de ladite succession, la renonciation à cette succession qu'elle fait plus tard du chef d'un des mineurs décédé est inopérante. 8 mai 1900.

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1. RENTE VIAGÈRE CRÉÉE SANS EXPRESSION DE CAPITAL. AMORTISSEMENT. DROIT DE 0 FR. 50 0/0. LIQUIDATION. Lorsque la rente viagère ainsi créée sans expression de capital est amortie au moyen du versement d'une somme déterminée, le droit de 0 fr. 50 0/0 doit être liquidé non sur la somme ainsi versée, mais sur le capital par 10 de la rente annuelle. Tarbes, 3 avril 1901.

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1. SUCCESSION. ERREUR DE FAIT. BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS. CHANGE. Lorsque des billets de banque étrangers dépendant d'une succession ouverte en France ont été déclarés pour leur valeur nominale, sans tenir compte de la perte au change, il y a là une erreur de fait de nature à justifier la demande en restitution des droits indûment acquittés sur l'excédent de la valeur nominale des billets

par rapport à leur valeur au cours du change. Sol. 23 novembre 1899.

201

2640

2. ERREUR de fait. PENSES. - JUSTIFICATIONS.

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210 2646

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2785

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2642

MUTATION PAR DÉCÈS. REPRISES OU RÉCOMLa restitution,motivée pour erreur de fait commise dans une déclaration de succession, ne peut être autorisée que si les parties fournissent une preuve formelle et complète de l'erreur commise. Spécialement, en matière de reprises où de récompenses, la preuve de l'erreur de fait ne peut résulter que d'une liquidation de l'ensemble des reprises et récompenses des deux conjoints, c'est-à-dire d'un acte constatant définitivement les droits respectifs des parties. Les déclarations contenues à cet égard dans un inventaire ne suffisent pas si elles émanent d'une seule des parties et restent sujettes aux contestations de toutes les autres. Sol. 29 juin 1900.

3. SUCCESSION. OMISSION. ERREUR DE FAIT. PERÇUS.

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DROITS INDUMENT

COMPENSATION. Bien qu'en droit strict on puisse soutenir que la créance des parties contre le Trésor, résultant d'un versement indûment opéré pour cause d'erreur de fait, ne soit pas liquide et exigible tant que l'Administration n'a pas accueilli la demande en restitution, et qu'elle ne saurait, dès lors, se compenser de plein droit avec l'impôt dû pour une omission, il n'en est pas moins vrai que le fait générateur des deux créances réside dans le même événement et procède des mêmes causes. - Dans ces conditions et par des considérations d'équité, la Direction générale a constamment admis la compensation, jusqu'à due concurrence, entre les droits indûment payés par suite d'une erreur de fait et les droits exigibles à raison d'une omission ou d'une insuffisance de revenu et elle n'exige comme droit en sus qu'une somme égale au droit simple restant dû. · Sol. 28 juillet 1900.

4. UN SEUL acte. PLUSIEURS DISPOSITIONS INDÉPENDANTES. PERCEPTION EXAGÉRÉE SUR UNE DISPOSITION, INSUFFISANTE SUR L'AUTRE. TOTAL DES DROITS SEUL A CONSIDÉRER. Pour savoir si une perception est régulière ou irrégulière, il faut considérer l'ensemble des droits dus sur les dispositions distinctes d'un même acte et non isolément la perception opérée sur chacune de ces dispositions. En conséquence si, sur un arrêt donnant lieu au droit de mutation de 4 0/0 il n'est perçu qu'une partie de ce droit, et en outre, des droits de 1'0/0 et de 0 fr. 50 0/0 qui n'étaient pas dus, ces derniers droits représentent, à due concurrence, celui de 4 0/0 qui était exigible et n'a pas été perçu. Dès lors, si le recouvrement du supplément de droit réclamé devient impossible, par suite de l'annulation judiciaire ultérieure de l'arrêt, les parties ne sont pas fondées à exiger la restitution de la somme encaissée au tarif de 1 0/0 et de 0 fr. 50 0/0. - Sol. 8 décembre 1900. RÉVERSION

VENTE. BIENS INDIVIS OU MÊME DIVIS.

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GARANTIE SOLIDAIRE DES RENTE DE Quotité diffÉRENTE AU PROFIT DE CHACUN. RENTE UNIQUE AU DÉCÈS DU PRÉMOURANT. La clause de réversion d'une rente vagère stipulée dans un contrat de vente n'a pas le caractère de libéralité, alors mème que les biens aliénés appartiennent divisément aux vendeurs, si ceux-ci sont intéressés au contrat tout entier, par exemple lorsqu'ils se sont portés garants solidaires de l'exécution de ce contrat. En conséquence, si chacun d'eux stipule, pour prix de sa part dans les biens vendus, une rente de quotité différente et, au prédécès du prémourant, une rente unique supérieure, aucun droit proportionnel n'est exigible pour l'accroissement qui s'opère à l'événement. - Sol. 9 mai 1900.

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SAISIE-ARRÊT DES SALAIRES ET PETITS TRAITEMENTS. LOI DU 12 JAN-
VIER 1895. CESSION AMIABLE. - EXPLOIT DE SIGNIFICATION
Les exploits portant signification de cession

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2609

BRE ET ENREGISTREMENT.

35-1. 2628

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2628

158-A 2628

160 2786

179-5

amiable de salaires et traitements ne dépassant pas 2000 fr. ne peuvent être considérés comme faits « en exécution » de la loi du 12 janvier 1895 ni bénéficier, par conséquent, de l'immunité fiscale établie par l'art. 15 de ladite loi. Sol. 10 novembre 1900.

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SOCIÉTÉ

- On

1. SOCIÉTÉ PRIMITIVE. EXPIRATION De la durée. STATUTS NOTVEAUX. PROROGATION TACITE. CONTINUITÉ De l'être moRAL. ne doit considérer comme biens apportés que ceux qui ont été mis en commun lors de la formation de la société primitive. Si celle-ci est arrivée au terme de sa durée sans avoir été prorogée, elle ne se trouve pas nécessairement dissoute par la seule échéance du terme. Lorsque ses membres ont continué à poursuivre, en fait, l'œuvre commune, il importe peu que l'acte de prorogation régularisant cet état de fait n'ait été souscrit que plusieurs années après l'échéance du terme assigné à la société originaire. Le juge du fait peut décider que ce n'en est pas moins le même être moral qui continue de subsister, dès lors que les clauses essentielles des statuts régissant les associés demeu rent les mêmes. Par suite, lorsqu'intervient la dissolution de la société ainsi prorogée et l'attribution de l'actif aux associés, c'est à la date de la formation de la société primitive et non au jour du nouvel acte la prorogeant, même postérieur de plus de deux ans à l'expiration de sa durée, qu'on doit se placer pour apprécier quels sont, parmi les biens attribués aux copartageants, ceux qui ont le caractère d'apports (Résolu par l'arrét). · St-Omer, 5 mars 1897 et Cass. civ., 4 février 1901.

DE VENTE.

-

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DISSOLUTION.

2. SOCIÉTÉ EN NOM COLLEctif. FORMATION D'UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE A FORME ANONYME. - APPROPRIATION DES ANCIENS ASSOCIÉS. BIENS ATTRIBUÉS A D'AUTRES QU'AUX APPORTEURS. DROIT Lorsqu'une société de personnes a été dissoute d'un commun accord et remplacée par une société de capitaux absolument distincte, l'apport des biens de l'ancienne société fait par les membres de celle-ci à l'être moral nouveau implique nécessairement qu'ils ont été au préalable appropriés desdits biens. En conséquence, si les biens qui leur ont été ainsi attribués comprennent des apports faits par d'autres à la société primitive, cettre attribution a le caractère d'une mutation à titre onéreux passible du droit proportionnel (Résolu par le jugement et l'arrêt). - St-Omer, 5 mars 1897 et Cass. civ., 4 février 1901.

3. V. Société, no 1.

4. PROROGATION, ASSIETTE DU DROIT DE 0 FR. 20 0/0. APPORTS ORIGINAIRES. - ACTIF NET AU MOMENT DE LA PROROGATION. - Le droit proportionnel de 0 fr. 20 0/0, auquel sont assujettis les actes de prorogation de société, doit être liquidé sur l'actif social net, tel qu'il existe au moment de la prorogation, et non sur le montant des apports effectués lors de la formation de la société (Lille, 4 juillet 1901). Le droit proportionnel de 0 fr. 20 auquel sont assujettis les actes de prorogation de société est déterminé par le montant net des apports originaires des associés et non par la consistance du fonds social au moment où l'acte de prorogation a été dressé. Soissons, 10 juillet 1901.

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5. FONDS DE COMMERCE. APPORT. CESSION DE MARCHANDISES. 2799 ACTE CORRELATIF. ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE. · DETAIL DES MARCHANDISES NEUVES, TARIF DE 0 FR. 50 0/0. Lorsqu'il est fait apport pur et simple à une société en formation d'un fonds de commerce et d'une certaine quantité de marchandises neuves, l'apporteur se réservant de disposer comme il l'entendrait du surplus des marchandises, et que par une seconde convention concomitante à la première et la complétant, tout cet excédent de marchandises est cédé à la société nouvelle moyennant un prix déterminé, les deux contrats établissent l'existence d'une cession unique de fonds de commerce réalisée sous

182 bis 2820

forme d'un apport en société ayant pour partie le caractère onéreux. L'acte distinct de cession de marchandises doit, en conséquence, être obligatoirement présenté à l'enregistrement dans les trois mois de la mutation. Le tarif réduit de 0 fr. 50 0/0 est applicable si les contractants produisent un inventaire estimatif et détaillé des marchandises. Seine, 14 juin 1901.

onéreux.

6. APPORT PRÉTENDU PUR ET SIMPLE. CONTRE-LETTRE. APPORT A TITRE ONÉREUX. FONDS DE COMMERCE. DROIT DE MUTATION. Alors même qu'un apport en société est déclaré, dans l'acte constitutif, être pur et simple, le droit proportionnel de mutation est dû s'il résulte d'une contre-lettre que l'apport a été fait, en réalité, à titre Spécialement, lorsqu'un premier acte, seul soumis à l'enregistrement, exprime qu'une société est formée entre un associé en nom collectif, qui apporte un fonds de commerce pour 500,000 fr., et deux commanditaires qui apportent chacun 250.000 fr. en numéraire, et qu'un second acte, resté secret, stipule que l'associé en nom pourra retirer les fonds versés en commandite, sans avoir à en payer l'intérêt, et que les commanditaires lui paieront de plus, sur leurs premiers bénéfices, la moitié des marchandises en magasin et des loyers d'avance, il est suffisamment établi que l'associé en nom a cédé aux commanditaires la moitié du fonds moyennant 500.000 fr. outre la moitié des marchandises et des baux en cours. Le droit proportionnel de mutation est, en conséquence, exigible. Seine, 3 novembre 1900.

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183 7. APPORT DE BIENS INDIVIS. - PASSIF DANS DES PROPORTIONS ÉGALES.2787 DROIT DE MUTATION. La dispense du droit proportionnel de mutation, accordée aux apports en société par l'art. 68, § 3. no 4 de la loi du 22 frimaire an VII, ne leur est acquise que si la situation active ou passive d'un ou de plusieurs associés ne se trouve pas, par l'effet de l'apport, modifiée à l'égard des autres associés ou de tierces personnes. Une modification de cette nature se produit et, par suite, il y a mutation lorsque l'un ou quelques-uns des associés reçoivent, en retour de leurs apports, soit une somme d'argent, soit tout autre avantage, comme la charge, acceptée par la société, de payer une dette qui leur est propre. Mais lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif formée entre cohéritiers qui font conjointement apport de droits égaux dans la succession non liquidée de l'auteur commun et qui tous reçoivent une part sociale égale, la charge assumée par la société de payer les dettes qui grèvent l'apport n'introduit aucun changement réel dans la situation réciproque des associés quant au passif. Ceux-ci en restent tenus en leur qualité d'associés en nom collectif comme ils l'étaient avant l'association et dans les mêmes proportions. Il suit de là que la société constituée dans ces conditions n'a eu ni pour but ni pour résultat de créer un avantage particulier au profit de l'un ou de l'autre des associés, non plus que de soustraire ces apports aux risques de l'entreprise. Cet acte ne donne pas lieu, en conséquence, au droit de mutation. C. cass., Belgique, 15 décembre 1898.

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302-B 2720

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10. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE. IMMEUBLES APPORTÉS PAR LES
ASSOCIÉS EN NOM.
AMÉLIORATION AU COURS DE LA SOCIÉTÉ. PLUS-
LICITATION A LA DISSOLUTION.
VALUE SPONTANÉE.
ASSOCIÉS EN NOM
ADJUDICATAIRES CONJOINTS ET INDIVIS. DROIT DE TRANSCRIPTION.

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L'acte par lequel, à la dissolution d'une société en commandite simple, deux associés en nom sont déclarés conjointement et indivisément adjudicataires des biens apportés par eux, moyennant un prix supé

884

302-D

SOC

rieur à la valeur initiale attribuée à l'apport, ne donne pas ouverture au droit du mutation sur la part revenant aux autres associés dans la plus-value même provenant de constructions effectuées par la société, mais seulement au droit d'indemnité de 0 fr. 50 0/0. Villefranche, 5 avril 1901.

11. Le droit de transcription n'est pas exigible sur cet acte 2720 alors même qu'il laisse subsister l'indivision entre les acquéreurs Villefranche, 5 avril 1901.

conjoints. 303-A 12. APPORT D'UN FONDS DE COMMERCE. FONDS A UN ASSOCIÉ NON APPORTEUR. POSABLE.

2719

311

2720

Lors

CESSION DU DISSOLUTION. VALEUR IMDROIT DE 2 0/0. VALEUR INITIALE DE L'APPORT. PRIX STIPULÉ. qu'un fonds de commerce est apporté à une société en nom collectif formée entre deux personnes et que, après la dissolution, l'apporteur cède à son coassocie tous ses droits, à la charge d'acquitter sa part du passif, le droit de 2 0/0, pour cession de fonds, est dû non sur le passif formant le prix, mais sur la valeur initiale de l'apport, outre Seine, 20 avril 1901 le droit de 0 fr. 50 0/0 sur les marchandises.

13. V. Société, no 11.

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313-A

2628 313-C 2643

15. V. Société, no 1.

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314
2558

CESSION APRÈS DISSOLUTION.

MARCHANDISES. 16. APPORT. DROIT PROPORTIONNEL SUR LA VALEUR INITIALE. Lorsqu'un fonds de commerce DROIT PROPORTIONNEL SUR LE est apporté par deux personnes qui en sont copropriétaires à une société constituée pour son exploitation et qu'à la dissolution de la société l'un des associés cède à l'autre, moyennant un prix déterminé, sa part dans la clientèle et les marchandises, le droit de mutation doit être liquidé non sur le prix stipulé, mais sur la valeur du fonds au jour de l'apport. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises, l'impôt n'est exigible que sur la valeur de celles dont l'existence est constatée au jour de la cession, sans rétroactivité. 18 janvier 1901.

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17. DISSOLUTION. INDIVISION NE CESSANT PAS. après la dissolution d'une société en nom collectif, l'un des associés, qui était marié sous le régime de la communauté au jour de la formation de la société, se rend adjudicataire conjointement avec ses héritiers de leur mère décédée au cours de la sopropres enfants ciété de tous les immeubles sociaux comprenant tant ceux apportés par l'associé colicitant, par sa femme commune et par ses coassociés que ceux acquis pendant la durée de la société, le droit de mutation de 4 0/0 est dû sur la totalité des immeubles apportés en société par d'autres que les colicitants et sur la part des acquêta La licitation est passible, de plus, du droit excédant leurs droits. de transcription de 1 fr. 50 0/0 sur la totalité du prix. - Trib. Nancy, 29 octobre 1900.

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MARCHANDISES NEUVES. TARIF. Lorsqu'une soulte de partage s'impute sur des objets mobiliers de diverse nature comprenant des marchandises neuves, le tarif de 2 0/0 est applicable à celles-ci, même lorsqu'elles forment l'accessoire d'un fonds de commerce, dès lors que l'acte ne contient ni leur détail estimatif, article par article, ni la stipulation d'un prix particulier. Charleville, 29 novembre 1900.

ATTRIBU

- LICITATION. 19. APPORT CONJOINT D'IMMEUBLES INDIVIS. — Le principe que DROIT DE MUTATION. — TION A UN SEUL ASSOCIÉ. l'attribution, en fin de société, d'un apport immobilier à un autre que l'apporteur donne ouverture au droit de vente

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