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155

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pas au cas où l'apport fait indivisément par plusieurs associés est attribué en totalité à l'un d'eux à la dissolution, les autres étant remplis de leur part au moyen d'autres valeurs indivises, sans soulte.Cambrai, 22 novembre 1900.

20. V. Société, no 17.

21. ACQUÊTS SOCIAUX. BIENS DE DIVERSE NATURE. - PARTAGE-LICITATION. IMPUTATION DU PRIX. Lorsque l'actif d'une société formée entre deux personnes comprend des biens de diverse nature et que l'un des associés cède, à titre de licitation, sa part à son co-associé, il y a lieu, pour la perception du droit de mutation, d'imputer le prix proportionnellement sur chaque catégorie de biens et d'appliquer à chacune des fractions ainsi déterminées, le tarif établi pour la valeur qui la compose. Abbeville, 25 juin 1901.

22. V. Société, no 11.

TIMBRE DE

23. SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE. PARTS D'INTÉRÊT. DIMENSION. PARTS CESSIBLES SUIVANT LES FORMES COMMERCIALES. TIMBRE PROPORTIONNEL. Les titres de parts non négociables ni transmissibles, à délivrer aux membres des sociétés de crédit mutuel agricole ne sont assujetties qu'au timbre de dimension (Sol. 30 août 1900). - Le droit se calcule en tenant compte uniquement de la dimension du talon du titre remis aux intéressés, abstraction faite de la souche et des coupons auxquels le titre lui-même ne se réfère pas (Sol. 20 oct. 1900). Si les parts sont cessibles suivant les formes commerciales elles sont assujetties au timbre proportionnel et à la taxe de transmission comme tous les titres négociables (Sol. 29 septembre 1900). 1o Sol. 30 août 1900; 2o 20 octobre 1900; 3° 29 septembre 1900.

-

SUBSTITUTION

1. RESTITUTION ANTICIPÉE PAR LE GREVÉ AUX APPELÉS DES BIENS COMPRIS DANS LA SUBSTITUTION. DROIT DE DONATION. — Est passible du droit de donation l'acte par lequel le grevé abandonne par anticipation aux appelés, qui acceptent, les biens compris dans la substitution. Melun, 22 février 1901.

2. LEGS DE EO QUOD SUpererit. CARACTÈRE NON CONDITIONNEL. 227 Le legs de eo quod supererit, lorsqu'il s'ouvre au profit du second 2721 institué, ne prend date qu'au décès du premier légataire et n'a pas d'effet rétroactif. La disposition faite en faveur du premier institué est, en effet, pure et simple, et n'est soumise à aucune condition résolutoire. Sol. 26 mars 1901.

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2. LOI DU 25 FÉVRIER 1901, ART. 15. OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX SOCIÉTÉS, COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DÉPOSITAIRES DE TITRES OU VALEURS HÉRÉDITAIRES OU PROCÉDANT AUX TRANSFERTS. INSTRUCTION No 3051, DU 30 MARS 1901.- Relative à l'exécution des dispositions de l'art. 15 de la loi de finances du 25 février 1901 ayant pour objet d'assurer le recouvrement des droits de mutation par décès (obligations imposées aux départements, communes, établissements publics, sociétés, compagnies d'assurances, agents de change, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et agents d'affaires). 3. DECLARATION, PERSONNE SANS QUALITÉ. RATIFICATION. DEMI-DROIT EN SUS. La déclaration de succession passée par une personne sans qualité ne décharge pas l'héritier de ses obligations vis-à-vis du Trésor. Celui-ci est tenu, en conséquence, de passer luimème une déclaration régulière dans le délai légal peine d'un demidroit en Cependant il peut éviter la pénalité en ratifiant,

sus.

-

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68-90 2801

68-90

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même après le délai, la déclaration passée en son nom, à la condition
que cette ratification soit pure et simple. - Sol. 6 décembre 1899.
4. LEGS. ETABLISSEMENTS PUBLICS. NUE PROPRIÉTÉ. — AUTORI-
SATION D'ACCEPTER. SURSIS. Lorsque des libéralités faites à des
établissements publics ou d'utilité publique sont grevées d'un usu-
fruit, il n'y a pas lieu d'attendre, pour statuer sur l'autorisation
d'accepter, que cet usufruit ait pris fin. Le paiement des droits
exigibles sur la nue propriété ne peut être retardé jusqu'à l'extinction
de l'usufruit. Avis du Conseil d'Etat, 21 novembre 1900.

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2781

5. V. Prescription, no 11.

68-9°

2623 68-9° 2691

6. V. Acte administratif, no 1.

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7. LOI DU 25 FÉVRIER 1901, ART. 19. LEGS A DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. DATE DE LA MISE A EXÉCUTION. LEGS ANTÉRIEURS A LA LOI NOUVELLE. — L'art. 19, 4 alinéa de la loi du 25 février 1901, qui fait courir le délai de paiement des droits' contre les héritiers, pour les biens légués à des établissements publics, du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, et qui ajoute que ce paiement ne peut être différé au delà de deux ans à partir du décès, n'est applicable qu'aux successions ouvertes depuis la mise à exécution de la loi nouvelle à l'exclusion de celles ouvertes à une date antérieure. Toutefois, en fait, des prorogations de délai seront accordées sur simple pétition dans les conditions de l'art. 19 précité, à tous les héritiers qui en feront la demande. Sol. 2 avril 1901.

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-

8. LEGS. NUE PROPRIÉTÉ SOUS CONDITION SUSPensive. ETABLISSE MENT PUBLIC. DROITS EXIGIBLES SUR L'USUFRUIT SEUL. I. Lorsqu'un testateur, lègue à son frère l'usufruit immédiat de ses biens, et la nue propriété des mêmes biens sous la condition suspensive de survenance d'un enfant et de survie de celui-ci jusqu'à sa majorité, les droits de mutation ne peuvent être exigés, dans les six mois du décès, que sur l'usufruit, dès lors que la condition apposée au legs de nue propriété n'est pas réalisée. Le legs de la nue propriété de sa succession fait par le même testateur à un établissement public sous la condition que son frère décédera sans postérité est également sous condition suspensive et ne peut donner ouverture au droit de mutation aussi longtemps que la condition ne s'est pas réalisée. — II. Les offres réelles faites par l'usufruitier des droits dus à raison de la transmission de l'usufruit ainsi constitué sont suffisantes et doivent être validées. Le demi-droit en sus ne peut, en conséquence, être exigé du légataire pour défaut de déclaration effectuée dans le délai. Marseille, 8 août 1901.

SUS.

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9. ACOMPTE VERSÉ DANS LE DÉLAI LÉGAL. CALCUL DU DEMI-DROIT EN En cas de versement dans le délai légal d'un acompte sur les droits de mutation par décès, le demi-droit en sus se liquide seulement sur la portion du droit simple restant due. Sol. 17 juillet

1899.

10. ASSURANCE SUR LA VIE. ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE.

REGIME DOTAL.

- RÉDUCTION. L'époux survivant, marié sous un régime autre que celui de la communauté (en l'espèce le régime dotal), au profit duquel le prédécédé avait contracté une assurance sur la vie recueille jure proprio la totalité du capital assuré. Il doit acquitter, en conséquence, les droits de mutation par décès sur la totalité de ce capital, sans réduction, et cela, alors même que ledit bénéficiaire déclarerait n'accepter la somme assurée que dans les limites de la quotité disponible et encaisser le surplus au nom et pour le compte de ses enfants mineurs dont il est le tuteur légal. Sol. 11 octobre 1900.

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11. ASSURANCE SUR LA VIE. ÉPOUX COMMUNS EN
NON-IMPUTATION DE L'ASSURANCE.

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241 2571

244 2645

274

bis

2668-V

277

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300

2623

bis

2559

tiers ont fait état dans la masse de communauté d'une récompense, à raison du bénéfice retiré par la veuve du contrat d'assurance, les droits de 1 0/0 et de 3 0/0 doivent être liquidés sur la part respective de la veuve usufruitière et des enfants héritiers dans la masse ainsi formée. Sol. 16 juillet 1900.

-

-

une

12. LEGS SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE. RÉALISATION DE LA CONDITION.― RENTRÉE dans L'hérédité.— DÉCÈS DES HÉRITIERS PRIMITIFS ET DE LEURS HÉRITIERS. - MUTATIONS INTERMÉDIAIRES. Lorsqu'un testateur lègue une somme d'argent à un tiers sous une condition résolutoire (par exemple sous la condition que cette somme fera retour à ses héritiers si le légataire meurt sans enfants), la réalisation de la condition a pour résultat d'opérer au profit des ayants cause du testateur, vivants à l'époque de la réalisation de la condition, mutation effective de propriété rendant exigible le droit de succession sur la somme ainsi recueillie par eux. Mais un pareil droit ne peut être réclamé à raison des transmissions qui sont censées s'être effectuées rétroactivement, au sujet de ladite somme, tant au décès du testateur qu'au décès des héritiers appelés successivement à recueillir le bénéfice du legs résolu, dès lors que, en fait, ceux-ci n'ont pas pu profiter de ce bénéfice, comme étant eux-mêmes décédés avant le légataire dont le décès a opéré la rentrée d'une valeur dans l'hérédité. Macon, 18 janvier 1898 et Cass. req., 23 octobre 1900. 13. BIENS RENTRÉS DANS L'hérédité. — SOMMES DONNÉES ENTRE VIFS EXCÉDANT LA QUOTITÉ DISPONIBLE. RÉDUCTION. Sont soumises au droit de mutation par décès, comme biens rentrés dans l'hérédité, les valeurs qu'un donataire doit remettre à la masse successorale par suite de l'action en réduction exercée contre lui. Sol. 27 février

1897.

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14. CRÉANCE NON PRODUCTIVE D'INTÉRÊTS JUSQU'AU DÉCÈS DU DÉBiteur. VALEUR IMPOSABLE. - Une somme donnée au de cujus et payable sans intérêts au décès du débiteur, qui survit à son créancier, doit être comprise dans la déclaration de succession de celui-ci pour sa valeur en toute propriété. Question pratique.

15. COMPTABLE PUBLIC. CAUTIONNEMENT. CESSION A UN TIERS. Lorsqu'un comptable public a cédé à un tiers une partie du cautionnement en numéraire fourni pour la garantie de sa gestion, cette fraction du cautionnement ne fait plus partie du patrimoine du cédant et ne doit pas, s'il décède, être comprise dans la déclaration de sa succession (Résolu par le jugement). Marseille, 11 mai 1900 ct C. Aix, 8 mai 1901.

16. V. Acte administratif, no 1.

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316 17. SUCCESSION DU CON JOINT PRÉDÉCÉDÉ. USUFRUIT LÉGAL DU SURCONVERSION EN LA PLEINE PROPRIÉTÉ D'UNE SOMME D'ARDROIT DE MUTATION PAR DÉCÈS. Lorsque, dans l'acte de liquidation passé entre les enfants du de cujus et le conjoint survivant, l'usufruit du quart recueilli par celui-ci en vertu de la loi de 1891 est converti d'un commun accord en la pleine propriété d'une somme d'argent à prendre sur les deniers héréditaires, cette attribution a le caractère d'une cession, par voie d'échange, d'un usufruit contre une nue propriété et implique acceptation par l'usufruitier du quart qui lui est dévolu légalement. Le droit de mutation par décès est dû, en conséquence, au droit de 1 0/0 sur la masse héréditaire totale, tant en pleine propriété qu'en nue propriété et au droit de 3 0/0 sur le 1/8 de cette même masse. — Un droit fixe de 4 fr. 50, pour réunion d'usufruit, est exigible, en outre, sur la clause de conversion. ponse à une question posée.

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19. CRÉANCE IRRECOUVRABLE.
SUR UNE HÉRÉDITÉ ACCEPTÉE SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

379 2623

385 2809

455-11

2578

572

cipe, l'Administration admet les héritiers qui recueillent une créance sur une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire à ne payer l'impôt de mutation par décès que sur la somme leur revenant d'après le compte présenté en vertu de l'art. 803, C. civ. Spécialement, lorsque les héritiers du mari n'ont accepté sa succession que sous bénéfice d'inventaire, la séparation des patrimoines s'oppose à ce qu'ils soient tenus des dettes héréditaires au delà de l'émolument qu'ils recueillent dans la succession. Ils ne sont donc tenus envers la veuve du défunt, pour le paiement de ses reprises, que jusqu'à concurrence de cet émolument. Si celle-ci décède à son tour et qu'ils en héritent ils peuvent être admis à déclarer la créance en reprises sur eux-mêmes dans la limite seulement où elle est recouvrable et à y renoncer pour le surplus. Sol. 1er mai 1900.

20. V. Acle administratif, no 1.

-

21. LEGS PARTICULIER, SOMME A EMPloyer a l'aCHAT D'UNE RENTE VIAGÈRE. ASSIETTE DU DROIT DE MUTATION. Lorsqu'un testateur charge son héritier (ou son légataire universel) de verser à une compagnie d'assurances la somme nécessaire pour constituer sur la tête de tiers désignés des rentes viagères d'un chiffre déterminé, le droit de succession doit être liquidé sur le capital déboursé pour acquérir lesdites rentes et non sur le chiffre de celles ci capitalisé par dix. Sol. 21 octobre 1899.

22. V. Insuffisance, no 2.

23. V. Acte administratif, no 1.

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LEGS

2623 572 24. LOI DU 25 FÉVRIER 1901. ETABLISSEMENTS PUBLICS. 2812 ANTÉRIEUR A LA LOI. - AUTORISATION POSTÉRIEURE. L'autorisation, à laquelle est subordonnée l'acceptation des dons et legs faits à des établissements publics, constitue une véritable condition suspensive dont l'accomplissement produit, conformément à l'art. 1179, C. civ., un effet rétroactif au jour du décès du testateur. Le droit de mutation par décès devenu exigible après l'autorisation d'accepter doit, en conséquence, être liquidé d'après le tarif en vigueur au décès du testateur. — D. M. F. 22 juin 1901.

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627 27. PAIEMENT DES DROITS. SUCCESSION VACANTE. 2811 FICIEUSE AU CURATEUR.

627

643

2572

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NOTIFICATION OFLorsqu'une succession a été déclarée vacante il n'est pas nécessaire, pour sauvegarder les intérêts du Trésor au sujet du paiement des droits de succession, de former une saisie-arrêt entre les mains du curateur; il suffit de lui notifier administrativement la créance de l'Etat en lui demandant de s'engager par écrit à appeler la Direction générale à la distribution qui doit intervenir. Sol. 20 juin 1900.

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28. PRIX DE RÉCOLTES. VENTE ORDONNÉE PAR JUStice. SAISIE NON SUIVIE. - IMMOBILISATION DES FRUITS. — Les créanciers inscrits sur un immeuble n'ont un droit de préférence sur le prix des récoltes de cet immeuble, après qu'elles ont été vendues et détachées du sol, qu'autant qu'une saisie de l'immeuble a été pratiquée et transcrite. Cette condition n'est pas remplie si les créanciers inscrits se sont bornés à faire signifier au curateur de la succession vacante dont dépendent les immeubles un commandement aux fins de saisie, dès lors qu'ils n'ont pas donné suite à ce commandement. D'autre part, on ne peut considérer comme équivalant à la saisie, pour l'immobili. sation des fruits, l'ordonnance du président du tribunal qui a auto risé, à la requête du curateur, la vente des récoltes encore sur pied et ordonné que le prix en provenant serait déposé à la Caisse des

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659 2804

Idépôts et consignations sous la réserve du droit des créanciers hypothécaires. Cass. req., 26 novembre 1900.

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29. PAIEMENT DES DROITS. NUE PROPRIÉTÉ. INTÉRÊTS Des créanCES HEREDITAIRES. CESSION AU TRÉSOR PAR L'Usufruitier, FORMES. L'acte contenant cession à l'Administration, par l'usufruitier d'une succession, des intérêts échus ou à échoir des créances de l'hérédité pour le recouvrement des droits dus par le nu propriétaire, doit être passé devant un notaire et enregistré gratis par application de l'art.70, § 2, no 1 de la loi du 22 frimaire an VII. Les débiteurs des créances dont les intérêts sont cédés doivent intervenir à l'acte pour accepter la cession. Celle-ci doit être signifiée aux débiteurs non acceptants. Sol. 1 mai 1897.

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677 30. PAIEMENT DES DROITS. BAILLEURS DE FONDS. PRIVILÈGE. 2745 RANG. ETENDUE. PERSONNELS DES COMPTABLES. Le privilège accordé à l'Administration pour le paiement des droits de mutation par décès est primé par le privilège de second ordre des bailleurs de fonds, pour tout le cautionnement du de cujus et non pas seulement pour la partie fournie par les bailleurs de fonds (Resolu par le jugement). — Marseille,11 mai 1900 et C. Aix, 8 mai 1901.

PARTIE DU CAUTIONNEMENT FOURNIE DES DENIERS

687 texte et note 2 2578

713

et

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2762

741

bis 2723

741 bis 2647

31. V. Insuffisance, no 2.

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32. OMISSION. PRÉSOMPTIONS. INVESTIGATIONS AU SIÈGE D'UNE SOCIÉTÉ. TÉMOIGNAGE SURABONDANT, Les omissions ou les insuffisances dans les déclarations de successions ne peuvent être établies par l'enquête ou la preuve testimoniale incompatibles avec le texte ou l'esprit de la loi fiscale, mais elles peuvent résulter des présomptions tirées des faits constants au procès et des actes qui parviennent, par l'enregistrement, à la connaissance de l'Administration ou que la loi soumet à son droit d'investigation. - Spécialement, la preuve de l'omission de valeurs mobilières peut résulter d'investigations exercées par la Régie au siège d'une société par actions et d'où il appert que des coupons de titres touchés par le défunt sont identiques par leur nombre aux coupons touchés par son héritière (Résolu par le jugement et l'arrel).- Un témoignage invoqué surabondamment par le juge ne peut affaiblir la force d'une telle présomption (Résolu par l'arrêt). Rodez, 21 juillet 1899 et Cass. req., 4 juillet 1901. 33. Lo DU 25 FÉVRIER 1901, ART. 15. VALEURS ÉTRANGÈRES. ETRANGERS NON DOMICILIES EN FRANCE. LISTE DES VALEURS. DROITS L'art. 15 de la loi du 25 février 1901 qui a prescrit aux sociétés, banquiers, etc... et autres dépositaires d'adresser à l'administration de l'Enregistrement la liste des valeurs dépendant de successions ne fait aucune distinction entre les valeurs françaises et étrangères, ni entre les successions d'étrangers ou de Français, mais elle ne modifie en rien la législation antérieure, aux termes de laquelle aucun droit de mutation par décès n'est dû en France sur les valeurs étrangères dépendant de successions d'étrangers non domiciliés sur notre territoire. - D. M. F. 8 mai 1901.

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741 35. LOI DU 25 FÉVRIER 1901, ART. 15. OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX bis et SOCIÉTÉS, ETC. DEPOSITAIRES DE TITRES OU VALEURS. INSTRUCTION 741 No 3056, DU 27 AVRIL 1901. Faisant suite à l'Inst. n° 3051, relative à l'exécution des dispositions de l'art. 15 de la loi du 25 février 1901 concernant le régime fiscal des successions.

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