Page images
PDF
EPUB

cette décision, qu'en l'absence de dispositions spéciales sur la matière, l'on ne peut se déterminer que par des considérations morales; qu'il importe de laisser à l'inventeur l'espoir de profiter un jour de ce qu'il a trouvé, puisque cet espoir peut le décider à en faire le dépôt, et que cette mesure, par la publicité qu'elle occasionne et les délais qu'elle entraîne, a pour but de mieux assurer les droits du propriétaire; considérant d'ailleurs qu'il est de principe qu'en fait de meubles possession vaut titre » ;

Attendu, dans l'espèce, que l'inventeur de l'épave étant Trottet, c'est lui qui est propriétaire éventuel des 1.000 fr. litigieux et qui en cette qualité doit en principe les conserver jusqu'à ce que le propriétaire les réclame; Attendu toutefois qu'il est juste de reconnaître que le Comptoir d'escompte, comme responsable de son employé Trottet, peut être recherché pendant trois ans à partir du 5 avril 1897, jour de la perception erronée, par le propriétaire de la somme ainsi perçue en excès, et ce en vertu des principes posés par l'art. 2279, C. civ.; que pour lever tout scrupule du Comptoir d'escompte il convient, conformément d'ailleurs aux conclusions subsidiaires de Trottet, d'ordonner le versement de la somme litigieuse à la Caisse des dépôts et consignations, pour ladite somme y rester à la disposition de qui de droit jusques et y compris la date du 5 avril 1900 et être remise avec tous intérêts produits à la disposition exclusive de Trottet à partir de l'expiration de cette dernière date;

Attendu que la solution qui précède, appuyée sur des principes qui paraissent au tribunal indiscutables, s'impose dans l'espèce au point de vue de l'équité d'une façon plus impérieuse encore; qu'en effet, Trottet était auprès du Comptoir responsable des manquants qui pouvaient se produire sur ses encaissements, et qu'à ce titre il a été plusieurs fois appelé à rembourser les erreurs en moins par lui commises; qu'il est de toute justice, à titre de compensation, de le faire bénéficier des excès de perception; qu'en outre et pour entrer dans l'esprit de la décision prérappelée de M. le Ministre des finances du 3 août 1825, l'acte de probité de Trottet déclarant sa trouvaille doit être encouragé et récompensé, et que, dès lors, c'est le cas plus que jamais, puisque le droit théorique se rencontre avec l'équité dans l'espèce, d'accueillir la demande dont le tribunal est saisi ;

Par ces motifs,

Dit que la somme de 1.000 fr. perçue en trop d'un ou de plusieurs inconnus par le sieur Trottet dans sa tournée de recettes du 5 avril 1897, constitue une épave; qu'à ce titre elle ne peut appartenir qu'à son propriétaire originaire, si on parvient à le découvrir, et à son défaut au sieur Trottet, inventeur de ladite épave, à l'exclusion du Comptoir d'escompte, qui ne peut à aucun titre et dans aucun temps avoir aucun droit non seulement de propriété, mais même de détention provisoire sur la somme ci-dessus énoncée ;

Dit, toutefois, et cela sans avoir autrement égard aux fins, exceptions et conclusions du Comptoir d'escompte, dans tout le surplus desquelles celui-ci est irrecevable et mal fondé, et dont il est débouté purement et simplement, que ladite somme de 1,000 fr. dont s'agit au procès, augmentée de tous intérêts à partir du 7 juillet 1898, date de la demande en justice qui les a fait courir, sera, par provision, dans la huitaine de la signification du présent jugement, versée par le Comptoir d'escompte à la Caisse des dépôts et consignations pour y rester en dépôt jusques et y compris le 5 avril 1900,date à laquelle sera accomplie la prescription édictée par l'art. 2279, C. civ., et cessera toute cause de recherche et de demande en restitution contre le Comptoir d'escompte.

Observations. Un pourvoi formé contre ce jugement a été rejeté

par un arrêt de la Cour de cassation (civ.) du 24 juillet 1900 (Gaz. Pal., 24 oct. 1900), qui a écarté l'application de l'art. 1993, C. civ., par le motif que « la réception de l'excédent n'a pas eu lieu en vertu du mandat, mais seulement à l'occasion de l'exercice de ce mandat et par un fait qui, étant en dehors de ses prévisions, n'a conféré aucun droit au mandant sur la somme ainsi perçue »>.

La solution consacrée par le tribuna est conforme à l'opinion défendue au Dictionnaire des Domaines.

Annoter: Dict. des Dom., Vo Epaves, no 59.

Art. 2566.

Succession en déshérence.

Sommes déposées dans

les caisses d'épargne. Comptes abandonnés.

[ocr errors]

Le titulaire d'un livret de caisse d'épargne ne saurait être considér comme absent, dans le sens des art. 115 et suivants, C. civ., par cela seul qu'il a laissé son compte sans mouvement depuis près de 30 ans, alors même que les recherches effectuées par l'autorité locale pour découvrir sa trace à la résidence indiquée par ce livret sont restées infructueuses (Résolu par le jugement et par les solutions).

L'absence du déposant ne pourrait être établie qu'au moyen de faits précis de nature à faire présumer qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de résidence, mais d'une disparition par suite de décès non lẻgalement constaté.

En outre, en présence des droits éventuels conférés aux caisses d'épargne et aux sociétés de secours mutuels par l'art. 20 de la loi du 20 juillet 1895, il convient d'apporter une attention toute spéciale à ne provoquer une déclaration d'absence en vue de faire acquérir au Domaine le montant d'un compte abandonné, que lorsquil parait constant que le titulaire de ce compte n'a pas laissé d'héritiers (Résolu par les solutions).

Le Havre, 8 décembre 1899;

Sol. 17 octobre, 13 et 15 novembre 1900.

Annoter: Dict. des Dom., Vo Successions en déshérence, nos 89 et 195.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Relative à l'exécution de la législation sur les accidents du travail.

Il convient de faire au mot Assistance judiciaire du Répertoire de

Manutention (1) les annotations indiquées sous l'art. 2533-I de la Revue e de plus les suivantes :

Créer 3 nos nouveaux ainsi conçu !

-

129. AVANCES A FAIRE PAR LE TRÉSOR. BUREAU COMPÉTENT. D'après l'art. 154 du décret du 18 juin 1811 (Instr. n 531), dont les dispositions s'appliquent aux avances à faire par le Trésor conformément à l'art. 14 § 8 de la loi du 22 janvier 1851, les mandats et exécutoires de frais de justice sont payables par les receveurs établis près le tribunal duquel ils émanent.

Il suit de là que les frais de transport et déboursés auxquels les greffiers de justice de paix peuvent avoir droit à raison de leur participation à des procédures ou instances faites en vertu de la loi du 9 avril 1898, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, sont payables, savoir:

1° S'il s'agit d'instances relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires dont le jugement appartient aux juges de paix (art. 15), par le receveur de l'Enregistrement établi près de la justice de paix du canton;

2o S'il s'agit d'enquêtes (art. 12 et 13), par le receveur de l'Enregistrement des actes judiciaires près le tribunal de première instance de l'arrondissement. L'enquête, en effet, bien que faite par les soins du juge de paix, doit servir de base soit à l'ordonnance de conciliation du président du tribunal, soit au jugement du tribunal lui-même, et il semble que c'est au président de ce tribunal ou à son délégué, à l'exclusion du juge de paix, qu'il appartient de taxer l'état et de le revêtir de son exécutoire.

Les receveurs des bureaux de canton sont autorisés, néanmoins, à payer, à titre de virement, pour le compte de leur collègue du chef-lieu de l'arrondissement, les états ou mémoires présentés dans ces dernières procédures.

Quant aux déboursés des greffiers des tribunaux de première instance dans les procédures de conciliation et dans les instances de la compétence de ces tribunaux, ils sont évidemment payables, comme ceux de l'enquête, sur la caisse du receveur des actes judiciaires de l'arrondissement.

130. - BUREAUX DE CANTON. SOMMIERS D'ASSISTANCE JUDICIAIRE. Par suite de l'extension de l'assistance judiciaire aux instances prévues par l'art. 15 de la loi du 9 avril 1898, les receveurs des bureaux qui ont à enregistrer les actes et jugements des justices de paix auront à faire des avances en matière d'assistance judiciaire et à poursuivre ensuite le recouvrement de ces avances dans les conditions prévues par la loi du 22 janvier 1851.

(1) A paraître au commencement de 1901.

Ces receveurs ne sont pas actuellement pourvus du sommier spé cial d'assistance judiciaire (Mod. n° 41 de la nomenclature des impressions de l'Administration).

Dans les bureaux où le nombre des affaires de la compétence des juges de paix paraît devoir être peu considérable, les directeurs pourront autoriser les receveurs à utiliser le sommier de surveillance pour la consignation des avances dont il s'agit.

Les autres bureaux seront pourvus d'un sommier spécial d'assistance judiciaire. Les directeurs auront, en conséquence, à former sans retard une demande d'approvisionnement supplémentaire si la quantité de ces registres leur restant en magasin est insuffisante pour parer aux nécessités du service.

131. CONSIGNATIONS A FAIRE AU SOMMIER. - Conformément à l'Instruction n° 2489 les agents relèveront, au fur et à mesure des payements, à l'article qu'ils ouvriront soit au sommier spécial, soit au sommier de surveillance, les avances faites conformément au paraphe 8 de l'art. 14 de la loi du 22 janvier 1851.

Dans le cas où ils n'auraient eu à faire aucune avance, ils n'ouvriraient de compte au sommier qu'au jour de l'enregistrement de l'ordonnance de conciliation rendue par le président du tribunal ou du jugement de condamnation prononcé contre l'adversaire de l'assisté (art. 17 de la loi du 22 janvier 1851).

Au compte ouvert en vertu des dispositions précédentes, ils auraient à ajouter successivement, lors des payements, dans un espace réservé à la suite de l'article, les frais avancés à l'occasion de l'exécution des jugements et non compris dans l'extrait ou l'exécutoire . primitivement délivré, de façon à pouvoir provoquer en temps utile la délivrance d'exécutoires supplémentaires.

L'Imprimeur-Gérant: J. THEVENOT.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(Promulguée au J. off. du 1er janvier 1901; Instr. no 3041). AUTORISANT LA VILLE DE PARIS A ÉTABLIR, EN REMPLACEMENT DES DROITS D'OCTROI SUR LES BOISSONS HYGIÈNIQUES, DES TAXES DIRECTES ET INDIRECTES, NOTAMMENT UNE TAXE ADDITIONNELLE DE 1 FR. 0/0 SUR LES VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES EFFECTUÉES A PARIS, DE 1 FR. 25 0/0 SUR LES VENTES D'OFFICES ET DE FONDS DE COMMERCE SITUÉS A PARIS ET DE 0 FR. 32 0/0 SUR LES MARCHANDISES NEUVES DÉPENDANT DE CES FONDS.

1. En remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques supprimés par application de la loi du 29 décembre 1897, la ville de Paris est autorisée à établir, à partir du 1er janvier 1901:

1. Une taxe foncière, à la charge des propriétaires d'immeubles situés à Paris;

2. Une taxe sur la valeur des propriétés non bâties à Paris ;

30 Une taxe locative, à la charge des personnes occupant des immeubles également à Paris ;

4. Une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, à la charge des locataires des maisons situées à Paris ;

5o Une taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations;

6o Une taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets et voitures automobiles;

7° Une taxe additionnelle au droit d'enregistren.t sur les mutations à titre onéreux des meubles et objets mobiliers vendus aux enchères publiques à Paris;

8° Une taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les cessions d'offices ministériels ayant leur siège à Paris, sur les ventes de fonds de commerce exploités également à Paris, et sur celles des marchandises neuves dépendant de ces fonds;

-

10. Les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement prévues aux paragraphes 7 et 8 de l'art. 1er sont fixées;

1o A 1 0/0 pour les ventes de meubles et objets mobiliers effectuées aux enchères publiques sur le territoire de la commune de Paris;

20 A 1 fr. 25 0/0 pour les transmissions à titre onéreux ou gratuit de tout office ou clientèle visé par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 et établi sur le territoire de la commune de Paris:

3o A 1 fr. 25 0/0 pour les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle établis sur le territoire de la commune de Paris;

40 A 0 fr. 32 0/0 pour les cessions de marchandises neuves garnissant les fonds de commerce spécifiés au paragraphe précédent, lorsque le droit d'enregistrement proprement dit ne sera dù qu'au taux de 0 fr. 50 0/0. La perception de ces taxes est confiée à l'administration de l'Enreg stre

« PreviousContinue »