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régulier en la forme dès lors qu'il énonce que les rapports des experts et les observations écrites des parties ont été mis à la disposition de la commission et discutés par elle, et qu'il contient les motifs de la décision. · Cons. d'Et., 10 mars 1899.

3. COURS D'EAU NON NAVIGABLE. PROPRIÉTÉ DU LIT. Lo st 8 AVRIL 1898. CARACTÈRE INTERPRÉTATIF. RETROACTIVITÉ. Le lit d'un cours d'eau ni navigable ni flottable se partage par moitié entre les propriétaires des deux rives, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu de la rivière, toute réserve étant faite des droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties du cours d'eau servant de voie de communication pour la desserte de leurs fonds. Cette règle d'interprétation, qui a été posée par l'art. 3 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, est applicable aux instances pendantes au moment de la promulgation de ladite loi. principe de la non-rétroactivité (C. civ., art. 2) est spécial, en effet, aux dispositions introductives d'un droit nouveau; il est étranger å celles qui ne font qu'interpréter une loi antérieure dont elles déterminent le sens et la portée. C. Grenoble, 31 octobre 1899. DOMAINE EXTRAORDINAIRE

Le

DOTATION SUR LES CANAUX D'ORLEANS ET DU LOING. RETOUR. PREUVE JURIDIQUE. RESTITUTION AUX ANCIENS PROPRIÉTAIRES DES CANAUX. INTÉRÊTS MORATOIRES. Les actions des canaux de navigation, confisquées pour cause d'émigration, puis réunies au domaine extraordinaire et affectées à des dotations, doivent être restituées aux anciens propriétaires desdits canaux lorsqu'elles font retour à l'Etat par l'effet de l'extinction des dotations. La preuve de cette extinction, qui incombe aux ayants droit, n'est soumise à aucune forme spéciale. En fait, le décès du dernier représentant connu du titulaire primitif, suivi de la déclaration de vacance de la succession et de l'inaction de ses héritiers présomptifs pendant une période de trente ans, constituent un ensemble de présomptions suffisant pour établir T'extinction de la dotation et le retour des actions y affectées, en faveur des anciens propriétaires des canaux, sans que ceux-ci puissent être tenus d'aucune autre justification et, notamment, de la produetion d'un acte de notoriété. Les intérêts moratoires courent, au profit des ayants droit, à partir de la demande en justice desdits intérêts. Cette règle, appliquée aux actions des canaux d'Orléans et du Loing amortissables en trente annuités de rachat, à partir de la date du retour, conduit aux résultats suivants. Lorsqu'un pourvoi a été formé par les ayants droit, devant le Conseil d'Etat, contre une décision de rejet de la Commission des émigrés, et que les intérêts de retard ont été réclamés tant par les conclusions de ce pourvoi que par celles d'un mémoire ultérieurement produit, les parties ont droit aux intérêts, à partir de la date du pourvoi, pour les annuités échues à cette date, et à partir de la date du mémoire, pour les annuités devenues exigibles dans l'intervalle, mais non aux intérêts des annuités subséquentes. Cons. d'Et., 1er mars 1901. DOMAINE MILITAIRE

MUR
NETÉ.

CARACTÈRE.

MITOYEN

DE REMPART. DROIT D'APPUI. Il résulte de l'art. 17 de la loi du 8 juillet 1791 et de l'art. 24 du décret du 10 août 1853 que tous les propriétaires de constructions érigées avant la loi de 1791 et débordant sur le domaine national, prenant notamment leur appui sur une muraille de fortification ont le droit de les conserver, sous la réserve des cas de démolition, prévus par la loi, sans qu'il puisse être apporté de trouble à leur situation

Ce droit réel sui generis suit la construction dans les mains de tous ceux qui en ont la jouissance. Il n'est ni supprimé ni modifié par le déclassement qui fait entrer les fortifications dans le domaine privé de l'Etat. Si donc un mur de rempart grevé de cette servitude d'appui est vendu par le Domaine, le nouveau possesseur ne peut obliger le propriétaire de la construction contigue à acquérir la mitoyenneté du mur ou à démolir sa construction. - C. Douai, 9 avril 1900.

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DOMAINE PUBLIC

DOMAINE PUBLIC MARITIME. PÊCHERIES ANTÉRIEURES A 1544. Les pêcheries établies sur le domaine public maritime antérieurement à 1544 constituent des propriétés privées. Il en résulte que l'Etat ne peut les supprimer sans indemnité, ni subordonner leur maintien au paiement d'une redevance. D. M. F. 3 septembre 1900.

DONS ET LEGS

ACCEPTATION.

1. ETABLISSEMENTS PUBLICS.

LOI DU 4 FÉVRIER

1901 SUR LA TUTELLE ADMINISTRATIVE EN MATIÈre de dons et legs.

2. INSTRUCTION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU 10 JUIN 1901 POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 4 FÉVRIER 1901.

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ÉPAVES
INSTANCE.

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DÉLAI DE PRESCRIPTION DES

DROITS DU PROPRIÉTAIRE. POINT DE DÉPART. Lorsque la propriété d'un colis abandonné vendu par le Domaine fait l'objet d'une instance entre particuliers, c'est seulement du jour où le jugement statuant sur cette instance est devenu définitif que court le délai de deux ans édicté par l'art. 5 du décret du 13 août 1810 pour la prescription de l'action en restitution ouverte au propriétaire. Sol. 27 août 1900.

2. DROIT DE L'Inventeur. Les épaves dont le sort n'est réglé par aucune loi particulière doivent être attribuées en entier à l'inventeur à titre de simple détention et de garde, sauf à voir cette possession précaire modifiée ultérieurement et convertie par voie de prescription acquisitive en titre définitif de propriété. Spécialement, lorsque le garçon de recettes d'une maison de banque, au cours d'une tournée de recouvrement, a, par suite d'erreur matérielle des débiteurs, touché une somme supérieure à celle qu'il était chargé d'encaisser, l'excédent doit être attribué, à titre d'épaves, à cet employé considéré comme inventeur, et non à la Banque pour le compte de laquelle il opérait les encaissements. St-Etienne, 8 novembre 1898. 3. RESTITUTION AU PROPRIÉtaire. DÉLAI DE PRESCRIPTION. FRAIS DE RÉGIE. L'Administration doit restituer les épaves ou leur prix au propriétaire qui justifie de ses droits, même après l'expiration du délai de trois ans prévu par l'art. 2279, C. civ. La restitution du prix des épaves dont le sort n'est réglé par aucune loi particulière ne doit avoir lieu que sous retenue des frais de régie à 5 0/0 édictés par l'art. 16 de la loi du 5 mai 1855. Sol. 26 février 1901.

EXPROPRIATION

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1. V. Chemin de fer.

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2. CHEMINS VICINAUX. RUE EN PROLONGEMENT. DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. TERRAINS NON BATIS. COMMISSION DÉPARTEMENTALE. RECOURS POUR excès de poUVOIR. - INTERVENTION, Aux termes de l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864, la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal ne doit être prononcée par décret que lorsque les travaux entraînent l'occupation d'un terrain bâti. Ce cas excepté, l'utilité publique est régulièrement prononcée par la commission départementale. L'erreur commise par la commission dépar tementale qui a visé dans la délibération l'ouverture d'un chemin nouveau au lieu de la rectification de chemins existants, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite délibération pour excès de pouvoir. Le préfet use d'un pouvoir discrétionnaire, lorsqu'il désigne le commissaire enquêteur et l'enquête est régulière, alors même que ce commissaire serait personnellement intéressé à l'adoption du projet. La commune sur le territoire de laquelle sont situés les chemins est fondée à intervenir à l'instance lorsqu'elle a intérêt au main

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tien de la délibération attaquée par les auteurs du pourvoi.
d'Et., 21 avril 1899.

AFFOUAGE.

FORÊTS

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LOI DU 19 AVRIL 1901 PORTANT MODIFICATION L'ART. 105, C. FOR. (AFFOUage).

LOGEMENT DANS LES BATIMENTS DE L'ÉTAT

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BOUÉES. INTÉRÊT PRIVÉ.

OCCUPATION TEMPORAIRE

1. DOMAINE PUBLIC. - La gratuité ne 2834 saurait, en principe, être accordée pour l'installation des bouées destinées à servir de point de virage aux régates d'une société privée. Mais si, en fait, les bouées étaient à la disposition du public et pouvaient servir à l'amarrage de n'importe quel bateau, le Trésor ne saurait réclamer de redevance. Sol. 10 juillet 1900.

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PÉRIODE QUINQUENNALE. - ExiLorsqu'une occupation temporaire du domaine public a été accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle sujette à révision au bout de cinq ans, cette redevance est due pendant toute cette durée alors même que le cessionnaire mettrait fin à l'occupation avant cette date. Tout au plus peut-on admettre que si le contrat de concession n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'arrêté d'autorisation peut être révoqué, ce qui supprime pour l'avenir toute cause à l'exigibilité des redevances (D. M. F. 16 février 1897). — Sol.

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COURS D'EAU NAVIGABLE. TRAVAUX PUBLICS. DOMMAGES CAUSES AUX USINES. EDIT DE MOULINS. DÉCLARATION D'AVRIL 1683. - Le propriétaire d'un moulin établi sur une rivière navigable ne serait fondé à réclamer une indemnité à raison de la diminution de force motrice résultant de l'exécution de travaux entrepris par l'Etat que dans le cas où il justifierait que son moulin a une existence légale. Et sa demande doit être déclarée non recevable alors que, d'une part, il est démontré que le cours d'eau a été de tout temps naviga ble et que l'usine dont il s'agit a été construite postérieurement à l'édit de Moulins, de février 1566, et que, d'autre part, la preuve n'a pas été faite que le seigneur ecclésiastique par qui la concession en a été originairement accordée avait lui-même reçu de l'autorité royale, antérieurement à la déclaration d'avril 1683, le droit d'établir ledit moulin pour cause de donation ou de fondation au profit de son église. Cons. d'Et., 19 mai 1899.

PROCÉDURE

ACTION CONTRE L'ETAT.

1. DOMAINE. Défaut de dépôt dã MÉMOIRE PRÉALABLE. Aucune action ne peut, aux termes de l'art. 15, L. 5 novembre 1790, étre dirigée contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires, sans qu'un mémoire ait été préalablement adressé au préfet du département; mais la nullité qui résulte de l'inaccomplissement de cette formalité n'est que relative et peut être couverte par des défenses au fond. - Cass. civ., 6 mars 1901.

2. SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE. DEMANDE D'ENVOI EN POSSESSION.MINISTÈRE D'avoué. L'administration de l'Enregistrement et des Domaines est dispensée de recourir au ministère d'un avoué pour toutes les actions qui la concernent, spécialement pour les demandes d'envoi en possession des successions que l'Etat revendique comme successeur irrégulier. Gien, 31 janvier 1901. 3. INSTANCE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ. MEMOIRE INUTILE.

CONSTITUTION D'AVOUÉ. Dans les instances en ma

DEFENSE ORALE.
tière de propriété, le Domaine se trouve dispensé de développer ses

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moyens de défense sous forme de mémoire signifié, lorsqu'un avoué
et un avocat sont chargés de soutenir les droits de l'Etat.
Ce cas
échéant, il est prudent de soumettre le texte des conclusions à l'ap-
probation de la Direction générale. Sol. 15 janvier 1901.
4. CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE.
COURS D'EAU Navigable.
ATTERRISSEMENTS. COUPE ET PLANTATION D'OSIERS. COMPÉTENCE.
PRESCRIPTION DE L'AMENDE. Constitue une contravention de grande
voirie le fait, par le propriétaire riverain d'un fleuve navigable, d'avoir
effectué des coupes et des plantations d'osiers sur des terrains qui,
étant couverts par les eaux coulant à pleins bords avant tout débor-
dement, constituent des dépendances du domaine public; le contre-
venant doit être condamné à l'enlèvement de ses plantations, à la
réparation du dommage et aux frais. C'est, d'ailleurs, aux tribu-
naux administratifs qu'il appartient de rechercher si les atterrisse
ments sur lesquels à été relevée la contravention dépendent du
domaine public. L'action publique et l'action civile, pour une con-
travention de police, sont prescrites après une année révolue à
compter du jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procès-
verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est
point intervenu de condamnation (C. instr. crim., 640). Passé le
délai d'un an, aucune condamnation à l'amende ne peut plus être
prononcée, alors même qu'une expertise avant faire droit au fond
aurait été ordonnée au cours de ce délai. Cons. d'Et., 17 juillet
1899.

TENCE. -

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SERVITUDES MILITAIRES

1. INTERDICTIOn d'exploiter une carrière, DOMMAGES. COMPÉDÉCHÉANCE QUINQUENNALE. Le préjudice résultant, pour le propriétaire et le fermier d'une carrière située dans la zone des servitudes militaires d'un fort et ouverte antérieure::ent au classement de ce fort comme place de guerre, de l'interdiction qui leur a été faite par l'autorité militaire de continuer à exploiter cette carrière, ouvre à leur profit un droit à réparation du dommage causé.La demande en indemnité est de la compétence du Ministre de la guerre, à l'exclusion du conseil de préfecture et sauf recours au Conseil d'Etat. Le délai de réclamation de cinq ans, édicté par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831, ne court pas de la date du classement du fort, mais seulement du jour où l'interdiction a été faite et où le dommage a pris naissance. Cons. d'Et., 24 mars 1899. 2. CONTRAVENTIONS. DELIMITATION DE LA ZONE. QUESTION PRÉJULa répression des contraventions et anticipations commises dans la zone des servitudes militaires d'une place forte n'est pas subordonnée à l'exécution du bornage de cette zone ni à la confection et à l'homologation du plan de circonscription. Il appartient au conseil de préfecture de décider si les parcelles litigieuses étaient ou non comprises dans la zone des servitudes et de statuer sur les contraventions qui lui sont déférées, sans s'arrêter à l'exception de propriété soulevée par les contrevenants. Cons. d'Et., 7 juillet 1899.

DICIELLE.

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1. AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE POUR DÉFENDRE AUX INSTANCES EN PÉTITION D'HÉRÉDITÉ. EXHEREDATION DES PARENTS DU TESTATEUR SUBORDONNÉE A UNE INSTITUTION DEVENUE CADUQUE. RESTITUTION. FRUITS PERÇUS PAR LE DOMAINE AVANT LE JUGEMENT D'ENVOI EN POSSESSION DEFINITIVE. DÉPENS DE L'INSTANCE EN PÉTITION d'héRÉDITÉ. C'est contre le préfet, représentant de l'Etat en matière domaniale, et non contre l'administration des Domaines, que les actions en revendication des successions en déshérence doivent être intentées, en vertu de l'art. 69, § 1, C. proc. civ., combiné avec l'art. 539, C. civ. L'art. 69 n'a pas été modifié, sur ce point, par la loi du 6 décembre 1897. Cette dernière loi n'a étendu les attributions de l'administration des Domaines, en matière de revendication

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de succession, qu'autant que les demandes de cette nature conservent
un caractère amiable: elle ne lui a pas conféré le droit d'ester en
justice au nom de l'Etat, en cas de litige. - II. L'Etat ne peut se
prévaloir de la clause d'un testament exhérédant les parents du dé
funt, pour revendiquer la succession de celui-ci à titre de successeur
irrégulier, lorsque l'exhérédation est intimement liée à une institu-
tion caduque. III. L'Etat qui restitue une succession en déshéren-
ce n'est pas fondé à retenir, comme possesseur de bonne foi,les fruits
perçus du jour du décès jusqu'à celui de l'envoi en possession. En
effet, pendant cette période, il n'a pas possédé, et, d'autre part, en
sa qualité de successeur irrégulier, il n'a pu avoir la saisine. IV.
Les dépens de l'instance en pétition d'hérédité concernant une suc-
cession en déshérence doivent être supportés par cette succession
et non par l'Etat, lorsque le litige a son origine dans l'ambiguïté et
Tirrégularité des dispositions testamentaires du défunt. St-Dié,
21 décembre 1900 et C. Nancy, 18 mai 1901.

2. SOMMES DÉPOSÉES DANS LES CAISSES D'ÉPARGNE, COMPTES ABAN-
DONNÉS. Le titulaire d'un livret de caisse d'épargne ne saurait être
considéré comme absent, dans le sens des art. 115 et suiv., C. civ.,
par cela seul qu'il a laissé son compte sans mouvement depuis près
de 30 ans, alors même que les recherches effectuées par l'autorité
locale pour découvrir sa trace à la résidence indiquée par ce livret
sont restées infructueuses (Résolu par le jugement et par les solu-
tions). - L'absence du déposant ne pourrait être établie qu'au moyen
de faits précis de nature à faire présumer qu'il ne s'agit pas d'un
simple changement de résidence, mais d'une disparition par suite de
décès non légalement constaté. En outre, en présence des droits
éventuels conférés aux caisses d'épargne et aux sociétés de secours
mutuels par l'art. 20 de la loi du 20 juillet 1895, il convient d'apporter
une attention toute spéciale à ne provoquer une déclaration d'absence
en vue de faire acquérir au Domaine le montant d'un compte aban
donné, que lorsqu'il parait constant que le titulaire de ce compte
n'a pas laissé d'héritiers (Résolu par les solutions). Le Havre, 8 dė-
cembre 1899; Sol. 17 octobre, 13 et 15 novembre 1900.
3. MILITAIRES MORTS EN MER. — Circulaire du Ministre de la marine
du 6 juin 1901.

4. ARMEE COLONIALE.

SUCCESSIONS DES MILITAIRES DÉCÉDÉS AUX COLONIES. 1° Circulaire du Ministre de la marine du 2 février 1901 (J. O. 4 février 1901). 2o Circulaire du Ministre de la guerre du 11 mars 1901.

5. V. Procédure, no 1.

6. SUCCESSION POURVUE D'UN SÉQUESTRE AVANT D'ÊTRE APPRÉHENDER PAR L'ETAT. COMPTE DU SÉQUESTRE. APPROBATION. COMPÉTENCE. RESPONSABILITÉ DU SÉQUESTRE POUR FAUTES COMMISES DANS SA GESTION. Lorsqu'une succession pourvue d'un séquestre est ultérieurement appréhendée à titre de déshérence, le directeur des Domaines, à la requête duquel sont faits tous les actes de la procédure d'envoi en possession, a seul qualité, à l'exclusion du receveur, pour approuver le compte présenté par ce séquestre et lui donner une décharge définitive de sa gestion. Le séquestre est d'autant plus responsable des fautes commises dans sa gestion qu'il était investi d'un mandat salarié. Lyon, 4 mai 1898 et C. Lyon, 2 janvier 1900.

7. HYPOTHÈQUES.

DE BIENS DOMANIAUX,

DROIT DE TRANSCRIPTION DE 1,50 0/0.- VENTE SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE. L'Etat recueille à titre héréditaire les biens d'une succession en déshérence lorsqu'il est envoyé en possession définitive. Les ventes d'immeubles dépendant d'une telle succession bénéficient, en conséquence, du tarif de 2 0/0 édicté par l'art. 6 de la loi du 15 floréal an X, alors surtout qu'il est procédé à l'adjudication dans les formes usités pour l'aliéna

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