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ment. Elles sont soumises à toutes les règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elles s'ajoutent.

Observations.

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L'Instruction n° 3041 donne les indications sui

vantes relatives à l'exécution de la loi.

« Règles communes. - Ces taxes ne sont passibles d'aucun décime. La perception en est confiée à l'administration de l'Enregistrement. Elles sont soumises à toutes les règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elles s'ajoutent (art. 10, dernier alinéa, de la loi).

Les taxes nouvelles sont applicables à dater de l'expiration des délais fixés par l'art. 2 du décret du 5 novembre 1870 (1). Leur exigibilité est déterminée par la date de l'acte ou de l'entrée en possession pour les actes ou mutations assujettis à l'enregistrement dans un délai préfix. Pour les actes dont l'enregistrement n'est obligatoire qu'en cas d'usage, tels que les actes sous signatures privées ayant pour objet la transmission d'un office, l'exigibilité de la taxe additionnelle se détermine par la date de la présentation volontaire à la formalité, laquelle doit nécessairement précéder la production du traité à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné (L. 25 juin 1841, art. 6).

La situation de l'office ou du fonds de commerce est seule à considérer pour l'application de la loi du 31 décembre 1900: si les biens assujettis sont situés à Paris, l'acte de transmission est passible des taxes nouvelles dans tous les cas, sans distinguer s'il est présenté à la formalité à Paris ou partout ailleurs.

« Ventes publiques. La taxe additionnelle de 1 0/0, n'atteint, parmi les ventes de meubles et objets mobiliers effectuées aux enchères publiques, que celles qui sont soumises au droit d'enregistrement de 2 0/0 à l'exclusion de celles qui sont soumises à un tarif inférieur; de plus elle ne s'applique pas aux ventes qui ont pour objet des droits incorporels. Enfin elle n'est exigible que sur les ventes effectuées dans les limites du territoire de la commune de Paris.

« Offices. Les offices dont la transmission donne lieu à la taxe additionnelle sont ceux visés par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, c'est-à-dire ceux des avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires-priseurs. Les mutations assujetties comprennent toutes les transmissions, qu'elles s'opèrent à titre onéreux ou à titre gratuit (art. 10-2° de la loi). Les préposés suivront, pour la perception de la taxe nou

(1) La loi du 31 décembre 1900, promulguée au Journal officiel du 1" janvier 1901, est devenue exécutoire à Paris le 3 janvier (a) et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel du 1 janvier 1901 est parvenu au chef-lieu de l'arrondissement (Décr. 5 nov. 1870, art. 2, Instr. no 2422, note 1).

(a) L'Instruction porte le 2 janvier, mais il y a là une erreur typographique.

velle, les règles posées par les art. 6 à 14 de la loi du 25 juin 1841. « Fonds de commerce.- La perception de la taxe de 1 fr.25 0/0 sur les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ainsi que de la taxe de 0 fr. 32 0/0 sur les marchandises neuves sera réglée,comme celle des droits établis au profit du Trésor, par les art.7, 8 et 9 de la loi du 28 février 1872.

« Comptabilité. Les règles de comptabilité à suivre pour l'inscription dans les écritures des sommes encaissées pour le compte de la ville de Paris, ainsi que les instructions relatives au prélèvement des remises sur ces recettes spéciales, seront notifiées ultérieurement au service ».

Nous donnons, d'autre part, un extrait du rapport de M. Veber au conseil municipal de Paris au sujet des taxes de remplacement proposées. Les propositions des conseils municipaux ne pouvant être amendées par le Parlement, mais seulement acceptées ou rejetées, il est essentiel de consulter le texte même de ces propositions si l'on veut se rendre un compte exact du sens et de la portée de la loi.

EXTRAIT DU RAPPORT DE M. VEBER.

"... N'est-il pas juste que la ville de Paris bénéficie de la plus-value que l'incomparable marché de la capitale donne à toutes les ventes et de meubles et objets mobiliers, et des fonds de commerce, et des offices ministériels? Aux droits d'enregistrement perçus par l'Etat, nous demandons l'annexion de taxes municipales ainsi tarifées :

« Ventes de meubles et objets mobiliers. Les mutations à titre onéreux de meubles corporels, dans les divers bureaux de Paris, se sont élevées en 1896 à 1,405,602 francs, en 1897 à 1,473,157 francs, en 1899 à 1,662,000 francs.

Le tarif du droit d'Etat étant de 2 fr.50 0/0, l'importance de la valeur imposable ressort en moyenne à 66 millions (1).

Nous proposons une imposition municipale qui produirait, en conséquence, 660,000 francs.

« Ventes de fonds de commerce. Le droit d'Etat est de 2 fr.50 0/0 sur les fonds et de 62 centimes 1/2 sur les marchandises neuves attachées aux fonds.

Les prix de vente des fonds de commerce atteignent 135 millions et les prix de leurs marchandises neuves 30 millions.

Une taxe municipale de 1 fr. 25 0/0 sur les fonds et de 0 fr. 32 c. sur les marchandises produirait d'une part 1,687,500 francs en nombre rond 1,687,000 francs et d'autre part 96,000 francs. « Cessions d'offices ministériels. Les taux de perception de l'Etat

(1) Le chiffre moyen annuel des ventes faites à l'hôtel Drouot est de 40 millions.

sont variables, en moyenne 2 fr. 50 0/0. Le capital imposable étant d'environ 6,000,000 de francs, une imposition municipale de 1 fr.25 0/0 donnerait près d'une centaine de mille francs, au moins 77,000 fr.

« Le rendement global des taxes de remplacement que nous avons l'honneur de proposer à votre approbation est de 44 millions, supérieur de 500,000 francs à la somme nécessaire prévue par le mémoire préfectoral, et venant heureusement en bien légère compensation du manque d'élasticité progressive des nouvelles impositions comparées aux taxes d'octroi.

«De ce total font partie intégrante les frais de perception, que M. Fichet, directeur des finances, évalue en bloc à 2 0/0, soit, pour 44 millions, à 880,000 francs. En voici la décomposition :

«< Suivant décision d'ordre général prise par le Ministre des finances, une remise de 1 fr. 30 0/0 est accordée sur le montant des rôles recouvrés par l'intermédiaire des percepteurs.

« A cette somme il faut ajouter les frais de confection et de timbre des rôles, qui ne paraissent par pouvoir être évalués à moins de 0 fr. 50 0/0, et peut-être plus.

« La perception des taxes municipales sur les opérations de Bourse, les cessions d'offices ministériels et les ventes de meubles et de fonds de commerce ne paraît pouvoir être convenablement faite que par les receveurs d'enregistrement, accessoirement à celles qu'ils font déjà pour le Trésor. Il n'est pas possible d'avoir encore des données sur les frais qu'entraînerait le recouvrement de ces taxes par les receveurs d'enregistrement. Mais il semble qu'ils doivent être sensiblement égaux aux précédents.

«Nous persistons à estimer ces frais de perception trop élevés et nous rappelons que, dans la dernière délibération du conseil municipal relative aux taxes de remplacement (séance du 21 octobre 1898), l'art. 5 spécifiait que les taxes seraient recouvrées avec exemption de tout timbre. En ce qui concerne les frais de perception, l'art. 7 les fixait à 0 fr. 50 au lieu de 1 fr.50.

« Nous renouvelons les mêmes desiderata, car, enfin, l'octroi n'étant pas entièrement aboli, nous aurons à peu près besoin, aux portes de Paris, du même nombre d'employés. Maintenant nous ne pourrons congédier aucun des employés autrefois chargés de la perception des droits sur les boissons hygiéniques. Et, encore une fois, les nouvelles impositions n'auront pas le même rendement progressif que les tarifs abolis.

"

L'impossibilité de réduire sensiblement le nombre des employés de l'octroi, au lendemain de la suppression des droits sur les boissons hygiéniques, nous force même à réclamer l'abrogation de la disposition de l'art. 4 de la loi du 27 vendémiaire an VII, limitant à 8 0/0 les frais de perception de l'octroi de la ville de Paris ».

On voit par le document ci-dessus que la taxe additionnelle aux ventes publiques de meubles ne porte, malgré les termes généraux de la loi, que sur les mutations actuellement soumises au droit de 2 0/0, à l'exclusion des ventes publiques de navires (assujetties au droit fixe), de marchandises en gros (0 fr. 10 0/0), et de celles faites après faillite (0,50 0/0).

Il résulte, de plus, du rapport de M. Veber que la remise à allouer aux receveurs de l'Enregistrement est évaluée à 1 fr. 50 0/0,mais que le conseil municipal a exprimé le désir que les frais de perception fussent réduits à 0 fr.50 0/0. 11 appartient sans doute au Ministre des finances de fixer le taux des remises accordées aux receveurs, mais on peut se demander si le Ministre a qualité pour déterminer le chiffre des frais de régie à prélever par l'administration de l'Enregistrement sur les recettes qu'elle effectue pour le compte de la ville de Paris.

En effet, aux termes de l'art. 16 de la loi du 5 mai 1855 « les frais de régie dus à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, sur le montant des sommes et des produits qu'elle recouvre pour le compte des tiers ou qui doivent leur être remis, seront prélevés et perçus au taux uniforme de 5 fr. par 100 fr., et à titre de frais d'administration et de perception ».

Ce prélèvement s'exerce notamment sur les prix de pension d'aliénés recouvrés par l'Administration pour le compte des départements. Il semble que, en l'état actuel de la législation, on serait fondé à soutenir qu'il doit s'appliquer aux recouvrements effectués dans les mêmes conditions pour le compte des villes. Il serait à désirer que cette question fût réglée par voie de transaction et que l'on fixât à un chiffre raisonnable, par exemple à 2 0/0,les remises des receveurs. La ville de Paris ne pourrait qu'y gagner.

Annoter: T. A., Vis Fonds de commerce, n° 2, Office, no 45, et Vente de meubles, no 134.

Art. 2569.

Pièces de comptabilité. - Rôles de licences municipales. Exemption de timbre.

Loi du 14 décembre 1900

(Promulguée au J. off. du 16 décembre; Inst. no 3040).
AYANT POUR OBJET D'EXEMPTER DU TIMBRE LES ROLES DE
LICENCES MUNICIPALES.

ARTICLE UNIQUE. Sont dispensés du timbre les rôles émis pour le recouvrement des licences municipales dont l'établissement est autorisé pa

l'art. 5, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1897, en addition au droit de licence perçu pour le compte du Trésor.

Annoter: T. A., Vo Pièces de comptabilité, no 184.

Procédure.

Art. 2570.
I

Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale entre la France et la Belgique.

Décret du 3 décembre 1900

(Promulgué au J. off. du 5 décembre).

PORTANT APPROBATION ET PUBLICATION DE LA DÉCLARATION SIGNÉE A PARIS, LE 16 NOVEMBRE 1900, ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE, CONCERNANT LA TRANSMISSION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE.

1. Une déclaration ayant été signée à Paris, le 16 novembre 1900 entre la France et la Belgique, concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ladite déclaration dont la teneur suit est approuvée et sera publiée au Journal officiel : DÉCLARATION

Le Gouvernement de la République française,

Et le Gouvernement de S. M. le roi des Belges,

Désirant simplifier les règles actuellement suivies pour la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, sont convenus d'adopter, à l'avenir, les dispositions suivantes :

A partir du 1er janvier prochain, les actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dressés en France et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Belgique, seront adressés, en double exemplaire, directement par le Gouvernement français à son agent diplomatique ou consulaire placé le plus près du procureur du roi chargé de les remettre aux destinataires.

L'agent diplomatique ou consulaire les transmettra à ce magistrat, qui lui renverra les doubles accompagnés des récépissés délivrés par les destinataires et dûment légalisés, ou des attestations de l'autorité requise constatant le fait et la date de la signification dans la mesure où celle-ci aura pu être faite.

Réciproquement, le Gouvernement de S. M. le roi des Belges adressera, en double exemplaire, à son agent diplomatique ou consulaire en France placé le plus près du procureur de la République chargé de les remettre aux destinataires, les actes judiciaires ou extrajudiciaires dressés en Belgique en matière civile ou commerciale et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en France. Ce magistrat renverra à l'agent diplomatique ou consulaire les doubles accompagnés des récépissés légalisés ou des certificats faisant preuve de la signification.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 16 novembre 1900.

(I. S.) Signé: DELCASSÉ.
(L. S.)

Baron D'ANETHAN.

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