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2. — Le ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Annoter T. A., V° Procédure, no 85.

Procédure. ger.

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II

-

Etran

Exploit. Remise des copies.
Protectorats autres que la Tunisie.

Loi du 11 mai 1900

(Promulguée au J. off. du 13 mai 1900).

PORTANT MODIFICATION DE L'ART. 69 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

ARTICLE UNIQUE.

L'art. 69, C. proc. civ., est modifié ainsi qu'il suit : *..... 9° Ceux qui habitent le territoire français, hors de l'Europe et de l'Algérie, et ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de la France, autres que la Tunisie, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et enverra directement la copie au chef du service judiciaire dans la colonie ou le pays de protectorat ;

10° Ceux qui habitent à l'étranger, au même parquet qui, dans les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ».

Annoter: T. A., Vo Procédure, no 85.

Succession.

Art. 2571.

Legs sous condition résolutoire.

Réa

lisation de la condition. Rentrée dans l'hérédité. – Décès des héritiers primitifs et de leurs héritiers. Mutations intermédiaires.

une

Lorsqu'un testateur lègue une somme d'argent à un tiers sous une condition résolutoire (par exemple sous la condition que cette somme fera retour à ses héritiers si le legataire meurt sans enfants), la réalisation de la condition a pour résultat d'opérer au profit des ayants cause du testateur, — vivants à l'époque de la réalisation de la condition, mutation effective de propriété rendant exigible le droit de succession sur la somme ainsi recueillie par eux. Mais un pareil droit ne peut être réclamé à raison des transmissions qui sont censées s'être effectuées rétroactivement, au sujet de ladite somme, tant au décès du testateur qu'au décés des héritiers appelės successivement à recueillir le bénéfice du legs résolu, dès lors que, en fait, ceux-ci n'ont pas pu profiter de ce bénéfice, comme étant eux-mêmes décédés avant le legataire dont le décès a opéré la rentrée d'une valeur dans l'hérédité.

Macon, 18 janvier 1898

et Cass. req., 23 octobre 1900.

(Enregistrement c. consorts Bessard.)

MM. Voisin, rapp.; Melcot, av. gén.; Me Moutard-Martin, av.

Faits. M. Piot d'Anneville est décédé le 18 mai 1832, laissant pour héritiers légitimes MM. Jean-Baptiste Bessard et Antoine Bessard, ses neveux. Mais par testament olographe, du 20 octobre 1831, il avait institué le premier pour légataire universel et légué, à titre particulier, à M. Jean-Baptiste-Eugène, non parent, fils d'une demoiselle Sazias, une somme de 200,000 fr. « payable en propriété », sous la réserve que cette somme ferait retour à ses héritiers naturels si le légataire mourait sans enfants.

La délivrance de ce legs a été faite au mineur Sazias, représenté par sa mère, suivant acte notarié du 30 mai 1832. Il est dit dans cet acte que la somme de 200,000 fr. sera payée, à la majorité du légataire, moitié en espèces et le surplus en propriétés dépendant de la succession de M. Piot d'Anneville.

Lors des déclarations souscrites, après le décès du testateur,aux bureaux de Tournus et de Sennecey-le-Grand, les 12 et 18 octobre 1832, le legs dont il s'agit a été imputé à concurrence de: 1° 133,900 fr. sur des immeubles situés dans le ressort du bureau de Tournus ; 2o 36,500 fr. sur des immeubles sis dans la circonscription du bureau de Sennecey-le-Grand. Le surplus (29,600 fr.) aurait dû être imputé sur des immeubles compris dans la déclaration souscrite à Paris. En fait, il ne l'a été nulle part.

M. Jean-Baptiste-Eugène Sazias est décédé, sans postérité, le 17 janvier 1890. L'éventualité prévue au testament de M. Piot d'Anneville, pour le retour à ses héritiers naturels de la somme de 200,000 fr. léguée à M. Sazias, s'est ainsi réalisée.

Après le décès de ce dernier, une instance s'est engagée entre deux groupes de personnes qui prétendaient l'un et l'autre avoir droit à ladite somme de 200,000 fr. Cette instance dans laquelle l'Institut de France, légataire universel de M. Sazias, avait été mis en cause, a été terminée par un arrêt de la Cour de Paris du 31 janvier 1895 qui a acquis l'autorité de la chose jugée.

Cet arrêt est ainsi conçu :

... Considérant qu'en présence des conclusions des parties, il y a lieu de rechercher si les 200.000 fr. recueillis par Jean-Baptiste-Eugène, sous la condition résolutoire qu'il viendrait à décéder sans enfants, doivent revenir aux héritiers naturels du testateur à l'époque de son décès, ou à ceux des prétendants ayant cette qualité au décès de Jean-Baptiste-Eugène, époque de l'avènement de la condition;

Considérant que le jugement dont est appel n'a point résolu expressément la question soumise aux premiers juges ; qu'il s'est borné à annuler

la disposition du testament par laquelle Piot d'Anneville a légué à JeanBaptiste-Eugène une somme de 200,000 fr., comme entachée d'une substitution prohibée, sans rechercher quelles étaient les conséquences juridiques de cette annulation au point de vue des prétentions respectives des parties en cause; que le double appel interjeté de ce jugement par les parties, qui prétendent avoir droit à ladite somme de 200.000 fr., montant du legs dont il s'agit, fait revivre dans son intégrité devant la Cour la question soumise aux premiers juges;

Considérant qu'il est à remarquer, tout d'abord, que la solution de la question soumise à l'appréciation de la Cour doit être la même soit que la disposition testamentaire ci-dessus rappelée soit annulée comme entachée de substitution prohibée, auquel cas le montant du legs devrait être réputé n'être jamais sorti de la succession du testateur, soit que l'on recherche purement et simplement les effets juridiques de la réalisation de la condition résolutoire stipulée; qu'il est donc inutile et superflu d'examiner la question de substitution dont se sont, d'office, saisis les premiers juges; qu'il suffit de décider, en fait et en droit, en présence des termes du testament du 20 décembre 1831 (20 octobre 1831) et des pièces, si ce ne sont pas les héritiers naturels du testateur au moment de son décès qui doivent recueillir le montant du legs particulier fait à Jean-Baptiste-Eugène, et de rechercher quels sont ceux des prétendants qui ont cette qualité ;

Considérant qu'il résulte manifestement des termes dudit testament que le montant du legs dont il s'agit doit revenir, en cas de décès de son légataire sans enfants, à ses héritiers naturels, c'est-à-dire aux appelés par la loi au jour de son décès à recueillir sa succession ; qu'au surplus, en droit, l'avènement de la condition résolutoire stipulée devant avoir,aux termes de l'art. 1183, C. civ., un effet rétroactif et remettant les choses au même état que si la disposition n'eût pas existé, c'est aux héritiers naturels de Piot d'Anneville au jour de son décès que doit appartenir le montant du legs fait à Jean-Baptiste-Eugène ;

Considérant que si, en présence du legs universel fait au profit de Jean-Baptiste Bessard, on considère que c'est à celui-ci que doit revenir le montant dudit legs, il s'agit de rechercher, en fait, parmi les prétendants en présence, ses héritiers au plus proche degré ;

Considérant qu'il résulte des documents de la cause et des actes produits que, dans l'une et l'autre hypothèse, les parties de Villebœuf sont les seuls ayants droit à la somme... montant du legs litigieux; qu'en effet, les consorts Bessard sont les représentants au degré le plus rapproché des héritiers naturels de Piot d'Anneville, comme les seuls représentants des héritiers naturels laissés à son décès par Jean-Baptiste Bessard, légataire universel institué par Piot d'Anneville.....

Par ces motifs,

Emendant, modifiant et complétant la décision des premiers juges, dit que les consorts Bessard sont les seuls représentants légaux des héritiers naturels de Piot d'Anneville et de Jean-Baptiste Bessard, légataire universel; dit, en conséquence, qu'ils sont les seuls ayants droit à la somme... représentant... le legs de 200.000 fr. fait par Piot d'Anneville à Jean-BaptisteEugène.....

L'Administration a estimé, tout d'abord, que cet arrêt devait modifier la perception de l'impôt de mutation établie au décès de M. Piot d'Anneville.

Il lui a paru, d'une part, qu'on devait considérer comme dévolue ab initio, à M. Jean-Baptiste Bessard soit seul, soit conjointement

avec son frère Antoine Bessard, la propriété des biens sur lesquels le legs avait été imputé pour le payement du droit de mutation, de telle sorte que l'impôt se trouvait rétroactivement exigible sur ces biens, au taux de 6 fr. 50 0/0 seulement établi pour les transmissions entre oncles et neveux ; il lui a semblé, d'autre part, que M. Sazias devait être réputé avoir payé à tort le droit de mutation sur la propriété des mêmes biens; mais qu'il était tenu cependant de ce droit sur la valeur de leur usufruit puisqu'il avait, en fait, joui pendant sa vie des biens qui lui avaient été délivrés en payement.

Elle a, en conséquence, rectifié comme il suit la perception faite sur les immeubles compris dans la déclaration souscrite au bureau de Tournus, et sur lesquels le legs fait à M. Sazias avait été imputé à due concurrence.

Valeur de la propriété de ces biens, revenant à M. Jean-Baptiste Bessard ou à celui-ci et à son frère, ci . .

133.900 fr.

Valeur de leur usufruit dont M. Sazias a profité..
Il était dû à 6,50 0/0 sur 133,900 fr.,ci 8.703 fr. 50)
A 9 0/0 sur 66,950 fr...

66.950 fr.

14.729 fr. 90

6.026 fr. 40)

12.051 fr.

2.678 fr. 90

267 fr. 89

Les droits perçus en 1832 sur les biens dont il s'agit s'étaient élevés à . .

. .

Il reste dû en principal .

Un décime en sus.

Total

2.946 fr. 79

Une autre conséquence que l'Administration a également déduite de l'arrêt de la Cour de Paris, c'est que les héritiers naturels ou le légataire universel de M. Piot d'Anneville ayant acquitté le montant du legs résolu, se trouvent avoir payé l'indù, de telle sorte qu'ils sont rétroactivement devenus créanciers de M. Sazias de la somme de 200.000 fr.

Or, MM. Jean-Baptiste et Antoine Bessard sont décédés, savoir : le premier, le 8 avril 1868, à la survivance du second, son frère et son seul héritier, et celui-ci, le 22 août 1872, à la survivance de deux enfants, dont l'un, Jean-François Bessard, est mort lui-même, le 2 mars 1879; l'un des cinq enfants et seuls héritiers de ce dernier, M. Jean-François-Joseph Bessard, est lui-même décédé, le 8 octobre 1886, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs pour trois quarts, et sa mère, Mme Jeanne Passaut, pour le dernier quart; enfin celleci est décédée, à la survivance de ses autres enfants, le 18 septembre 1889. Par suite de ces décès successifs, c'est à MM. Alexis Bessard et Alfred-Antoine Bessard, à Mmes Chaudenet, Chabé et Lalouet, représentant aujourd'hui MM. Jean-Baptiste et Antoine Bessard, que la Cour de Paris a attribué le montant du legs résolu. L'Administration a pensé que la résolution du legs avait fait rentrer dans toutes les successions qui s'étaient ainsi ouvertes antérieurement

à la réalisation de la condition tout ou partie d'une créance de 200.000 fr. sur M. Sazias, et elle a fait réclamer au bureau de Tournus, dans le ressort duquel les défunts avaient leur domicile, des suppléments de droits de mutation qui ont été calculés comme il suit:

1° Succession de M. Jean-Baptiste Bessard.

La Cour de Paris ayant décidé que la somme de 200.000 fr., montant du legs annulé ou résolu, doit revenir soit pour la totalité à M. Jean-Baptiste Bessard, comme légataire universel de M. Piot d'Anneville, soit pour moitié seulement comme héritier naturel de celui-ci, l'Administration a opté pour le système le plus avantageux aux parties. Elle a admis que la moitié de la somme de 200.000 fr. seulement avait fait retour à M. Jean-Baptiste-Antoine Bessard. En outre, et comme elle avait, d'autre part, considéré M. Sazias comme ayant eu, en fait, l'usufruit de la somme léguée, elle s'est bornée à réclamer l'impôt sur la nue propriété de la somme de 100.000 fr., soit sur 50.000 fr.

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2o Succession de M. Antoine Bessard.

Elle comprend la nue propriété de la somme en

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3° Succession de M. Jean-François Bessard.

Elle comprend la nue propriété de moitié de la somme de 200,000 fr.

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4° Succession de M. Jean-François-Joseph Bessard. Elle comprend 1/5 de la portion dépendant de la succession précédente, soit la nue propriété de la somme de 20,000 fr.

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