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AVERTISSEMENT

détail, nous avons complété ou modifié nos explications anciennes.

Nous n'avons pas d'ailleurs eu la prétention de faire un exposé complet des règles applicables aux diverses personnes morales. Notre seul désir a été de suivre, dans le détail de la pratique française actuelle l'application des diverses idées se rattachant à la théorie de la personnalité. Peut-être cette tentative ne sera-t-elle pas inutile en présence de la crise que traverse aujourd'hui, dans la doctrine, la notion de personnalité morale. Qu'on veuille bien, à raison des difficultés qu'elle présentait, excuser tout ce qui manque à notre travail !

Le Chevallon, le 21 août 1905,

L. MICHOUD.

CHAPITRE I

LA NOTION DE PERSONNALITÉ MORALE

SOMMAIRE 1. Définition de la personne morale. : 2. Distinction de la personne morale au sens philosophique et de la personne morale au sens juridique. Celle-ci n'est autre chose qu'un sujet de droit. 3. Caractère technique de cette étude. 4. Relativité des éléments techniques du droit. — 5. Leur importance. - 5 bis. Point de départ de la recherche: est-il exact que l'homme seul soit un sujet de droit ? I. 6. Exposé sommaire du système de la fiction. 7. Ses conséquences. 8. Première objection à lui opposer: il ne résout pas le problème de la personnalité morale. ne peut l'appliquer au droit public. droit public la notion de personnalité. nécessaire pour en maintenir l'unité. une personne morale fictive.' 13. Troisième objection au système de la fiction il méconnaît le rôle que joue le législateur dans les rapports sociaux, et ne donne pas aux associations licites le régime qui leur convient. 14. Impuissance du législateur à empêcher l'existence de fait des personnes morales. 15. Rôle réel de l'Etat en cette matière. 15 bis. Quasrième objection au système de la fiction; il fait trop abstraction des personnes physiques qui composent l'être moral.

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9. Seconde objection : on 10. Nécessité d'étendre au 11. Personnalité de l'Etat 12. L'Etat ne peut pas être

II. — 16. Systèmes qui, tout en repoussant l'idée de fiction, conservent le principe que l'homme seul est une personne. 17. I. Théorie des droits sans sujet, Brinz. 18. Bekker. 19. Objec

tions. La notion de droit sans sujet implique contradiction. Elle est dangereuse. 20. II. Théorie de M. Duguit. 21. Elle prétend écarter toute fiction et toute abstraction; impossibilité de cette tentative. - 22. Insuffisance de la technique proposée par M. Duguit. 23. Nécessité de l'idée d'imperium, considéré comme droit de l'Etat. 24. III. Théorie de M. Van den Heuvel. 25. Théorie de M. de Vareilles-Sommières. 26. Théories de M. Planiol et de M. Berthelemy. 27. Théorie d'Ihering. - 28. Objections. Ces diverses théories ne peuvent expliquer l'existence des personnes morales de droit public. 29. Elles oublient l'intérêt collectif du groupe qui est dis

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tinct de l'intérêt individuel des membres.- 30. Elles n'analysent pas exactement la situation juridique du groupe.

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III. 31. Théories qui admettent la réalité de la personne morale. Position de la question. 32. Les théories qui voient dans le droit subjectif un pouvoir attribué à une volonté ne peuvent démontrer la réalité de la personne morale qu'en démontrant que l'être collectif est doué de volonté. - 33. Essai de démonstration par la théorie organique des sociétés. - 34. Réfutation. Il n'y a pas identité entre les collectivités organisées et les organismes biologiques. 35. L'idée d'organisme n'entraîne pas l'idée de volonté. 36: Théorie de la volonté de Zitelmann. 37. Réfutation. 38. Théorie de Rousseau. Son insuffisance. 39. Théorie de M. Hauriou. La réalité du phénomène de la représentation. — 40. Part de vérité contenue dans la théorie; son insuffisance. 41. Théorie de M. Boistel. Le faisceau de volontés des associés. 42. Elle n'aboutit pas à démontrer la personnalité du groupe. - 43. Système de Jellinek. La volonté existe dans la personne morale au point de vue de la raison pratique du juriste, non au point de vue philosophique. 44. Elle se rapproche de la vérité en renonçant à rechercher dans l'être collectif une volonté réelle, mais elle ne démontre pas sa personnalité.

IV. — 45. Point de départ à adopter. Le fondement du droit n'est pas dans la volonté. — 46. Démonstration par la situation du fou et de l'infans. - 47. Démonstration tirée de la nature même de la volonté ; ce que le droit protège c'est l'intérêt que la volonté représente. 48. La volonté élément secondaire du droit subjectif. Différence entre le droit subjectif et l'effet réflexe du droit d'autrui. Définition du droit subjectif. 48 bis. Objections de M. de VareillesSommières la personnalité de l'infans; les animaux et les êtres inanimés. 49. Objection de l'école libérale. La définition du droit basé sur l'intérêt cempromettrait l'existence des droits de la personne humaine. 50. Réponse. La doctrine, qui est d'ordre technique, est compatible avec toute théorie de droit naturel. 51. L'Etat doit protéger d'abord les intérêts de l'individu humain, et par conséquent reconnaître la personnalité de l'homme. 52. Il doit aussi protéger les intérêts collectifs et permanents des groupements humains, et pour cela reconnaître leur personnalité. 53. Conditions nécessaires pour cela. Première condition: un intérêt collectif distinct des intérêts individuels. Groupements divers qui remplissent cette condition. 54. Deuxième condition: organisation suffisante pour dégager une volonté collective. Formes diverses sous lesquelles se présente cette volonté. 55. Caractère artificiel de la volonté ainsi organisée. 56. Rôle de l'Etat vis-à-vis des groupements organisés. L'acte qu'il fait en reconnaissant leur personnalité est de même nature que celui qu'il accomplit en reconnaissant la personnalité de l'homme. formation du groupement.

57. Il a le droit de réglementer la 58. Il peut y avoir dans certains cas

utilité à refuser de reconnaître la personnalité du groupement régulièrement organisé. En outre l'Etat est compétent pour fixer les limites du concept de personnalité.

V. 59. Situation des personnes chargées de représenter la personne morale. Théorie de la représentation de droit privé (mandat ou représentation légale). 60. Théorie de l'organe. Il est une partie intégrante de la personne morale, et par lui c'est en réalité elle qui agit. 61. Conséquences. Il a des pouvoirs supérieurs à celui du représentant ordinaire ; il n'a, en tant qu'organe, aucune personnalité vis-à-vis de l'être moral. 62. Objections à cette théorie et réponses. - 63. Observations qui limitent la théorie de l'organe. Le mot organe ne peut être employé qu'à titre de comparaison. La personne morale n'est pas tout entière dans ses organes. 64. En quoi la représentation par l'organe est plus étendue que la représentation ordinaire. – 64 bis. Droits de la personne chargée du rôle d'organe vis-à-vis de la personne morale.

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VI. - 65. Limite du concept de personnalité. Séparation absolue, en droit romain, entre l'universitas et la societas. Application de cette idée aux sociétés civiles et commerciales. 66. Explication des particularités offertes par ces sociétés au moyen d'idées autres que la notion de personnalité morale. — 67. Origine de la société avec propriété en main commune. 68. Possibilité d'un groupe intermédiaire entre l'universitas et la societas. - 69. Théorie de la société avec propriété en main commune; en quoi ce régime ressemble à celui de la personnalité morale. — 70. En quoi il en diffère. — 71. Il faut classer parmi les personnes morales tout groupement dans lequel l'intérêt collectif ne se confond pas avec l'intérêt individuel des membres. 72. Il en est ainsi dans tout groupement à but idéal.

73. Il en est de même dans les sociétés de gain à personnel variable. 74. Autre critérium tiré du fait que les membres sont personnellement tenus des dettes du groupe. Son insuffisance.

1. Le mot personne, dans la langue juridique, désigne un sujet de droit, c'est-à-dire un être capable d'avoir des droits lui appartenant en propre et des obligations lui incombant.

Les mots personne juridique ou personne morale (1)

(1) Aucun des mots employés pour désigner les personnes morales n'a réussi à se faire accepter d'une manière définitive. En France, on emploie souvent le terme de personne civile qui se trouve dans plusieurs textes (loi du 5 avril 1884, art. 111; loi du 28 avril 1893, art. 71 ; loi du 14 avril 1893, art. 8; loi du 21 avril

désignent un sujet de droit qui n'est pas en même temps un être humain, une personne physique. Cette définition, purement négative, n'apprend rien sur la nature de la personne morale et sur l'étendue des droits qui peuvent lui appartenir; mais elle est la seule que l'on puisse prendre comme point de départ, parce qu'elle est la seule sur laquelle tout le monde puisse s'entendre. Elle exprime un simple fait, le fait que dans nos sociétés

1898, art. 2; loi du 13 avril 1900, art. 32 et 34 ; loi du 19 décembre 1900, art. 1 loi du 25 février 1901, art. 57; loi du 14 juillet 1901 (dans l'intitulé); loi du 30 mars 1902, art. 72; loi du 31 mars 1903, art. 71; décret du 10 novembre 1903, art. 1; loi du 18 février 1904; décret du 2 janvier 1905, art. 8). Nous nous refusons à l'employer, parce qu'il implique l'idée que la personnalité est une notion de pur droit privé, alors que, suivant nous, elle est une notion commune au droit privé et au droit public. Au reste, nos lois préfèrent d'ordinaire décrire la personnalité morale sans la nommer (V. les explications données à la Chambre des députés, par M. Marc Sauzet, dans la séance du 21 mai 1897, à propos des sociétes de secours mutuels); ou bien elles procèdent en déclarant que l'établissement dont il s'agit est un établissement public ou d'utilité publique, ce qui implique quelque chose de plus que la simple personnalité morale. Il n'y a donc pas à tenir compte du langage de la loi. Parmi les auteurs, on trouve aussi parfois l'expression de personne fictive, que nous ne pouvons employer parce qu'elle suppose une théorie de la personnalité qui n'est pas la nôtre. Restent les deux expressions que nous indiquons au texte. Le mot personne juridique, aujourd'hui le plus employé à l'étranger (par ex. dans le Code civil allemand, art. 21 et s.), peut être admis sans inconvénient grave; mais on doit faire remarquer qu'il est en réalité trop large car la personnalité juridique appartient à l'homme, aussi bien qu'aux groupes pour qui on réserve.plus particulièrement ce terme. Il faudrait dire personne purement juridique, ce qui n'est guère pratique. En somme, nous croyons préférable le terme de personne morale qui, il est vrai, est vague et n'atteint pas l'essence du sujet, mais qui du moins ne peut donner lieu à aucune confusion fâcheuse. Il a été employé par quelques législations, notamment l'Allgemeines Landrecht et le

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