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d'un pouvoir suffisant, non sans doute pour changer nos institutions, mais pour les consolider et les rendre plus immuabies.

D'impérieuses nécessités ne permettent plus de diferer l'exercice de ce pouvoir suprème. Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans l'esprit de la Charte, mais qui sont en dehors de Fordre légal, dont toutes les ressources ont été inutilement épui

sees.

Ces mesures, Sire, vos ministres, qui doivent en assurer le succès, n'hésitent pas à vous les proposer, convaincus qu'ils sont que force restera à justice.

Nous sommes avec le plus profond respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Les très-humbles et très-fidèles sujets,

Le président du conseil des ministres,

Prince DE POLIGNAC.

Le garde-des-sceaux de France, ministre de

la justice;

CHANTELAUZE.

Le ministre de la marine et des colonies,

Baron D'HAUSSEZ.

Le ministre secrétaire-d'état de l'intérieur,

Comte DE PEyronnet.

Le ministre secrétaire-d'état des finances,

MONTBEL.

Le ministre secrétaire-d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Comte DE GUERNON-RANVille.

Le ministre secrétaire-d'état des travaux publics,

Baron CAPElle.

ORDONNANCES DU ROI.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

ART. 1. La liberté de la presse périodique est suspendue..

2. Les dispositions des art. 1o, 2 et 9 du titre 1o de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.

En conséquence, nul journal et écrit pério– dique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraitre, soit à Paris, soit dans les départemens, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous sépa, rément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départemens.

4. Les journaux et écrits, publiés en contravention à l'article 2, seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'au

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torisation de notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départemens.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

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Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'art. 5 leur seront applicables.

7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'art. 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817...

t

9. Nos ministres secrétaires-d'état sont chargés de l'exécution des présentes.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixièmne.

Par le Roi:

CHARLES.

Le président du conseil des ministres,
Prince DE POLIGNAC.

Le garde dés-sceaux ministre secrétaire-d'état

de la justice,

DE CHANTELauze.

Le ministre secrétaire-d'état de la marine et

des colonies,

Baron D'HAUssez.

Le pair de France, ministre secrétaire-d'état

de l'intérieur,

Comte DE PEyronnet,

Le ministre secrétaire-d'état des finances,

MONTBEL.

Le ministre secrétaire-d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Comte DE GUERNON-RANVILLE.

Le ministre secrétaire-d'état au département

des travaux publics,

Baron CAPElle.

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