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scènes de débauche et des tapages habituels dans une maison particulière, est maintenu par l'art. 484; il suffit que le Code pénal ne contienne aucune disposition sur les faits de cette

nature.

Voir au surplus les articles Delits ruraux et forestiers, Douanes, Etablissement insalubre, Fêtes et Dimanches, Préfet, Préfet de Police et Tribunal de Police.

SII. Comment les contraventions doivent-elles être constatées et poursuivies.

I. Les contraventions sont prouvées soit par des procèsverbaux ou rapports, soit par des témoins, à défaut de procès-verbaux, ou à leur appui. (Art. 154 du Code d'Instruction criminelle.)

Il résulte de cette rédaction que la partie civile ou le ministère public peut suppléer aux procès-verbaux par une citation contenant le libellé des faits dénoncés comme contravention. La cour de cassation a jugé plusieurs fois, et notamment le 7 avril 1809, qu'il n'est pas nécessaire que les contraventions aux réglements de police soient constatées par des procès-verbaux avant d'être poursuivies.

II. L'art. 154 ajoute : « Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. >>

III. Nous ferons remarquer ici que les contraventions prévues et réprimées par le livre 4 du Code pénal, peuvent toujours être débattues par la preuve contraire, lorsqu'elles ont été constatées par des procès-verbaux ou rapports.

En effet, les officiers de police judiciaire, spécialement chargés de les constater, ne sont pas au nombre de ceux aux procès-verbaux desquels la loi ajoute le privilége d'être crus jusqu'à inscription de faux.

Ce pouvoir exorbitant n'est reconnu qu'en' faveur des agents et gardes forestiers (lorsqu'il s'agit de délits forestiers), des préposés des douanes, des employés des droits-réunis et de ceux chargés de la surveillance de la garantie des matières d'or ou d'argent.

L'art. 9 du Code d'Instruction criminelle, qui désigne les officiers de police judiciaire auxquels est confiée la recherche des crimes, délits et contraventions, ne dispose pas que les procès-verbaux de ces officiers de police seront crus jusqu'à inscription de faux.

Néanmoins le procès-verbal rapporté par un officier de police judiciaire ne saurait être considéré comme un simple renseignement; il fait foi par lui-même lorsqu'il est revêtu des formalités voulues par la loi. En conséquence, si le contrevenant ne peut détruire ce procès-verbal par une preuve contraire, les faits mis à sa charge sont considérés comme prouvés et motivent suffisamment la condamnation. (Voyez Procès-verbal.)

IV. L'individu, prévenu de contravention, est cité devant le tribunal de simple police à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame. La citation doit être notifiée par un huissier (art. 145 du Code d'Instr. crim.). Cependant ce mode de procédure par le ministère d'un huissier n'est pas absolument nécessaire, car l'art. 147 porte que les parties pourront comparaître volontairement, et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

V. Un délai de vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, est exigé entre la citation et le jugement, à peine de nullité de l'une et de l'autre. Toutefois cette nullité ne peut être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.

Il est aussi une exception à cette règle : la loi autorise le juge, dans les cas urgents, à abréger les délais et à faire assigner les parties à une heure indiquée. Mais il faut alors une cédule du juge (art. 146 du Code d'Instr. crim.). Voyez Cė

dule.

La loi ne définit pas ce qu'on doit entendre par cas urgents: l'appréciation s'en trouve donc abandonnée à la sagesse du magistrat, qui se décidera suivant les circonstances, et souvent même d'après l'intérêt des parties, qui peuvent avoir des motifs pour solliciter une prompte décision.

VI. L'individu cité doit comparaître en personne; cependant on peut se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial (art. 149 et 152 du Code d'Instr. crim.). Dans tous les cas, le prévenu peut se faire assister par un défenseur.

VII. Les règles de la procédure tracée pour parvenir à la répression des contraventions, sont écrites dans les art. 153 et suivants du Code d'Instruction criminelle; les dispositions de la loi sont tellement claires, que nous ne pouvons que

renvoyer à ces articles, qui n'ont pas besoin de commentaire. (Voy. Citation.)

VIII. « Les matières de police sont des choses de chaque instant, et il ne s'agit ordinairement que de peu, a dit Montesquieu ; il ne faut donc guère de formalités. >>

Cette vérité a été accueillie par le législateur; elle doit être constamment pratiquée par les magistrats chargés de la poursuite ou du jugement des contraventions.

Aussi, et sauf de très-rares exceptions, les prévenus de contraventions sont-ils traduits devant les tribunaux de police, en vertu d'une simple citation et sans instruction préalable. Le peu d'importance des faits et la nécessité de punir de suite les contrevenants, exigent impérieusement cette marche, dont on ne doit s'écarter que lorsque, par quelques circonstances extraordinaires, le fait qui donne lieu à des poursuites a d'abord été considéré comme présentant le caractère d'un crime ou d'un délit, et reconnu ensuite pour une simple contravention. (Voir les art. 129, 192 et 230 du Code d'Instr. crim.)

IX. Les tribunaux de police peuvent donc être saisis, soit par ordonnance de la chambre du conseil, soit par arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque le fait sur lequel il a été instruit ne présente qu'une contravention de police.

Hors ces cas exceptionnels, il serait tout-à-fait ridicule, dit M. Legraverend, de faire précéder le jugement de ces sortes d'affaires (les contraventions) d'une instruction régulière, toujours plus ou moins longue et dispendieuse, et il convient, en général, que le ministère public laisse la partie intéressée agir directement, pour ne pas surcharger le trésor public de frais frustratoires.

X. L'appel des jugements des tribunaux de police doit être porté devant les tribunaux correctionnels. (Voy. Appel.)

Il n'est recevable que lorsque le jugement attaqué a prononcé la peine de l'emprisonnement, ou lorsque les amendes et restitutions, et autres réparations civiles, excèdent la somme de cinq francs, outre les dépens. (Art. 172, 173 et 174 du Code d'Instr. crim.)

Ainsi, à la différence de ce qui a lieu pour le civil, c'est la condamnation et non la demande qui règle le ressort. Par conséquent, à quelque somme que la partie civile et l'inculpé aient respectivement élevé leur demande en dommages et intérêts, si le tribunal n'a pas prononcé d'emprisonnement, ou n'a pas adjugé, soit en amende, soit en réparations civiles,

de quelque nature qu'elles soient, une somme excédant celle de cinq francs, son jugement n'est point sujet à l'appel.

Mais l'appel est recevable, même contre la partie civile, si le tribunal, ayant prononcé une amende qui excède cinq francs, indépendamment des dépens tenant lieu de réparation, n'a point accordé des dommages et intérêts à cette partie sur sa demande.

SIII. Devant quel tribunal doivent être poursuivies les

contraventions.

I. Cette question sera traitée avec tous les développements qu'elle exige au mot Tribunal de police. Il nous suffira de rappeler ici que les art. 139 et 166 du Code d'Instruction criminelle indiquent deux juridictions devant lesquelles doivent être traduits les individus prévenus de contravention.

Ces deux tribunaux se composent, l'un du juge de paix : sa juridiction s'étend sur tout le canton; à lui seul appartient la connaissance des faits définis par les sept paragraphes de l'art. 139;

L'autre, du maire : ce tribunal peut s'établir à tout instant et, suivant la circonstance, dans chaque commune : sa juridiction est réglée par l'art. 166 du Code d'Instruction criminelle.

Cette juridiction, toute paternelle et d'ailleurs peu usitée, est circonscrite dans des limites fort étroites. Les tribunaux de police de cette classe ne peuvent, sans excès de pouvoir, s'attribuer la connaissance des faits soumis à leur juridiction, hors les cas mentionnés dans l'art. 166. Ils doivent surtout se conformer rigoureusement au dernier paragraphe de cet article. (Voy. Juge de Paix, Maire, Tribunal de Police.)

SIV. De la prescription,

I. L'action publique et l'action civile auxquelles donnent lieu les contraventions, s'éteignent par la prescription.

II. La prescription, qui en matière civile est un moyen d'acquérir la propriété, est en matière criminelle un moyen d'obtenir l'impunité ou l'affranchissement de la peine pro

noncée.

III. Dans le Code d'Instruction criminelle, deux articles seulement sont consacrés aux règles de la prescription, en ce qui concerne les contraventions ce sont les art. 639 et 640.

Le premier dispose que les peines prononcées pour contraventions de police, sont prescrites après deux années ré

volues, à compter du jour de la décision définitive qui a statué sur la contravention.

Le second, que l'action civile et l'action publique sont prescrites après une année révolue, à compter du jour où là contravention a été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation.

IV. En comparant ces deux articles aux art. 635, 636, 637 et 638, qui les précèdent, on remarque la différence qui existe entre les conditions à l'accomplissement desquelles se trouve subordonnée la prescription, suivant qu'il s'agit de crimes, de délits ou de contraventions.

S'agit-il, en effet, de la prescription de la peine en matière de crime? vingt années révolues, à compter de l'arrêt, sont exigées; encore, après ce long délai, le condamné ne peut résider dans le département où demeuraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs (art. 635 du Code d'Instr. crim.); le condamné se trouve placé sous la surveillance du gouvernement.

S'agit-il d'un délit ? cinq années après le jugement ou l'arrêt devenu définitif, la prescription est acquise au condamné aucune autre condition n'est imposée. (Art. 636.)

Mais en matière de simple police, il suffit que l'exécution du jugement ait été négligée pendant un an révolu, pour que la peine soit prescrite. (Art. 639.)

par

V. « On a élevé, dit M. Legraverend, relativement à la prescription des peines en matière correctionnelle et en matière de police, la question de savoir comment cette prescription doit être supputée, lorsque les jugements, ayant été rendus défaut, n'ont point été notifiés dans le délai que la loi accorde pour prescrire, parce que les délais de l'appel ne doivent pas courir tant que ceux de l'opposition ne sont pas expirés. Mais cette question n'était pas même de nature à être agitée, parce que, si on a laissé écouler, non pas cinq ans, mais seulement trois ans, sans notifier un jugement par défaut en matière correctionnelle, il est évident que l'action est prescrite, et qu'il ne s'agit plus alors de consulter les dispositions du Code qui traitent de la prescription des peines, mais bien celles qui sont relatives à la prescription de l'action; et il en est de même si une année entière s'est écoulée depuis un jugement rendu par défaut en matière de simple police, sans qu'on ait pris soin de le faire notifier. »

VI. Mais s'il s'agit de la prescription de l'action publique ou civile en matière de crime, de délit ou de contravention, les nuances adoptées par le législateur dans les différents ar

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