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c'est-à-dire de l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille, ou d'un emprisonnement de plus de cinq jours, ou d'une amende de plus de quinze francs, elle est qualifiée de délit. Si la loi ne punit pas cette infraction d'une peine excédant soit quinze francs d'amende, soit cing jours d'emprisonnement, elle prend le nom de contravention. (Code pénal, art. 1 et 464.)

II. En matière criminelle, les juges de paix exercent deux fonctions différentes ou ils sont officiers de police judiciaire, ou ils sont juges.

Leurs fonctions comme officiers de police judiciaire ont pour objet de rechercher les crimes et les délits commis dans l'étendue de leur canton, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Nous n'avons pas dit, avec l'art. 8 du Code d'Instruction criminelle, rechercher les crimes, délits et contraventions, parce que le juge de paix, étant appelé à prononcer en qualité de juge sur les contraventions, ne peut se livrer à leur recherche. Ce serait cumuler les deux qualités incompatibles d'accusateur et de juge.

C'est à l'article Officiers de police judiciaire qu'on trouvera les détails nécessaires sur cette branche importante des fonctions du juge de paix.

Comme juges, ils ne connaissent que des simples contraventions, et ne peuvent, dans aucun cas, statuer sur un délit. Voyez Contravention, Action civile, Action publique et Tribunal de simple police.

III. Doit-on classer parmi les délits de la compétence des tribunaux correctionnels ou parmi les contraventions soumises aux juges de paix comme juges de police, les infractions que des lois antérieures au Code pénal punissent d'une amende de plus de trois journées de travail ?

La valeur de la journée de travail était, suivant l'art. 11 de la loi du 18 février 1791, l'art. 2 du tit. 2 de la loi du 28 mai, et l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 28 septembre même année, fixée pour chaque district par le directoire du département, remplacé aujourd'hui par le préfet. C'est donc la fixation qui en est faite annuellement par le préfet qui détermine la valeur de la journée de travail dans chaque arrondissement.

Or, si l'art. 600 du Code du 3 brumaire an 4 attribuait aux tribunaux de simple police les faits punis d'une peine qui n'excédait pas la valeur de trois journées de travail, et aux tribunaux correctionnels les amendes supérieures à ce taux, cette loi a été abrogée, quant à la compétence, par l'art. 137 du Code d'Instruction criminelle de 1808, qui a élevé la com

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pétence des tribunaux de simple police jusqu'aux amendes qui n'excèdent pas quinze francs.

Par conséquent, si l'amende excède trois journées de travail, et que le nombre de journées multiplié par la fixation administrative de la journée ne produise pas plus de quinze francs, l'infraction ne sera qu'une contravention de la compétence du tribunal de simple police.

Au-delà, ce sera un véritable délit de la compétence des tribunaux correctionnels.

IV. Il est important de remarquer que cette signification légale des mots Délits et Contraventions est une innovation législative.

Delit, dans le sens générique du mot, signifie l'abandon d'un devoir, ainsi que l'atteste son étymologie, delictum, de delinquere.

Il a long-temps signifié, en termes de jurisprudence, toute infraction à une loi pénale. « Faire ce que défendent et ne pas >> faire ce qu'ordonnent les lois sous la menace d'une peine, est » un délit » (Code des Délits et des Peines). Et la loi du 25 frimaire an 8 employait le mot délit comme synonyme de crime. C'est aussi par le mot crime que l'Académie explique le mot délit.

C'est parce que le mot délit comprenait alors, dans son acception, toutes les infractions aux lois pénales que le Code rural de 1791 appellé délits ruraux, tous les faits qu'il défend, quelle que soit la juridiction qui en doive connaître.

Le sens propre du mot contravention désignait les infractions aux lois de police qui étaient punies indépendamment de toute intention coupable, quelque élevée que fût la peine.

Ainsi, pour décider de leur compétence, les juges de paix ne doivent pas toujours s'arrêter au nom de délit ou de contravention donné à une infraction, soit par la loi, soit par les auteurs. C'est la peine fixée par la loi qui, seule, détermine la juridiction.

V. Il n'est pas de notre sujet de faire l'énumération des crimes, des délits et des contraventions. On trouvera, dans ce Recueil, les contraventions les plus importantes sous les mots qui les concernent, et nous nous étendrons particulièrement sur des délits spéciaux, tels que les délits ruraux et forestiers. Coin-Delisle, avocat à la cour royale de Paris. DÉLITS DE CHASSE ET DE PÊCHE. Voy. Chasse et Pêche.

DÉLITS RURAUX ET FORESTIERS. Ce sont les violations des lois pénales sur la police des campagnes et des fo

rêts.

Ces deux genres de délits ont des points de contact qui auraient obligé à des redites inutiles dans deux articles séparés ; ils présentent aussi des différences qui seront plus faciles à saisir par le rapprochement. Nous nous bornerons, dans cet article, à spécifier les contraventions rurales et forestières, à indiquer les peines qui y doivent être appliquées, et les difficultés de compétence. Cette tâche, déjà si laborieuse à cause des lois successives dont l'abrogation n'est souvent que partielle, sera divisée en quatre paragraphes: 1o des délits ruraux, des peines et de la compétence; 2° des délits forestiers et des fonctions des juges de paix en cette matière ; 3o de la récidive et des circonstances aggravantes en matière rurale et forestière; 4° des condamnations accessoires aux contraventions rurales et forestières.

Les règles de droit sur le mode de preuve de ces délits et contraventions se trouvent aux mots Affirmation, Gardes champêtres, Gardes forestiers, Preuve et Procès-Verbal; et nous traiterons des fins de non recevoir à opposer aux actions, sous les mots Nullité, Preuve, Prescription et Question préjudicielle.

S Ier. Des délits ruraux, des peines et de la compétence.

I. L'ordre alphabétique exigerait que les délits forestiers précédassent les délits ruraux; mais ceux-ci sont le genre; les autres, l'espèce. Sous un autre rapport, les lois forestières sont postérieures et dérogent à la loi rurale. Il faut donc commencer par l'explication de la première loi pour suivre l'ordre rationnel des idées.

II. On appelle délits ruraux, en général, les faits commis en contravention aux lois sur la police des campagnes, soit que, par la peine qui y doit être appliquée, ces faits constituent un délit correctionnel, soient qu'ils ne constituent qu'une contravention de simple police. C'est un des cas où le mot délit est générique. (Voy. Delit, no 4.)

III. La loi principale sur la matière est le tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791. On sait que, tout incomplète qu'est cette loi, elle porte le nom de Code rural.

Elle a été depuis en partie modifiée, en partie abrogée par le Code de brumaire an 4, par la loi du 23 thermidor an 4, par le Code pénal de 1810, par la loi du 28 avril 1832, et même par quelques articles du Code forestier.

Toutes ces modifications nous obligent à reproduire ici le texte de cette loi et de celles qui l'ont suivie jusqu'au Code pénal, en l'accompagnant de courtes annotations.

LOI DU 28 SEPtembre-6 octoBRE 1791.

TIT. II. De la police rurale.

Art. 1. La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

Aujourd'hui les officiers municipaux n'ont plus de juridiction la police des campagnes, comme celle des villes, est sous la juridiction des cours royales, des tribunaux d'arrondissement et des juges de paix, selon qu'il est déterminé par les lois de compétence.

Art. 2. Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétence du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis.

La compétence du juge de paix n'existe plus que lorsque la nature de la peine réduit le délit rural à une contravention de simple police; et si les maires de communes peuvent encore connaître de quelques contraventions rurales, ce n'est que lorsque ces communes ne sont pas chef-lieu de canton, et seulement dans les cas déterminés par l'art. 166 du Code d'Instruction criminelle.

Art. 3. Tout délit rural ci-après mentionné sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à l'amende. L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquants.

La détention municipale était l'emprisonnement, auquel les municipalités pouvaient, suivant la loi du 16-24 août 1790, titre 11, art. 5, condamner tout contrevenant aux lois de police pour un temps qui ne pouvait excéder trois jours dans les campagnes, et huit jours dans les villes. Tout emprisonnement plus long était une peine correctionnelle.

Art. 4. Les moindres amendes seront de la valeur d'une journée de travail, au taux du pays, déterminée par le directoire du département (aujourd'hui par le préfet). Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail, seront doubles en cas de récidive dans l'espace d'une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil. Elles seront triples quand les deux

circonstances précédentes se trouveront réunies. Elles seront versées dans la caisse de la municipalité du lieu.

Les moindres amendes sont aujourd'hui de trois journées de travail. (Voy. la loi du 23 thermidor an 4. )

Art. 5. Le défaut de paiement des amendes et des dédommagements ou indemnités n'entraînera la contrainte par corps que vingt-quatre heures après le commandement. La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables; mais sa durée en commutation de peine ne pourra excéder un mois. Dans les délits pour lesquels cette peine n'est point prononcée, et dans les cas graves où la détention est jointe à l'amende, eile pourra être prolongée du quart du temps prescrit par la loi.

Cet article est entièrement abrogé par l'art. 46 de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps, et remplacé par les art. 33, 35 et 36 de la même loi, ainsi que par l'art. 467 du Code pénal.

Art. 6. Les délits mentionnés au présent décret, qui entraîneraient une détention de plus de trois jours dans les campagnes, et de plus de huit jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle : les autres le seront par voie de police municipale.

Les règles de compétence ont changé, et cet article est abrogé.

Art. 7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfants, pupilles, mineurs, n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés.

Voyez le mot Responsabilité civile.

Art. 8. Les domestiques, ouvriers, voituriers ou autres subordonnés seront à leur tour responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient.

Conforme au droit commun. Voy. l'art. 1382 et suivants du Code civil.

Art. 9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations: ces visites seront préalablement annon, cées huit jours d'avance.

Après la visite, ils ordouneront la réparation ou la démolition. des fours et des cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasioner un incendie ou d'autres accidents. Il pourra y avoir lieu à une amende de six livres et au plus de vingt-quatre livres.

La peine portée par cet article contre la négligence d'en

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