Page images
PDF
EPUB

de Lyon, qu'il sera lu par tous ceux qui ont souci des luttes de l'Eglise et qui saluent à travers ses épreuves son prochain triomphe. >

Ab uno disce omnes, a dit le poëte latin, et rien n'est plus vrai pour la persécution en Suisse si, en effet, nous nous transportons de Genève au canton de Berne, nous y retrouvons la même lutte engagée dans les mêmes conditions, sur le même terrain, pour la défense des mêmes intérêts, avec la même foi d'une part, les mêmes iniquités de l'autre. Nous y verrons indignement foulés aux pieds les droits de soixante mille catholiques Jurassiens, garantis par les traités et les conventions les plus solennelles; l'évêque légitime et quatre-vingt-seize prêtres fidèles, emprisonnés ou exilés, et remplacés à la tête des paroisses par des apostats flétris et perdus de vices. A la place de la grotesque figure de M. Loyson, nous y rencontrerons la ridicule silhouette de Pipy, l'intrus de Porrentruy, son digne émule. Mais là, comme à Genève, nous constaterons que « les portes de l'enfer n'ont pas prévalu; » toutes les lois oppressives, toutes les attaques violentes n'ont servi qu'à faire resplendir la foi des Jurassiens d'un éclat nouveau serrés autour de leurs pasteurs, encouragés par l'infaillible parole de Pie IX, ils font résolument face à l'orage, certains du triomphe final.

Collection exacte et authentique de tous les actes de la persécution dans le Jura, cet ouvrage est digne à tous égards de l'Histoire de la persécution à Genève, auprès de laquelle, nous n'en doutons pas, il prendra place dans toutes nos bibliothèques catholiques. H. DE G.

VALMY. Les Diamants de la couronne de France et les dépouilles des victimes des 2 et 3 septembre. Rançon de la République, par Léon PAGÈS, 2e édition. Paris, Taranne, édit., 1878.

M. Léon Pagès fait complétement justice de la Légende de Valmy, et dévoile toute la trame des négociations maçonniques, qui s'échangèrent entre le duc de Brunswick et Dumouriez. Les diamants de la couronne en furent le prix. A la suite de la deuxième édition, il publie une importante lettre du cardinal Mathieu, indiquant, d'après des témoignages contemporains qu'il avait été à même de

recueillir aux sources les plus sûres, la part que deux personnages notables de Besançon avaient prise à un convent maçonnique, tenu en 1785 en Allemagne, et où l'assassinat de Gustave de Suède et celui de Louis XVI furent résolus. Mr Besson, évêque de Nîmes, a confirmé le même fait dans une lettre pleine de détails très-caractéristiques, qu'a publiée l'Univers du 29 janvier 1878. Un des points les plus importants de la thèse si bien indiquée dans le grand ouvrage du père Deschamps reçoit ainsi une confirmation éclatante.

ERRATA. Un de ces accidents typographiques qu'il est difficile de prévoir, a complétement altéré la physionomie d'un article bibliographique, publié dans notre dernière livraison, sous ce titre : Etude de Droit commercial, par M. Jules Cauvière, le savant professeur à l'Université catholique de Paris. L'intelligence de nos lecteurs aura, sur bien des points, rectifié les inexactitudes de l'impression, et aussi, nous bornerons-nous à signaler les redressements les plus importants.

Page 281, 2 ligne, lisez : Une des lacunes les plus anciennement signalées. Item, ligne 32: l'engagement des gens de mer. Item, ligne 46: abolition qui livre le marché français à la concurrence désastreuse de l'Angleterre repoussée des ports des Etats-Unis.» Page 282, ligne 10:« Cette convention (l'affrétement) ne joue pas un rôle moins fréquent dans la pratique. Item, ligne 38: Une digression fort savante, une merveilleuse consultation sur l'article 109 du Code de commerce. Item, ligne 45: dans l'article 5 de l'édit de novembre 1565, qu'est le vrai motif de décision. Page 283, ligne 17: Invoquant les arguments d'analogie que fournit l'étude chaque jour plus répandue de la législation comparée. Item, ligne 29: qui cite à l'appui ou à l'encontre de ses propres idées... Item, ligne 31... les lois 5 et 6 D. qui potiore in pig. Item, ligne 54 : à de nombreux renvois. Page 284, ligne 5 ... qui faisait dire à un de ses compatriotes, Vauvenargues: Il n'y aurait pas d'erreurs qui ne se détruisissent d'ellesmêmes, rendues clairement. Item, ligne 17: ... à la faculté d'abandon du bâtiment et du fret. Item, ligne 23 et 30 : Emerigon, au lieu de Emergion. Page 285, ligne 1 et 2 : « Celui des ouvrages de ce genre, celui des traités composés par deux mains sucItem, ligne 22: ... de ce qu'ils peuvent par eux-mêmes. Item, ligne 28: C'est à son prochain volume que nous attendons. Enfin, sur la couverture imprimée de la livraison, lire : Essai sur la législation des sociétés commerciales, On a pu remarquer aussi qu'il n'est rendu compte que du premier des ouvrages indiqués en tête de l'article et non encore de celui de M. Lescœur.

20. 4.

cessives.

[ocr errors]

Le gérant, J. BARATIER.

1000

Grenoble, Imp. Baratier et Dardelet. 8359

DES

INSTITUTIONS ET DU DROIT.

(6 Année.)

LA SITUATION LÉGALE DU CHRISTIANISME
PENDANT LES TROIS PREMIERS SIÈCLES.

Les historiens qui ont étudié les origines de l'Eglise catholique s'accordent à reconnaître que l'empereur Septime-Sévère est le premier qui ait défendu par un acte formel et public l'exercice de la religion chrétienne.

Ce n'est pas à dire que jusqu'à cette époque l'Eglise ait pu propager en paix sa doctrine et célébrer son culte, et que la lutte entre le pouvoir civil et la religion nouvelle ait commencé seulement au IIe siècle. Il est certain que, dès leur apparition, les chrétiens furent poursuivis par l'autorité romaine; mais les Empereurs avaient cru inutile de promulguer des lois spéciales, et ils pensaient que pour anéantir la religion naissante il leur suffirait d'employer la législation en vigueur.

L'école rationaliste prétend que le Christianisme était en opposition avec les lois romaines et qu'il fut poursuivi légalement.

C'est cette assertion que nous nous proposons d'examiner en recherchant en premier lieu sur quelles lois s'appuyaient les persécuteurs et dans quelle mesure ils les appliquèrent aux chrétiens; et, en second lieu, s'il n'y avait pas, au contraire, dans la législation romaine des lois

6o ANNÉE. 6o LIV. JUIN 1878.

26

capables d'abriter la liberté du nouveau culte. Cette double étude nous fournira tous les éléments nécessaires pour apprécier exactement l'attitude du pouvoir civil vis-à-vis du Christianisme.

Est-il nécessaire de faire observer tout d'abord qu'il ne faut pas confondre la justice avec la légalité ? Un acte peut être strictement légal, c'est-à-dire, conforme à une loi humaine, sans être pour cela légitime, c'est-à-dire conforme à la loi éternelle, règle absolue et souveraine du Bien, du Juste et de l'Honnête.

Cette vérité, les philosophes et les jurisconsultes de l'antiquité l'avaient reconnue, lorsqu'ils faisaient dériver toute loi positive d'une loi divine supérieure (1).

Cicéron, dans son traité de Legibus, s'exprime en ces termes « Je vois que le sentiment des plus sages a été que la loi n'est point une imagination de l'esprit humain ni une volonté des peuples, mais quelque chose d'éternel qui 'doit régir le monde entier par la sagesse des commandements et des défenses (2); » et plus loin : « Ce n'est pas une loi pour un peuple que ce qui est pernicieux pour lui, quelle qu'en soit la forme, et lui-même l'eût-il accepté. La loi est donc la distinction du juste et de l'injuste, modelée sur la nature, principe immémorial de toutes choses et règle des lois humaines qui infligent une peine aux méchants et garantissent la sûreté des gens de bien (3). » Cicéron dit dans un autre endroit :

<< Encore une absurdité, et la plus forte, c'est de tenir pour juste tout ce qui est réglé par les institutions ou les lois des peuples... Non, il n'existe qu'un seul droit, dont la société humaine fut enchaînée et qu'une loi unique institua : cette loi est la droite raison, en tant qu'elle prohibe ou

(1) Voy. les textes cités au Digeste de Legibus (lib. 1, tit. 3). (2) De Legibus, 11, 4.

(3) De Legibus, 11, 5.

qu'elle commande, et cette loi, écrite ou non, quiconque l'ignore est injuste (1). »

Ainsi, lorsqu'une loi est en discordance avec la loi naturelle, ce n'est plus la loi, mais suivant la belle expression de saint Thomas, la corruption de la loi (2).

I.

A l'époque où il parut dans le monde païen, le Christianisme se trouva en présence d'une religion d'Etat dont on se montrait d'autant plus jaloux d'assurer le maintien, que l'incrédulité avait fait plus de progrès. La théogonie romaine n'était déjà plus cet assemblage de divinités moitié étrusques, moitié grecques, que la République avait choisies pour ses protectrices: c'était un mélange bizarre de l'ancien paganisme romain et des cultes égyptiens et orientaux, un ensemble de cérémonies compliquées et extraordinaires où la superstition succédait à la simplicité des sacrifices antiques; où la débauche se couvrait du manteau de la religion, et où le fanatisme populaire devait arriver aux derniers excès.

En leur qualité de grands pontifes, les empereurs savaient bien tout cela, mais que leur importait? Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était la tranquillité de l'Etat, c'est-à-dire leur sécurité personnelle. Ils n'entendaient pas que le peuple pût s'occuper, comme autrefois, du gouvernement de la chose publique, et, pour lui en ôter l'envie, il suffisait d'amollir les âmes par l'abus des jouissances matérielles ; les jeux du cirque et les cultes étrangers furent d'un grand secours pour les empereurs. Le peuple pourra se livrer en paix à des superstitions déshonorantes, à la condition que l'ordre public ou la quiétude impériale ne seront pas trou

(1) De Legibus, 1, 15.

(2) S. Thomæ Aquin., Summ theol. 1a 2′′, quæst. 95, art. 3.

« PreviousContinue »