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GRENOBLE, IMPRIMERIE BARATIER, GRAND'RUE, 4.

NOV 6 1911

DES

INSTITUTIONS ET DU DROIT.

LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

CONCERNANT

LES INSTITUTEURS COMMUNAUX.

Autant aujourd'hui qu'en 1870, se multiplient les attaques passionnées contre les Ecoles chrétiennes; il faut donc, comme on le fit alors, montrer de nouveau avec non moins de persistance, qu'il n'y a en tout cela qu'un abus d'arbitaire aussi manifeste qu'odieux, et que tant que les lois ne seront pas viciées dans leur essence, ces attaques ne peuvent avoir de résultat qu'au mépris de toute justice.

On se propose dans cet article moins de discuter des questions douteuses qui, par le fait n'existent pas, que d'indiquer les textes légaux propres à éclairer tout adversaire de bonne foi, et qui fourniront au besoin des moyens pour la défense. On ajoutera les principales décisions juridiques qui ont ramené les agresseurs au respect de la loi. Voici les points principaux où il est besoin d'apporter la lumière :

La nomination des instituteurs communaux;

Leur révocation et déplacement;

La création de nouvelles écoles;

Le traitement fixe ou joint aux rétributions scolaires;

Les locaux des écoles et les fournitures classiques;
Le programme de l'enseignement;

L'autorité des maires sur les écoles.

On verra qu'en cette matière l'esprit de la législation a toujours été d'assurer, en les combinant, le service de l'enseignement public, et les intérêts légitimes des institu

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D'après l'article 31 de la loi du 15 mars 1850 et le décret du 7 octobre suivant, les instituteurs étaient nommés par le Conseil municipal, sur une liste dressée par le Conseil académique, pour les laïques, et sur la présentation faite par leurs supérieurs, pour les congréganistes. Le ministre donnait ou refusait l'institution.

Les instituteurs adjoints laïques étaient nommés et révocables par l'instituteur, avec l'assentiment du recteur; ceux des associations par leurs supérieurs. (Art. 34.)

Le décret du 9 mars 1852 a remis aux recteurs la nomination (l'institution) par délégation du ministre, les conseils municipaux entendus, d'après le mode prescrit par l'article 31 du 15 mars 1850. Ceci veut dire, d'après l'interprétation donnée par une circulaire du 3 avril même année, que le Conseil municipal exprime son désir d'un instituteur laïque ou congréganiste.

Le droit du recteur a reçu une grande extension par suite d'une circulaire du 2 mars 1853, confirmée par un avis du Sénat le 8 mai 1862. Il en résulte qu'il peut déplacer les instituteurs et faire entre eux des mutations, sans être tenu de prendre l'avis des Conseils municipaux; en sorte que ceux-ci n'ont plus à exprimer leur avis sur l'option entre laïques et congréganistes que dans le cas de vacance d'emploi par démission, révocation ou décès, c'est-à-dire, fort rarement. Le recteur, en effet, peut le plus souvent prévenir la vacance par la mutation, et les supérieurs des congréga

tions peuvent perpétuer de même leurs écoles, en n'y laissant pas survenir de vacance.

Une loi du 14 juin 1854, trouvant qu'il importait que le maire et l'instituteur fussent placés sous la même autorité (expression du rapporteur), a transféré aux préfets le droit de nomination, tel qu'il a été organisé par les lois précédentes (art. 8). Un conseil départemental remplace le Conseil académique créé par la loi du 15 mars 1850. Ses décisions sont sujettes à appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique (art. 7). Les nominations et mutations sont faites sur un rapport ou avis de l'inspecteur d'académie. (Décr. 22 août 1854, art 23.)

Dans une instruction générale du 31 octobre 1854 sur les attributions des préfets, il est dit : « Au préfet appartient la partie politique et administrative du service de l'instruction primaire, la nomination, la révocation, le régime disciplinaire, la création des écoles, la gestion financière... Au recteur, la pédagogie scolaire, la direction des études. » Telles sont les règles encore existantes relatives à la nomination des instituteurs.

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On a vu qu'aux préfets appartient le droit de remplacer les instituteurs laïques et de faire parmi eux des mutations. Quant à la révocation, qui est la principale peine disciplinaire, elle est ainsi réglementée : Le préfet la prononce, sur rapport de l'inspecteur. Elle entraîne interdiction d'ouvrir une école libre dans la même commune. Le Conseil départemental, saisi des affaires disciplinaires par l'article 15 de la loi du 15 mars 1850, peut prononcer l'interdiction absolue, sauf appel au Conseil supérieur. La révocation des adjoints laïques peut être prononcée par l'instituteur, et celle des adjoints congréganistes par leurs supérieurs. En cas d'urgence, le maire a le droit de suspendre provisoirement l'instituteur laïque, à la charge d'en rendre

compte immédiatement au préfet. (Loi 15 mars 1850, art. 15, 33, 34.)

Pendant la vacance que produit la révocation ou l'instruction qui la précède, le préfet pourvoit provisoirement, jusqu'à nomination régulière du successeur. (Décret 7 octobre 1850.)

La révocation, ainsi que toute autre peine disciplinaire, n'est prononcée par le préfet que sur rapport de l'inspecteur. (Décret 22 août 1854.)

Si un conseil municipal délibère sur cette matière, en dehors de ces règles légales, sa délibération est nulle de plein drolt, comme ayant porté sur un objet étranger à ses attributions. (Loi 5 mai 1855.) Il ne peut de lui-même enlever son état à l'instituteur, mais seulement porter ses plaintes au préfet, qui les soumet au Conseil départemental, après rapport de l'inspecteur.

Outre ces lois générales, il y a de plus à consulter les statuts des associations approuvées par l'Etat, auxquels les communes sont censées avoir adhéré en demandant des instituteurs qu'ils régissent. D'où il suit que si, après les formalités remplies, une école de frères des écoles chrétiennes doit cesser d'exister dans une commune, il faut se conformer à leurs statuts, dont un article porte que la » suppression ne pourra avoir lieu qu'après avoir été noti>> fiée cinq mois d'avance au supérieur général. » Si les statuts et les conventions se taisent, il faut avertir six ou huit mois d'avance, comme en matière de bail, selon l'usage des lieux.

III.

CRÉATION D'ÉCOLES NOUVELLES.

Toute commune est tenue de créer une ou plusieurs écoles publiques, selon les besoins, et de pourvoir aux dépenses qu'elles exigent. (Ordonnance du 29 février 1816, art. 14. Loi du 28 juin 1833, art. 8, 21, etc. Loi 15 mars 1850, art. 15, 36.) Il suit de là qu'une commune ne

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