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que lorsque, dans les écoles payantes, un certain nombre d'enfants sont reçus gratuitement. Le maire délivre alors une carte aux enfants reçus gratuitement, pour faciliter le règlement de comptabilité du receveur municipal.

Si le maire faisait à cet égard un arrêté, il faudrait recourir au préfet, et si le préfet a approuvé l'arrêté, on peut se pourvoir d'abord au ministre, puis, par voie contentieuse, devant le Conseil d'Etat.

Il est bon de dire que lorsqu'on recourt au ministre, il est toujours utile de le faire par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation.

Le pourvoi doit être fait de préférence par le père de famille, qui est plus indépendant que l'instituteur et qui n'a pas de risques à courir.

2me QUESTION.

Le maire a-t-il le droit d'empêcher les enfants âgés de plus de treize ans de fréquenter l'école primaire?

L'article 21 de la loi du 10 avril 1867 défend de recevoir des enfants au-dessous de six ans s'il existe dans la commune une salle d'asile publique ou libre, mais la loi ne parle pas de l'âge après lequel les enfants ne pourront pas être reçus. Le maire est incompétent pour réglementer cet åge; il en est de même du préfet. S'il le faisait, on pourrait recourir au ministre et au Conseil d'Etat, comme ci-dessus. Le Conseil départemental seul a le droit de faire cette réglementation; s'il avait fixé un âge, comme treize ans ou quinze ans, il faudrait bien s'y tenir; mais il paraît plus sage de laisser aux parents le soin de savoir quand leurs enfants doivent quitter l'école.

3me QUESTION. - L'instituteur congréganiste peut-il être remplacé par un laïque et réciproquement, au gré des autorités locales ?

La loi du 14 juin 1854 donne aux préfets le droit de nomination des instituteurs communaux, les conseils munici-* paux entendus.

Le préfet n'est pas obligé de suivre l'avis émis par le conseil municipal.

Il n'a le droit de nomination que dans les cas de décès, démission ou révocation de l'instituteur.

La circulaire récente de M. Bardoux autorise, sans distinction de cas, les conseils municipaux, en session régulière, à formuler un avis sur l'option entre congréganistes et laïques, s'ils le jugent à propos, et semble engager les préfets à tenir compte de ces avis.

Cette circulaire modifie d'une manière absolue les conditions dans lesquelles a eu lieu depuis vingt-cinq ans la nomination des instituteurs primaires; elle est en contradiction avec toutes les circulaires ministérielles précédentes, émanant de ministres qui connaissaient parfaitement la pensée et les intentions de l'auteur du décret de 1852; et contenant l'explication la plus autorisée des dispositions de ce décret. Elle est en contradiction avec un vote explicite du Sénat en 1862. Enfin, elle met les instituteurs dans un état précaire et les soumet à toutes les fluctuations de la politique. Il reste à savoir si le Conseil d'Etat, qui a tant de fois proclamé et appliqué les principes du droit en cette matière, acceptera les principes nouveaux de la circulaire.

4me QUESTION. - Dans le cas d'expulsion par la force, à qui l'instituteur doit-il recourir pour obtenir prompte justice?

L'article 806 du Code de procédure civile s'exprime ainsi Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire, il sera procédé par la procédure prescrite par les articles 807 et suivants.

La demande est portée devant le président du tribunal par assignation en référé, afin qu'il soit statué d'urgence et par provision, sauf examen ultérieur du principal.

Qu'il y ait convention écrite ou simplement verbale, le

provisoire doit être conservé, la violence ne pouvant créer un droit. L'instituteur a pour lui son titre et sa jouissance, il a un droit civil et par suite le juge civil est compétent pour connaître de ses droits lésés. Le tribunal civil jugera la question du fond, après le provisoire apprécié par voie d'urgence.

Il est bon d'employer toujours la voie du référé pour lutter contre la violence, comme la voie la plus prompte et la plus rapide.

5€ QUESTION.

L'instituteur congréganiste, auquel le conseil municipal refuse le traitement conventionnel et veut allouer le traitement minimum, a-t-il le droit de solliciter du préfet l'inscription d'office au budget de la commune, du traitement fixé par la convention?

Si la commune refuse le traitement conventionnel, on doit revenir au traitement légal, et l'instituteur congréganiste peut toujours le demander; or, ce traitement légal est ordinairement beaucoup plus fort que le traitement conventionnel (1). Cependant, il sera toujours meilleur de

(1) L'article 10 de la loi du 10 avril 1867 fixe le traitement dans les écoles de la manière suivante : 1° traitement fixe de 200 fr.; 2° produit de la rétribution scolaire; 3° traitement éventuel calculé à raison du nombre d'élèves gratuits admis à l'école d'après le taux de rétribution stipulé; 4° supplément accordé à tous instituteurs dont le traitement fixe et éventuel avec la rétribution scolaire n'atteignent pas les minima fixés par les lois précédentes.

L'article 1er de la loi du 19 juillet 1875 formule le chiffre des traitements minima, qui varient de 900 à 1,200 fr.

Ces traitements fixés par la loi sont obligatoires pour les communes à défaut d'un traitement fixé par convention. L'article 6 de la loi précitée les rend obligatoires également au profit des instituteurs congréganistes, dont la situation n'est pas réglée par une convention particulière.

Il suit de là que l'instituteur congréganiste doit être traité suivant le droit commun et absolument comme l'instituteur laïque, bénéficiant des articles 9 et 10 de la loi du 10 avril 1867, modifiée par l'élévation du traitement minimum par la loi de 1875.

revenir au traitement conventionnel et de prier le préfet

de l'inscrire d'office.

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6o QUESTION. La convention entre l'instituteur congréganiste et une commune étant expirée, l'instituteur perd-il par cela même son titre dans la commune ?

Non; tout ce qui en résulte, c'est que si la commune ne veut pas renouveler la convention, l'instituteur reste dans les conditions de droit commun. Il ne peut être changé qu'en cas de décès, révocation ou démission; or aucun de ces cas n'existe dans l'espèce.

7° QUESTION.

Quel recours a l'instituteur congréganiste contre un membre d'un conseil municipal qui l'a diffamé dans un rapport écrit et en plein conseil?

Art. 1382, Code civil: « Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'instituteur lésé fera bien de choisir l'action civile en dommages-intérêts comme voie plus certaine, et de réclamer dans son action et comme dommages-intérêts, l'insertion parte in quâ, du jugement à intervenir, dans un ou plusieurs journaux.

En effet, en supposant même que dans ce cas l'action en diffamation ne soit pas recevable, et que les registres de la mairie ne soient pas considérés comme publics, la Cour de cassation a, par un arrêt de rejet du 19 janvier 1875, sur arrêt de la Cour de Montpellier, décidé que si la diffamation n'a pas été rendue publique par l'un des moyens prévus par l'article 1er de la loi de 1819, cette diffamation peut constituer néanmoins un quasi-délit et servir de base à une action en dommages-intérêts (1).

HENRI GONNET, avoué à Bourges.

(1) Voir, pour toutes les questions précédentes, la brochure extraite de la Revue catholique des institutions et du droit, publiée par M. Oudin, rue Bonaparte, 51, Paris, 3e édition; et les articles sur la matière publiés par la Revue depuis quelques mois.

LES LETTRES MONITOIRES

ET LEUR EMPLOI DANS LE DIOCÈSE DE VIENNE, D'APRÈS

DES DOCUMENTS ORIGINAUX.

Cette étude sur un instrument judiciaire aujourd'hui disparu, n'a plus, pour ainsi dire, qu'un intérêt archéologique.

Cet intérêt m'a paru suffisant, toutefois, pour fixer un instant l'attention des personnes curieuses des choses du passé et désireuses de connaître, par des monuments authentiques, les formes, même surannées, de certains actes qui concouraient à l'exercice de la justice, en France, jusqu'aux premières années de ce siècle.

La dernière trace que nous retrouvons des Lettres Monitoires, dans notre législation, est un décret du 10 décembre 1806, qui en autorise l'usage en confiant au ministre de la justice exclusivement, le droit d'en requérir la déli

vrance.

Le Monitoire ou Lettre Monitoire, était, à proprement parler une citation juridique et publique, lancée et publiée par l'autorité ecclésiastique, sous des formes et dans des conditions que j'aurai à faire connaître.

Cette citation emportait avec elle la menace des censures canoniques, c'est-à-dire de l'excommunication, et cette peine était effectivement la sanction finale des injonctions contenues dans le Monitoire.

Les Lettres Monitoires n'étaient délivrées, en France surtout, que par l'autorité diocésaine, c'est-à-dire, par l'Evêque ou par ses représentants à ce désignés, tels que les vicaires généraux et les officiaux, et plus généralement par ces derniers, qui étaient chargés de la juridiction contentieuse du diocèse. Elles étaient accordées à la demande des officiers de la justice royale ou des justices seigneu

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