Page images
PDF
EPUB

foit feule fur fon propre fait, fans être foutenue par la dépofition de deux autres témoins, il baptifera fous condition. Telle eft la fage précaution prefcrite par plufieurs Conciles: on doit la suivre d'autant plus exactement, qu'il eft très-important de ne rien hafarder dans une matiere de fi grande conféquence.

4°. Lorfque le Baptême a été donné par des hérétiques, & qu'il ya fujet de douter s'ils n'ont rien omis ou changé d'effentiel; le plus fûr eft de ne rien faire qu'après nous avoir confultés, à moins qu'on ne fe trouve dans une néceffité fi preffante, qu'on ne puiffe attendre la réponfe; & pour lors on baptifera fous condi

tion,

°. Quand on doute fi l'enfant eft vivant, il faut le baptifer.

Il arrive quelquefois qu'une femme accouche d'un monftre: en ce cas on nous confultera, fi le tems le permet, pour fçavoir fi on doit lui adminiftrer le Baptême, Si cependant on a lieu de craindre que le fujet ne meure avant qu'on ait reçu la réponse, on le baptifera fous condition, en difant: Si tu es homo, ego te baptifo, &c. Il n'eft permis en aucun cas de fuffoquer ces productions. S'il falloit en venir à cette extrémité, il n'appartiendroit

point à l'Eglife, non plus qu'aux parens, d'en décider. Cet acte ne fe pourroit faire que fous l'autorité du Magiftrat, & après avoir apporté toute la diligence néceffaire pour voir fi le tems, les remédes & l'industrie ne pourroient point donner lieu à la nature de fe développer.

Quand dans la production monftrueufe le doute eft, fi c'est une ou plufieurs perfonnes que la mere a mifes au monde, on doit juger qu'il y en a deux, & deux ames, quand on voit deux têtes ou deux poitrines bien diftinguées, & par conféquent les baptifer féparément, en difant fur chaque perfonne, Ego te baptifo, &c. ou fi le danger de mort étoit preffant, verfer l'eau fur chacune, & dire en même-tems au pluriel, Ego vos baptifo, &c. ce qui ne feroit pas permis hors le cas de néceffité.

Quand les têtes & les poitrines ne font pas bien diftinguées, & qu'ainfi on ne peut s'affurer qu'il y a dans le monftre plufieurs perfonnes, il faut alors en baptifer une abfolument & fans condition; puis verfer de l'eau fur l'autre que l'on douteroit être dif tincte, & la baptifer fous condi tion, en difant: Si non es baptis fatus, ego te baptiso, &c.

Du

[ocr errors]

Du Miniftre du Baptême.

Es Miniftres du Baptême font l'Evêque, le Prêtre & le Diacre (a). Dans les premiers fiécles de l'Eglife, c'étoit les Evêques qui baptifoient ordinairement; les Prêtres & les Diacres ne faifoient cette fonction qu'en l'abfence de l'Evêque, où par fon ordre (b). On prouve que les Diacres ont le pouvoir d'adminiftrer le Baptême, non-feulement par la Tradition, mais encore par l'Ecriture fainte, où nous lifons que plufieurs fidéles furent baptifés par le Diacre Philippe (c). Les Apôtres ne baptifoient pas ordinairement eux-mêmes. Nous ne voyons pas que les Juifs, qui fe convertirent à la foi de Jefus-Chrift après la prédication de S. Pierre, ayent été baptifés par les Apôtres (d). Corneille & ceux qui étoient avec lui furent baptifés par l'ordre de S. Pierre (e); mais ce ne fut pas lui qui les baptifa : & lorfque S. Paul ayant fait donner le Baptême de Jefus-Chrift à quelques Ephefiens,

qui n'avoient reçu que le Baptême de S. Jean, l'Ecriture nous marque que cet Apôtre leur impofa les mains; elle ne dit pas qu'il fut le Miniftre du Baptême; elle rapporte feulement qu'ils furent baptifés (ƒ), & ils le furent par quelque autre que par faint Paul, puifqu'il dit expreffément dans fa premiere Epître aux Corinthiens: Jefus-Chrift ne m'a pas envoyé pour baptifer, mais pour annoncer l'Evangile (g). Selon l'ufage préfent, il n'eft pas permis aux Diacres de baptifer, hors le cas de néceffité : mais lorfqu'il y a néceffité, toutes fortes de perfonnes peuvent & doivent adminiftrer ce Sacrement: tous le conferent validement, Eccléfiaftiques & Laïques, hommes & femmes, fufpens, excommuniés, Hérétiques, Infidéles, pourvû qu'ils obfervent tout ce qui eft de l'effence du Baptême. Il faut néanmoins obferver que même dans le cas de néceffité un Prêtre doit être préféré à un Dia

(a) Cyrill. Jerofol. Catech. 17. p. 209, 4. Tempore enim Baptismatis, cùm ad Epif copum accedis, aut Presbyterum, aut Diaconum; ubique enim gratia, & in oppidis & in civitatibus.

(b) Tertull. de Bapt. c. 17. Dandi quidem habet jus fummus Sacerdos qui eft Epifcopus: dein Presbyteri & Diaconi; non tamen fine Epifcopi autoritate, propter Ecclefiæ honorem, quo falvo, falva pax eft,

(c) A&t. 8. (d) Act, 2. (e) Alt. 10. 48. (ƒ) A&t. 19. 5, (g) 1. Cor. 1. 17. Soiffons. Tom. 1,

[ocr errors]

peur

cre, le Diacre aux Clercs inférieurs, le Clerc felon fon ordre aux Laïques ; un homme à une femme, à moins que la pudeur, ou l'ignorance d'un homme ne demande qu'on fe conduife autrement, ou qu'il n'y ait point d'au tre homme préfent que le pere de l'enfant. Car les peres & meres ne doivent pas baptifer leurs enfans de de contracter l'affinité fpirituelle qu'il y a entre celui qui baptife & celui qui eft baptifé, & le pere & la mere du baptifé. Cependant dans le danger de mort, les peres & meres peuvent & doivent même baptifer, lorfqu'il n'y a perfonne qui puiffe conférer ce Sacrement, & pour lors ils ne contractent aucune affinité. Lorsqu'un Laïque baptife, qu'il ait au moins deux témoins, s'il eft poffible, pour rendre témoignage au Baptême. Perfonne ne fe peut baptifer foimême, dans quelque néceffité qu'il puiffe fe trouver. Puis donc que tous, & même les femmes, peuvent & doivent baptifer dans la néceffité, les Curés auront foin

d'inftruire fouvent les fidéles de la maniere d'adminiftrer ce Sacrement, & de ce qu'on y doit obferver: ils avertiront les SagesFemmes & ceux qui ne fçavent pas la langue Latine, de baptifer toujours en langue vulgaire, de peur que l'ignorance de la langue n'expofe l'enfant au rifque de fon falut. De peur auffi qu'en allant à l'Eglife, l'enfant furpris par quelque accident, ne meure fans Baptême, ceux qui portent l'enfant auront toujours de l'eau dans un vafe, afin de pouvoir le baptifer en cas de danger. Hors le cas de néceffité, le Prêtre qui confére le Baptême doit s'y être préparé par la priere, avoir lavé les mains, & être revêtu de l'habit long, d'un furplis & d'une étole. Il doit être accompagné au moins d'un Clerc. Autrefois le Miniftre du Baptême devoit être à jeun, parce qu'on ne donnoit ce Sacrement que d'une maniere folemnelle & avant la Meffe; mais cet usage ne s'obferve plus.

Du temps & du lieu convenable pour l'adminiftration du Baptême.

LE
Es premiers Difciples de Je-
fus Chrift baptifoient d'abord
en tout temps. Dans la fuite on

ne donnoit folemnellement le Baptême que la nuit de Pâques & de la Pentecôte (a), d'où nous

(a) Tertull. de Bapt. c. 19. Diem Baptifino folemniorem Pafcha præftat, cùm & patio Domini in qua tinguimur adimpleta eft..... Exinde Pentecofte ordinandis

[ocr errors]

eft reftée la coutume de bénir l'eau qui doit fervir au Baptême, les veilles de ces deux grandes fêtes: car on a anticipé l'Office qui fe célébroit ces nuits folemnelles. On baptifoit la nuit de Pâques, parce que l'Eglife célébre en ce temps-là la mémoire de la mort, de la fépulture & de la réfurrection de Notre Seigneur Jefus-Chrift, & que ces mystères font clairement repréfentés dans le Baptême. Il y avoit néanmoins des endroits où on donnoit quelquefois le Baptême en d'autres Fêtes. Pour ceux qui étoient en danger, on les baptifoit en tout temps (a). A préfent on doit baptifer le plutôt qu'il eft poffible; & il eft du devoir des Pafteurs d'avertir les peres & meres, qu'ils fe rendroient coupables d'un grand péché, fi leurs enfans mouroient fans Baptême par leur négligence. Pour conferver quelque veftige de la vénérable antiquité, les enfans qui naîtront pendant les trois jours qui précédent les veilles de Pâques & de la Pentecôte, & dont le Baptême pourra fe différer fans danger, feront baptifés tous enfemble le Samedi matin immédiatement après la bénédiction des Fonts. Les Curés auront foin d'en

avertir leurs Paroiffiers au Prône du Dimanche des Rameaux & du Dimanche dans l'octave de l'Afcenfion, & ils les inftruiront de Pefprit de l'Eglife dans cet ufage ancien & refpectable.

On doit donner le Baptême en tout temps, même pendant un interdit & la ceffation des Of fices divins. Hors le cas de néceffité, on ne doit donner le Baptême qu'à la Paroiffe ou dans l'Eglife Cathédrale ; & il n'eft jamais permis de baptifer ailleurs, s'il n'y a danger de mort, fans notre permiffion expreffe, que nous n'accorderons que dans des cas extraordinaires & pour des raifons très-graves. Quand nous aurons donné la permiffion d'ondoyer, qui ne s'accorde ordinairement que pour les enfans des Princes, la cérémonie ne fe fera ni dans une chambre ni dans aucun lieu profane, mais dans la Chapelle domeftique. Que s'il n'y avoit point de Chapelle ni Oratoire dans la maifon, elle fe fera dans une des chambres où on jugera que tout pourra fe paffer avec le plus de décence. Excepté le nom, on n'omettra ni les exorcifmes, ni les cérémonies qui précédent le Baptême, mais feulement celles qui le fuivent,

,

lavacris latiffimum fpatium eft, quo & Domini refurrectio inter difcipulos frequentata eft, & gratia Spiritûs fan&ti dedicata, & fpes adventûs Domini fuboftenfa. (a) Tertull. de Bapt. c. 19. Ceterùm omnis dies Domini eft: omnis hora, omne tempus habile Baptifmo; fi de folemnitate intereft, de gratia nihil refert. S. Leo Ep. 4. (al. 16.) c. 5. In Baptifma tribuendo quolibet tempore periclitantibus fubve

nitur,

[blocks in formation]

LA

Des Parrains

A coutume d'avoir des Parrains & des Marraines qui répondent pour les enfans, & qui les tiennent fur les Fonts facrés, eft très-ancienne dans l'Eglife (a). Il n'y avoit autrefois qu'un Parrain, ou qu'une Marraine, un Parrain pour les garçons, & une Marraine pour les filles : dans la fuite on en admit plufieurs; aujourd'hui il eft d'ufage qu'un Parrain & une Marraine préfentent l'enfant au Baptême. Cependant un Parrain fuffiroit pour un garçon, & une Marraine pour une fille.

Leur fonction eft de préfenter à l'Eglife ceux qui doivent recevoir le Baptême, de répondre pour eux, & de les tenir fur les Fonts facrés. Ils font donc en quelque forte leurs parens fpiri

afin d'éviter le trouble & la com fufion. S'il arrivoit qu'un enfant fût baptifé dans une autre Paroiffe que celle de ses pere & mere, le Prêtre qui l'aura baptifé, en écrira l'Acte fur fon Registre ; & de plus il avertira le Curé du pere & de la mere par un billet figné de fa main, que tel jour il a baptifé N. né de N. & N. afin que ce Curé le rapporte auffi fur les Regiftres des Baptêmes de fa Paroiffe.

& Marraines.

tuels, puifqu'ils contribuent à leur régénération. Auffi contractent-ils une espece d'alliance avec eux, & avec leur pere & mere, de forte que le Parrain ne peut fans difpenfe épouser sa filleule, ni la mere de sa filleule ; & que la Marraine ne peut pareillement époufer fon filleul, ni le pere de fon filleul. Celui ou celle qui adminiftre le Baptême, contracte la même affinité avec la perfonne baptifée, & avec fon pere & fa mere.

Tout autre que les personnes fufdites, qui mettroit la main fur l'enfant pendant qu'on le baptife, ne contracteroit point cette alliance fpirituelle, non plus que ceux qui tiennent un enfant fur les fonts de Baptême, comme

(a) Tertull. de Bapt. c. 18. Quid enim neceffe eft, fi non tam neceffe, fponfores etiam periculo ingeri?

« PreviousContinue »