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ront, chacune dans son ressort, à leur promulgation et exécution. L'arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an ш (10 décembre 1794) maintient le gouvernement provisoire en Belgique et régularise la position des représentants du peuple en mission dans ce pays. L'art. 4 de cet arrêté porte que les autorités administratives de la Belgique ne pourront faire exécuter d'autres lois, arrêtés ou ordres que ceux qui leur seront transmis par ces représentants ou les agents autorisés par eux à cet effet. L'art. 6 dit : « Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché dans toute la Belgique.

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Mais aucun mode particulier de publication n'est ordonné. Le décret du 14 frimaire an 11, encore en vigueur en France à cette époque, n'a pas été publié dans les provinces belges. « Jusqu'au mois de vendé« miaire an iv, on conserva pour la publication des lois les formes

usitées dans ces pays. Ainsi à Bruxelles, les arrêtés des représen<< tants du peuple étaient publiés à la grande bretèque de la maison «< commune en présence des magistrats. » Introduction à la première série de la Pasinomie, no 50, t. I, p. 37.

Il faut admettre que ce mode a été conservé non-seulement jusqu'au mois de vendémiaire an iv, mais jusqu'à ce que le décret du 12 vendémiaire an iv, introductif d'un nouveau mode de publication, ait été promulgué en Belgique, par l'arrêté du 5 frimaire de la même année (26 novembre 1795).

23. Le décret du 9 vendémiaire an iv (1er octobre 1795) proclame la réunion de la Belgique et du pays de Liége à la France. Trois jours après le décret du 12 vendémiaire introduisit en France un nouveau mode de publication des lois (no 16). Ce décret ne pouvait pas encore être mis à exécution dans les provinces belges nouvellement réunies, parce que l'organisation départementale, dont il supposait l'existence, n'y était pas encore achevée. C'est pourquoi les représentants du peuple, par arrêté du 21 vendémiaire suivant (13 octobre 1795), prescrivirent pour ces pays un mode provisoire de publication des lois, en rapport avec l'organisation créée par l'arrêté du 26 brumaire an (no 22). Les lois et arrêtés devaient être envoyés aux onze administrations d'arrondissement créées par ledit arrêté. Ces administrations devaient faire parvenir les lois et arrêtés aux municipalités et autres endroits de leur ressort. Elles étaient chargées, sous leur responsabilité, de s'assurer de la réception et de la publication de ces lois et arrêtés. La manière de porter les lois à la connaissance du public restait

la même qu'anciennement (n° 22). Du moins, il n'y a pas été dérogé. 24. Malgré la réunion, toutes les lois publiées ou à publier en France ne devenaient pas encore obligatoires pour la Belgique. Car, les provinces belges restaient sous l'empire de l'article 4 de l'arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an ш (n° 22), qui défendait aux autorités administratives de la Belgique d'exécuter d'autres lois que celles qui leur seraient transmises par les représentants du peuple en mission.

Par son décret du 3 brumaire an iv (25 octobre 1795), publié le 17 brumaire suivant, la convention nationale confirma cet arrêté, et ordonna que les arrêtés du comité de salut public et ceux des représentants du peuple en mission, auxquels il n'avait pas été dérogé jusqu'à ce jour par le comité de salut public, continueraient d'être exécutés dans les pays réunis à la France jusqu'à l'établissement des lois françaises.

Par suite de cette disposition, les lois insérées au Bulletin officiel ne devenaient donc pas obligatoires en Belgique, par le seul envoi de ce bulletin aux administrations d'arrondissement. Il fallait qu'elles eussent été transmises à cet effet à ces autorités par les représentants du peuple en mission.

25. L'organisation départementale s'acheva bientôt dans les pays réunis. C'était la condition de la mise à exécution du décret du 12 vendémiaire. Par arrêté du 5 frimaire an IV (26 novembre 1795), les représentants du peuple ordonnèrent la publication en Belgique du décret du 12 vendémiaire sur le mode de publication des lois (no 16). Donc, dès lors, le mode de publication des lois, déjà introduit par ce décret en France, devient le même en Belgique. Mais, il n'en faut pas conclure que depuis lors toutes les lois insérées au Bulletin officiel eussent été obligatoires en Belgique par l'envoi du bulletin aux administrations départementales de ce pays. Car le décret du 5 brumaire an IV régissait toujours ces provinces. Le mode de publication seul était changé.

26.- Un grand nombre des lois insérées à cette époque au Bulletin officiel se rapportaient à d'autres lois déjà publiées en France, mais pas encore publiées en Belgique. La mise en vigueur de ces lois eût été souvent impossible sans la mise à exécution des lois précédentes auxquelles elles étaient relatives. Pour mettre un terme aux incertitudes et pour empêcher la confusion qui aurait pu résulter d'une application incomplète des lois françaises, l'arrêté du directoire du 18 pluviôse

an IV (7 février 1796) confirma l'arrêté du 20 frimaire an 11 et le décret du 3 brumaire an iv, et ordonna que le Bulletin officiel continuerait d'être envoyé dans les neuf départements réunis, mais qu'il n'y avait et qu'il n'y aurait de lois françaises obligatoires dans ces pays, que celles non abrogées qui y avaient été ou qui y seraient envoyées pour y être observées, soit en vertu d'un arrêté spécial du comité de salut public, des représentants du peuple en mission, du directoire ou des commissaires généraux du gouvernement, soit en exécution d'une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la représentation nationale.

Le Bulletin était envoyé aux autorités en Belgique, afin de faciliter l'étude et la connaissance des lois; mais les lois et arrêtés qui devaient être exécutés dans ces pays, étaient imprimés et envoyés séparément. Ces lois et arrêtés étaient obligatoires du jour de l'arrivée de cet envoi à l'administration départementale.

L'arrêté du 20 germinal an IV (9 avril 1796) maintient cette règle; il en change seulement le mode d'exécution, en prescrivant que désormais l'ordre spécial de publication des lois destinées à être exécutées en Belgique, contiendra seulement l'indication du bulletin dans lequel ces lois sont renfermées, et leur numéro particulier, au lieu de contenir la réimpression du texte de ces lois. Depuis lors le Bulletin des lois est la source officielle pour la Belgique.

27. — L'arrêté du directoire exécutif du 16 frimaire an v (6 décembre 1796) apporte quelques changements à cette disposition. Il ordonne que les lois et arrêtés insérés au Bulletin des lois seront obligatoires pour les départements réunis, à dater du jour de la distribution de chaque cahier au chef-lieu du département, s'il n'y a exceptions prononcées par des arrêtés spéciaux à l'égard de lois et arrêtés formellement désignés (art. 1er).

Dès lors il fallait donc une disposition spéciale pour qu'une loi insérée au Bulletin officiel ne fût pas applicable à la Belgique.

L'art. 5 du même arrêté porte que le ministre de la justice proposera dans un mois au directoire l'état général des lois françaises non encore publiées dans les départements réunis, qui sont susceptibles d'y recevoir dès à présent leur exécution. Cette disposition avait pour but d'empêcher qu'on ne publiât, dans les départements réunis, des lois qui, étant relatives à d'autres lois qui n'y étaient pas connues, ne pourraient, par cela même, y recevoir leur exécution.

28. En exécution de cette disposition le directoire prit, le 7 plu

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viôse an v (26 janvier 1797) un second arrêté ordonnant la confection d'un recueil de lois et règlements pour les neuf départements réunis par le décret du 9 vendémiaire an iv (no 25). Ce recueil est connu sous le nom de Code Merlin, parce que Merlin était ministre de la justice à cette époque, et auteur du rapport présenté au directoire en exécution de l'arrêté du 16 frimaire an iv. Le même jour, 7 pluviôse an v, le directoire ordonne que les lois énumérées dans ce rapport seront réimprimées et publiées dans les départements réunis.

29. Depuis lors la réunion des neuf départements à la France a été complète. Le mode de publication des lois y était régi par le décret du 12 vendémiaire an iv, et toutes les dispositions relatives à l'exécution de ce décret ont été rendues communes à la Belgique. La loi du 24 brumaire an vii (14 novembre 1798) (V. no 16) était obligatoire dans les neuf départements, comme toutes les autres lois françaises. D'après cette disposition, les lois dont la publication avait été ordonnée dans les pays réunis par le décret du 9 vendémiaire an iv, et qui n'y avaient pas été publiées suivant les formes anciennes lors de la mise en vigueur du décret du 12 vendémiaire dans ces pays, sont devenues obligatoires du jour où ce décret y a été mis en vigueur. Le décret du 12 vendémiaire an iv a été remplacé par l'article 1er du code civil (n°17).

30.

Résumons l'histoire de la publication des lois en Belgique jusqu'à la mise en vigueur du code civil.

Le mode de publication par l'envoi aux conseils de justice et par lecture et affiche publiques a été observé jusqu'à la suppression de l'ancien ordre politique et administratif par l'arrêté des représentants du peuple du 26 brumaire an TM (16 novembre 1794).

Depuis lors, l'envoi aux anciens conseils de justice a été remplacé par l'envoi aux administrations d'arrondissement; mais la manière de porter la loi à la connaissance du peuple par lecture et affiche publiques a été conservée, même après la réunion de la Belgique à la France, jusqu'au 5 frimaire an iv (26 novembre 1795).

Par arrêté de ce jour, le décret du 12 vendémiaire an iv, ordonnant la publication par l'insertion au Bulletin des lois, a été publié en Belgique, et est resté en vigueur jusqu'à la promulgation du code civil.

Mais, en vertu du décret du 3 brumaire an iv et de l'arrêté du 18 pluviôse an IV (25 octobre 1795 et 7 février 1796), aucune loi, même insérée au Bulletin officiel, n'était obligatoire en Belgique, si elle n'y avait pas été rendue obligatoire en vertu d'un arrêté spécial

des représentants du peuple, ou du comité de salut public ou du directoire.

Par suite de l'arrêté du 16 frimaire an v (6 décembre 1796), toutes les dispositions insérées au Bulletin sont obligatoires en Belgique, à moins qu'il n'y ait une exception prononcée par un arrêté spécial.

Le 7 pluviôse an v (26 janvier 1797) le Code Merlin est publié dans les neuf départements réunis. Depuis lors la même législation a régi la France et la Belgique. La loi du 24 brumaire an vii (n° 16) a été aussi publiée dans les neuf départements.

51. Le mode de publication des lois prescrit par l'art. 1er du code civil a été changé en Belgique, d'abord par l'arrêté des commissaires généraux des hautes puissances alliées, du 25 février, et l'arrêté du gouvernement général civil de la Belgique, du 3 mars 1814, d'après lesquels les lois, arrêtés, etc., étaient obligatoires dans chaque arrondissement trois jours francs après que le Journal officiel du gouvernement de la Belgique, qui les contenait, et qui tenait lieu de Bulletin de lois, avait été distribué au chef-lieu de l'arrondissement. Le jour de l'arrivée de chaque numéro devait être constaté sur un registre particulier.

Un arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, du 14 octobre 1814, déclare obligatoires pour tous les habitants, les ordonnances du gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen à partir du huitième jour après leur promulgation dans le Journal officiel du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen. Cette disposition ne s'applique qu'à la partie de la Belgique qui était placée sous le gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen.

La loi du 2 août 1822 fixe la date uniforme de la force obligatoire des lois, dans tout le territoire du royaume, au vingtième jour après la date que porte le Journal officiel où elles sont insérées.

32. Différents modes de publication ont été en vigueur depuis la révolution de 1830. Un arrêté du gouvernement provisoire, du 5 octobre 1830, rétablit la règle qui veut que l'époque à laquelle les lois sont obligatoires dans les différentes provinces, soit différente. D'après cet arrêté, la loi était obligatoire dans chaque province trois jours francs après l'arrivée du Bulletin officiel au chef-lieu de cette province. Le jour de l'arrivée devait être constaté sur un registre parafé par le gouverneur. Le décret du congrès national du 27 novembre 1850 ordonne que les décrets et les arrêtés seront insérés au Bulletin officiel des décrets du congrès national de la Belgique et des arrêtés du pou

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