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cles, connue sous le nom de code Michaud ou code Marillac, et contenant non-seulement des dispositions sur beaucoup de matières du droit civil, mais encore sur le commerce, la marine, les finances et la guerre.

D'importants travaux législatifs dans presque tous les domaines du droit signalent les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, mais le projet de donner à la France une législation générale uniforme ne fut plus entrepris.

2.- L'assemblée constituante, ouverte en 1789, avait établi l'unité dans l'organisation politique et administrative de la France; l'unité de la législation civile devait en être la conséquence naturelle. Déjà la loi sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790, tit. II, art. 19, proclame, « que les lois civiles seront revues et réformées par la législa<«<ture, et qu'il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution. » La disposition finale du tit. I de la constitution des 3-14 septembre 1791, porte: « Il sera fait un code. « de lois civiles communes à tout le royaume. » La constitution du 24 juin 1793, qui toutefois n'a jamais été mise à exécution, dit : « Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la république.

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La convention nationale chargea la commission de législation de faire un projet contenant les fondements d'un nouveau code civil. Le 9 août 1793, Cambacérès présenta un projet de code civil qui ne fut pas adopté par la convention. Le 23 fructidor an 11, Cambacérès présenta un nouveau projet, dont quelques articles furent décrétés, mais que la nécessité de s'occuper d'affaires plus urgentes fit alors tomber dans l'oubli.

Les deux assemblées politiques qui, d'après la constitution de l'an I, succédèrent à la convention nationale, ne perdirent pas de vue le soin de doter la France d'une nouvelle législation civile. Le 24 prairial an IV, Cambacérès soumit au conseil des Cinq-Cents un nouveau projet de code civil, offrant beaucoup de ressemblance avec celui de 1793, mais la discussion n'en fut pas commencée.

Les événements du 18 brumaire an VIII avaient changé la face de la France. L'art. 14 de la loi du 19 brumaire, qui remplace le Directoire par une commission consulaire exécutive et les conseils des CinqCents et des Anciens par deux commissions composées chacune de vingt-cinq membres, porte : « Les deux commissions sont chargées « de préparer un code civil. »

3. Un arrêté des consuls, du 24 thermidor an vIII, nomma une commission chargée de rédiger un projet de code civil. Elle était composée de Tronchet, président du tribunal de cassation; Portalis, commissaire du gouvernement près du conseil des prises; Bigot-Préameneu, commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, et Maleville, juge au même tribunal. Le projet fut terminé en quatre mois et imprimé sous le titre de : Projet du code civil présenté par la commission nommée par le gouvernement le 24 thermidor an viii. Le gouvernement l'adressa au tribunal de cassation et à tous les tribunaux d'appel, avec invitation de faire leurs observations; il appela en même temps celles de tous les citoyens. Les tribunaux montrèrent le plus grand empressement à faire parvenir leurs observations au gouvernement, qui les réunit en un recueil et les fit publier.

4. La constitution du 22 frimaire an vi (13 décembre 1799) avait organisé le pouvoir législatif et prescrit la manière dont il devait fonctionner. La voie tracée par cette constitution fut suivie pour les travaux préparatoires du code civil. Chaque titre du projet était d'abord examiné en présence des membres de la commission par la section de législation du conseil d'État, qui pouvait y faire des modifications. La rédaction adoptée par cette section, après avoir été préalablement imprimée et distribuée à tous les conseillers d'État, était discutée en assemblée générale du conseil d'État présidée par le premier ou par le second consul. Les membres de la commission de rédaction assistaient à cette assemblée. Le conseil d'État, à la majorité, adoptait, rejetait ou amendait le projet. Quelquefois les dispositions adoptées étaient renvoyées à la section de législation pour y subir une nouvelle rédaction. Les titres adoptés par le conseil d'État étaient présentés comme projets de loi au corps législatif, devant lequel des orateurs du gouvernement, choisis parmi les conseillers d'État, en exposaient les motifs. Le corps législatif communiquait les projets de loi au tribunat, qui, après discussion sur un rapport présenté par un membre de sa section de législation, en votait l'adoption ou le rejet, sans pouvoir les amender. Des orateurs pris dans son sein exposaient et défendaient devant le corps législatif le vœu d'adoption ou de rejet que le tribunat avait exprimé sur chaque projet. Le corps législatif faisait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du tribunat et ceux du gouvernement. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après son émission, devait être pro

mulgué par le premier consul, à moins que, dans ce délai, il ne fût dénoncé au sénat pour cause d'inconstitutionnalité par le tribunat ou par le gouvernement.

La discussion du code civil en assemblée générale du conseil d'État commença le 28 messidor an ix (17 juillet 1801). Le titre préliminaire De la publication des lois, le titre ler, De la jouissance et de la privation des droits civils, et le titre II, Des actes de l'état civil, furent présentés au corps législatif le 3 frimaire an x. Le titre préliminaire fut rejeté par le tribunat le 21 frimaire, et sur son vœu par le corps législatif le 24 frimaire suivant. Le tribunat avait également proposé le rejet du titre Ier, De la jouissance et de la privation des droits civils. Alors le gouvernement, par un message adressé au corps législatif, le 12 nivôse an x (3 janvier 1802), retira les trois projets de loi du code civil qu'il avait présentés.

5. Pour prévenir les dissensions entre le gouvernement ou le conseil d'État d'un côté et le tribunat de l'autre, les consuls prirent, le 18 germinal an x (8 avril 1802), un arrêté par lequel ils établirent les communications officieuses entre le conseil d'État et les sections de législation du tribunat. Avant de présenter au chef du gouvernement les projets de loi arrêtés au conseil d'État, le secrétaire général de ce conseil les envoyait à la section du tribunat que la matière concernait. Cette section délibérait sur ces projets, et consignait dans un procès-verbal les observations et les amendements qu'elle croyait devoir proposer. Ce procès-verbal était communiqué au conseil d'État, et spécialement à la section qui avait rédigé le projet. Si cette section n'adoptait pas les modifications proposées par celle du tribunat, il s'engageait entre ces deux sections, sous la présidence du ministre de la justice, une conférence, du résultat de laquelle la section du conseil d'État rendait compte à l'assemblée générale. Dans tous les cas, l'assemblée générale discutait les observations de la section du tribunat et l'avis de sa propre section. Le projet était alors définitivement rédigé, présenté au premier consul, porté au corps législatif et communiqué officiellement par lui au tribunat.

6. Ces dispositions contribuèrent beaucoup à faciliter et à accélérer les travaux préparatoires du code civil. Le 22 fructidor an x (9 septembre 1802) la discussion en fut recommencée au conseil d'État et continuée sans interruption. Dans le courant des années x, xi et xii (1802 à 1804), les divers titres du code civil, formant autant de projets de loi distincts, furent successivement discutés,

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promulgués et mis à exécution à mesure qu'ils avaient été décrétés. La loi du 30 ventôse an xII (21 mars 1804) ordonne que les diverses lois qui y sont énumérées, seront réunies en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français. Elle ordonne en même temps l'insertion au code civil des dispositions de la loi du 21 ventôse an xii, concernant les actes respectueux et de l'art. 550 relatif à la distinction des biens. Elle fait la distribution de ces lois en livres, titres et articles.

Enfin, l'art. 7 de cette loi porte: « A compter du jour où ces lois « sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière, dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code. »

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La loi du 3 septembre 1807 ordonne une nouvelle promulgation du code civil sous le titre de Code Napoléon, avec certaines modifications ayant pour objet de substituer aux termes de l'édition de 1804, qui se rapportent au gouvernement républicain, des termes en rapport avec la constitution impériale qui régissait alors la France.

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Le code Napoléon a été en vigueur dans tous les pays qui ont été réunis à l'empire français, et il a continué d'être obligatoire dans plusieurs de ces pays, même après qu'ils eurent été séparés de la France par suite des événements politiques de 1814 et 1815. La législation civile de ces pays a conservé le nom de droit civil français.

En France, l'art. 68 de la charte de 1814 a rendu au code Napoléon le nom de code civil, et en a maintenu la force obligatoire. L'article 57 de la charte de 1830 reproduit cette disposition. Le décret des 27-30 mars 1852 porte que le code civil reprendra la dénomination de code Napoléon.

Dans le royaume des Pays-Bas, et après la révolution de 1850, en Belgique, le code civil a toujours continué d'être obligatoire; mais il n'a pas eu une nouvelle édition officielle. L'édition officielle pour la Belgique est toujours celle promulguée en vertu de la loi du 3 septembre 1807.

8.

II. DES AUTRES SOURCES DU DROIT CIVIL FRANÇAIS.

Les autres sources du droit civil français sont :

1o Les lois proprement dites, c'est-à-dire, les actes du pouvoir législatif publiés dans les différents pays où le code civil est en vigueur.

9.2o Les décrets du gouvernement consulaire et les décrets impériaux. D'après l'art. 44 de la constitution du 22 frimaire an vi, le gouvernement faisait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois. Mais, surtout depuis le sénatus-consulte organique de l'empire du 28 floréal an xi, Napoléon outre-passa souvent les pouvoirs qui lui avaient été conférés par les constitutions de l'État, et rendit, sous le nom de décrets, de véritables lois. Beaucoup d'auteurs admettent, et il a été souvent jugé, que les décrets du gouvernement impérial obtenaient force de loi, lorsque, après avoir été promulgués dans la forme ordinaire, ils n'étaient point dénoncés par les corps politiques de l'État, chargés soit de concourir à la confection des lois, soit de veiller au maintien de celles qui fixaient les limites des pouvoirs constitutionnels, et qu'alors ni les tribunaux, ni les fonctionnaires de l'ordre administratif, ne pouvaient plus refuser d'appliquer ces décrets. Voy. Merlin, Répert., vo Loi, § 3, no 2, in fine; Zachariæ, $ 5, n° 2.

L'art. 107 de la constitution belge, qui ne dispose que pour l'avenir, n'a pas eu pour but de mettre en question la légalité des décrets et arrêtés qui jusqu'alors avaient toujours été appliqués ou considérés comme légaux. Voy. arrêt de Liége, du 25 avril 1832.

10.5° Les avis du conseil d'État. D'après l'art. 11 du règlement organique du 5 nivôse an viii, le conseil d'État pouvait développer le sens des lois, sur le renvoi qui lui était fait, par les consuls, des questions qui leur avaient été présentées. Si les avis du conseil d'État étaient approuvés par les consuls, ils étaient publiés en forme de règlement, et avaient force obligatoire. Ils portent ordinairement une double date, celle du jour où ils ont été émis, et celle du jour où ils ont été approuvés par les consuls.

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11. 4° Les coutumes et les usages locaux, toutes les fois qu'une disposition du code civil s'y réfère expressément. Voy. art. 590, 591, 593, 663, 671, 674, 1135, 1159, 1648, 1736, 1753, 1754, 1758, 1759, 1762.

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