Page images
PDF
EPUB

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION
DES LOIS EN GÉNÉRAL.

1. INTRODUCTION.

12. La commission nommée par l'arrêté du 24 thermidor an vIII pour présenter un projet de code civil (no 3), avait commencé son œuvre par un livre préliminaire, divisé en six titres, et intitulé : Du droit et des lois. Ce livre contenait plusieurs définitions et beaucoup de règles générales sur la publication, sur les effets, sur l'application, l'interprétation et l'abrogation des lois, applicables non-seulement au droit civil, mais à toutes les lois en général. Une partie des dispositions de ce livre étaient plutôt des énonciations de principes abstraits et des axiomes de morale que des règles de droit impératives.

La section de législation du conseil d'État réduisit ce livre à un seul titre en huit articles, et le présenta en cette forme au conseil d'État, où il fut adopté après de longues discussions et après avoir successivement subi quatre rédactions différentes. Le rejet de ce Titre préliminaire par le tribunat et par le corps législatif, fut la cause de la suspension des travaux législatifs sur le code civil (no 4). Après la reprise de ces travaux, le projet du titre préliminaire fut encore modifié et enfin adopté, tel qu'il est, le 9 vendémiaire an xi par le tribunat, et le 14 du même mois par le corps législatif.

II. DE LA PUBLICATION DES LOIS.

A. Introduction historique.

13. Dans l'ancienne France, le mode de publication des lois se rapprochait de celui prescrit par Justinien dans la Nov. 66, c. 1. Depuis le commencement de la troisième race des rois, la publication résultait de la lecture publique des lois à l'audience et de la tran

scription ou de l'enregistrement qui en était fait dans les greffes des tribunaux supérieurs ou des parlements. Ce mode fut encore maintenu pendant les deux premières années de la révolution, mais les décrets des 20 octobre-3 novembre et des 5-6 novembre 1789 y ajoutèrent la nécessité de l'affiche publique, souvent pratiquée autrefois, mais non ordonnée par les lois anciennes. D'après ces décrets, la loi était censée publiée dans toute l'étendue de chaque district ou arrondissement, au jour où l'une des deux autorités, du tribunal de l'arrondissement ou du corps administratif, auxquelles la loi devait être envoyée, avait rempli les formalités de la transcription, de la lecture et de l'affiche publique.

14. Le décret des 2-5 novembre 1790 contient un système complet sur la publication des lois et autres actes du pouvoir. Les lois étaient obligatoires du moment que la publication en avait été faite soit par le corps administratif, soit par le tribunal du district. Un exemplaire de la loi était envoyé à chaque administration départementale et à chaque tribunal de district. L'administration du département en envoyait un exemplaire à chaque administration de district. Le tribunal ainsi que l'administration du district devaient faire transcrire la loi sur leurs archives. La loi devait être lue à l'audience du tribunal. Les corps administratifs, tant des départements que des districts, devaient publier les lois dans les villes où ils étaient établis, par placards imprimés et par affiches publiques. La même publication par placards et affiches devait être faite dans chaque municipalité; dans les municipalités de campagne, la loi devait en outre être lue publiquement à l'issue de la messe paroissiale.

Ce mode de publication fut conservé par la constitution du 3 septembre 1791, tit. III, chap. IV, sect. I, art. 3.

15. Il fut changé par le décret du 14 frimaire an 11 (4 décembre 1795) qui ordonnait que les lois seraient imprimées dans un bulletin numéroté, intitulé: Bulletin des lois de la république, qui servirait désormais à leur notification aux autorités constituées; que ce bulletin serait adressé aux autorités par la poste; que dans chaque commune la promulgation de la loi serait faite, dans les vingt-quatre heures de la réception du bulletin, par une publication à son de trompe ou de tambour, et que la loi deviendrait obligatoire à compter du jour de sa promulgation; qu'en outre, chaque décadi (les 10, 20 et 30 de chaque mois) les lois devraient être lues aux citoyens dans un lieu public par le maire ou par un officier municipal.

16. Ce mode de publication fut aboli par le décret du 12 vendémiaire an iv (4 octobre 1795), d'après lequel les lois devaient désormais être insérées dans un bulletin officiel appelé Bulletin des lois. Ce bulletin était envoyé à toutes les autorités judiciaires et administratives. Les lois étaient obligatoires dans chaque département, du jour où le bulletin, qui les contenait, était distribué au chef-lieu de ce département. Ce jour était constaté par un registre où les administrateurs de chaque département certifiaient l'arrivée de chaque numéro. Aucune autre formalité n'était requise pour que la loi fût obligatoire. Toutefois, aux termes de l'art. 11 de ce décret, le directoire et chaque administration départementale ou municipale pouvait, par délibération spéciale, ordonner, soit pour des lois anciennes ou récentes, soit même pour des règlements, telles autres formalités de publication autrefois en usage, qu'ils jugeraient convenables, par exemple, la lecture publique, la réimpression ou l'affiche, ou la publication à son de trompe ou de tambour.

Des doutes s'étaient élevés sur la question de savoir si le décret du 12 vendémiaire avait été régulièrement publié, et, par conséquent, s'il était obligatoire. De plus, sous l'empire du décret du 14 frimaire an 11, beaucoup de lois n'avaient pas été publiées ou avaient été irrégulièrement publiées dans différentes parties de la France. Pour mettre un terme à ces doutes et aux contestations qui en étaient résultées, la loi du 24 brumaire an vu (14 novembre 1798) décréta que le décret du 12 vendémiaire était devenu obligatoire du jour de son arrivée à l'administration centrale de chaque département, et que toutes les lois envoyées dans les départements avant le décret du 12 vendémiaire an iv, et qui n'y avaient pas été publiées lors de la promulgation de ce décret, étaient devenues obligatoires du jour de l'arrivée de ce même décret.

[ocr errors]

17. Le mode de publication introduit par le décret du 12 vendémiaire an iv a été en usage jusqu'à la promulgation du titre préliminaire du code civil, 24 ventôse an xi (15 mars 1805). Il fut remplacé par celui prescrit par l'art. 1er du code.

Aux termes de l'art. 37 de la constitution du 22 frimaire an vIII, la loi, décrétée par le corps législatif, devait être promulguée, c'est-àdire, déclarée exécutoire par le premier consul le dixième jour de l'émission du décret. Un arrêté du premier consul du 29 nivôse an vin (19 janvier 1800) déterminait le mode de promulgation. La loi promulguée devait être insérée au Bulletin des lois.

La loi devait être exécutée, dans chaque partie de l'empire, du moment où la promulgation en pouvait être connue. La promulgation était réputée connue dans le département où siége le gouvernement, un jour après celui de la promulgation; et, dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y avait de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en avait été faite et le chef-lieu de chaque département. Code civil, art. 1.

Un arrêté du 25 thermidor an x1 (13 juillet 1803) fixe les distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en myriamètres, kilomètres et lieues anciennes.

18. — D'après l'art. 37 de la constitution de l'an vi, le jour de la promulgation était invariablement fixé; c'était le dixième jour après celui où la loi avait été décrétée par le corps législatif. Le gouvernement se conformait toujours à cette disposition. Mais une loi n'aurait pas été obligatoire, sans que la promulgation en eût été insérée au Bulletin des lois. Les chartes de 1814 et de 1830 ne prescrivent aucun délai dans lequel le roi doive promulguer la loi. C'est pourquoi l'ordonnance du 27 novembre 1816 dispose qu'à l'avenir la promulgation des lois résultera de leur insertion au Bulletin des lois, et qu'elle sera réputée connue, dans le département où siége le gouvernement, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale par le ministre de la justice, lequel doit constater sur un registre l'époque de la réception. Dans les autres départements, la loi est exécutoire conformément à l'art. 1er du code civil.

[ocr errors]

19. Il y a controverse sur la question de savoir si les fractions de dizaine de myriamètres augmentent ou non le délai après lequel les lois étaient obligatoires dans les départements, par exemple si 24 myriamètres comptent comme 20 ou comme 30.

Si le texte de l'art. 1er, et notamment les mots : «< qu'il y aura de fois dix myriamètres,» sont favorables à l'opinion d'après laquelle le délai n'est pas augmenté, il est plus conforme à l'esprit de la loi d'augmenter le délai d'un jour entier à raison d'une fraction de dizaine de myriamètre. Car le législateur a gradué les délais suivant les distances parce qu'il a supposé que le Bulletin des lois ne pouvait en un jour franchir un espace plus grand que dix myriamètres. Demolombe, I, n 27.

20.

Le mode de publier les lois n'était pas uniforme dans toutes les provinces de l'ancienne Belgique. Ordinairement la loi, munie du

sceau du prince, était envoyée au conseil de justice de chaque province, lequel, sur la réquisition de l'officier fiscal, après en avoir entendu la lecture, en ordonnait la publication. Les expéditions restaient déposées aux greffes des conseils; la teneur en était transcrite sur les registres quand l'édit l'ordonnait. (Defacqz, Ancien droit belgique, I, p. 125.) Au chef-lieu de chaque province, ou dans chaque ville, la loi était proclamée à son de trompe et de cri public en présence des fonctionnaires supérieurs, d'un membre et du greffier du conseil provincial, ou d'autres employés. (Britz, Code de l'ancien droit belgique, p. 495-497.) Souvent aussi elle était publiquement affichée. De là quelques jurisconsultes dérivent le nom de Placards (Placcaerten, Placcaeten).

21.-Pendant la première occupation de la Belgique par les armées françaises, qui dura depuis le mois de novembre 1792 jusqu'au mois de mars 1793, il régnait une grande confusion relativement aux attributions des autorités belges, d'une part, et à celles des généraux français, des commissaires de la convention et des commissaires du pouvoir exécutif, de l'autre. De fait, la Belgique était soumise au régime de la conquête, et ce régime n'était pas encore régularisé comme il le fut plus tard. Il y a peu d'actes législatifs de cette époque qui soient restés. Mais il paraît qu'en principe, l'ancien mode de publication des lois ou arrêtés restait le même et continuait d'être pratiqué, autant qu'il était compatible avec la nouvelle organisation provisoire du pays. Comme autrefois, les décrets étaient envoyés aux tribunaux pour être publiés par eux. Ainsi, le tribunal de la commune de Bruxelles s'était refusé à publier le décret des commissaires français du 15 décembre 1792 sur l'abolition des anciens impôts. V. Pasinomie, introduction à la première série, no 35, t. I, p. 18, notes 3 et 4.

Le 23 mars 1793, l'archiduc Charles rentra à Bruxelles. Le régime autrichien fut rétabli.

22. — La deuxième occupation de la Belgique par les armées françaises commença en 1794. La Belgique fut d'abord traitée en pays conquis. Un arrêté des représentants du peuple en mission près les armées du Nord et de Sambre et Meuse, en date du 26 brumaire an II (16 novembre 1794) qui organise l'administration de la Belgique, porte dans son article 12, que les lois de la république qui pourront concerner la Belgique, et les arrêtés des représentants du peuple, ainsi que ceux de l'administration centrale, seront par celle-ci transmis aux administrations d'arrondissement, qui veille

« PreviousContinue »