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être attaqués pour cause de démence, conformément à l'art. 1504 du code civil. (Art. 54, alin. 1.) Ces actes ne sont donc pas nuls de droit; les magistrats ont un pouvoir discrétionnaire pour les annuler ou pour les déclarer valables. A cet égard la loi de 1850 n'a pas dérogé au code; mais, sous deux autres rapports, l'art. 34 en a modifié les règles. 840. 1o Pour que, du vivant d'un interdit, les actes antérieurs à l'interdiction puissent être annulés, il faut, d'après l'art. 503 du code, que la cause de l'interdiction, c'est-à-dire la démence, ait existé notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. Or, la loi de 1850 considère le séjour d'une personne dans un établissement d'aliénés comme l'existence notoire de la démence. Pour que les actes faits par une personne puissent être annulés, il suffit de prouver qu'à l'époque où ils ont été faits, cette personne était retenue dans un établissement d'aliénés.

841.2o Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne peuvent, aux termes de l'art. 504 du code, être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction a été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de sa démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. D'après l'art. 34, les actes faits par une personne pendant qu'elle était retenue dans un établissement d'aliénés, peuvent être attaqués même après sa mort, quand même son interdiction n'aurait été ni prononcée ni provoquée, et sans que la preuve de sa démence résulte de l'acte même qui est attaqué.

842. Les actes faits par un interdit peuvent, d'après l'art. 1304, être attaqués en nullité pendant dix années, dont le cours commence du jour où l'interdiction a été levée. L'art. 34 de la loi de 1850 dispose que les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit des actes, à dater soit de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés, soit de la signification qui lui en aura été faite après cette sortie; et, à l'égard des héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur auteur. Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers. L'article 1304, qui fait courir la prescription de l'action en nullité à partir du jour de la mainlevée de l'interdiction, si on l'applique littéralement, présente un grand inconvénient que la loi de 1850 a évité; c'est que l'aliéné peut souvent n'avoir gardé aucun souvenir des actes

qu'il avait souscrits pendant sa démence, et surtout que ses héritiers pouvaient n'en avoir aucune connaissance, et qu'un acte, dont l'existence n'est pas même connue, pourrait devenir valable par la ratification tacite.

843. Le texte de l'art. 34 de la loi de 1850 ne parle que des actes faits par les personnes retenues dans des établissements d'aliénés. Faut-il en conclure que cette loi ne s'applique pas à la prescription des actes passés par l'interdit, de sorte que la personne non interdite, mais retenue dans un établissement d'aliénés, pourrait jouir ainsi, pour attaquer ces actes, d'un délai plus long que l'interdit?

Le texte même de l'art. 34, alin. 1, n'exclut pas l'application de sa disposition aux interdits retenus dans les maisons d'aliénés, et la raison la commande. Demolombe, VIII, no 860.

Restent les actes des interdits qui ne sont pas retenus dans un établissement d'aliénés. Nous croyons que déjà d'après le système du code civil, donc à plus forte raison depuis la publication de la loi du 18 juin 1850, on doit admettre que la prescription de l'action en nullité de ces actes ne peut commencer qu'à dater du moment où celui qui en est l'auteur en a eu connaissance après la mainlevée de l'interdiction. Car le délai de la prescription ne court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. (Art. 1304, alin. 2.) Il est rationnel et conforme à l'esprit de la loi d'appliquer la même règle aux actes faits par les interdits.

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