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leurs qualité, nature et grosseur, et du lieu où il les aura trouvés, et observera si, en tombant, ils en ont rompu ou touché d'autres par leur chute; duquel il sera tenu de mettre une expédition sous son seing au greffe de la maîtrise, trois jours après, dont il retirera décharge du greffier, à peine de cinquante livres d'amende.

ART. 2. Le garde-marteau et le sergent à garde veilleront à la conservation des bois chablis, et empêcheront qu'ils ne soient pris, enlevés ou ébranchés, par les usagers et autres, sous prétexte de coutume et usage, quels qu'ils puissent être ; et, en cas qu'il s'en rencontre de coupés par de même que s'ils troncs, ou ébranchés, ils en feront leur rapport, avaient été abattus sur pied, et les officiers les condamneront au pied le tour, à peine d'amende arbitraire, et d'en répondre en leurs noms. ART. 3. Aussitôt que les officiers auront été avertis, ils se transporteront sur les lieux, accompagnés du garde-marteau et du sergent, avec son procès-verbal, pour voir les arbres chablis, et reconnaître si le rapport du sergent est fidèle; lesquels seront marqués de notre marteau, à peine d'amende arbitraire, et d'en répondre en leurs privés noms.

ART. 4. Les arbres chablis ne pourront être réservés ni façonnés sous prétexte de les aménager ou débiter en autre temps pour notre profit; mais seront vendus incessamment en l'état qu'ils se trouveront, et l'adjudication faite en l'auditoire de la justice des eaux et forêts par le grand maître ou par les officiers de la maîtrise, à l'extinction des feux, après deux publications faites à l'audience ou marchés du lieu, et aux prônes des messes par les curés de la paroisse du siége de la maîtrise, et des villes et villages des environs de la forêt; et pour cet effet billets proclamatoires seront envoyés et affiches mises, ainsi qu'il a été prescrit pour les ventes ordinaires; et le temps de vidange ne sera que d'un mois pour le plus, à peine de nullité et de confiscation des bois vendus. ART. 5. Défendons au garde-marteau de marquer, et aux officiers de vendre aucuns arbres en estant, sous prétexte qu'ils auraient été fourchés ou ébranchés par la chute des chablis; mais voulons qu'ils soient conservés, à peine d'amende arbitraire.

ART. 6. Incontinent après la vente des chablis, et l'adjudication des menus marchés, il en sera dressé un état pour être délivré dans la huitaine par le greffier au receveur des bois, s'il y en a, ou du domaine, qui en doit faire la recette.

ART. 7. Les vacations des officiers et du greffier, tant pour les reconnaissance et martelage que pour l'adjudication des chablis et arbres de délit, seront taxées par les grands maîtres lorsqu'ils seront sur les lieux, selon le travail et à proportion du temps, à prendre sur les amendes et deniers dont le sergent collecteur fait le recouvrement: auquel effet ils représenteront leurs procès-verbaux, ordonnances et autres actes; et seront les deniers du prix des bois chablis payés au receveur, et par lui au receveur général, et compris dans son état de recouvrement, ainsi que le prix principal de nos bois.

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Des bois appartenant aux ecclésiastiques et gens de mainmorte.

ART. 5. Nos lettres ne seront octroyées pour vente de futaies, ou baliveaux réservés, qu'en cas d'incendies, ruines, démolitions, pertes et accidents extraordinaires, arrivés par forfait, guerre ou cas fortuit, et non par le fait ou faute des bénéficiers et administrateurs, qui, pour y parvenir, feront leurs remontrances au grand maître, lequel informera des causes et de la nécessité, visitera les lieux en présence de notre procureur en la maîtrise, fera priser par expert les réparations nécessaires, et enverra au conseil ès mains du contrôleur général de nos finances son procès-verbal, qui contiendra au vrai la valeur, l'état et qualité des bois qu'on demandera permission de couper; ensemble le nombre et la qualité de ce qui en restera au bénéfice ou à la communauté, et son avis, lequel sera joint avec le procès-verbal aux lettres sous le contrescel.

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TITRE XXV. Des bois, prés, marais, landes, pâtis, pécheries, et autres biens appartenant aux communautés et habitants des paroisses.

ART. 1. Tous les bois dépendants des paroisses et communautés d'habitants seront arpentés, figurés et bornés dans six mois, à la diligence des syndics, et les procès-verbaux et figures incessamment portés aux greffes des maîtrises. A quoi nous enjoignons à nos procureurs de tenir exactement la main.

ART. 2. Le quart des bois communs sera réservé pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes, par triage et désignation du grand maître, ou des officiers de la maîtrise par son ordre.

ART. 3. Ce qui restera, la réserve étant faite, sera réglé en coupes ordinaires de taillis, au moins de dix ans, avec marque et retenue de seize baliveaux de l'âge du bois en chacun arpent, des plus beaux brins de chêne, hêtre, ou autres de la meilleure essence, outre et par-dessus les anciens, modernes et fruitiers.

TITRE XXVI. Des bois appartenant aux particuliers.

ART. 1. Enjoignons à tous nos sujets, sans exception ni difference, de régler la coupe de leurs bois taillis aux moins à dix années (*), avec réserve de seize baliveaux en chacun arpent, et seront tenus d'en réserver aussi dix des ventes ordinaires de futaie, pour en disposer néanmoins à leur profit, après l'âge de quarante ans pour les taillis, et de vingt

(*) Il n'y a aujourd'hui que la coupe au furetage qui soit permise ainsi.

six ans pour la futaie; et qu'au surplus ils observent en l'exploitation ce qui est prescrit pour l'usance de nos bois, aux peines portées par les ordonnances.

ART. 2. Permettons aux grands maîtres et aux autres officiers des eaux et forêts la visite et inspection dans les bois des particuliers, pour y faire observer la présente ordonnance, et réprimer les contraventions, sans qu'ils y exercent autre juridiction, prennent connaissance des ventes, garde, police et délits ordinaires, s'ils n'en sont requis par les propriétaires.

ART. 3. Ne pourront ceux qui possèdent des bois de haute futaie, assis à dix lieues de la mer, et deux des rivières navigables, les vendre ou faire exploiter, qu'ils n'en aient, six mois auparavant, donné avis au contrôleur général des finances, et au grand maître, à peine de trois mille livres d'amende, et de confiscation des bois coupés ou vendus.

ART. 4. Les possesseurs des bois joignant nos forêts à titre de propriété ou d'usufruit seront tenus de déclarer au greffe de la maîtrise le nombre et la qualité qu'ils en voudront vendre chacune année, à peine d'amende arbitraire et de confiscation.

ART. 5. Sera libre à tous nos sujets de faire punir les délinquants en leurs bois, garennes, étangs et rivières, même pour la chasse et pour la pêche, des mêmes peines et réparations ordonnées par ces présentes pour nos eaux et forêts, chasses et pêcheries; et, à cet effet se pourvoir, si bon leur semble, par-devant le grand maître, et les officiers de la maîtrise, auxquels, en tant que besoin serait, nous attribuons toutes connaissance et juridiction.

TITRE XXVII. De la police et conservation des forêts, eaux

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et

rivières.

ART. 2. Tous arbres de réserve et baliveaux sur taillis seront, à l'avenir, réputés faire partie du fonds de nos bois et forêts, sans que les douairières, donataires, engagistes, usufruitiers, et leurs receveurs ou fermiers y puissent rien prétendre, ni aux amendes qui en proviendront.

ART. 3. Les grands maîtres faisant leurs visites seront tenus de faire mention, dans leurs procès-verbaux, de toutes les places vides non aliénées ni données à titre de cens ou d'affeage, qu'ils auront trouvées dans l'enclos et aux reins de nos forêts, pour être pourvu, sur leurs avis, à la semence et au repeuplement, et à ce qui sera convenable à l'état et au bien de nos affaires.

ART. 4. Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion.

ART. 5. Nos officiers des maîtrises, faisant leurs visites, feront mention, dans leurs procès-verbaux, de l'état des bornes et fossés entre nous et les riverains, et réparer les entreprises et changements qu'ils reconnaîtront y avoir été faits depuis leur dernière visite; même feront mention, dans leur procès-verbal de visite suivante, du rétablissement des choses dans leur premier état, et les jugements qu'ils auront rendus contre les coupables, à peine d'en demeurer responsables solidairement en leurs privés noms.

ART. 6. Défendons à toutes personnes de planter bois à cent perches de nos forêts sans notre permission expresse, à peine de cinq cents livres d'amende et de confiscation de leurs bois, qui seront arrachés ou coupés.

ART. 11. Faisons très-expresses défenses d'arracher aucuns plants de chênes, charmes, ou autres bois dans nos forêts, sans notre permission et attache du grand maître, à peine de punition exemplaire et de cinq cents livres d'amende.

ART. 12. Défendons à toutes personnes d'enlever, dans l'étendue et aux reins de nos forêts, sables, terres, marnes ou argiles, ui d'y faire de la chaux à cent perches de distance, sans notre permission expresse, et aux officiers de le souffrir, sur peine de cinq cents livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnais.

ART. 13. Ne sera faite aucune délivrance de taillis ou menus bois, vert ou sec, de telle qualité ou valeur qu'ils puissent être, aux poudriers et salpêtriers, auxquels et aux commissaires des poudres et salpêtres, faisons très-expresses inhibitions et défenses d'en prendre sous aucun prétexte, à peine de cinq cents livres d'amende pour la première fois, du double et de punition exemplaire en récidive, nonobstant édits, déclarations, arrêts, permissions et concessions contraires.

ART. 19. Défendons aux marchands ventiers, usagers, et à toutes autres personnes de faire cendres dans nos forêts, ni dans celles des ecclésiastiques ou communautés, aux usufruitiers et à nos officiers de le souffrir, à peine d'amende arbitraire, et de confiscation des bois vendus, ouvrages et outils, et privation de charges contre les officiers, s'il n'y a lettres patentes vérifiées sur l'avis des grands maîtres.

ART. 20. Les marchés qui se feront en vertu des lettres patentes seront enregistrés au greffe des maîtrises, et ne pourront les cendres être faites qu'aux places et endroits désignés aux marchands par les grands maîtres ou officiers.

ART. 21. Faisons défenses à toutes autres personnes de tenir ateliers de cendres, ni en faire ailleurs que dans les ventes, ou en faire transporter que les tonneaux ne soient marqués du marteau du marchand, sur peine d'amende arbitraire et de confiscation.

ART. 22. Défendons à toutes personnes de charmer ou brûler les arbres, ni d'en enlever l'écorce, sous peine de punition corporelle, et seront les fosses à charbon placées aux endroits les plus vides et les plus

éloignés des arbres et du recru, et les marchands tenus de les repeupler et ressemer, s'il est jugé à propos par le grand maître, avant qu'ils puissent obtenir leur congé de cour, à peine d'amende arbitraire.

ART. 23. Les cercliers, vanniers, tourneurs, sabotiers et autres de pareille condition, ne pourront tenir ateliers dans la distance de demi-lieue de nos forêts, à peine de confiscation de leurs marchandises et de cent livres d'amende.

ART. 26. Défendons à tous marchands adjudicataires de nos bois, ou ceux des particuliers joignant nos forêts, et même aux propriétaires qui les feront user, d'en donner aux bûcherons et aux autres ouvriers pour leurs salaires, à peine de répondre de tous les délits qui se commettront dans nos forêts pendant les usances et récolement des ventes, et aux bûcherons et autres ouvriers travaillant dans nos forêts, d'emporter, sortant des ateliers, aucun bois scié, fendu ou d'autre nature, à peine de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de punition en récidive.

A&T. 27. Faisons défenses aux usagers et à tous autres d'abattre la glandée, faîne et autres fruits des arbres, les amasser ni emporter, ni ceux qui seront tombés, sous prétexte d'usages ou autrement, à peine de cent livres d'amende.

ART. 28. Et à tous marchands de peler les bois de leurs ventes étant debout et sur pied, sur peine de cinq cents livres d'amende et de confiscation.

ART. 29. Ne pourront les marchands ni leurs associés tenir aucuns ateliers et loges, ni faire ouvrer bois ailleurs que dans les ventes, sur peine de cent livres d'amende et de confiscation.

ART. 30. Ceux qui habitent les maisons situées dans nos forêts et sur leurs rives ne pourront y faire commerce, ni tenir ateliers de bois, ni en faire plus grand amas que ce qui est nécessaire pour leur chauffage, à peine de confiscation, d'amende arbitraire et de démolition de leurs maisons.

ART. 31. Ne pourront, les sergents à garde, ni autres officiers de nos forêts, tenir taverne ni exercer aucun métier où l'on emploie du bois, à peine de destitution et de cinquante livres d'amende, outre la confiscation des bois qui se trouveront en leurs maisons.

ART. 32. Faisons aussi défenses à toutes personnes de porter et allumer feu, en quelque saison que ce soit, dans nos forêts, landes et bruyères, et celles des communautés et particuliers, à peine de punition corporelle et d'amende arbitraire, outre les réparations des dommages que l'incendie pourrait avoir causés, dont les communautés et autres qui ont choisi les gardes demeureront civilement responsables.

ART. 33. Abrogeons les permissions et droits de feu, loges et toutes délivrances d'arbres, perches, mort-bois, sec ou vert en estant, sans qu'il soit permis à aucuns usagers, de telle condition qu'ils soient, d'en

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