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L'appel relevé par une partie assignée comme débiteur solidaire profite à son codébiteur solidaire, quoique celui-ci soit déchu du droit d'appel, à raison, par exemple, d'actes d'exécution volontaire ou de prescription du droit d'appel (1).

En conséquence, lorsqu'une veuve non commune en biens est assignée à la fois comme tutrice de ses enfants mineurs et, en outre, en son nom personnel comme solidairement tenue des engagements contractés par son mari, et qu'elle est condamnée comme telle, il importe peu qu'elle ait volontairement exécuté cette condamnation par le paiement des frais: - si le jugement est valablement attaqué par la voie de l'appel, au nom des enfants, comme n'ayant pas été signifié au subrogé-tuteur suivant le vœu de la loi, cet appel doit profiter d'une part aux mineurs dont la tutrice, par le paiement des frais, ne pouvait compromettre les droits, et, d'autre part, à la veuve ellemême en son nom personnel, à raison même du caractère solidaire de l'obligation qu'on prétendait poursuivre contre elle.

(Veuve ABRAHAM BEN SAÏD et MARDOCHÉE BEN SAÏD C. MOHAMED BEN HAMADA.) Sur la recevabilité de l'appel : - Attendu que le jugement du 4 mars 1873

(1) Il s'est élevé entre les auteurs de vives controverses sur la question de savoir quel était, au regard des codébiteurs solidaires, l'effet d'un acte accompli par l'un d'eux, notamment d'un appel interjetė.

La jurisprudence (voir notamment Cass., civ., 25 mars 1861 (D., 1861, 1, 158 et la note, et Dalloz, vo Oblig., no 1422) admet en général, conformément à l'arrêt que nous rapportons, cette règle très rationnelle qu'un débiteur solidaire a mandat pour améliorer la position de son codébiteur, mais non pour la rendre pire.

n'ayant pas été signifié au subrogé-tuteur des enfants mineurs d'Abraham ben Saïd, l'appel relevé le 3 décembre 1873 l'a été, quant à eux, en temps utile; Attendu que la veuve Abraham ben Saïd, ayant été assignée comme solidairement tenue des engagements contractés par son mari et condamnée comme telle, l'appel valablement interjeté par un codébiteur solidaire doit lui profiter; Attendu que le payement des frais, effectué par la tutrice, ne pouvait, en emportant acquiescement, compromettre les droits des mineurs;-Que dès lors l'appel est recevable à l'égard de toutes parties;

Au fond: Attendu que la veuve Abraham ben Saïd n'a pas été partie au contrat de vente du 2 février 1870; Que n'étant pas commune en biens avec son mari, ne tenant de ce dernier aucun droit héréditaire, elle ne pouvait à aucun titre être poursuivie pour l'exécution du contrat précité; Que c'est donc à tort que le jugement dont est appel a prononcé contre elle une condamnation personnelle; - Que les mineurs Abraham ben Saïd seuls étaient, comme héritiers de leur père, obligés par l'acte du 2 février 1870; Attendu que la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble vendu du chef des frères Athon est aujourd'hui rapportée, ainsi qu'il appert de l'acte authentique du 24 février 1874; - Qu'il n'apparaît pas qu'aucun préjudice ait été souffert par Hamada et Chiche; - Qu'il suffit aujourd'hui, pour les désintéresser entièrement, de donner acte de cette mainlevée et d'ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires avec l'adjudication des dépens pour tous dommages-intérêts;

Par ces motifs : la Cour, en donnant défaut itératif contre Mohamed ben Hamada, régulièrement réassigné, sans s'arrêter aux exceptions soulevées par l'intimé, reçoit l'appel et, infirmant le jugement déféré, décharge la veuve Abraham ben Saïd des condamnations prononcées contre elle personnellement; donne acte aux parties de la mainlevée des inscriptions du 12 décembre 1870, volume 108, no 275, et du 5 octobre 1871, volume 111, n° 249; dit que, sur la production de l'acte du 24 février 1874 et du présent arrêt, M. le Conservateur des hypothèques sera tenu de radier lesdites inscriptions; condamne la veuve Abraham ben Saïd, ès-qualités, aux dépens. (M. PIETTE, av. gén.; Mes CHÉRONNET et MALLARMÉ, av.)

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Aux termes de l'art. 1153 du Code civil, des dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ayant pour objet le paie

ment d'une certaine somme ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi : c'est là une règle générale à laquelle le juge ne saurait déroger en s'appuyant sur le préjudice que l'inexécution de l'obligation aurait entraîné pour le créancier (1).

Cette règle doit notamment recevoir application dans le cas où une traite tirée par une des parties étant restée impayée a été, conformément aux usages du commerce, suivie d'une deuxième traite émise par l'autre partie sur le tireur primitif, et qui est également protestée à son échéance.

(BARBAROUX et DE MARQUÉ C. COUPUT.)

Attendu que le seul grief d'appel soumis à la Cour est relatif à la condamnation de dommages-intérêts prononcée contre Barbaroux et de Marqué en faveur de Couput; Qu'il est, dès à présent, reconnu par Couput luimême que le motif donné par les premiers juges pour justifier la condamnation à des dommages-intérêts repose sur une erreur de fait; — Qu'il y a lieu, quoi qu'il arrive, d'effacer cette grave imputation de détournement qui était de nature à porter atteinte à la considération de Barbaroux et de Marqué; Attendu qu'en dehors de cette cause de dommages-intérêts, aujourd'hui reconnue erronée, il n'en subsiste plus aucune; Qu'en effet, la première traite tirée par Couput étant restée impayée, a été suivie, conformément aux usages du commerce, suivant l'accord établi entre toutes parties et dans l'intérêt même du tireur, d'une seconde traite tirée sur Couput; - Que cette seconde traite a été protestée à son échéance; - Que, dans cette situation, il n'y a et ne saurait y avoir d'autre préjudice que celui résultant du retard apporté à l'exécution d'une obligation consistant dans le payement d'une somme d'argent; -Que, par suite, c'est le cas d'appliquer le principe de l'article 1153, qui, pour ces sortes de dommages, a établi un forfait ne pouvant jamais dépasser l'intérêt légal; - Que vainement Couput insiste sur le préjudice causé à son crédit par l'inexécution des engagements contractés envers lui; - Que c'est là précisément une de ces réclamations auxquelles le législateur a voulu couper court en tarifant en quelque sorte les dommages-intérêts causés par le retard du payement d'une somme d'argent; - Qu'en l'absence du motif assigné par les premiers juges, la condamnation à 5,000 francs de dommages-intérêts demeure sans

cause;

Par ces motifs la Cour, faisant droit à l'appel de Barbaroux et de Marqué, maintient les dispositions du jugement déféré, quant à la demande principale et la demande en garantie; émendant quant au chef des 5,000 francs de dommages-intérêts alloués à Couput, décharge Barbaroux et de Marqué de la condamnation prononcée contre eux de ce chef; condamne Couput aux dépens d'appel envers Barbaroux et de Marqué et la Banque de l'Algérie.

(M. PIETTE, av. gén.; Mes CHÉRONNET et MALLARMÉ, av.)

(1) Voir dans Dalloz, Codes annotés, sur l'art. 1153 du Code civil, nos 24 et suiv., les restrictions que la jurisprudence a apportées, dans différentes espèces, à ce principe absolu de l'art. 1153.

re

COUR D'APPEL D'ALGER (1 ch.)

Présidence de M. BAZOT, premier Président.
9 janvier 1878.

Appel. Désistement.

Forme du désistement.

Si le désistement d'un appel peut, aux termes de l'article 402 du Code de procédure civile, être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, il doit être, en tous cas, signifié par acte d'avoué à avoué, et, à défaut de cette signification, il doit être donné acte par arrêt du désistement intervenu.

Une partie qui s'est désistée est donc mal fondée à s'opposer à ce qu'il soit donné acte par arrêt de ce désistement, en alléguant que l'envoi de ce désistement par la poste doit emporter le même effet.

(Époux AMAR et ABOU c. Nathan STORA.)

Attendu qu'après avoir interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal civil d'Alger, les époux Abou et Amar se sont désistés de cet appel par acte sous signature privée du 4 septembre 1877, enregistré ; — Qu'ils se sont bornés à transmettre le désistement ainsi formalisé par la voie de la poste, et qu'aujourd'hui, tout en maintenant ce désistement, ils se refusent soit à le signifier par acte d'avoué à avoué, soit à en laisser donner acte par arrêt; - Attendu qu'aux termes de l'article 402 du Code de procédure, si le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, du moins il doit être signifié d'avoué à avoué; -Que cette dernière formalité est destinée à clore la procédure en portant d'une manière légale et officielle le désistement à la connaissance des parties et de leurs mandataires; - Que l'envoi par la poste de l'acte de désistement ne saurait être considéré comme un équipollent; Attendu, dès lors, qu'en présence de la déclaration faite au nom des époux Abou et Amar qu'ils maintiennent leur désistement, de la déclaration faite au nom de Stora qu'il accepte ledit désistement, en l'absence d'une signification d'avoué à avoué, il est nécessaire de donner acte du désistement par arrêt;

Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'incident donne acte aux époux Abou et Amar de leur désistement, à Nathan Stora de son acceptation du désistement; condamne les époux Abou et Amar aux dépens.

(M. PIETTE, av. gén.; Mes CARRIÈRE et F. HURÉ, av.)

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I. — Est indivisible dans son objet la demande formée collectivement et en vertu du même titre par plusieurs créanciers contre un même débiteur (1). Elle est encore indivisible à ce point de vue qu'il s'agit d'un seul et même jugement (2).

En conséquence, l'appel est recevable contre un jugement ayant prononcé sur une demande de cette nature, alors que tous les créanciers, sauf un seul, réclament une somme inférieure à 1,500 francs. - La doctrine contraire aurait pour résultat possible d'amener des décisions contradictoires, selon que les diverses demandes seraient ou non supérieures au taux du dernier ressort (3).

II. Pour que le dernier § de l'art. 1325 C. civ. soit applicable, il faut que les actes sous seing privé, qui ne portent pas la mention qu'ils ont été faits en nombre d'originaux suffisant, aient été exécutés sans modification des conditions qu'ils contiennent (4).

(DESVOISINS C. GETTEN et consorts.)

ARRÊT :

Attendu que l'opposition à l'arrêt de défaut du 1er juin 1877 est rece

(1-2) Ces propositions ne nous paraissent pas exactes. L'indivisibilité d'une obligation ne résulte pas, d'après la loi, de circonstances telles que la réunion de plusieurs créanciers dans un même titre, dans une même assignation, ou dans un même jugement. Elle n'est pas un effet de la volonté ou du caprice des parties, mais seulement de la nature de l'obligation, « lorsque la chose ou le fait que la convention a pour objet n'est pas, dans sa livraison ou dans son exécution, susceptible de divison, soit matérielle, soit intellectuelle (art. 1217 C. civ.), ou lorsque le rapport sous lequel cette même chose est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle (art. 1218) ».

(3) Cette solution est contraire à la jurisprudence généralement adoptée, notamment à celle de la Cour d'Alger, qui a toujours décidé qu'en matière personnelle et mobilière l'objet de la demande se divise de plein droit entre tous les demandeurs, et que, par suite, l'appel n'est recevable qu'autant que la part afférente à chacun d'eux est supérieure au taux du dernier ressort. V. les arrêts cités dans la note de la page 21 du Bull. jud. de 1877, et le Répert. de Narbonne, vo Degrés de juridiction, nos 15 et suiv. (4) Cette décision nous parait absolument juridique.

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