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1. Le ministre de l'intérieur n'est plus recevable, depuis le décret du 7 juillet 1876, à intervenir devant le Conseil d'État pour faire valoir les droits domaniaux de l'État sur des terrains situés en Algérie.

11. Les concessionnaires de forêts de chênes-lièges ont le droit d'obtenir la cession de ces forêts en toute propriété, s'ils en ont fait la demande avant le 1er juillet 1870 (Décr. 2 févr. 1870, art. 1er).

Mais la résolution du contrat de concession ne peut résulter que d'actes de vente et de cession passés par le Directeur des domaines et approuvés par le Directeur général (Décr. 2 févr. 1870, art. 10 et 18).

III. Par suite, tant que ces actes ne sont pas intervenus, les concessionnaires ne sont pas recevables à agir en justice comme propriétaires des forêts (1).

(1re Espèce.JUMEL DE NOIRETERRE C. COMP. DE MOKTA-EL-HADID.)

Le Conseil d'Etat; - Sur l'intervention du ministre de l'intérieur : Considérant que le mémoire en intervention présenté par le ministre de l'intérieur est fondé sur ce que la forêt dont les époux Jumel de Noireterre se prétendent propriétaires n'a jamais été aliénée par l'État, et que, dès lors, lesdits requérants sont sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêté du Gouverneur général de l'Algérie ayant autorisé la Compagnie des mines de Mokta-el-Hadid à effectuer des recherches de mines au lieu dit Maroua

(1) Sur l'application de l'art. 4 du décret du 2 fév. 1870, V. Cons. d'État, 12 janv. 1877 (Bulletin judiciaire, 1877, 273).

nia, dans le périmètre de la forêt dont il s'agit; - Considérant qu'il résulte du décret du 7 juillet 1876 que les affaires concernant l'Algérie sont réparties entre les différents ministères, suivant la même règle qu'en France; qu'il suit de là qu'à la date du 10 nov. 1876 le ministre de l'intérieur n'était pas recevable à intervenir devant le Conseil, au nom et dans l'intérêt du domaine de l'État, sur le recours des époux Jumel de Noireterre; - Considérant que, dans leur recours, les époux Jumel de Noireterre prétendent agir non comme concessionnaires des forêts de l'Oued - El-Aneb, du Metzel, etc., l'acte de concession passé le 7 juillet 1862 en faveur du sieur Duprat ayant expressément refusé aux concessionnaires tous droits sur les mines, minières, carrières et autres produits de sous-sol, mais en se fondant sur ce qu'ils auraient acquis la propriété définitive desdites forêts par l'effet du décret du 2 février 1870; Considérant que si l'art. 1er du décret précité dispose que les forêts de chênes-lièges concédées par baux de 90 ans doivent être cédées en toute propriété aux titulaires des concessions qui en auront fait la demande avant le 1er juillet 1870, il résulte de l'art. 10 que les actes de vente et de cession doivent être passés par le directeur des Domaines et approuvés par le Gouverneur général; que ce sont seulement, aux termes du mème article, lesdits actes qui emportent résolution du contrat de concession, sauf aux effets de la vente à rétroagir jusqu'au 1er juillet 1870, conformément à l'art. 18; Considérant qu'il est reconnu que, jus

qu'à ce moment, aucun acte de vente ni de cession n'a été passé en faveur des époux Jumel de Noireterre, et que la Compagnie de Mokta-el-Hadid est fondée à prétendre que, tant que les actes dont il s'agit ne seront pas intervenus, les requérants sont non recevables à agir comme propriétaires des forêts de l'Oued-el-Aneb, de Metzel, etc., et à se pourvoir, en cette qualité, contre l'arrêté du Gouverneur général de l'Algérie ayant autorisé la société défenderesse à effectuer des recherches de mines, au lieu dit Marouania, dans le périmètre desdits forêts;

Art. 1er. L'intervention du ministre de l'intérieur n'est pas admise. Art. 2. Le recours... est rejeté.

(MM. DE SAINT-LAUMER, rapp.; BRAUN, concl.; Mes DARESTE, AGUILLON et NIVARD, av.)

Même

2o Espèce. Du même jour, mêmes parties, mêmes mag. et av. -Pourvoi dirigé contre un arrêté par lequel le préfet de Constantine a autorisé la Compagnie à occuper pour l'exploitation des gites de fer de toute nature. une parcelle de 90 hectares prise dans la forêt de l'Oued-el-Aneb. rédaction, sauf la fin du dernier considérant, ainsi conçue: « Et à se prévaloir des droits qu'ils prétendent appartenir aux propriétaires de la surface, sur le minerai exploitable à ciel ouvert, dans l'étendue desdites forêts. »

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