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III. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Buonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion des femmes et de leur descendance.

IV. Napoléon peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfants måles au moment de l'adoption. Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de la descendance directe. L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Buonaparte et à leurs descendants.

V. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon, la dignité impériale est dévolue à Joseph Buonaparte et à ses descendants.

VI. A défaut de Joseph Buonaparte et de ses descendants mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Buonaparte et à ses descendants, etc.

VII. A défaut des héritiers naturels et légitimes de Napoléon, de Joseph et de Louis, un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les titulaires des grandes dignités de l'empire et soumis à l'acceptation du peuple, nommera l'empereur, et réglera dans sa famille l'ordre de l'hérédité (1).

(1) Il n'est ici question ni de Lucien, ni de Jérôme Buonaparte, deux autres frères de l'empereur. Il étoit brouillé avec eux; avec Lucien, qui n'avoit pas voulu ployer sous le joug, et qui s'étoit retiré d'abord à Rome, puis en Angleterre ; avec Jérôme, qui, sans le consentement de son frère, avoit épousé en Amérique mademoiselle Patterson, fille d'un négociant des Etats-Unis.

TITRE III.

De la famille impériale.

IX. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de princes françois. Le fils ainé de l'empereur porte celui de prince impérial.

XI. Les princes françois sont membres du sénat et du conseil d'état, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

XII. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. Le mariage d'un prince fait sans l'autorisation de l'empereur emporte privation de droit à l'hé rédité.

XIV. Napoléon Buonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer, 1o les devoirs des individus des deux sexes membres de la famille impériale envers l'empereur; 2o une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

XV. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle le fut l'assemblée constituante le 26 mai 1791.

par

XVI. L'empereur visite les départements. En conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire.

TITRE IV.

De la régence.

XVII. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dixhuit ans accomplis. Pendant sa minorité, il y a un régent de l'empire.

XVIII. Le régent doit être âgé au moins de vingt

1804.

1804.

cinq ans accomplis. Les femmes sont exclues de la régence.

XXIV. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'em- pereur toutes les attributions de la dignité impériale. XXIX. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

XXX. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère; et, à son défaut, au prince désigné par le prédécesseur de l'empereur mineur.

TITRE V.

Des grandes dignités de l'empire.

XXXII. Les grandes dignités de l'empire sont celles de grand-électeur, d'archichancelier de l'empire, d'archichancelier d'état (1), d'architrésorier, de connétable, de grand-amiral.

XXXIII. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont nommés par l'empereur, jouissent des mêmes honneurs que les princes françois, et prennent rang immédiatement après eux. Ils sont inamovibles.

XXXIX. Le grand-électeur porte à la connoissance de l'empereur les réclamations et les vœux des collèges électoraux, et présente les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif et du tribunat au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur. Il reçoit ceux des présidents des collèges électoraux.

XL. L'archichancelier de l'empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des lois. Il préside la

(1) Personne n'a jamais su dire avec précision la différence qui existoit entre ces deux dignités d'archichancelier de l'empire et de l'état, ni pourquoi elles furent instituées.

haute cour impériale et les sections réunies du conseil d'état. Il présente les grands titulaires au serment qu'ils prétent. Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels.

XLI. L'archichancelier d'état fait les fonctions de chancelier pour la promulgation de la paix et de la guerre. Il présente les ambassadeurs et ministres de l'empereur dans les cours étrangères au serment qu'ils prêtent. Il présente les ambassadeurs étrangers, etc.

XLII. L'architrésorier est présent au travail annuel dans lequel les ministres des finances et du trésor rendent à l'empereur compte des recettes et des dépenses de l'état. Il arrête tous les ans le grand livre de la dette publique. Il signe les brevets des pensions civiles, etc.

XLIII. Le connétable est gouverneur des écoles militaires, passe les revues en l'absence de l'empereur, présente les maréchaux de l'empire, les colonels-généraux, les inspecteurs-généraux au serment qu'ils prêtent. Il installe les maréchaux. Il signe les brevets de l'armée.

XLIV. Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l'empereur de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements. Il présente les amiraux, vice-amiraux et capitaines de vaisseau au serment qu'ils prétent. Il signe les brevets des officiers de l'armée navale.

TITRE VI.

Des grands-officiers de l'empire.

XLVIII. Les grands-officiers de l'empire sont les ma

1804.

1804. réchaux, dont le nombre n'excède pas celui de seize; huit inspecteurs-généraux, et les grands-officiers civils

de la couronne.

TITRE VII.

Des serments.

LII. Dans les deux ans qui suivent son avénement ou sa majorité, l'empereur prête sur l'Évangile et en présence des grands-titulaires, des grands-officiers, du sénat, du conseil d'état, etc., serment au peuple françois.

LIII. Le serment de l'empereur est ainsi conçu: « Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la république, de respecter et de faire respecter la liberté des cultes et les lois du concordat; de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple françois. »

LVI. Les titulaires des grandes dignités de l'empire, les ministres, les grands-officiers, les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif, etc., prêtent serment en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire, et fidélité à l'empereur.» Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, les officiers et soldats de l'armée de terre et de mer prêtent le même

serment.

TITRE VIII.

Du sénat.

LVII. Le sénat se compose des princes françois, des

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