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1814.

et fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état.

XV. « La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départements.

XVI. « Le roi propose la loi.

XVII. « La loi proposée est, au gré du roi, portée ou à la chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés.

XVIII. «Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

XIX. « Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur paroit convenable que la loi

contienne.

XX. « Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret. Elle ne sera envoyée à l'autre chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

XXI. « Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du roi. Si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même

session.

XXII. « Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. XXIII. « La liste civile est fixée, pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée après l'avènement du roi.

DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

XXIV. « La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

XXV. « Elle est convoquée par le roi, en même temps que la chambre des députés des départements.

XXVI. «Toute assemblée de la chambre des pairs, qui seroit tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne seroit pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit.

XXVII. « La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité (1); le roi peut les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

XXVIII. « Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seule

ment.

XXIX. «La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, ou, en son absence, par un pair nommé par le roi.

XXX. « Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance.

XXXI. « Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre exprès du roi, à peine de nullité de tout ce qui auroit été fait en leur présence.

XXXII. « Les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes.

(1) Le même jour le roi arrêta une liste de cent cinquante-quatre pairs à vie.

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XXXIII. « La chambre des pairs connoît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'état. XXXIV. « Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre et jugée que par elle en matière criminelle.

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

XXXV. « La chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

XXXVI. «Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.

XXXVII. « Les députés seront élus pour cinq ans, de manière que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

XXXVIII. « Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans et s'il ne paye une contribution directe de mille francs.

XLIV. « Les séances de la chambre sont publiques.

XLVIII. « Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

XLIX. « L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plu

sieurs années.

L. « Le roi convoque chaque année les deux chambres.

LI. « Aucune contrainte par corps ne peut être exer

cée contre un membre de la chambre durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

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DES MINISTRES.

LIV. « Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de celle des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

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LV. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs qui, seule, a celui de les juger.

LVI. « Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion.

DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

LVII. « Toute justice émane du roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il instituc. LVIII. « Les juges nominés par le roi sont inamo

vibles.

LIX. « Les cours et tribunaux ordinaires, actuellement existants, sont maintenus.

LXII. « Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

LXIV. « Les débats seront publics en matière criminele, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs.

LXV. « L'institution des jurés est conservée.

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LXVI. « La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra être rétablie.

LXVII. « Le roi a le droit de faire grace et celui de commuer les peines.

DROITS GARANTIS PAR L'ÉTAT.

LXIX. « Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

LXX. « La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses créanciers est in

violable.

LXXI. « La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

LXXII. « La légion d'honneur est maintenue. »

La lecture de la charte fut suivie de celle de quatre ordonnances du roi.

La première déclaroit que, conformément aux anciennes constitutions françoises, aucun étranger ne pourroit siéger, à compter de ce jour, ni dans la chambre des pairs, ni dans celle des députés, à moins que, par d'importants services rendus à l'état, il n'eût obtenu du roi des lettres de naturalisation.

La seconde déclaroit que la dotation du sénat et des sénatoreries étoit réunie au domaine de la couronne, et que les membres du sénat nés françois conserve

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