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trice de rôle ou une estimation faite par les répartiteurs, et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner si cette opération avait été bien ou mal combinée; 2o que la maison particulière sur laquelle on prétendait qu'aurait dû être apposée l'affiche, était comprise dans l'entretenat de la ferme saisie, et qu'il suffisait qu'une affiche eût été apposée sur le principal édifice de cette ferme. - Pourvoi en cassation. Et le 6 fructider an 11, arrêt de la section des requêtes ainsi conçu : «LA COUR ; Attendu que les motifs qui ont déterminé les premiers juges à rejeter les moyens de nullité que le demandeur a produits en cassation, ne présentent rien de contraire à la loi. Rejette, etc. »

Nota. La loi du 11 brumaire n'exigeait que l'indication du revenu, tandis que l'art. 675, C. P. C., paraît se référer aussi à la quotité des contributions, mais la question reste la même sous l'une comme sous l'autre législation.- Quant à la seconde question, l'art. 684, C. P. C., semble encore plus positif dans le sens de cet arrêt, que l'art. 5 de la loi de brumaire.

27. Le commandement qui tend à l'expropriation rcée ne doit pas étre nécessairement précédé d'un commandement simple de payer, ( L. 11 br. an 7, art. 1 et 2, et art. 673, C. P. C. ) (1). PREMIÈRE ESPÈCE. - Ainsi jugé le 24 vendémiaire an 12 par la Cour de cassation, section des requêtes : — « LA COUR; Attendu que la loi du I I br. an 7 n'a pas été mal appliquée, dans le considérant qui fonde la décision prononcée, sur le rejet de la nullité du commandement tendant à expropriation forcée; à défaut d'une signification préalable d'un commandement simple, cette loi n'exigeant point cette première mise en demeure sur l'exécution d'un titre exécutoire, et abrogeant par son art. 36 toutes lois, coutumes et usages antérieurs, en ce qu'ils lui seraient contraires-Rejette, etc. »>

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DEUXIÈME ESPÈCE.- Jugé dans le même sens par arrêt de la Cour de Colmar du 30 brumaire an 13, ainsi conçu : —« La Cour;--Con

sidérant que..... par l'art. er de la loi du 11 br. an 7, il est voulu

que la vente forcée ne puisse être poursuivie, etc., qu'après un intervalle de trente jours, à partir de celui du commandement que le créancier est tenu de faire au débiteur; il résulte de là que ce commandement ne fait pas partie de la poursuite, mais qu'il doit la précéder; ainsi, l'article 2217 voulant que toute poursuite en expropriation soit précédée d'un commandement de payer, et annonçant que les formes de ce commandement sont réglées, etc., n'a évi

(1) La question recevrait la même solution sous l'empire du Code de procédure.

demment exigé d'autre commandement que celui de trente jours, prescrit par l'article 1er de la loi du 11 brumaire an 7. Etablir que ce commandement doit être précédé d'un commandement simple de payer, ce serait vouloir introduire une jurisprudence condamnée par les lois..... Il était d'ailleurs d'autant moins nécessaire, au cas particulier, d'agiter cette question, que le titre principal, base de la poursuite, avait été signifié avec commandement d'y satisfaire le 28 nivose an 11, et aussi long-temps avant le commandement de 30 jours du 26 floréal an 13. Prononçant sur l'appel, dit qu'il a été

bien jugé, mal et sans grief's appelé, etc. »

28. Lorsque la régie des domaines provoque une expropriation elle peut, à défaut d'enchérisseurs, se rendre adjudicataire de l'immeuble, sur la mise à prix.

29. Néanmoins, d'après les instructions de la régie, les préposés ne peuvent poursuivre d'expropriation, ni se rendre adjudicataires, sans y avoir été formellement autorisés par l'administration.

(Lettres des ministres de la justice et des finances, des 15 et 23

brumaire an 12.) (1).

C'est d'après ces lettres que la régie a adressé à ses préposés, le 21 pluviose an 12, l'instruction suivante : « Le nombre 7, art. 4 la loi du 11 br. an 7 (2), concernant les expropriations forcées, porte que le poursuivant sera tenu de faire une mise à prix qui tiendra lieu de première enchère; et d'après l'art. 17, si l'enchère n'est pas couverte, il demeure adjudicataire. - Une difficulté est née de ces dispositions; elle consistait à savoir si l'administration qui a provoqué une expropriation, peut, sans une loi spéciale, se rendre adjudicataire de l'immeuble sur la mise à prix, et à défaut d'enché-risseurs; en laissant aux préposés du gouvernement la faculté de poursuivre à leur gré des expropriations, et de se rendre adjudicataires pour la république, il pouvait en résulter de graves inconvé- ̧ niens. Ces considérations avaient déterminé le grand-juge ministre de la justice, à annuler une adjudication faite à un receveur général. du département, faute d'y avoir été autorisé par une loi ; Code hypothécaire et la loi sur les expropriations forcées, donnant à la France comme aux particuliers la faculté de requérir des inscriptions et de diriger des poursuites en expropriation forcée, pour parvenir au recouvrement de celui qui lui est dû; l'autorisation existe de droit dans ces lois ; ce n'est donc pas le cas de l'application

(1) V. M. PIG. COMM., t. 2 p. 3ig, n° 1.

2

(2) V. les art. 697, 4, et 698, C. P. C.

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Mais le

du principe général qui exige une loi spéciale: en admettant le contraire, on rendrait illusoires les hypothèques françaises, par la collusion du débiteur et de ses autres créanciers; aussi le grand-juge et le ministre des finances ont-ils reconnu par leurs lettres des 15 et 23 brumaire derniers, qu'une pareille adjudication, qui n'est que l'effet nécessaire de la mise à prix, est suffisamment autorisée par la loi même sur le régime hypothécaire et l'expropriation forcée, qui a assujetti la France à suivre à cet égard les même formes que les particuliers. Mais pour prévenir les inconvéniens qui pourraient résulter de ces ventes, ils ont établi pour règle que les préposés ne pourront poursuivre d'expropriation, SANS Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉS FORMELLEMENT PAR L'ADMINISTRATION, et que pareille autorisation leur sera nécessaire pour se rendre adjudicataires, ce qui ne devra avoir lieu que dans des cas fort rares, et lorsque la nécessité en sera bien reconnue. »

30. Peut-on poursuivre cumulativement et par les mêmes actes la saisie immobilère des biens de plusieurs débiteurs solidaires ? (L. 11, br. an, art. 23 et art. 733, 734, C. P. C. ) (1).

31. Dans le cas de la négative et sous l'empire de la loi du 11 br., les débiteurs solidaires n'étaient pas recevables à s'en faire un moyen de nullité contre l'adjudication, s'ils n'avaient point réclamé quviqu'ils eussent été prévenus par les affiches. (2).

32. Dans le cas de l'affirmative et sous l'empire du Code de Pr. civ., chacun des débiteurs solidaires a le droit de demander la séparaiton des ventes et des charges. (3).

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Quoique la seconde question se soit présentée sous l'empire de la loi du 11 br. elle serait résolue de la même manière aujourd'hui, soit d'après les art. 727, 728 et suivans C. P.C., qui veulent que la demande en distraction soit formée dans le cours des poursuites, soit. d'après les art. 733 et 735, aux termes desquels les nullités contre les actes de procédure doivent être proposées avant l'adjudication. Car, dans l'espèce, si on voulait faire résulter un moyen de nullité, de l'expropriation simultanée de plusieurs débiteurs solidaires, cette nullité pourrait être imputée au procès-verbal de saisie et aux autres actes de procédure, plutôt qu'à l'adjudication. (COFF.)

(1) Les auteurs du PR. FR., t. 4, p. 321, pensent qu'il y aurait nullité sous l'empire du Code de procedure. V. cependant MM. B. S. P., p. 572, note 24, no 1 ; et H., p. 178, no 5.

(2) Cette question n'est résolue que dans la première espèce.

(3) Cette question n'est résolue que dans la seconde espèce. V, M. CARR., t. 2, p. 524, no 3.

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PREMIÈRE ESPÈCE.-La Cour d'appel de Riom avait prononcé la nullité d'une adjudication, par arrêt du 18 floréal an 10, ainsi conçu : « Attendu que l'adjudication a été faite en masse, et sans que le prix de chaque immeuble fût distingué; que ce prix ne pourrait être distribué aux créanciers respectifs des propriétaires expropriés, sans une ventilation proportionnelle et toujours incertaine, qui donnerait lieu à des difficultés et à des frais; que l'irrégularité qui en résulte affecte le jugement et rend l'adjudication nulle en sof; qu'en conséquence, l'art. 23 de la loi du 11 br. an 7, qui défend d'exciper des moyens de nullité, si on ne les a pas déjà proposés à l'audience où l'adjudication a eu licu, ne peut aucunement s'y appliquer. » Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 23 de la loi du 11 br. an 7 et pour excès de pouvoir.

Le 22 frimaire an 12, arrêt de la Cour de cassation, section civile qui statue en ces termes : « LA COUR, Vu l'art. 33 de la loi du 11 br. an 7.... Attendu, en premier lieu, que les débiteurs saisis ayant été prévenus par les affiches, que l'adjudication aurait lieu en masse, à moins que le contraire ne fût requis, devaient, s'ils croyaient avoir intérêt à ce que l'adjudication se fit partiellement, se présenter et requérir qu'il fût procédé ainsi; que ne l'ayant pas fait, ils n'étaient plus recevables, aux termes de l'art. 23 précité, à venir, après l'adjudication définitivement prononcée, l'arguer de nullité, sous le prétexte qu'elle avait été faite en masse; Attendu, en second

lieu, que la loi du 11 br., sus référée, ne défendant l'adjudication en masse dans aucun cas, ni à plus forte raison dans celui où, comme dans l'espèce, il y a solidarité entre les débiteurs, contre lesquels l'expropriation est poursuivie, la Cour de Riom a créé une nullité qui n'est pas dans la loi, en annulant l'adjudication dont il s'agit, par le motif qu'elle avait eu lieu en masse ; - D'où il suit que cette Cour a, tout à la fois, violé l'art. 23 de la loi du 11 br. an 7, et commis un excès de pouvoir; Casse, etc. >>

DEUXIÈME ESPÈCE. Les sieurs de Donhet avaient compris dans une seule et même poursuite de saisie immobilière, les biens des sieurs Amel père et fils et Delphine-Badal, femme de ce dernier, leurs débiteurs solidaires; un moyen de nullité peu important fut opposé contre cette poursuite, mais le tribunal de Mauriac en suppléa un d'office par le jugement que voici : :- « Attendu que les biens de Delphine Badal étant distincts et séparés de ceux saisis sur Amel père et fils, les hypothèques sont différentes ; qu'en conséquence, il y avait deux expropriations distinctes poursuivies simultanément par une seule et même procédure, ce que la loi, n'auto

rise point, ce dont la pratique n'offre 'aucun exemple, et ce qui caractérisait, par conséquent, une nullité d'ordre public; — Que les deniers qui proviendraient de la vente judiciaire des biens saisis sur Delphine Badal ne pourraient être distribués qu'à ses créanciers hypothécaires; que néanmoins, la procédure tenue par les poursuivans tendrait à les faire distribuer aussi aux créanciers des Amel, dans le cas où ces immeubles seraient adjugés confusément avec les leurs à un enchérisseur qui couvrirait toutes les enchéres partielles ; qu'on ne saurait prévenir cette absurdité qu'au moyen de deux expropriations distinctes, pour en venir à deux différentes distributions. Ce qui entraîne la nécessité de deux procédures précédées chacune de leurs formalités respectives; — Attendu enfin què, dans la discussion de la cause, Delphine Badal paraissait avoir des intérêts contraires à ceux des créanciers Amel, et que cependant la procédure tenue par les poursuivans lui interdirait l'exercice de ces actions. » — Les sieurs de Donhet ont interjelé appel de ce jugement et ont soutenu que le tribunal n'avait pas le droit de suppléer d'office un moyen de nullité. La Cour de Riom, par arrêt du 24 février 1813, sans s'occuper de cette dernière question, a écarté tous les moyens de nullité en ces termes: — « La Cour, en ce qui touche le moyen résultant de ce qu'il n'a pas été laissé copie, etc.; En ce qui touche le moyen de droit résultant de ce qu'on ne pouvait pas cumuler dans la même vente les biens particuliers et propres à chacun des trois individus; Attendu que l'unité d'obligations des débiteurs solidaires emporte nécessairement unité d'hypothèque où d'affectation hypothécaire sur les biens de tous, et qu'il n'est interdit par aucune loi au créancier, en vertu d'obligation solidaire, de saisir indistinctement tous les biens de ses codébiteurs; Attendu cependant que chacun des débiteurs a droit de demander la séparation des ventes et des charges, et que Delphine Badal est encore recevable à proposer cette division; - Met l'appel et ce dont est appel au néant; émendant, rejette les moyens de nullité, sauf à Delphine Badal son droit de demander la séparation des ventes, la distinction des dettes et charges, etc. »

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33. Un créancier en sous ordre ne peut se faire subroger dans une poursuite d'expropriation forcée abandonnée par son débiteur. (L. 11 br. an 7, art. 14; et art. 720 et 721, C. P. C.).

Ainsi décidé le 10 pluviose an 12, par arrêt de la Cour de cassation, section civile, ainsi conçu : << LA COUR..... Attendu que pour avoir le droit de se faire subroger au poursuivant l'expropriation

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