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mais

Ce ne pourrait être, dit M. CARR., t. 2, p. 639, no 2425, que dans le cas où le premier saisissant aurait ignoré la première saisie;. M. THOM. DESM., dans ses cahiers de dictée, pense qu'il n'y aurait pas nullité, sauf à faire supporter au second saisissant les frais frustratoires qu'il aurait faits. Néanmoins M. CARR., maintient qu'il y aurait nullité.

690. Si aucun des saisissans ne demandait la jonction des saisies, les autres créanciers pourraient-ils intervenir et la demander? (Art 719, C. P. C., et 117 du tarif.)

M. D. C., p. 454, 2o al., pense que les créanciers mêmes cédulaires pourraient former cette demande. En effet, ils ont intérêt à ce que l'immeuble ne soit pas absorbé par des frais frustratoires, car ils peuvent être appelés après les créanciers hypothécaires à une distribution par contribution du reliquat du prix. D'ailleurs, le saiși pourrait lui-même former cette demande: or, chaque créancier, aux termes de l'art. 1166, C. C., peut exercer les droits et actions de son débiteur. La loi ne dit point que celui-ci soit exclusivement attaché à sa personne. MM. CARR., t. 2., p. 636, no 2415, et PIG. COмм., t. 2, p. 354, no 2, partagent cette opinion.

691. Si l'une des saisies comportait une quantité suffisante de biens pour acquitter toutes les créances en principal intérêts et frais, le tribunal pourrait-il surseoir à l'une des poursuites? (Art. 719, C. P. C.)

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Oui, répondent MM. HAUT., p. 389, 1et al., et CARR., t. 2, p. 637, n° 2419, qui se fondent sur l'intérêt qu'a le saisi à ce que le prix de l'immeuble ne soit pas consommé en frais inutiles; ce dernier auteur argumente aussi de l'art. 622, C. P. C. — Quoique l'opinion contraire soit repoussée par les principes d'équité, dont les juges ne doivent pas s'écarter, on pourrait, néanmoins, objecter, en droit, qu'aucune disposition de la loi n'autorise un pareil sursis, et qu'il doit en être de même que si un seul créancier avait saisi plus d'immeubles qu'il n'en faut pour solder tout ce qui est dû; où trouver, dans ce dernier une disposition dans la loi qui autorise la réduction de la saisie?

cas,

692. Faut-il absolument que les baux soient authentiques, pour que le débiteur puisse, par eux, justifier que le revenu net et libre de

gnifiée au domicile élu ou par acte d'avoué à avoué, suivant M. HAUT,, p. 389, dern. al.; enfin, M. CARR., t. 2, p. 639, no 2424, pense que la forme est indifférente. Toutefois, par argument de l'art. 118 du ta rif, il paraît conforme à la loi de suivre cette derniere voie,

ses immeubles, pendant une année, suffit pour acquitter sa dette, en principal, intérêts et frais, et, par conséquent, demander la suspension des poursuites, en offrant de les déléguer? (Art. 2212, C. C.)

M. DELAP., t. 2, p. 318, 4e al., pense qu'il en serait d'un bail sous seing privé, ayant acquis date certaine, comme d'un bail authentique, le Code civil lui attribuant les mêmes effets.

Ce système nous paraît susceptible de contestation. En effet, peut-on dire, dans l'opinion contraire, en principe général, le créancier a le droit d'exercer contre son débiteur toutes les voies d'exécution. Ce n'est que par exception qu'il est permis au juge de suspendre la poursuite. Toutes les exceptions doivent être renfer– mées strictement dans les limites de la loi. Or, l'art. 2212, C. C., ne donne au juge ce pouvoir que dans le cas d'une preuve authentiil excède donc ses pouvoirs s'il s'arrête à un acte sous seing

que,

privé.

Ce n'est pas comme simples pièces probantes qu'il faut envisager les baux authentiques; si le délégataire ne s'appuyait que sur un acte sous seing privé, non-seulement le créancier délégataire serait exposé à une dénégation d'écriture qui pourrait entraîner un long débat, mais encore, à défaut de paiement, il se trouverait dépourvu de titre pare contre le locataire ou fermier, tandis qu'il en avait un contre son débiteur personnel. Un privilége est sans doute attaché à la garantie des loyers, mais il ne s'agit pas ici de la sûreté de la créance. Le législateur a pensé qu'il pouvait, sans nuire au créancier, le forcer à se payer sur les fruits de la chose. Ce serait fort souvent lui nuire, le mettre dans une position infiniment défavorable, que de l'exposer à attendre l'échéance des loyers ou fermages, et de l'assujétir à tous les désagrémens et à toutes les lenteurs que nécessiterait l'exécution d'un titre privé.

693. Que faut-il entendre par ce mot de l'art. 718, C. P. C., toute demande incidente sera jugée sommairement?

694. Cette formée s'applique-t-elle seulement aux incidens prévus par la loi ou à toute autre demande incidente?

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La loi ne dit pas que les demandes incidentes seront instruites comme matières sommaires; elle dit, et c'est une différence essentielle à remarquer, qu'elles seront jugées sommairement. Ces expressions ne veulent pas dire qu'il ne sera pas signifié de requête, car lés art. 117, 119, 122, 123, 124 et 125 du tarif', portent formellement le contraire. V. pourtant M. DELAP, t. 2, p. 318, dernier alinéa, On ne peut donc entendre autre chose si ce n'est que le juge

ment sera rendu sur simples plaidoiries, et sans que le tribunal puisse ordonner une instruction par écrit. On peut encore, en combinant l'art 66, section 4, du règlement de 1808 avec les art. 733, 735 C. P C. et le décret du 2 février 1811, ajouter que la cause doit être jugée sans subir son tour de rôle. V. dans le même sens MM. CARR. t. 2, p. 634; F. L. t. 5, p. 70, 1er col. § 2, et D. C. p. 453 avant-dernier alinéa.

Mais s'il s'agissait d'incident non prévu par le Code? M. CARR. loc. cit., no 2412, pense que la disposition de l'art. 718, s'applique à toute espèce de demande incidente. Il y a en effet parité de motifs. Tel est aussi l'avis de MM. PIG. t. 2, p. 154 et 169, nos 1 et 2 et F. L. ubi suprà. Nous ferons néanmoins observer non à l'égard du jugement, mais quant à l'instruction des autres incidens qu il ne doit pas toujours être signifié de requète. Ainsi par exemple pour les contestations qui s'élèvent entre les créanciers, le saisissant ou le saisi sur les clauses de l'enchère, c'est par un dire à la suite de l'enchère, (art. 699, C. P. C.) que l'on forme les demandes et par un dire également que l'on y répond. (M. D. C. loc. cit ) 695. Peut-on dénoncer au saisi le procès-verbal d'affiches en même temps que la saisie? (Art. 681 et 687, C. P. C.)

M. LEP. p. 440, huitième question, fait observer qu'aucun délai n'étant prescrit pour les affiches ni pour la dénonciation du procèsverbal d'apposition, rien ne s'oppose à ce que cette dénonciation ait lieu en même temps que celle de la saisie.

696. Lorsque les biens hypothéqués au créancier poursuivant el d'autres biens non hypothéqués sont divisés et ne dépendent pas d'une même exploitation, le débiteur peut-il requérir que la saisie soit étendue sur les biens non hypothéqués (Art. 2211, C. C.)?

M. PERS., Q., t. 2, p. 299, résout cette question négativement, se fondant sur le texte même de l'art. 2211, qui ne dispose que pour le cas où les biens font partie d'une seule et même exploitation. L'art. 2210 lui fournit aussi un argument en faveur de ce système ; enfin, la faculté accordée au saisi a pour but d'empêcher de morceler les héritages. Ici, ce but n'est pas rempli, et il serait même injuste, lorsque les immeubles sont situés dans divers arrondissemens, de forcer le créancier à poursuivre la vente d'immeubles souvent éloignés, pour n'en retirer, en définitive, aucun avantage.

697. Le créancier qui a une hypothèque sur des biens reconnus insuf— fisans pour le paiement de sa créance, ne peut-il exproprier les biens qui ne lui sont pas hypothéqués, qu'après la discussion des autres? (Art. 2309, C, C.)

Ce n'est qu'en cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués, qu'un créancier peut poursuivre a vente de ceux qui ne lui sont pas hypothéqués. Telle est la disposition de l'art. 2209, C. C. : cet article ne dit pas de quelle manière linsuffisance sera établie ; d'où l'on pourrait conclure que c'est par la discussion des immeubles hypothéqués; mais le silence de la loi est au contraire un motif de décider que l'on ne peut forcer à attendre dès le moment où l'insuffisance est reconnue. Or, la loi n'ayant pas déterminé le mode dans lequel le créancier doit en administrer la preuve, on ne peut lui imposer celle d'une discussion préalable.

M. PERS., Q., t. 2, p. 294, donne, à l'appui de cette solution, les raisons les plus fortes. Il fait remarquer que le créancier hypothécaire serait plus mal traité que le créancier chirographaire qui peut exproprier tous les immeubles de son débiteur pour la dette la plus minime. D'un autre côté, deux saisies, en cas d'insuffisance, occasionneraient des frais préjudiciables et au saisi et à la masse des créanciers. Serait il juste d'exiger qu'un créancier qui aurait été abusé fit les frais d'une expropriation lorsqu'il connaîtrait à l'avance l'insuffisance de l'immeuble? En acceptant cette hypothèque, il n'a pas renoncé à l'obligation des autres biens.

M. PERS., loc. cit., propose de recourir aux bases posées en l'art 2165, C. C., pour asseoir la valeur de l'immeuble sans préjudice des éclaircissemens qui pourraient résulter de baux non suspects et au

tres actes.

Voy. au surplus M. PIG., t. 2, p. 211, 5, alin., dont l'opinion est conforme à celle de M. PERS.

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698. Pour que les intéressés à une saisie immobilière, quand ils sont tous majeurs, puissent demander à faire l'adjudication dans les formes abrégées dont parle l'art. 747, faut-il qu'ils soient tous consentans, ou bien la demande peut-elle en étre formée par l'un deux? M. LEP., p. 476, 4o quest., répond que l'art. 747 n'exige pas l'unanimité. Si tous étaient d'accord, la demande ne souffrirait point de difficulté, tandis que si un seul demande, le tribunal pésera les moyens respectifs, et accordera ou refusera l'autorisation de mandée.

699. Yaurait-il nullité de la saisie ou seulement de la dénonciation, si l'original de cette dernière n'était pas visé par le maire du domicile du saisi, et enregistré au bureau de la conservation dans les délais fixés par l'art. 681 ?

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Il y aurait nullité, dit M. PIG., t. 2, p. 223, n. 3, 2. al., et p. 224, al., non pas de la saisie, mais de la dénonciation et de ses suites. M, CARR., t. 2, p. 552, n. 2271, rappelant l'enchainement des divers

délais de transcription, visa et dénonciation, pense,

au contraire, que

la saisie doit être considérée comme nulle si la condition sous laquelle elle pouvait subsister, et qui est celle de la dénonciation, n'a pas été accomplie; il se fonde aussi sur ce que l'art. 717 ne fait aucune distinction entre la saisie et la dénonciation; enfin, si le saisi avait vendu l'immeuble après la dénonciation, celle-ci étant nulle, la vente serait valable et anéantirait la saisie.

700. Quels sont les frais que le législateur appelle frais ordinaires et extraordinaires? (Art. 716, C. P. C.}

On appelle frais ordinaires de poursuite ceux auxquels donnent lieu les formalités nécessaires pour parvenir à la vente. On appelle frais extraordinaires, ceux occasionnés par des incidens. C'est ce qu'enseignent MM. CARR., t. 2, p. 631, no 2407; H., p. 207, note a ; D. C., p. 440, 1er al., après les articles; DELAP., t. 2, p. 316 à 317; F. L., t. 5, p. 69, 2o col..., av.-dern. al.; et B. S. P., p. 595, note 92. La taxe des frais ordinaires se fait entre le poursuivant et l'adjudicataire seulement, suivant M. PIG., t. 2, p. 246, no 5, 1o; quant aux frais extraordinaires, lorsqu'ils doivent être prélevés sur le prix, le poursuivant produit à l'ordre ou les autres créanciers peuvent contester s'ils le jugent à propos.

701. La prohibition portée en l'art. 7 13 peut-elle être étendue à d'autres personnes que celles qui sont indiquées dans cet article? (Art. 1596 et 1597, C. P. C.) (1)

L'art. 1596, C. C., dit M. CARR. t. 2, p. 621, no 2392, nous parait applicable aux ventes par expropriation forcée, attendu qu'il renferme un principe de droit commun auquel on ne peut dire que l'art. 713, C. P. C. ait dérogé ; mais ce savant professeur pense qu'il n'en est pas de mème de l'art 1597, car ces mots droits et actions litigieux qu'on trouve dans cet article, ne sauraient s'appliquer, une voie d'exécution qui ne peut pas être litigieuse.

On peut consulter suprà, no 100 l'arrêt du 26 mars 1812, et M. B. S. P. p. 592, note 82, et plus particulièrement M. H. p. 198, note a et 199.

(1) La nuilité prononcée par l'art. 713, C. P. C. n'a pas lieu de plein droit suivant MM. CARR. t. 2. p. 627, no 2400; PIG. t, 2 p. 145, 3o al. et PIG. COмм. t. 2. p. 344, no 9. Ce dernier auteur dit en son COMMENTAIRE loc. cit. que ce n'est pas par appel qu'il faut se pourvoir, mais devant le tribunal même qui a rendu l'adjudication, parce qu'on ne peut pas dire que le juge a failli et que ce serait priver les parties d'un degré de juridiction. Ces deux auteurs pensent aussi que l'avoué et l'adjudicataire seraient solidairement response bles des dommages-intérêts,

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