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Officiers de santé.

Les officiers de santé de première classe auront neuf boutonnières en galon d'or sur chaque devant de l'habit, deux au collet, trois sur les paremens, trois sur les pattes des poches,

Sur l'habit petit uniforme et sur la redingote, deux boutonnières au collet et trois aux paremens.

La dragonne en or, à franges de filé. Ceux de deuxième classe, deux boutonnières au collet, trois sur les paremens, trois sur les pattes des poches; il n'en sera pas mis sur les devans de l'habit.

Sur l'habit petit uniforme et la redingote, deux boutonnières au collet seulement.

La dragonne en or, le cordon liseré au milieu d'une raie de soie de la largeur de six millimètres, les franges en filé.

Ceux de troisième classe, deux boutonnières au collet, trois sur les paremens; on n'en mettra pas sur les poches.

Sur l'habit petit uniforme et la redingote, une seule boutonnière sur le collet; il n'en sera pas mis sur les paremens.

La dragoune en or, à franges de filé, le cordon liseré des deux côtés d'une raie en soie de la largeur de quatre millimètres.

Les officiers de santé auxiliaires et les élèves porteront l'habit, la veste et la culotte, le collet et les paremens ci-dessus prescrits: le tout garni de boutons uniformes, mais sans galon ni boutonnières en or.

La rotonde du manteau ne sera point galonnée.

25. Les officiers de santé réformés jouissant d'un traitement de réforme pourront porter l'uniforme prescrit ci-dessus, excepté que le collet et les paremens seront, pour tous, en velours cramoisi, et qu'il ne sera mis ni galon ni boutonnières en or sur l'habit, la veste et la redingote.

Les officiers de santé réformés sans traitement ne porteront aucun uniforme.

26. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.

II PRAIRIAL an 12 (31 mai 1804). Décret contenant réglement sur une nouvelle circonscription des succursales. (4, Bull. 4, no 9; Mon. du 24 prairial an 12.)

Voy. décrets des 5 NIVOSE, 13 VENTOSE an 13, et du 30 SEPTEMBRE 1807.

Art. 1er. Conformément aux articles 60 et 61 de la loi du 18 germinal an 10, les évêques, de concert avec les préfets, procéderont à une nouvelle circonscription des succursales, de manière que leur nombre ne puisse excéder les besoins des fidèles.

2 Les préfets demanderont l'avis des com

munes intéressées, à l'effet de connaître les localités et toutes les circonstances qui pourront déterminer la réunion des communes susceptibles de former un seul territoire dépendant de la même succursale.

3. Les plans de la nouvelle circonscription seront adressés au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, et ils ne pourront être mis à exécution qu'en vertu d'un décret impérial.

4. Jusqu'à ce que les nouveaux plans de circonscription aient été rendus exécutoires, les desservans des succursales existantes et provisoirement approuvées jouiront, à dater du 1er messidor prochain, d'un traitement annuel de cinq cents francs; au moyen duquel traitement, ils n'auront rien à exiger des communes, si ce n'est le logement, aux termes de l'article 72 de la loi du 18 germinal

an 10.

5. Le montant des pensions dont jouissent les desservans sera précompté sur celui de leur traitement.

6. Les traitemens des desservans seront payés par trimestre.

Les évêques donneront avis de la nomination des desservans au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, et aux préfets.

A compter du rer vendémiaire an 13, les curés et les desservans seront munis d'un brevet de traitement, signé par l'archi-trésorier de l'empire: ils seront payés de leur traitement sur la présentation de ce brevet.

7. Le premier jour de chaque trimestre, le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes remettra l'état des desservans qui existaient le premier jour du trimestre précédent. Cet état présentera le montant de leur traitement et celui des pensions dont ils jouissent.

8. Le payeur de chaque département soldera les traitemens des desservans, sur l'état ordonnancé par le préfet et dressé par l'évêque.

9. Les ministres de l'intérieur et du Trésor public, et le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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I! PRAIRIAL an 12 (31 mai 1804).

Décret qui annule deux arrêtés par lesquels la loi du 13 thermidor an 4, qui fait remise de dix pour cent sur le prix des maisons d'habitation nationales, avait été appliquée à des acquisitions d'églises. (4, Bull. 5, no 17.)

N... vu deux arrêtés pris par le conseil de préfecture du département du Rhône, le g brumaire an 10 et 13 thermidor an 11 le premier, sur la réclamation de MM. Roubeau et consorts, acquéreurs, d'après la loi du 28 ventose an 4, de l'église des Jacobins à Lyon; le deuxième, sur celle de la veuve Besson, acquéreur, en vertu de la même loi, de l'église de Fourvière, et par lesquels ces acquéreurs ont été déclarés bien et valablement libérés du prix de leurs acquisitions, et déchargés de toutes demandes de la part de la régie des domaines; ces arrêtés motivés sur ce qu'il doit être fait remise aux acquéreurs de dix pour cent, conformément à la loi du 13 thermidor an 4;

Vu la lettre du 9 germinal dernier, par laquelle le ministre des finances a prévenu le préfet de ce département, que les deux arrêtés dont il s'agit ne pouvaient recevoir d'exécution, attendu qu'une église ne doit, sous aucun rapport, être considérée comme maison d'habitation, et faire participer les acquéreurs au bénéfice de la loi du 13 thermidor; les observations du préfet sur la lettre du ministre ;

Vu enfin les lois dcs 6 floréal, 13 thermidor et 23 fructidor an 4:

Le Conseil-d'Etat entendu,
Décrète;

Art. er. Les arrêtés des 9 brumaire an 10 et 13 thermidor an 11 sont annulés ; la décision du ministre des finances du 9 germinal est confirmée; et, en conséquence, les acquéreurs ci-dessus dénommés seront tenus de payer les sommes dont ils seront reconnus débiteurs, dans les dix jours de la notification du décompte qui sera arrêté par le directeur des domaines.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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13 PRAIRIAL an 12 (2 juin 1804). Décret contenant des actes d'indulgence et de bien

tionnelle, et qui, ayant subi le temps de détention porté à leur jugement, sont encore retenus ou seraient dans le cas de l'être, après le temps expiré, faute de paiement de l'amende ou des frais, seront dispensés de payer lesdits frais ou amendes, et mis en liberté à l'expiration du temps fixé pour la peine.

TITRE II Débiteurs de l'Etat contraints ou poursuivables par corps, qui pourront être déchargés de la contrainte par corps.

2. Les ministres du Trésor public et des finances feront à l'empereur un rapport sur chacun des individus détenus pour dettes à la requête de l'agent du Trésor public ou des préposés à la perception des contributions publiques, pour que sa majesté juge quels sont ceux qui peuvent obtenir, en faveur des circonstances. leur élargissement ou la décharge du droit de contrainte par corps, et les conditions auxquelles on peut leur accorder l'un ou l'autre.

TITRE III. Paiement par le trésorier de la liste civile, des mois de nourrice dus par les habitans de Paris et de la banlieue, qui seront jugés hors d'état de payer eux-mêmes.

3. Les sommes dues au bureau des nourrices de la ville et banlieue de Paris, depuis le 18 brumaire an 8, par les pères ou mères les plus nécessiteux, seront payées à leur décharge par le trésorier de la liste civile.

4. Le ministre de l'intérieur nommera, en conséquence, une commission extraordinaire, qui, de concert avec chacun des bureaux de bienfaisance de Paris et des municipalités de la banlieue, fera l'état des pèrcs ou mères qui devront jouir du bénéfice de l'article précédent.

5. Le trésorier de la liste civile tiendra à la disposition de la commission une somme de cent cinquante mille francs.

6. Toutes les sommes payées au bureau des nourrices en vertu du présent décret impérial seront employées sans délai au paiement des nourrices auxquelles il est dû des mois arriérés.

TITRE IV. Dotation d'une fille pauvre et honnête, par arrondissement communal, et par chaque municipalité des villes de Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille.

7. Il est accordé, pour chacune des munifaisance. (4, Bull. 3, no 6; Mɔn. du 23 prai- cipalités de Paris, Lyon, Marseille et Bor

rial an 12.)

TITRE Ier. Mise en liberté des individus condamnés correctionnellement qui ne sont plus détenus que pour le paiement de l'amende et des frais.

Art. rer. Les individus actuellement déte nus en vertu de jugemens de police correc

deaux, et pour chaque arrondissement communal de l'empire, une somme de six cents francs, destinée à la dotation d'une fille pau. vre et de bonne conduite.

8. La désignation en sera faite, à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, et dans les arrondissemens du chef-lieu des préfectures,

par les préfets; dans les autres arrondissemens, par le sous-préfet.

9. Les mariages se célébreront au jour qui sera fixé pour le couronnement de l'empereur.

TITRE V. Amnistic aux sous-officiers et soldats des troupes de terre et de mer, déserteurs à l'intérieur, qui rejoindront au terme fixé, et remise de l'amende encourue par eux ou leurs pères et mères.

10. Amnistie est accordée à tout sous-officier ou soldat des troupes de terre ou de mer, condamné aux travaux publics pour fait de désertion.

II. Tout individu condamné auxdits travaux et actuellement détenu dans les ateliers ou dans les prisons civiles ou militaires, sera conduit à son corps par la gendarmerie.

Tout individu condamné auxdits travaux, mais non détenu, devra, pour jouir du bienfait du présent décret impérial, se présenter au plus tard dans le mois qui suivra sa publication, par-devant un sous-préfet, inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, ou commissaire des guerres, et déclarer qu'il est repentant de son crime, qu'il demande à reprendre du service et à rejoindre de suite son corps.

12. Amnistie est pareillement accordée à tout sous-officier et soldat actuellement en congé expiré, ou en état de désertion, et non jugé, en par lui faisant, dans le délai prescrit par l'article 11, la déclaration y contenue, entre les mains de l'un des fonctionnaires y dénommés.

13. Ceux des individus désignés dans l'article précédent qui sont détenus dans les prisons civiles ou militaires seront conduits par la gendarmerie à leurs corps respectifs.

Les déserteurs condamnés ou non condámnés qui se seront librement présentés pour faire leur déclaration recevront des fonctionnaires entre les mains desquels ils l'auront faite, une route pour se rendre à leurs corps respectifs: cette route fera mention de leur déclaration. Lesdits fonctionnaires publics donneront avis aux corps respectifs des déclarations qu'ils auront reçues, et de l'époque à laquelle les déclarans devront avoir rejoint.

14. Rémission est accordée à tout conscrit réfractaire qui, dans le mois de la publication du présent décret impérial, fera à l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 11 la déclaration prescrite par le même article.

Tous les conscrits réfractaires réunis dans les dépôts créés par l'arrêté du 19 vendémiaire seront conduits à leurs corps respectifs par des officiers ou sous-officiers desdits dépôts. Ceux qui sont actuellement détenus dans des prisons civiles ou militaires y seront conduits par la gendarmerie,

Ceux qui se seront librement présentés recevront une route pour s'y rendre, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 13 ci-dessus à l'égard des sous-officiers et soldats déserteurs.

Les conscrits réfractaires qui n'auraient pas précédemment reçu de destination seront envoyés au corps d'infanterie le plus voisin du lieu où ils auront fait leur déclaration.

15. Tout déserteur ou conscrit réfractaire sera, en arrivant à son corps, présenté au conseil d'administration chargé de l'admettre à l'amnistie ou à la rémission: après que le conseil aura prononcé l'amnistie ou la rémission, lesdits individus passeront, en présence du corps, sous le drapeau ou étendard du premier bataillon ou escadron; puis ils seront admis à prêter individuellement le serment prescrit par le sénatus-consulte du 28 floréal dernier.

16. Le chef du corps remettra à chaque individu en faveur duquel on aura prononcé l'amnistie ou la rémission, un certificat signé par les membres du conseil, et visé par 'inspecteur aux revues. Ce certificat, qui constatera la prestation du serment de l'individu y dénommé et signalé, sera de suite adressé au conseiller d'Etat directeur général de la régie de l'enregistrement. Au vu dudit certificat, le directeur général fera cesser toute poursuite en paiement de l'amende encourue par ledit individu, ou par ses père et mère.

17. Le chef de chaque corps dénoncera de nouveau, au 15 fructidor prochain, au premier inspecteur général de la gendarmerie, et à leurs préfets respectifs, tous les individus de son corps qui, appelés à jouir du bénéfice du présent décret impérial, n'auront pas rejoint leurs drapeaux.

Il dénoncera à la même époque, au conseil de guerre spécial, ceux qui, ayant fait leur déclaration, n'auront pas rejoint au terme qui leur aura été fixé. Les conseils de guerre les jugeront de suite, et les condampables d'avoir déserté une seconde fois. neront à la peine du boulet, comme cou

18. Le terme de rigueur, fixé par l'arrêté du 15 floréal dernier aux marins déserteurs et aux individus soumis à la conscription maritime, pour être admis à jouir de l'amnistie accordée par le susdit arrêté, est prorogé jusqu'au 1er fructidor, dans le cas prévu par l'article 2 de l'arrêté précité; jusqu'au 1er brumaire, dans le premier cas prévu par l'article 3; et jusqu'au 1er ventose, dans le second cas prévu par cet article.

19. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

18 PRAIRIAL an 12 (7 juin 1804). Avis du Conseil d'Etat sur les actes de divorce faits

pendant la disparition des émigrés ou absens. (4, Bull. 4, n° 36.)

Le Conseil d'Etat, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 75 du sénatusconsulte organique du 28 floréal an 12; après avoir entendu le rapport de la section de législation sur le renvoi qui lui a été fait de la question de savoir si les émigrés ou absens rentrés peuvent attaquer les actes de divorce faits pendant leur disparition;

Vu les dispositions des lois du 20 septembre 1792, celles de la loi du 26 germinal an 11, relative aux divorces faits ou aux demandes formées antérieurement à la publication de la loi du 30 ventose précédent sur les divorces.

Vu pareillement les dispositions du sénatus-consulte du 6 floréal an 10,

Est d'avis que les émigrés ou absens ne peuvent attaquer les actes de divorce faits pendant leur disparition. Les actions qu'ils intenteraient à ce sujet seraient également contraires au texte et à l'esprit des lois précitées, et elles tendraient à perpétuer une agitation et des souvenirs qu'il faut au contraire éteindre le plus tôt possible. Les émigrés et absens rentrés ne peuvent examiner que le point de fait, s'il existe un acte de divorce revêtu de sa forme extérieure et matérielle; mais ils ne peuvent jamais être recevables à remettre en question l'affaire et à discuter les causes du divorce. Il n'est pas à présumer que les tribunaux méconnaissent cette intention précise de notre législation; et, s'ils s'en écartaient, le tribunal de cassation ne balancerait pas à les y rappeler.

18 PRAIRIAL an 12 (7 juin 1804). Décret qui proroge les fonctions des tribunaux spéciaux. (4, Bull. 4, n° 11; Mon, du 20 prairial an 11.)

Voy. loi du 18 PLUVIOSE an 9.

N...... vu la loi du 18 pluviose an 9, portant établissement de tribunaux spéciaux, dont l'article 31 dispose que ces tribunaux demeureront révoqués de plein droit deux ans après la paix générale;

Considérant que, le traité d'Amiens avec l'Angleterre, promulgué le 10 prairial an 10, semblait assurer la paix générale; mais que, ce traité ayant été violé par le Gouvernement anglais, la guerre a recommencé avec cette nation long-temps avant l'expiration du terme de deux années;

Considérant que la loi du 18 pluviose an 9, supposant évidemment la paix existant au moment où les tribunaux spéciaux demeureraient révoqués, le temps où ils devront cescer leurs fonctions n'est point arrivé; Le Conseil-d'Etat entendu, Décrète :

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23 PRAIRIAL an 12 (12 juin 1804). Décret sur un conflit d'attribution relatif à l'établissement prohibé d'un moulin à scie dans un bois communal. (4, Bull. 5, no 24.)

N..... vu le procès-verbal du 29 ventose dernier, qui constate que les sieurs Janin et Fournier ont fait construire chacun un moulin à scie dans les bois communaux de Gex;

La citation faite par l'inspecteur des forêts du Léman, aux sieurs Janin et Fournier, avec sommation de comparoir au tribunal de police correctionnelle à Genève;

Le jugement rendu par ce tribunal, le 21 floréal dernier, contre lesdits Janin et Fournier;

L'appel de ce jugement, interjeté par ces deux individus au tribunal criminel du Léman;

L'arrêté du préfet du Léman, du 6 messidor, par lequel il est élevé conflit d'attribution entre les autorités administrative et judiciaire, au sujet du jugement susdaté;

Le jugement du tribunal criminel du 13 messidor suivant, par lequel il est sursis à toutes poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ledit conflit;

La loi du 29 septembre 1791, l'ordonnance des eaux-et-forêts de 1669, l'arrêt de régleCode des délits et des peines; ment du 28 janvier 1715, et l'article 609 du

et

Considérant que toutes constructions, particulièrement celles des moulins à scie, sont formellement prohibées dans les forêts, à peine de démolitions, confiscation et amende;

Que cette prohibition résulte textuellement des dispositions des articles 18 et 23 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669 et de l'arrêt de réglement du 28 janvier 1715;

Que le Code des délits et des peines, article 609, en maintenant provisoirement l'exécution de l'ordonnance de 1669, et autres lois relatives à la police rurale et forestière, a chargé les tribunaux de police correctionnelle d'appliquer les peines qu'elles pronon

cent;

Que dans l'espèce, où il s'agissait d'un éta

blissement prohibé, d'une contravention à une loi penale, les prévenus ne pouvaient être traduits que devant l'autorité judiciaire;

Que l'autorité administrative, quoique chargée de surveiller les opérations de l'administration forestière, et de veiller à la conservation des forêts, n'a pas le droit de juger les délits et d'appliquer la peine; que ce pouvoir est exclusivement accordé aux tribunaux ; d'où il résulte que le préfet du Léman a mal à propos élevé le conflit; Le Conseil-d'Etat entendu, Décrète :

Art. 1er. L'arrêté du préfet du département du Léman, du 6 messidor an 11, est annulé.

2. L'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Genève contre les sieurs Janin et Fournier, le 21 floréal dernier, reste soumis au tribunal criminel du Lémán, pour y être statué ce qu'il appartiendra.

3. Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

23 PRAIRIAL an 12 (12 juin 1804). Décret sur les sépultures. (4. Bull. 5, no 25; Mon. du 4 thermidor an 12.)

Voy. décrets du 4 THERMIDOR an 13, du 20 FÉVRIER 1806, du 18 MAI 1806, du 18 AOUT 1811; Code pénal, articles 358 et suiv.

TITRE Ir. Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.

Art. 1er, Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens sé réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

2. Il y aura, hors de chacune de ces villes et bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée: chaque fosse qui sera ouverte

(1) Des particuliers sont recevables à recourir, par tierce-opposition, devant le comité du contentieux du Conseil-d'Etat, contre une or. donnance royale qui a autorisé une commune à acquérir un terrain pour l'établissement d'un cimetière.

aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE II. De l'établissement des nouveaux cimetières.

7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles et 2 du titre Ier, d'abandonner les cimetières actuels, et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du germinal an 9 (1).

7

8. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existant seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq

ans.

9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent;mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

TITRE III. Des concessions de terrains dans les cimetières.

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.

Le Roi, en son Conseil d'Etat, ne peut pas directement être saisi de la demande en indemnité que formeraient les tiers-opposans à la construction d'un cimetière (28 juillet 1824; ord. Mac. 6, 458).

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