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DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

DEPUIS 1788 JUSQU'A 1830.

GOUVERNEMENT IMPÉRIAL.

28 FLORÉAL an 12 (18 mai 1804). Sénatusconsulte organique. (4, Bull. 1, no 1er; Mon. du 30 floréal an 12.)

Voy. constitution du 22 FRIMAIRE an 8; décrets du 17 JANVIER 1806, du 13 MAI 1806; acte du Sénat du 1 AVRIL 1814; décrets du Sénat et du Corps-Législatif du 3 AVRIL 1814; Charte constitutionnelle du 4 JUIN 1814.;

TITRE Ir.

Art. 1er. Le Gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le tire d'EMPEREUR DES FRANÇAIS.

La justice se rend au nom de l'empereur, par les officiers qu'il institue.

2. Napoléon Bonaparte, premier cousul actuel de la République, est empereur des Français.

TITRE II. De l'hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

15.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans où petits-enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime on d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A defaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle; à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

7. A défaut d'héritier naturel et légitime et d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte;

A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles,

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,

Un sénatus consulte organique, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l'empire et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en male, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de Gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.

TITRE III. De la famille impériale

9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre d'hérédité, portent le titre de princes français.

Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial.

10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.

11. Ils sont membres du Sénat et du Conseil-d'Etat, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur.

Le mariage d'un prince français fait sans l'autorisation de l'empereur emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

13. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

14. Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer:

1o Les devoirs des individus de tout sexe membres de la famille impériale envers l'em

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l'a été par les articles 1 et 4 du décret du 26 mai=1er juin 1791.

Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et, à l'avenir, les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790 = 6 avril 1791.

L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice, et l'assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16 P'empereur visite les départemens: en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire. Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.

TITRE IV. De la régence (2).

17. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis; pendant sa minorité, il y a un régent de l'empire.

18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent, et, à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

20. A défaut de désignation de la part de l'empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

21. Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le Sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

22. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.

23. Aucun sénatus-consulte organique ne être rendu pendant la régence, ni avant peut la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce, jusqu'à la majorité de l'empereur, toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la pré

(2) Sénatus-consulte du 5 février 1806.

rogative réservée à l'empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le grand-juge ni le secrétaire-d'Etat.

25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n'adopte aucun réglement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'empire.

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et, s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par l'ordre du régent.

Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.

28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'empereur mineur.

29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère, et, à son défaut, au prince dégné à cet effet par le prédécesseur de l'empereur mineur.

A défaut de la mère de l'empereur mineur et d'un prince désigné par l'empereur, le Sénat confie la garde de l'empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

31. Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'empire, reçu par le secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres, et déposé dans ses archives.

Lorsque l'empereur désigne soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d'un empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un empereur mineur, sont révocables à volonté par l'empereur.

Tout acte d'adoption, de désignation ou de révocation de désignation, qui n'aura pas

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Ils sont membres du conseil privé; Ils composent le grand conseil de la Légiond'Honneur.

Les membres actuels du grand conseil de la Légion-d'Honneur conservent,pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

37. Le Sénat et le Conseil-d'Etat sont prépar l'empereur.

sidés

Lorsque l'empereur ne préside pas le Sénat ou le Conseil-d'Etat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'empire qui doit présider.

38. Tous les actes du Sénat et du Corps-Législatif sont rendus au nom de l'empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.

39. Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier:

1o Pour la convocation du Corps-Législatif, des colléges électoraux et des assemblées de canton; 2° pour la promulgation des sénaLégislatif, soit des colléges électoraux. tus-consultes portant dissolution,soit du Corps

l'empereur, lorsque le sénat procède aux noLe grand-électeur préside en l'absence de minations des sénateurs, des législateurs et des tribuns.

Il peut résider au palais du Sénat.

Il porte à la connaissance de l'empereur les réclamations formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de canton, pour la conservation de leurs prérogatives.

Lorsqu'un membre d'un collége électoral est dénoncé, conformément à l'article 21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, comme s'étant permis quelque acte

contraire à l'honneur ou à la patrie, le grandélecteur invite le collége à manifester son vœu. Il porte le vœu du collège à la connaissance de l'empereur.

Le grand électeur présente les membres du Sénat, du Conseil-d'Etat, du Corps-Législatif et du Tribunat, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des présidens des colléges électoraux de département et des assemblées de canton.

Il présente les députations solennelles du Sénat, du Conseil-d'Etat, du Corps-Législatif, du Tribunat et des colléges électoraux, lorsqu'elles sout admises à l'audience de l'empe

reur.

40. L'archi-chancelier de l'empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois. Il fait également celles de chancelier du palais impérial.

Il est présent au travail annuel dans lequel le grand juge, ministre de la justice, rend compte à l'empereur des abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice, soit civile, soit criminelle.

Il préside la haute-cour impériale. Il préside les sections réunies du Conseild'Etat et du Tribunat, conformément à l'article 95, titre XI.

Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes, au couronnement et aux obsèques de l'empereur. Il signe le procès-verbal que dresse le secrétaire d'Etat.

Il présente les titulaires des grandes digni. tés de l'empire, les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers civils de la couronne et le premier président de la Cour de cassation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des membres et du parquet de la Cour de cassation, des présidens et procureurs généraux des cours d'appel et des cours criminelles.

Il présente les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l'audience de l'empereur.

Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles, administratives, et les autres actes qui seront désignés dans le réglement portant organisation du sceau.

41. L'archi-chancelier d'Etat fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance, et pour les déclarations de guerre.

Il présente à l'empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Europe, rédigées suivant les formes du protocole impérial dont il est le gardien.

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Il présente les ambassadeurs et ministres de l'empereur dans les cours étrangères, au serment qu'ils prètent entre les mains de sa majesté impériale.

Il reçoit le serment des résidens chargés d'affaires, secrétaires d'ambassade et de légation, et des commissaires généraux et commissaires des relations commerciales.

Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres français et étrangers.

42. L'archi-trésorier est présent au travail annuel dans lequel les ministres des finances et du Trésor public rendent à l'empereur les comptes des recettes et des dépenses de l'Etat, et exposent leurs vues sur les besoins des finauces de l'empire.

Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d'être présentés à l'empereur, sont revêtus de son visa.

Il reçoit, tous les trois mois, le compte des travaux de la comptabilité nationale, et, tous les ans, le résultat général et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité; il les porte à la connaissance de l'empereur.

Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique.

Il sigue les brevets des pensions civiles. Il préside les sections réunies du Conseild'Etat et du Tribunat, conformément à l'article 95, titre XI.

Il reçoit le serment des membres de la comptabilité nationale, des administrations de finances, et des principaux agens du Trésor public.

Il présente les députations de la comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l'audience de l'empereur.

43. Le connétable est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la guerre et le directeur de l'administration de la guerre rendent compte à l'empereur des dispositions à prendre pour compléter le système de défense des frontières, l'entretien, la réparation et l'approvisionnement des places.

Il pose la première pierre des places fortes dont la construction est ordonnée.

Il est gouverneur des écoles militaires.

Lorsque l'empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l'armée, ils leur sont remis en son nom par le connétable.

En l'absence de l'empereur, le connétable passe les grandes revues de la garde impériale.

Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au Code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil de guerre qui doit juger,

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