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Il présente les maréchaux de l'empire, les colonels généraux, les inspecteurs généraux, les officiers généraux et les colonels de toutes les armes, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes armes.

Il installe les maréchaux de l'empire.

Il présente les officiers généraux et les colonels, majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'empereur.

Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pensionnaires de l'Etat.

44. Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l'empereur de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisiounemens.

Il reçoit annuellement et présente à l'empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine.

Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contreamiral commandant en chef une armée navale est prévenu d'un délit spécifié au Code pénal maritime, le graud-amiral peut présider la cour martiale qui doit juger.

Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de frégate.

Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'empereur.

Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux des marius pensionnaires de l'Etat.

45. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire préside un collége électoral de département.

Le collége électoral séant à Bruxelles est présidé par le grand-électeur.

Le collége électoral séant à Bordeaux est présidé par l'archi-chancelier de l'empire. Le college électoral séant à Nautes est présidé par l'archi-chancelier d'Etat.

Le collège électoral séant à Lyon est présidé par l'archi-trésorier de l'empire.

Le collège électoral séant à Turin est présidé par le connétable.

Le collége électoral séant à Marseille est présidé par le grand-amiral.

46. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée

(1) Décret du 21 messidor an 12.

aux princes, conformément au décret du 21 décembre 1790.

47. Un statut de l'empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l'empire auprès de l'empereur, et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l'empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.

TITRE VI. Des grands officiers de l'empire.

48. Les grands officiers de l'empire sont : Premierement, des maréchaux de l'empire, choisis parmi les généraux les plus distingués.

Leur nombre n'excède pas celui de seize. Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l'empire qui sont sénateurs.

Secondement, huit inspecteurs et colonels généraux de l'artillerie et du génie des troupes à cheval et de la marine.

Troisièmement, des grands officiers civils de la couronne, tels qu'ils sont institués par les statuts de l'empereur.

49. Les places des grands officiers sont inamovibles.

préside un collège électoral qui lui est spé50. Chacun des grands officiers de l'empire

cialement affecté au moment de sa nomination.

51. Si, par un ordre de l'empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'empire ou un grand officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement: il ne les perd que par un jugement de la haute-cour impériale.

TITRE VII. Des sermens (1).

52. Dans les deux ans qui suivent son avènement ou sa majorité, l'empereur, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'em

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Des présidens des assemblées de canton, Des présidens des consistoires,

Et des maires des trente-six principales villes de l'empire (1).

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Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

53. Le serment de l'empereur est ainsi conçu :

« Je jure de maintenir l'intégrité du terri«toire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes, de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes << des biens nationaux; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la Légion-d'Honneur; de gouverner dans la << seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.

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54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné :

Des titulaires des grandes dignités de l'empire,

Des ministres,

Des grands officiers de l'empire,

Prête serment sur l'Evangile, et en présence Du Sénat,

Du Conseil-d'Etat,

Du président et des questeurs du CorpsLégislatif,

Ďu président et des questeurs du Tribunat, Et des grands officiers de la Légion-d'Hon

neur.

Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

55. Le serment du régent est conçu en ces termes :

ес

«Je jure d'administrer les affaires de l'E« tat conformément aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et aux lois; « de maintenir dans toute leur intégrité le << territoire de la République, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale, « et de remettre fidèlement à l'empereur, « au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. »

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56. Les titulaires des grandes dignités de l'empire, les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers, les membres du Sénat, du Conseil-d'Etat, du Corps-Législatif, du Tribunat, des colléges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces

termes :

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TITRE VIII. Du Sénat.

57. Le Sénat se compose:

1o Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année;

2o Des titulaires des grandes dignités de l'empire;

30 Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les colléges électoraux de département;

4o Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Dans le cas où le nombre des sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivose an II.

58. Le président du Sénat est nommé par l'empereur, et choisi parmi les sénateurs. Ses fonctions durent un an.

59. Il convoque le Sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d'un sénateur, conformément aux dispositions de l'art. 70, ou d'un officier du Sénat, pour les affaires intérieures du corps.

Il rend compte à l'empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du Sénat.

60. Une commission de sept membres nommés par le Sénat, et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'article 46 de la constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

61. Toutes les personnes arrêtées, et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directemement, par elles, leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

63. Si, après trois invitations consécuti

ves, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration sui

vante :

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Il y a de fortes présomptions que N.... est détenu arbitrairement. »

On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII, de la haute-cour impériale.

64. Une commission de sept membres, nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.

65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empéchemens mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

66. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.

67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

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ly a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. »

On procède ensuite conformément à la disposition de l'article 112, titre XIII, de la haute-cour impériale.

68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.

69. Les projets de lois décrétés par le CorpsLégislatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives.

70. Tout décret rendu par le Corps-Législatif peut être dénoncé au Sénat par un sénateur, 10 comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2° comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux; 3° comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'empire, les réglemens et les lois; 4° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du Sénat; sans préjudice de l'exécution des articles 21

et 37 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 22 frimaire an 8.

71. Le Sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.

Le président porte à l'empereur la délibération motivée du Sénat.

72. L'empereur, après avoir entendu le Conseil-d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi.

73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le CorpsLégislatif.

74. Les opérations entières d'un collége électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au Sénat, au Corps-Législatif et au Tribunat, ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un sénatus-con

sulte.

TITRE IX. Du Conseil-d'Etat.

75. Lorsque le Conseil-d'Etat délibère sur les projets de lois ou sur les réglemens d'administration publique, les deux tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présens.

Le nombre des conseillers d'Etat présent ne peut être moindre de vingt-cinq.

76. Le Conseil-d'Etat se divise en six sections, savoir:

Section de la législation,

Section de l'intérieur,

Section des finances,
Section de la guerre,
Section de la marine,
Et section du commerce.

77. Lorsqu'un membre du Conseil-d'Etat a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'Etat à vie.

Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du Conseil-d'Etat en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'Etat.

Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la haute-cour impériale, emportant peine afflictive ou infamante.

TITRE X. Du Corps-Législatif (1).

78. Les membres sortant du Corps-Législatif peuvent être réélus sans intervalle.

79. Les projets de lois présentés au Corps

(1) Voy, sénatus-consulte du 22 février 1806 et du 19 août 1807.

Législatif sont renvoyés aux trois sections du Tribunat.

80. Les séances du Corps-Législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

8. Les séances ordinaires sont composées des membres du Corps-Législatif, des orateurs du Conseil d'Etat, des orateurs des trois sections du Tribunat.

Les comités généraux ne sont composés que des membres du Corps-Législatif.

Le président du Corps-Législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.

82. En séance ordinaire, le Corps Législatif entend les orateurs du Conseil-d'Etat et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi.

En comité général, les membres du CorpsLégislatif discutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet de loi.

83. Le Corps Législatif se forme en comité général :

1° Sur l'invitation du président, pour les affaires intérieures du corps;

20 Sur une demande faite au président et signée par cinquante membres présens;

Dans ces deux cas, le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées.

3o Sur la demande des orateurs du Conseil-d'Etat, spécialement autorisés à cet effet. Dans ce cas, le comité général est nécessairement public.

Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.

85. Le Corps-Législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résumé que font les orateurs du Conseil-d Etat.

86. La délibération d'un projet de loi ne peut. dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.

87. Les sections du Tribunal constituent les seules commissions du Corps-Législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé article 113, titre XIII, de la haute-cour impériale.

TITRE XI. Du Tribunat (1).

88. Les fonctions des membres du Tribunat durent dix ans.

89. Le Tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.

Le premier renouvellement aura lieu,

(1) Voy. sénatus-consulte du 19 août 1807. (2) Décrets du 17 janvier 1806; du 22 février

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rent un an.

95. Horsque les sections respectives du Conseil-d'Eat et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l'archi-chancelier de l'empire, ou de l'archi-trésorier, suivant la nature des objets à examiner.

96. Chaque section discute séparément et en assemblée de section les projets de lois qui lui sont transmis par le Corps-Législatif.

Deux orateurs de chacune des trois sections portent au Corps Législatif le vœu de leur section, et en développent les motifs.

97. En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale.

Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour l'exercice de ses autres attributions.

TITRE XII. Des colléges électoraux (2).

98. Toutes les fois qu'un collège électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au Corps-Législatif, les listes de candidats pour le Sénat sont renouvelées.

Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.

1806; du 13 mai 1806; sénatus-consulte du 25 janvier 1807.

99. Les grands officiers, les commandans et les officiers de la Légion-d'Honneur sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.

Les légionnaires sont membres du collége électoral de leur arrondissement.

Les membres de la Légion d'Honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grandélecteur.

100. Les préfets et les commandans militaires des départemens ne peuvent être élus candidats au Sénat par les colléges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE XIII. De la haute-cour impériale.

101. Une haute-cour impériale connaît: 1o Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'empire, par des ministres et par le secrétaire d'Etat. par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'Etat;

2o Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'empereur et celle de l'héritier présomptif de l'empire;

30 Des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration publique;

4o Des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemens français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer; saus préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas dé terminés par les lois;

5o Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions;

6o Des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions;

7o Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la Cour de cassation;

8° Des dénonciatious pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.

102. Le siége de la haute-cour impériale est dans le Sénat.

103. Elle est présidée par l'archi-chancelier de l'empire.

S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titu laire d'une grande dignité de l'empire.

104. La haute-cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes diguités et grands officiers de l'empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présideus des sections du Conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la Cour de cassation.

Les sénateurs, les conseillers d'Etat et les membres de la Cour de cassation sont appelés par ordre d'ancienneté.

105. Il y a auprès de la haute-cour impériale un procureur général, nommé à vie par l'empereur.

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le Corps-Législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, et de trois magistrats que l'empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.

106. Il y a près de la haute-cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l'empereur.

107. Le président de la haute-cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.

108. La haute-cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministere public, dans les délits commis par ceux que leur qua lité rend justiciables de la Cour impériale; s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursui vante, et procede ainsi qu'il est réglé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procu reur général près la haute-cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personsoit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la haute-cour impériale.

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Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

110. Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique peuvent être dénoncés par le Corps-Législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'empire.

111. Peuvent être également dénoncés par le Corps-Législatif,

Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des éte

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