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lent Seigneur, le Comte de Waldbourg-Truchsess, Son Major-Général et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne ;

Et d'autre part; Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, le Très-Illustre et Très-Excellent Seigneur, Thomas de Somma, Marquis de Circello, Chevalier de l'Ordre Royal de St. Janvier, et Grand' Croix de celui de St. Ferdinand et du Mérite, Chevalier de P'Ordre de la Toison d'Or, et Grand'Croix des Ordres de Charles III. d'Espagne et de St. Etienne de Hongrie, Son Gentilhomme de la Chambre, Licutenant-Général de Ses Arinées et Son Conseiller d'Etat, chargé du Portefeuille du Ministère des Affaires Etrangères, etc.;

Lesquels, après s'être communiqués leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et du forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. La situation politique du Royaume des Deux Siciles ne permettant pas encore de réduire l'état de l'Armée d'Occupation au point, où il pourra l'être quand le Gouvernement sera réorganisé dans toutes ses parties, et quand l'Etat Militaire de Sa Majesté Sicilienne aura été mis sur pied, tel qu'il a été déterminé par le Décret Royal du 1 Juillet, 1821, la diminution ne pourra être que successive, et aura lieu dans les termes suivans.

II. Comme il est à présumer, que pour la fin du mois de Novembre, le Gouvernement se trouvera constitué selon l'Acte organique, publié par Décret de Sa Majesté Sicilienne le 26 Mai, 1821, l'Armée d'Occupation sera réduite à cette époque du 30 Novembre, pour les Provinces en deça du Phare, à 42,000 hommes; dont 35,000 d'Infanterie, et 7,000 Chevaux.

III. Sa Majesté Sicilienne s'étant engagée par la Convention du 22 Mai, 1821, relative à l'Occupation de la Sicile, à faire relever les Troupes Autrichiennes qui s'y trouvent, par les troupes Napolitaines, aussitôt que leur nouvelle formation aura fait assez de progrès pour le permettre, ce Corps de troupes Autrichiennes quittera alors la Sicile, pour rentrer dans les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

IV. L'évacuation de la Sicile s'opérera successivement à mesure que Sa Majesté Sicilienne y enverra des Troupes nouvellement formées, et l'évacuation totale aura lieu, lorsque le nombre des Troupes Napolitaines, destinées à remplacer celles de l'Autriche, sera monté à 5,000 ou 6,000 hommes.

Trois mois après le départ de la Sicile des dernières Troupes de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, le Corps Autrichien de 42,000 hommes, stationné dans le Royaume de Naples, sera réduit à 30,000 hommes; la réduction des différentes armes se faisant dans la proportion de leur nombre.

V. Quand l'Armée Napolitaine aura été mise sur pied d'après le

Décret Royal du 1 Juillet, 1821, en y comprenant les 3 Régimens Etrangers qui doivent en faire partie, le Corps d'Occupation sera réduit à 25,000 hommes, et cette diminution formera le minimum du Corps d'Occupation pendant les 3 années que l'Occupation doit durer.

VI. Le Gouvernement Napolitain payera par mois à la Caisse Militaire de l'Armée, le 1er de chaque mois, la somme désignée ci-après pour la solde et l'entretien de l'Armée.

Pour 42,000 hommes par mois, la somme de 576,000 florins d'Allemagne, en argent sonnant, le florin calculé à 60 grani.

Il fournira par jour 42,000 rations de bouche, et 11,500 rations de fourrage, comme maximum des rations exigibles; le nombre des rations journalières se déterminant d'ailleurs d'après l'état effectif.

VII. Jusqu'au moment où le Corps d'Occupation sera réduit au nombre de 42,000 hommes, le Gouvernement Napolitain payera, de la même manière et dans la même proportion, l'excédant de ce nombre, tant en argent qu'en fourniture de vivres.

VIII. De même, à mesure que ce nombre sera successivement réduit, les sommes que le Gouvernement Napolitain versera à la Caisse de Guerre, et les autres fournitures seront diminuées dans la même proportion de la réduction.

IX. Les rations de bouche, et les rations de fourrage se composent des objets indiqués au Tarif, arrêté et signé ce même jour.

On se conformera en tout aux clauses, déterminées par ce Tarif, pour régulariser le service.

X. Les fraix de casernement, logemens militaires, hôpitaux et tous les autres objets et compétences, réglés et déterminés par le Tarif, sont à la charge du Gouvernement Napolitain.

XI. L'entretien de l'Armée d'Occupation devant être à la charge du Royaume des Deux Siciles à dater de l'époque du passage du Pô, le remboursement des avances, qu'a faites la Cour d'Autriche depuis le I de Février, se fera par le Gouvernement Napolitain dans l'espace de 6 mois, à dater du mois d'Août.

Le montant de ces avances sera constaté par la liquidation qui en sera faite entre les Administrations Autrichienne et Napolitaine, mais afin que Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne soit pas dans le cas d'en attendre trop longtems le reinboursement, Sa Majesté Sicilienne fera payer au Trésor Impérial à Vienne des avances dans les termes suivans:

500,000 florins pour la quote du 31 Août;

700,000 florins dans chacun des mois de Septembre, d'Octobre, et de Novembre; et

1,400,000 florins dans le mois de Janvier ;

Ce qui forme la somme de 4,000,000 de florins de Convention, qui

sera ajoutée aux sommes qu'a déjà payées le Trésor Napolitain, pour l'entretien de l'Armée Autrichienne, et dont l'ensemble formera l'objet de la liquidation à faire, pour l'espace de tems depuis le 1 Février jusqu'au jour, où la présente Convention sera mise en vigueur.

XII. Tous les fraix occasionués par les mouvemens d'évacuation, soit par mer, jusqu'à Trieste, Venise, ou Livourne, soit par terre de ce dernier point, ou des Frontières de Naples, jusqu'au Pô, seront à la charge du Gouvernement Napolitain.

Les transports et marches s'effectueront d'après des arrangemens concertés entre les deux Gouvernemens, et si celui d'Autriche étoit dans le cas de faire des avances pour cet objet, elles lui seront remboursées 30 jours après qu'il en aura fourni les tableaux au Ministère de Sa Majesté Sicilienne.

Le Gouvernement Napolitain remboursera de même, et dans les mêmes terines, les avances que le Gouvernement Autrichien sera dans le cas de faire, pour la marche depuis le Pô des détachemens de complettement qui rejoindront l'Armée d'Occupation pour la tenir au complet stipulé.

XIII. Après le mouvement total d'évacuation, les malades, qui n'auroient pû être transportés, seront reçus dans les Hôpitaux Militaires Napolitains, traités, et transportés, après leur guerison, dans les Etats Autrichiens aux fraix du Gouvernement Napolitain.

XIV. Les Stipulations de la présente Convention seront mises en vigueur, quant à l'entretien de l'Armée d'Occupation, à dater du premier Décembre de cette Anuée.

XV. La présente Convention sera ratifiée par Leurs Majestés Impériales d'Autriche et de Russie, et par Leurs Majestés le Roi de Prusse et le Roi du Royaume des Deux Siciles. Les Ratifications en seront échangées à Naples, dans l'espace de 2 mois, à dater du jour de la signature, ou plutôt si faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Naples, le 18 Octobre, 1821.

(L.S.) LE COMTE DE FICQUELMONT.

(L.S.) PIERRE D'OUBRIL.

(L.S.) LE COMTE DE WALDBOURG TRUCHSESS.

(L.S.) LE MARQUIS DE CIRCELLO.

[Les Ratifications ont été échangées à Naples, le 8 Janvier, 1822.]

CONVENTION between Austria and Parma, respecting the Garrison of the Fortress of Placentia.-Signed at Placentia, 14th March, 1822.

LE Traité conclu à Paris le 10 Juin, 1817, entre les Cours d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Graude Brétagne, de Prusse, et de Russie, et nommément l'Article V. du dit Traité assurant à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ainsi qu'à ses Héritiers et Successeurs, le droit de Garnisou dans la Ville de Plaisance, Sa Majesté Madame l'Archiduchesse, Duchesse Régnante de Parme, Plaisance et Gnastalle, et Sa Majesté l'Empereur et Roi, également animés du désir de stipuler un juste dédommagement des charges provenantes du sejour d'une Garnison Impériale et Royale à Plaisance, et de l'entretien de cette Place Forte en état de défence, tant pour le Gouvernement Ducal, que pour ses Sujets, et voulant, d'un commun accord, fixer plus particulièrement les Droits de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique dans la dite Place, ont fait choix de Plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer une Convention, qui pât remplir l'objet de leur commune sollicitude.

En conséquence de quoi les dites Majestés ont nommé, savoir, d'une part;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Le Sieur Ferdinand Comte Bubna de Lititz, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Grand Croix de l'Ordre de Léopold, Chevalier de celui de Marie Thérèse, Chevalier des Ordres de St. Alexandre Newsky et de Ste. Anne de la Première Classe, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, et Grand Croix de celui des SS. Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de la Première Classe, et Grand Croix de P'Ordre Constantinien de St. Georges de Parme, Lieutenant-Général, Colonel Propriétaire du 4o Régiment de Dragons, Commandant-Général en Lombardie, et Général-en-Chef de l'Armée en Haute Italie: de l'autre;

Sa Majesté Madame l'Archiduchesse, Duchesse Régnante de Parme, Plaisance et Guastalle, le Sieur Adam Comte de Neipperg, Grand Croix de l'Ordre Constantinien de St. Georges de Parme, Commandeur de l'Ordre Militaire de Marie Thérèse, Grand Croix des Ordres de l'Epée de Suède, de Ste. Anne de Russie, des SS. Maurice et Lazare de Sardaigne, de St. Ferdinand et du Mérite des Deux Siciles, Chevalier de l'Ordre de St. Georges de Russie de la 4o Classe, Chambellan, Conseiller Intime Actuel, Propriétaire d'un Régiment de Houssards, et Lieutenant-Général au Service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier d'Honneur de Sa Majesté Madame l'Archiduchesse, Duchesse de Parme, etc. Commandant-en-Chef de ses Troupes, Président du Département Militaire, et chargé de celui des Relations Extérieures et le Sieur Gaëtan Comte Nasalli, Conseiller

:

d'Etat de sa dite Majesté, et son Délégué du District de Plaisance, Chevalier de l'Ordre Constantinien de St. Georges de Parme.

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans :

ART. I. Il dépendra de Sa Majesté l'Empereur de fixer le nombre des Troupes, qu'Elle jugera convenable pour servir de garnison à la Ville de Plaisance, et conséquemment d'en augmenter, ou d'en diminuer la force, selon que les circonstances pourraient l'exiger. Elle nonmera un Commandant de Place, ainsi que des Officiers adjointes qui cependant n'influeront en rien l'Administration Civile de Plaisance.

II. Dans le cas que des circonstances rendissent nécessaire de déclarer la Ville de Plaisance en état de siége, l'action des Autorités Ducales viendraient momentanément à cesser. Il est néanmoins réservé au Gouvernement des Duchés, de nommer dans ce cas, un Commissaire, qui, sous la dépendance du Commandant de Place Autrichien, serait chargé de l'Administration Civile durant le temps que la Ville resterait en état de siége.、

III. Le Gouvernement de Parme est autorisé à tenir à Plaisance conjointement à la Garnison Autrichienne, un certain nombre de ses propres Troupes, qui n'excédera pas celui, dont il sera convenu de temps en temps avec le Général-en-Chef des Troupes Impériales et Royales en Lombardie.

Le Gouvernement des Duchés est également en droit de nommer des Officiers de Place, qui, ainsi que les Troupes Ducales, seront dépendans, quant à ce qui concerne le service de garnison, du Commandant de Place Impérial et Royal.

IV. La Solde des Troupes Autrichiennes en garnison à Plaisance, ainsi que leurs besoins en pain, fourrages, éclairage et chauffage, etc. seront entièrement et uniquement à la charge du Trésor Impérial et Royal. Quant à ce qui concerne les fournitures à faire aux Troupes Impériales, qui traverseraient les Etats Ducaux, il est convenu de s'en rapporter à la Convention déjà existante à cet effet.

V. Le Gouvernement de Parme s'engage à remettre au Gouvernement Autrichien à perpétuité, et sans indemnité, tous les Bâtimens destinés au logement de la Garnison Impériale, ainsi que ceux qui servent de dépôts de vivres, d'artillerie, et d'autre provisions quelconques, avec leurs ameublemens et tous les ustensiles, tels qu'ils se trouvent aujourd'hui. En conséquence de quoi, leur entretien futur sera entièrement à la charge du Trésor Impérial et Royal. Si dans des circonstances extraordinaires, les Bâtimens Militaires, indiqués dans le Tableau A. joint à la présente Convention, ne suffisaient pas à loger la Garnison Impérial, la Ville serait tenue à pourvoir au logement du restant de la Troupe, ayant pour cela le droit de perception du dénier de nuit, selon les réglemens existans dans les Etats Autrichiens.

VI. Les Officiers qui ne seront pas logés dans les casernes, auront droit à des logemens meublés dans les maisons particulières, selon les

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