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les réclamations qui lui seraient parvenues; il y joindra un certificat attestant que toutes les formalités de la communication ont été remplies.

26. Le préfet, sur un rapport du directeur, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur toutes les reclamations.

27. Les conseils d'arrondissement ne pourront faire aucune augmentation aux contingens actuels des communes cadastrées. 28. Lorsque toutes les communes du ressort d'une justice de paix auront été cadastrées, chaque conseil municipal nommera un propriétaire qui se rendra, au jour fixé par le préfet, au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y prendre connaissance des évaluations des diverses communes du même ressort.

29. Ces évaluations seront examinées et discutées dans une assemblée composée de ces divers délégués, et présidée par le sous-préfet.

30. Un controleur des contributions remplira dans cette assemblée les fouctions de secrétaire; il n'aura pas voix délibérative.

Cette assemblée ne pourra durer plus de huit jours.

31. Les pièces des diverses expertises seront remises à l'assemblée qui pourra appeler ceux des experts qu'elle désirera consulter.

32. Cette assemblée donnera à la pluralité des voix ses conclusions positives et motivées sur les changemens qu'elle estimerait devoir être faits aux estimations, où son adhésion formelle au travail. Il en sera dressé procès-verbal signé des délibérans.

33. Le sous-préfet enverra ce procès-verbal, avec ses obsersations, au préfet, qui, sur un rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur les réclamations par un arrêté qui fixera définitivement l'allivrement cadastral de chacune des communes intéressées, et répartira entr'elles la masse de leurs contingens actuels, au prorata de leur allivrement cadastral.

34. Les matrices des rôles des communes cadastrées, seront devisées en deux cahiers; le premier contiendra les propriétés bâties; le second contiendra l'estimation des maisons et bâtimens, autres que ceux servant à l'exploitation rurale, des moulins, forges, usines, fabriques, manufactures et autres propriétés bâties, déduction faite de la valeur estimative de la superficie qu'ils occupent.

35. Le revenu des propriétés bâties, tel qu'il aura été établi par l'expertise, distraction faite du terrain qu'elles occupent, et des déductions accordées par la loi pour les réparations, déterminera le montant de leur contingent, d'après le taux de l'allivrement général des propriétés foncières de la

commune,

36. Le contingent des propriétés bâties une fois réglé, sera reparti chaque année, d'après les recensemens, comme il en est usé aujourd'hui.

Les répartiteurs continueront, à cet égard, leurs fonctions de même que pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière.

37. Les propriétaires compris dans le rôle cadastral, pour des propriétés non bâties, ne seront plus dans le cas de se pourvoir en sur-taxe, à moins que, par un événement extraordinaire leurs propriétés ne vinssent à disparaître; il y serait pourvu alors par une remise extraordinaire; mais ceux d'entr'eux qui, par des grêles, gelées, inondations ou autres intempéries, perdraieut la totalité ou une partie de leur revenu, pourront se pourvoir, comme par le passé, en remise totale ou en modération partielle de leur cote de l'année dans laquelle ils auront éprouvé cette perte; le montant de ces remises ou modérations sera pris sur le fonds de non valeur.

38. Les propriétaires des propriétés bâties continueront d'être admis à se pourvoir en décharge ou réduction, dans le cas de sur-taxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtimens, et en remises ou modérations, dans le cas de la perte totale ou partielle de leur revenu d'une année. Le montant des décharges et réductions continuera d'être réimposé pour la partie qui ne se trouverait pas couverte par la portion du fonds de non valeur qui n'aurait pas été consommée, en remises et modérations.

39. Les directeurs des contributions directes sont spécialement chargés de la tenue des livres de mutations des propriétés cadastrées.

ils continueront de faire faire chaque année les recensemens et autres opérations relatives aux rôles des propriétés bâties, et à ceux de la contribution personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes.

19 Septembré, 1807.

COMPTE DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES EN L'AN 15,

1806.

CHAPITRE I.

Des Exercices, an 12, et antérieurs.

La loi du 24 Avril, 1806, porte,

1°. Qu'il est mis à la disposition du gouvernement un fonds extraordinaire de 60 millions en bons de la caisse d'amortissement, créés par la loi, pour être appliqués, savoir; 44 millions paiement des dépenses restant à acquitter sur les exercices 9, 10, 11, et 12, dont les restes à recouvrer, appartiendront à

exercice courant de l'an 14 et 1806, et 16 millions pour l'exercice an 13;

2°. Qu'une somme de 15,500,000fr. que le trésor public devait verser à la caisse d'amortissement en 1806, tant pour le fonds ordinaire d'amortissement, que pour le remboursement de partie des cautionnemens qu'ils a reçus, ainsi que pour les intérêts de ces cautionnemens, sera payée à la caisse d'amortissement en domaines nationaux disponibles estimés à vingt fois le revenu;

3o. Qu'il en sera usé de même pour la somme de 5,500,000fr. que cette caisse aurait à réclamer en 1807, tant pour remboursement que pour intérêt des cautionnemens;

4°. Qu'au moyen de la délégation faite à la cassie d'amortissement, elle ne sera pas comprise au budget de 1806; et qu'elle ne sera portée dans celui de 1807, que pour le fonds ordinaire d'amortissement de 10 millions seulement.

Ces deux dernières dispositious sont exécutées; les autres sont en cours d'exécution.

La création des bons de la caisse d'amortissement est soumise aux précautions convenables pour prévenir la possibilité d'aucun abus; elle est, pour chaque série, l'objet d'un décret spécial qui en autorise le versement au trésor public.

Conformément à l'article 7 de la loi, la caisse d'amortissement a remis en 1806, au trésor public, pour 24 millions des bons des premières échéances. Et ces 24 millions ont été répartis par des décrets spéciaux, en exécution de l'article 3 de la loi, entre divers ministères. Il reste par conséquent à distribuer 36 millions, qui suffiront aux besoins de ces exercices. L'état ci-joint, présente les paiemens qui ont été faits par le trésor publle en 1806, sur les exercices 9, 10, 11 et 12. Paimens faits en 1806; savoir:

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La caisse d'amortissement est dès-à-présent en possession d'une valeur de 17 à 18 millions sur les 21 millions de doinaines qui lui sont délégués; le reste de cette délégation sera incessament rempli.

CHAPITRE II.

Exercice de l'an 13.

Les dépenses de cet exercice avaient été évaluées par le budget à 684 millions: les recettes avaient été estimées à la même somme; mais divers produits étant restés au-dessous de l'esti

mation, et les dépenses constatées ayant, à raison de l'état de guerre, dépassé la somme à laquelle elles avaient été évaluées Ĩa loi du 24 Avril 1806, a fait participer cet exercice pour 16 millions au fonds commun réglé par cette loi pour solder les dépenses des exercices antérieurs à l'an 14; et 4 millions, prélevés sur les excédans de crédits de quelques ministères pour Jes années 9, 10, 11 et 12, ont été ajoutés à celui primitif de l'an 13, qui s'est trouvé ainsi porté à 704 millions. On peut espérer que l'ensemble de ces mesures suffira pour assurer l'entière liquidation des cinq exercices antérieurs à l'an 14; néanmoins pour ne s'exposers à aucun mécompte, je pense qu'il convieudrait d'ajouter une latitude de 10 millions dans le fonds commun applicable aux cinq exercices, et d'en autoriser la réalisation, si elle devient nécessaire, par l'émission d'une septième série de bons de la caisse d'amortissement, avec intérêt à 4 pour cent.

Tout se trouvera ainsi réglé pour les années antérieures à l'an 14; et ce qui rentrera des restes à recouvrer en numéraire sur les produits de l'an 13, sera porté au compte des recettes de de l'exercice courant.

L'état ci-annexé présente le montant des revenus et produits de l'an 13 et ce qui restait à recouvrer au 1er. Juvier 1807.

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Etat des Produits et Revenus de l'an 13, des sommes rentrées au trésor public et de ce qui restait à rentrer, au ler. Janvier 1807.

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