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sance maritime; mais alors chaque gouvernement a le droit et le pouvoir de considérer comme une hostilité la première violation de son pavillon. Les circonstance où vous vous trouverez, décideront la conduite que vous tiendrez alors. Si c'est avec la France que vous êtes en guerre, vous ne la jugerez pas une puissance assez faible pour qu'il vous soit indifférent de vous attirez d'autres ennemis, et vous userez de ménagemens avec le reste de l'Europe. Vous n'en êtes venus à insulter tous les pavillons qu'après avoir eu l'adresse d'armer tout le Continent contre la France. Vos principes maritimes ont alors changé, et ils ont été plus violens, plus injustes à mesure que vos liaisons continsntales se resserraient, ou que vos alliés soutenaient plus péniblement la lutte dans la quelle vous les aviez engagés. C'est ainsi que quand la Russie était obligée de réunir tous ses moyens contre les Français en Pologne, vous avez violé son pavillon; vous lui avez refusé pour son traité de commerce, des concessions que vous vous êtes montrés dis posés à lui accorder, lorsqu'elle n'a plus eu d'ennemis à combattre. Les puissances du Continent, en proclamant de nouveau les principes de la neutralité armée, ne font autre chose que d'énoncer les maximes qu'elles se proposent d'adopter dans la prochaine Vous ne guerre maritime. pouvez les empêcher de diriger leur politique comme elles l'entendent; elles usent en

cela d'un droit qui appartient à tous les gouvernemens, et à l'usurpation duquel elles n'auraient à opposer que l'ultima ratio regum. De votre côté, vous proclamez les principes de vos lois maritimes, c'est-àdire, les principes dout vous voulez vous servir à la prochaine guerre. Le Continent n'a aucun intérêt à exiger de vous à cet égard, ni des déclarations, ui des renonciatious. Les déclarations seraient inutiles dès le moment où vous croiriez pouvoir les oublier impunément. Des renonciations sont sans objet, car on ne renonce point à des droits qu'on n'a pas. Si l'ou juge de ce que vous ferez par ce que vous avez fait jusqu'à ce jour ou en conclura que vous n'exigerez des puissances du Continent ni déclaration ni renonciation; et comme elles n'en exigeront pas de vous, il n'y a donc aucune question à discuter, aucune difficulté à résoudre; il n'y a donc rien ici qui puisse retarder d'un jour les bieufaits de la paix. Si cependant vous éleviez l'étrange et nouvelle prétention d'imposer à la France et aux autres puissances du Continent, par une acte de votre seule volonté, l'obligation de souscrire à vos lois maritimes, ce serait la même chose que si vous exigiez que la législature et la souveraineté de la Russie, de la France, de l'Espagne, fussent transportées à Londres; belle prérogative pour votre parlement. Ce seroit la même chose que si vous proclamiez la guerre pérpétuelle, ou du moins que si

vous mettiez pour terme à la guerre le moment ou vos armes se seraient emparées de Petersbourg, de Paris, de Vienne et de Madrid. Mais si tel u'est point le fond de votre pensée, il n'y a donc plus aucun obstacle à la paix. Car, selon vos propres expressions, les négociations n'ont été rompues que pour des points qui touchaient immédiatement, non les intérêts de S. M britannique, mais ceux de son allié impérial; car l'allié impérial de S. M. britannique nous a fait connaître que la paix est désormais le principal but de ses væeux, le principal objet de son intérêt.

DÉCRITS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 11 Janvier 1808. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur

de la confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Vu nos décrets des 23 Novembre et 17 Décembre 1807,
Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décreté et décretons ce qui suit:

Art. 1er. Lorsqu'un bâtiment entrera dans un port de France ou des pays occupés par nos armées, tout homme de l'équipage ou passager qui déclarera au chef de la douane, que ledit bâtiment vient d'Angleterre, ou des colonies anglaises, ou des pays occupés par les troupes anglaises, ou qu'il a été visité par des vaisseaux anglais, recevra le tiers du produit net de la vente du navire et de sa cargaison, s'il est reconnu que sa déclaration est exacte.

2. Le chef de la douane qui aura reçu la déclaration indiquée dans l'article précédent, fera, conjointement avec le commissaire de police qui sera requis à cet effet, et les deux principaux préposés des douanes du port, subir, séparément, à chacun des homines de l'équipage et passagers, l'interroga toire prescrit par l'article 2 de notre décret du 23 Novembre 1807.

3. Tout fonctionnaire ou agent du gouvernment qui sera convaincu d'avoir favorisé des contraventions à nos décrets des 23 Novembre et 17 Décembre 1807, sera traduit devant la cour criminelle du département de la Seine, qui se formera à

cet effet en tribunals pécial, et poursuivi et puni comme coupable de haute-trahison.

4. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(Signé)

NAPOLÉON.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire-d'état,

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Au palais des Tuileries, le 16 Janvier 1808. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin,

Vu la loi du 5 Germinal, an 11, celle du 22 Avril, 1806, et spécialement l'article 22 de la même loi; le rapport de notre ministre des finances, et le projet de statut joint, présenté par le consel-général de la banque,

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Les statuts de la banque de France sont et demeurent défiuitivement arrêtés ainsi qu'il suit:

TITRE PREMIER.

De la banque de France.

Art. 1er. Le capital de la banque de France se compose de quatre-vingt-dix mille actions, chaque action étant de mille francs en fond primitif, et, de plus, d'un droit d'un quatrevingt-dix millième sur le fonds de réserve.

Chaque action est représentée sur les registres de la banque par une inscription nominale de mille francs.

2. Les actionnaires de la banque ne sont responsables de ses engagemens que jusqu'à la concurrence du montant de leurs actions.

3. Les actions de la banque peuvent être acquises par des étrangers.

4. La transmission des actions s'opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet.

Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition, signifiée et visée à la banque.

5. Les actions de la banque pourront faire partie des biens formant la dotation d'un titre héréditaire qui serait érigé par S. M. conformément au sénatus-consulte du 14 Août, 1806.

6. Lss actions de la banque, au cas de l'article précédent, seront possédées, quand à l'hérédité et à la réversabilité, conformément aux dispositions dudit sénatus-consulte, et an paragraphe 3 de l'article 896 du code Napoléon.

7. Les actionnaires qui voudront donuer à leurs actions la

TOME III.

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qualité d'immeubles en auront la faculté, et dans ce cas, ils en feront la déclaration dans les formes préscrites pour les transferts.

Cette déclaration une fois inserite sur le registre les actions immobilisées resteront soumises au code Napoléon, et aux lois de privilége et d'hypothèque comme les propriétés foncières : elles ne pourront être aliénées, et les priviléges et hypothèques être purgées, qu'en se conformant au code Napoléon, et aux lois relatives aux priviléges et hypothèques, sur les propriétés foncières.

8. La banque ne peut, dans aucnn cas, ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui sont premises par les lois et les présens statuts.

9. Les opérations de la banque, consistent:

1o. A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées, qui ne pourront excéder trois mois, et souscrites par des com. merçans et autres personnes notoirement solvables;

2o. A se charger, pour le compte des particuliers et des établissemens publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis;

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3o. A recevoir en compte-courant les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissemens publics et à payer les dispositions faites sur elle, et les engagemens pris à son domicile, jusqu'à la concurrence des sommes encaissées;

4°. A tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaie d'or et d'argent de toutes espèces.

10. Il sera établi des comptoirs d'escompte dans les villes de département ou les besoins du commerce en, feront sentir nécessité.

Le conseil général en délibérera l'organisation pour être soumise à l'approbation du gouvernement.

11. La banque, soit à Paris, soit dans les comptoirs et succursales, n'admet à l'escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois siguatures, au moins, notoirement solvables.

12. La banque pourra cependant admettre à l'escompte, tant & Paris que dans les comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables, et après s'être assurée qu'ils sont créés pour fait de marchandises, si on ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d'actions de la banque ou de 5 pour cent consolidés, valeur nominale.

13. Les transferts faits en addition de garantie, ne devant pas arrêter les poursuites contre les signatures de ces effets, ce në sera qu'à défaut de paiement, et après protêt, que la banque se couvrira, en desposant des effets à elle transférés.

14. L'escompte se fera partout au même taux qu'à la banque

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