Page images
PDF
EPUB

aux calamités de la guerre, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, M. CharlesMaurice Talleyrand, prince de Bénévent, son grand-chambellan et ministre des relations extérieures, grand-cordon de la légion d'honneur, chevalier grand-croix des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse et de Saint-Hubert;

Et S. M. l'empereur de toutes les Russies, M. le prince Alexandre Kourakin, son conseiller-privé actuel, membre du conseil d'état, sénateur, chancelier de tous les ordres de l'empire, chambellan actuel, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur de toutes les Russies, près S. M. l'empereur d'Autriche, et chevalier des ordres de Russie de Saint-André, de Saint-Alexandre, de Saint-Anne de la première classe, et de Saint-Wolodomir de la première classe, de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, de Saint-Hubert, de Bavière, de Dambrog et de l'union parfaite de Danemarck, et bailli grand-croix de l'ordre souverain de Saint-Jean-deJérusalem;

Et M. le prince Dinitry Labanoff de Rostoff, lieutenantgénéral des armées de S. M. l'empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Sainte-Anne de la première classe, de l'ordre militaire de Saint-Georges, et de l'ordre de Wolodomir de la troisième classe ;

Lesquels, après avoir échangés leurs pleins-pouvoirs respec tifs, sont convenus des articles suivans:

Art. ler. Il y aura, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite, entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et S. M. l'empe reur de toutes les Russies.

2. Toutes les hostilités cesseront immédiatement, de part et d'autre, sur terre et sur mer, dans tous les points ou la nouvelle de la signature du présent traité sera officiellement parvenue.

Les hautes parties contractantes la feront porter, sans délai, par des couriers extraordinaires, à leurs généraux et commandans respectifs.

3. Tous les bâtimens de guerre ou autres appartenant à l'une des parties contractantes ou à leurs sujets respectifs, qui' auraient été pris postérieurement à la signature du présent traité, seront restitués, ou, en cas de vente, le prix en sera restitué.

4. S. M. l'empercur Napoléon, par égard pour $. M. l'empereur de toutes les Russies, et voulant donner une preuve du désir sincère qu'il a d'unir les deux nations par les liens d'une confiance et d'une amitié inaltérables, consent à restituer à S. M. le roi de Prusse, allié de S. M. l'empereur de toutes les Russies, tous les pays, villes, et territoires conquis et dénoms més ci-après, savoir:

La partie du duché de Magdebourg, située à la droite de l'Elbe;

La marche de Prignitz, l'Uker-Marck, la moyenne et la nouvelle marche de Brandebourg, à l'exception de KotbuserKreys, ou cercle de Cotbus, dans la Basse Lusace, lequel devra appartenir à S. M. le roi de Saxe;

Le duché de Pomeranie;

La Haute, la Basse et la Nouvelle Silésie avec le comté de Glatz;

La partie du district de la Netze, située au nord de la chaussée allant de Driessen à Schneide-Muhl, et d'une ligne allant de Schneide-Muhl à la Vistule par Waldau, en suivant les limites du cercle Bromberg, la navigation par la rivière de Netze et le canal de Bromberg, depuis Driessen jusqu'à la Vistule. et réciproquement, devant être libre et franche de tout péage; la Pomérelie, l'ile de Nogat, les pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de l'ancienne Prusse et au nord du cercle de Culm; l'Ermeland, et enfin le royaume de Prusse, tel qu'il était au premier Janvier, 1772, avec les places de Spandau, Stettin, Custrin, Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss, Brieg, Kosel et Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts des pays ci-dessus dénommés, dans l'état ou lesdites places, citadelles, châteaux et forts se trouvent maintenant, et en outre, la ville et citadelle de Graudentz.

5. Les provinces qui, au ler. Janvier, 1772, faisaient partie de l'ancien royaume de Pologne, et qui ont passé depuis, à diverses époques, sous la domination prussienne, seront, à l'exception des pays qui sont nommés ou désignés au précédent article, et de ceux qui sont spécifiés en l'article 9 ci-après, possédés en toute propriété et souveraineté par S. M. le roi de Saxe, sous le titre de duché de Varsovie, et régis par des constitutions qui, en assurant les libertés et les priviléges des peuples de ce duché, se concilient avec la tranquillité des états voisins.

6. La ville de Dantzick avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enceinte sera rétablie dans son indépen dance, sous la protection de S. M. le roi de Prusse, et de S. M. le roi de Saxe, et gouvernée par les lois qui la régissaient, à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même,

7. Pour les communications entre le royaume de Saxe et le duché de Varsovie. S. M. le roi de Saxe anra le libre usage d'une route militaire à travers les possessions de S. M. le roi de Prusse. Ladite route, le nombre des troupes qui pourront y passer à la fois, et les lieux d'étape seront déterminés par une convention spéciale, faite entre leurs dites majestés, sous la médiation de la France.

8. S. M. le roi de Prusse, S. M. le roi de Saxe, ni la ville Dantzick, ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par l'établissement d'aucun péage, droit où impôt de quelque nature qu'il puisse être, la navigation de la Vistule.

[ocr errors]

9. Afin d'établir, autant qu'il est possible, des limites naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières russes actuelles, qui s'étend depuis le Bug, jusqu'à l'embouchure de la Lossosma, et par une ligne partant de la dite embouchure et suivant le thalweg de cette rivière, le thalweg de la Bobra jusqu'à son embouchure, le thalweg de la Narew, depuis le point susdit jusqu'à Suratz, de la Lisa jusqu'à sa source, près le village de Mien, de l'affluent de la Nurzeck prenant sa source près le même village, de la Nurzeck jusqu'à son embouchure au-dessus de Nurr, et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusquaux frontières russes actuelles, sera réuni, à perpetuité, à l'empire de Russie.

10. Aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ayant son domicile ou des propriétés dans le territoire spécifié en l'article précédent, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié, soit dans les provinces de l'ancien royaume de Pologne, qui doivent être restituées à S. M. le roi de Prusse, soit dans le duché de Varsovie, mais ayant en Russie des biensfonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque," pour aucune part, ou politique ou militaire, qu'il ait pu prendre aux événemens de la guerre présente.

11. Tous les engagemens et toutes les obligations de S. M. le roi de Prusse, tant envers les anciens possesseurs, soit de charges publiques, soit de bénéfices ecclésiastiques, militaires ou civils, qu'à l'égard des créanciers ou des pensionnaires de l'ancien gouvernement de Pologne, restent à la charge de S. M. l'empereur de toutes les Russies, et de S. M. le roi de Saxe, dans la proportion de ce que chacune de leurs dites majestés acquiert par les articles 5 et 9, et seront acquittés pleinement, sans restriction, exception, ni réserve aucune.

12. LL. AA. SS. les ducs de Saxe-Cobourg, d'Oldenbourg et de Mecklenbourg-Schwerin, seront remis chacun dans la pleine et paisible possession de ses états; mais les ports des duchés d'Oldenbourg et de Mecklenbourg continueront d'être occupés par des garnisons françaises, jusqu'à l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre.

13. S. M. l'empereur Napoléon accepte la médiation de S. M. l'empereur de toutes les Russies, à l'effet de négocier et conclure un traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre, dans la supposition que cette médiation sera acceptée par l'Angleterre, un mois après l'échange des ratifi cations du présent traité.

14. De son côté, S. M. l'empereur de toutes les Russies, youlant prouver combien il désire d'établir entre les deux

empires les rapports les plus intimes et les plus durables, reconnait S. M. le roi de Naples, Joseph Napoléon, et S. M. le roi de Hollande, Louis Napoléon.

15. S. M. l'empereur de toutes les Russies reconnaît pareillement la confédération du Rhin, l'état actuel de possession de chacun des souverains qui la composent, et les titres donnés à plusieurs d'entr'eux, soit par l'acte de confédération soit par les traités d'accession subséquens.

Sa dite majesté promet de reconnaître, sur les notifications qui lui seront faites de la part de S. M. l'empereur Napoléon, les souverains qui deviendront ultérieurement membres de la confédération, en la qualité qui leur sera donnée par les actes qui les y feront entrer.

16. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède, en toute propriété et souveraineté, à S. M. le roi de Hollande la seigneurie de Jever dans l'Ort-Frise.

17. Le présent traité de paix et d'amitié est déclaré commun à LL. MM. les rois de Naples et de Hollande et aux souverains confédérés du Rhin, alliés de S. M. l'empereur Napoléon.

18. S. M. l'empereur de toutes les Russies reconnaît aussi S. A. I. le prince Jérôme Napoléon comme roi de Westphalie.

19. Le royaume de Westphalie sera composé des provinces cédées par S. M. le roi de Prusse à la gauche de l'Elbe, et d'autres états actuellemeni possédés par S. M. l'empereur Napoléon.

20. S. M. l'empereur de toutes les Russies promet de reconnaltre la disposition qui, en conséquence de l'rrticle 19 cidessus et des cessions de S. M. le roi de Prusse, sera faite par S. M. l'empereur Napoléon (laquelle devra être notifiée à S. M. l'empereur de toutes les Russies) et l'état de possession en résultant pour les souverains au profit desquels elle aura été faite.

21. Toutes les hostilités cesseront immédiatement sur terre et sur mer entre les forces de S. M. l'empereur de toutes les Russies et celles de sa hautesse dans tous les points ou la nouvelle de la signature du présent traité sera officiellemen parvenue.

Les hautes parties contractantes la feront porter, sans délai, par des couriers extraordinaires, pour qu'elle parvienne le plus promptement possible, aux généraux et commandans respectifs.

22. Les troupes russes se retireront des provinces de Valachie et de Moldavie; mais lesdites provinces ne pourront être accupés par les troupes de sa hautesse jusqu'à l'échange des ratifications du futur traité de paix définitif entre la Russie et la Porte-Ottomane,

23. S. M. l'empereur de toutes les Russies accepte la médiation de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, à l'effet de négocier et conclure une paix avantageuse et honorable aux deux empires.

Les plénipotentiaires respectifs se rendronr dans le lien dont les deux parties intéressées couviendront, pour y ouvrir et suivre les négociations.

24. Les délais dans lesquels les hautes parties contractantés devront retirer leurs troupes des lieux qu'elles doivent quitter, en conséquence des stipulations ci-dessus, ainsi que le mode d'exécution des diverses clauses que contient le présent traité, seront fixés par une convention spéciale.

25. S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs possessions et celles des puissances comprises au présent traité de paix, telles qu'elles sont maintenant ou seront en conséquence des stipulations ci-dessus.

26. Les prisonniers de guerre faits par les parties contractantes, ou comprises au présent traite de paix, seront rendus réciproquement sans échange et en masse.

[ocr errors]

27. Les relations de commerce entre l'empire français, le royaume d'Italie, les royaumes de Naples et de Hollande, et les Etats confédérés du Rhin, d'une part, et d'autre part, l'empire d'Russie, seront rétablios sur le même pied qu'avant la guerre.

28. Le cérémonial des deux cours des Thuileries et de Saint Pétersbourg entr'elles et à l'égard des ambassadeurs, ministres et envoyés qu'elles accréditeront l'une près de l'autre, sera' établi sur le principe d'une reciprocité et d'une égalité par faites.

29. Le présent traité sera ratifié par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et par S. M. l'empereur de toutes les Russies.

L'échange des ratifications aura lieu dans cette ville, dans le délai de quatre jours.

Fait à Tilsit, le 7 Juillet (25 Juin)

(Signé)

1807.

CH. M. TALLEYRAND,

prince de Bénévent,

Le prince ALEXANDRR KOURAKIN.
Le prince DENIKY Labanof de Rostoff.

Pour ampliation':
Le ministre des relations extérieures,"

(Signé) CH. MAUR. TALLEYRAND, Prince de Bénévent.

Les ratifications du présent traité ont été échangées à Til sit, le 9 Juillet, 1807.

Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et Sa Majesté le roi de Prusse, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotantiaires,

savoir:

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, M. Charles-Maurice Talleyraud,

« PreviousContinue »