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Le sénat a ajourné au Jeudi, 2 Mars, le rapport de cette com

mission.

Aujourd'hai 2 Mars, le sénat s'est réuni, en vertu de cet ajournement, sous la présidence continuée du prince archichancelier de l'empire.

LL. AA. SS. le prince archi-trésorier, le prince vice-électeur, et le prince vice-connétable, étaient présens à la séance. Les orateurs du conseil d'état introduits, M. le compte Semonville, rapporteur de la commission spéciale, a fait le rapport suivant:

Monseigneur,
Sénateurs,

"La commission que vous avez chargée d'examiner le projet de sénatus-consulte organique concernant l'érection d'une nouvelle grande dignité de l'empire sous le titre de grand-duc, y a trouvé l'heureuse occasion d'une double action de grâce à rendre à S. M. I. et R.

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Chaque année, chaque jour, pour ainsi dire, l'empereur Vous appelle à donner le caractère de lois politiques à ces hautes pensées qui, tontes conçues et arrêtées d'avance par son génie, étonnent avant leur développement, et toutefois ne semblent, lorsqu'elles l'ont reçu, que les conséquences successives et nécessaires du même systême.

"Ainsi lorsqu'il y a peu de mois la réunion de la Toscane à l'empire français a été présentée à votre délibération, vous aviez presque à lutter contre ces objections vulgaires, sur la difficulté de régir des contrées placées à une grande distance du centre de l'empire. Les prodiges de l'art et ceux de la civilisation, avaient triomphé des Alpes, et rendu entre l'ancienne France et l'Italie, les communications plus rapides, plus sûres, plus commodes, plus fréquentes qu'elles ne l'étaient dans les siècles derniers, entre les rives de la Seine et celles du Rhône; et cependaut nui ne prévoyait comment la superbe patrie des Medicis serait consolée de sa gloire passée, dans quel sanctuaire les sciences et les arts pourraient inscrire leurs découvertes, consacrer leurs chefs-d'œuvre dans quelle cour entin, la langue la plus harmonieuse des tems modernes pourrait déployer et conserver ses richesses.

Tout est connu maintenant, sénateurs, par le projet du sénatus cousulte soumis à votre délibération.

"Trois articles le composent.

"Les deux premiers accordent aux bords de l'Arno les mêmes avantages dont Turin et Gênes jouissent depuis une année. Ces avantages ont été appréciés par vous, sénateurs, et la reconnaissance des peuples au-delà des Alpes a justifié vos suffrages: partout l'on sent le bienfait d'une autorité qui

suivant l'urgence des circonstances, à se porter soit dans l'intérieur, ou la Haute-Autriche ou vers Salzbourg. La gar nison de Vienne est toujours tranquille, elle n'a reçu encore aucun ordre de mouvement. Le cas de son départ arrivant, la milice fera le service et sera méme casernée.

Quoiqu'il existât dejà au-delà de l'Eus beaucoup de troupes, on y a encore envoyé quelques régimens. On a déjà fait partir d'ici des transports de pontons.

L'armée est pouvue de tout; seulement on n'a poiut encore jusqu'ici nommé des chirurgiens.

Il s'est passé à Constantinople un événement qui peut jeter quelque lumière sur le système de l'Autriche. L'internonce autrichien, baron de Sturmer, ayaut donné un diné à l'occasion du mariage de l'un de ses parens, y invita le secrétaire de la légation anglaise. Le chargé d'affaires de France, M. Latour-Maubourg, invité aussi à ce dîné, écrivit à M. de Sturmer qu'il ne pouvait assister à un repas où devait se trouver un ennemi de la France. M. de Sturmer n'ayant point répondu, M. Latour-Maubourg fit part de cette circonstance aux agens diplomatiques, et les invita à rompre toute haison avec M. de Sturmer, ce à quoi, les agens présens à Constantinople, ont accédé.

Paris, le 11 Mars.

Le lundi, 6 de ce mois, à une heure après-midi, S. A. Ș. le prince archi-chancelier de l'empire s'est rendu au sénat en vertu des ordres de S. M. l'empereur et roi.

S, A. S. le prince vice-grand-électeur était présent.

Le prince archi-chancelier a été reçu avec les honneurs d'usage, et a fait donner lecture des pouvoirs qui l'autorisaient à présider la séance.

Cette lecture faite, S. A. S. a pris la parole en ces termes.

Messieurs,

Voici deux nouvelles communications que Sa Majesté imperiale et royale a jugé eonvenable de vous faire.

Vous y reconnaîtrez l'impression de cette prévoyance qui veille pour le bien de l'empire, et cet esprit de sagesse, toujours occupé d'en assurer la gloire et le bonheur.

La première communication est relative au grand-duché de Berg et de Clèves.

La situation limitrophe de ce pays exige qu'il soit toujours remis en des maius sùres.

Le prince Joachim, roi des Deux-Siciles, en fut d'abord investi.

Appelé à de nouvelles destinées, le roi des Deux-Siciles a rétrocédé à l'empereur le grand-duché,

Aujourd'hui S. M. le confère au prince Napoléon Louis, sou neveu, enfant précieux sur lequel sont fixés les regards de tant de peuples.

Toutes les précautions sont prises, soit pour conserver au jeune prince les droits éventuels de succession qu'ils peut avoir, soit pour opérer dans ce cas, la reversibilité du grandduché entre les mains de S. M.

Jusqu'à la majorité du nouveau graud-dur, ses états seront gouvernés et son éducation surveillée par l'empeurer lui-même : que pourrait-on désirer de plus.

La seconde communication concerne le gouvernement géné ral de la Toscane, cette importante dignité est remise à Madame la princesse de Lucques et de Piombino avec le titre de grand-duchesse.

Tout ce qu'a fait S. A. I. dans ses propres états, présage tout ce qu'on doit attendre d'elle dans une sphère plus étendue et le concert de bénédiction et d'éloges dont elle est environnée, garantissent la félicité de ceux dont S. M. I. et R. lui confie les destinées.

Après ce discours, le prince archi-chancelier, président, a donné communication à l'assemblée des lettres-patentes et du décret impérial dont la teneur suit:

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhine, etc. etc. etc.

Le prince Joachim, grand-duc de Berg et de Clèves, aujourd'hui roi des deux-Siciles, nous ayant cédé, par le traité conclu à Bayonne, le 15 Juillet, 1808, le grand-duché de Berg et de Clèves, avec les états qui y ont été réunis, nous avons résolu de céder et nous cédons par les présentes, le dit grandduché de Berg et de Clèves à notre neveu le prince Napoléon Louis, fils aîné de notre bien-aimé frère le roi de Hollande, pour être possédé par le dit prince Napoléon Louis, en toute souveraineté et transmis héréditairement à ses descendans directs naturels et légitimes, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance directe masculine, naturelle et légitime du dit prince Napoléon-Louis, ou le dit prince ou ses successeurs étant appelés à monter sur le trône, en conséquence de leurs droits éventuels de succession et se trouvant sans enfans mâles, au moment de leur avénement nous nous réservons à nous et à nos successeurs, le droit de disposer du dit grand-duché et de le transmettre à notre choix, et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre

couronne.

Nous nous réservons également le gouvernement et l'administration du grand-duché de Berg et de Clèves jusqu'au moment Ccc

TOME III.

où le prince Napoleon-Louis aura atteint sa majorité; nous nous chargeons, dès-à-present, de la garde et de l'éducation du dit prince mineur, comformément aux dispositions du titre 3 du premier statut de notre maison impériale.

Donné en notre palais des Thuileries, le 3 Mars, 1809. (Signé) NAPOLÉON.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire-d'état.

Vu par nons, archi-chancelier de l'empire.

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Au palais des Thuilleries, le 3 Mars, 1809.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin

Vu l'article 3 de l'acte des constitutions en date du 2 Mars, 1809.

Nous avons conféré et nous conférons à notre sœur la princesse Eliza, princesse de Lucques et Piombino, le gouvenement-général des départemens de la Toscane, avec le titre de grand-duchesse.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire-d'état.

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Lecture fait de ces actes, le sénat a arrêté.

1°. Que les lettres patentes et le décret impérial dont il s'agit seraient transcrits sur les registres et déposés dans les archives.

2°. Que M. le président annuel et les sénateurs secrétaires seraient chargés de porter à S. M. l'empereur et roi les remercimens du sénat, pour la communication que S. M. a daigné lai faire des dispositions contenues dans ces actes.

3°. Que le bureau seroit pareillement chargé d'aller, au nom du sénat, féliciter S. M. l'impératrice et reine.

4°. Qu'une députation de dix membres porterait de semblables félicitations à S. A. I. Madame, à S. M. la reine de Hollande, et S. A. I. le grand-duc de Berg.

5°. Qu'il serait écrit par M. le président du sénat une lettre de félicitation à S. A. I. Madame la grand-duchesse de Toscane.

6°. Que les actes communiqués au sénat par le prince archichancelier de l'empire, le discours de S. A. S. et le procés-verbal de la séance seraient imprimés.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 29 Mars, 1809.
Légion d'Honneur.

Statuts pour l'organisation des maisons impériales Napoléon Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. L'institut des maisous impériales Napoléon, sera sous la protection spéciale d'une princesse de notre famille, qui devra inspecter ces maisons, veiller à ce que les réglemens y soient strictement exécuté, et nous exposer tous les besoins de ces établissemens. Elle prendra la titre de protectrice.

TITRE I.

Nombre des élèves et conditions de leur admission.

2. Six cents demoiselles, filles, sœurs, nièces ou cousinesgermaines des membres de la légion d'honneur, seront élevées dans deux maisons séparées appartenant à la légion, savoir: 300 dans la maison impériale d'Ecouen, et 300 dans la maison impériale de Saint-Denis.

3. Sur ce nombre de six cents demoiselles, 200 seront elevées aux frais des familles,

800 seront à demi-pension de la légion,

Et 100 à pension entière, aussi de la légion.

4. Les élèves aux frais de la légion, soit à pension entière, soit à demi pension, devront être filles ou sœurs, de membres de la légion d'honneur.

Les élèves pensionnaires devront être filles, sœurs, nièces oû cousines germaines de membres de la légion.

5. Le prix de la pension est fixée à 1000 francs par an. Le prix de la demi-pension est fixé à 500 fr.

6. A leur entrée dans la maison, les élèves gratuites, et pensionnaires verseront dans la caisse la somme 400 fr. représen tant la valeur du trousseau qui leur sera fourni par la maison.

7. Les parens des élèves devront s'engager à verser, chaque année, au trésor de la légion, une somme de 400 fr. qui sera employée en achat d'inscription sur le grand-livre. Le capital avec les intérêts, au taux de 5 pour 100 seront accumulés pendant dix ans pour le montant en être remis à l'élève après ce laps de tems.

8. Les parens des élèves pensionnaires ne seront pas tenus de payer cette dot annuelle; mais il devront présenter une personne connue, ayant domicile à Paris, qui s'engagera à recevoir la pensionnaire à sa sortie de la maison.

9. Aucune élève ne pourra être retirée par ses parens avant qu'elle n'ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ou que son education n'ait été achevée.

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