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10. Aucune élève âgée de plus de vingt ans ne pourra rester dans la maison, à moins que la protectrice n'en ait accordée l'autorisation spéciale.

TITRE II.

Organisation et distinction des grades.

11. Chaque maison sera régie par une surintendante qui sera nommée par nous, sur la présentation de la protectrice. 12. La surintendante prêtera entre les mains de la protectrice, le serment suivant:

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"Madame, Je jure devant Dieu à V...... de remplir les obligations qui me sont prescrites, et de ne me servir de "l'autorité qui m'est confiée que pour former des élèves "attachées à leur religion, à leur souverain, à leur patrie, à "leurs parens; d'être pour chaque élève une seconde mère, et "de les préparer par l'exemple des bonnes mœurs et du tra"vail, aux devoirs d'épouse vertueuse et de bonne mère de fa"mille qu'elles seront un jour appelées à remplir."

13. Il y aura pour chaque maison six dames dignitaires, dix dames de première classe, et vingt demoiselles ou dames de deuxième classe, qui porteront le titre de Demoiselles.

14. A compter de l'an 15, les dames dignitaires, les dames de première classe et les demoiselles seront choisies parmi les élèves sortant de l'une et l'autre maison.

Il n'y aura d'exception que pour les personnes comprises dans la première organisation, sans que cela puisse servir d'exemple pour l'année, et dans cette première organisation, ne pourra être conservée aucune femme en puissance de mari. 15. La surintendante choisira les demoiselles ou dames de seconde classe parmi les élèves, sous le consentement des parens et l'approbation de la protectrice.

Les dames de première classe seront choisies parmi les demoiselles ou dames de seconde classe. A cet effet les dames dignitaires réunies en conseil présenteront trois demoiselles pour chaque place vacante. Cette présentation sera soumise par la surintendante à la protectrice, qui nommera.

Les dames dignitaires seront nommées par la protectrice avec notre approbation.

16. Les élèves qui seront nommées demoiselles contracteront l'obligation de remplir les devoirs de cette classe, pendant dix années consécutives.

Les demoiselles qui passeront en grade de dames de prenière classe, contracteront également l'obligation d'un service de dix années en cette nouvelle qualité.

Enfin, les dames de première classe qui deviendront dames dignitaires contractèrout l'obligation de rester pendant leur vie. entière dans la maison.

Nous réservant à nous seul le droit de dispenser les demoiselles, dames et dames dignitaires de l'obligation qui leur est imposée par le présent article,

17. Les dames dignitaires, dames et demoiselles seront présentées par la surintendante à la protectrice, entre les mains de laquelle elles prêteront le serment suivant:

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....

"Madame, Je jure devant Dieu à V.............. de remplir les obligations qui me sont prescrites, de concourir de tous mes moyens à former des élèves attachées à leur religion, à leur "prince, à leur patrie, à leurs parens, et d'obéir à madame la "surintendante dans tout ce qu'elle me commandera pour le "service de S. M. l'empereur et roi, et le bien de la maison."

TITRE III.

Régime intérieur.-Police et discipline.

18. La surintendante nommera,

1o. Parmi les dames dignitaires:

Une inspectrice qui aura autorité dans la maison,

après la surintendante,

Une trésorière,

Une économe,

Et trois dépositaires.

2o. Parmi les dames de première classe :

Les surveillantes,

Et les maîtresses.

3°. Parmi les demoiselles:

Les sous-maîtresses,

Les tourrières,

Et les infirmières.

19. Les divers détails de chaque service seront ordonnés par des réglemens, qui seront rédigés en conseil par les dames dignitaires, et approuvés par la protectrice.

20. Les demoiselles, dames et dames dignitaires, mangeront à la même table que les élèves.

La surintendante seule pourra avoir à ses frais une table particulière.

21. Les demoiselles et les dames de première classe seront sujettes à la clôture.

La surintendante et les dames dignitaires n'y seront pas assujetties.

Les dames de première classe pourront sortir avec la permission de la surintendante.

La clôture sera de rigueur pour la seconde classe; la protectrice seule pourra les en dispenser toutes les fois que des causes majeures l'exigeront.

22. Il y aura un parloir particulier pour les élèves et un autre pour les dames.

La surintendante et les dames dignitaires ne pourront également recevoir qu'au parloir.

23. Aucun homme ne pourra être admis dans l'intérieur de la maison.

Auront seuls ce droit les princes de notre sang, les grands dignitaires de l'empire, notre grand aumônier, l'archevêque de Paris, et le grand chancelier de la légion d'honneur.

TITRE IV.

Conseil d'administration; traitemens et dépenses. 24. Le six dames dignitaires présidées par la surintendante, composeront le conseil d'administration de la maison.

25. La trésorière de la légion d'honneur versera dans la caisse de chaque maison 800 fr. par an pour chaque élève admise gratuitement, et 400 fr. pour chaque élève à demi-pen

sion.

26. Sur le produit des versemens ordonnés par l'article précédent sur celui des pensions et demi-pensions, entin, sur le produit des 400 fr. payés par chaque élève à son entrée dans la maison, seront prélevées toutes les dépenses de nourriture, d'habillement, d'instruction, d'entretien, de mobilier et de lingerie, les salaires de femmes à gages, et toutes autres dépenses de la maison.

27. Les comptes des recettes et dépenses seront arrêtés, chaque mois, en conseil d'administration.

28. La trésorière, l'économe et les dépositaires remettront chaque année, dans le courant de Novembre, les comptes généraux de leur gestion, et les propositions d'achats nécessaires l'année suivante pour l'entretien du mobilier et de la lingerie.

Ces comptes généraux et états de proposition seront reçus et arrêtés en conseil d'administration, et après avoir été approuvés par le conseil, seront remis an grand-chancelier de la légion d'honneur, qui nous en fera le rapport.

TITRE V.

Dispositions générales.

29. Le grand-chancelier de la légion d'honneur est chargé de faire, au moins une fois par an, une visite générale des maisons impériales Napoléon, pour nous rendre compte de leur état et de leurs besoins; il fera tenir le conseil d'administration en sa présence et recevra les plaintes qui pourraient lui être adressées.

30. Les demoiselles, dames et dames dignitaires pourront, en vertu d'un ordre spécial de la protectrice, passer d'une mason à l'antre, lorsque le bien du service l'exigera.

31. Nous nous réservons d'accordes une distinction honorifique aux dames de l'institut des maisons impériales Napoléon qui nous auront rendus des services importans dans l'administration des susdites maisons.

.32. Nous nous réservons également de statuer par un décret spécial, sur les moyens d'accorder, dans ces maisons, des places aux veuves de membres de la légion d'honneur, et une

retraite momentanée aux femmes des membres de la légion d'honneur, qui seraient absens pour notre service.

33. Notre grand-chancelier de la légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Eliza, princesss de Lucques et de Piombino, grande-duchesse de Toscane, aux habitans des trois départemens de la Tos

cane.

Notre très-haut et très-auguste empereur et frère Napoléon le Grand, nous ayant conféré, par son décret impérial du 3 Mars, la dignité de grande-duchesse de Toscane, nous ne tarderons pas à nous rendre au milieu de vous.

Son vaste génie a confié à nos douces affections pour vous le soin d'accueillir vos vœux, de favoriser l'agriculture, de commerce, les arts, et de rappeler sur ces heureuses contrées la prospérité et leur ancienne splendeur.

Nous serons accessibles à l'homme de toutes les classes, aux pauvres, comme aux riches.

Les ministres du culte seront protégés dans l'exercice de leurs fonctions, et leur sort sera assuré d'une manière conforme à la dignité de leur caractère.

Nous porterons au pied du trône impérial les vœux et les réclamations de ceux qu'un nouvel ordre de choses a privés de leurs fonctions.

Nous comptons sur le zèle et le dévouement des fonctionnaires publics, pour être informée de tout le bien qu'on peutfaire et de tous les abus à réformer.

En nous dévouant entièrement à votre bonheur, nous nous empressons de vous recommander un devoir sacré envers la patrie.

Vous faites partie de la grande nation, vous suivez le même sentier dans la carrière de l'honneur, les mêmes décorations, les mèmes récompenses vous atte udent.

Accourez à l'invitation glorieuse de partager avec les phalanges invincibles les trophées de la victoire sous l'égide du héros qui fait l'adiniration du monde.

En vous montrant sensibles à ses bienfaits, dociles aux loix du grand empire, en rivalisant de respect et de dévouement pour S. M. I. et R. avec ses autres sujets, vous nous donnereż la preuve la plus touchante que l'établissement du gouvernement général des départemens de la Toscane en no

tre faveur, est considéré par vous comme un nouveau bienfait de notre auguste père.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au Palais des Tuileries, le 6 Avril, 1809.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE I.

Des Français qui auront portés les armes contre la France.

Art. 1er. Tous les Français qui, ayant porté les armes contre nous depuis le 1er Septembre, 1804, ou qui les portant, à l'avenir, auront encouru la peine de mort, conformément à l'article 3 de la section 1er, du titre 1er, de la seconde partie dù code pénal du 6 Octobre, 1791, seront justiciables des cours spéciales.

Pourront néanmoins ceux qui seront pris les armes à la main, être traduits à des commissions militaires, si le commandant de nos troupes le juge convenable.

2. Seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, tous ceux qui auront servi dans les armées d'une nation qui était en guerre contre la France; ceux qui seront pris sur les frontières, ou en pays ennemi, porteurs de congés de commandans militaires ennemis; ceux qui se trouvant au service militaire d'une puissance étrangère, ne l'ont pas quitté, ou ne le quitteront pas pour rentrer en France, aux premières hostilités survenus entre la France et la puissance qu'ils ont servie, ou qu'ils servent; ceux enfin qui, ayant pris du service militaire à l'étranger, rappelés en France par un décret publié dans les formes prescrites pour la publication des lois, ne rentreront pas, conformément au dit décret, dans le cas toutefois où, depuis la publication, la guerre aurait éclaté entre les deux puissances.

3. Les dispositions des deux articles précédens sont applicables même à ceux qui auraient obtenu des lettres de naturalization d'un gouvernement étranger.

4. Nos procureurs-généraux des cours spéciales des départemens dans lesquels sont domiciliés les Français désignés anx articles précédens, seront tenus, sur la dénonciation qui leur en sera faite, et même d'office, de dresser contr'eux une plainte, et de requérir qu'il soit informé des faits qui y seront portés. Il sera procédé à l'instruction et au jugement, suivant les dispositions des lois criminelles et celles du présent décret.

5. Notre procureur-général de la cour spéciale de Paris sera pareillement tena de rendre plainte sur la dénonciation à lui

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