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Voilà ce que j'ai pu rassembler de plus vraisemblable dans la foule des versions qui courent les rues. Je suis même bien loin de garautir aucune des données que j'ai l'honneur de soumettre à V. Exc.

(1) Qu'elle pauvreté ! supposera-t-on que cet homme était là avec des vues criminelles? On sait bien qu'on n'a pas be soin d'aller chercher l'empereur dans l'intérieur de ses appartemens. M. de Metternich n'iguore pas combien il est ordipaire à Paris de rencontrer S. M., niême sans aucune suite, et cette confiance qui appartient aux grandes âmes et aux vues généreuses, l'empereur l'a témoignée non-seulement à ses peuples, mais il l'a montrée eu Allemagne, en Espagne, en Egypte, parmi des étrangers et là même où on lui parlait davantage des dangers qui l'environaient.

On peut faire de pareilles histoires aux Anglais qui, exclus du continent depuis 15 ans, ne le connaissent plus et ne savent pas ce qui s'y passe, et à qui on raconte une ou deux fois par an qu'on a fait une tentative pour assassiner leur souverain.

Paris, le 4 Juillet.

Le 10 Avril, au moment même où le général autrichen prostituait son caractère et tendait un piége au roi de Bavière, en écrivant la lettre qui a été insérée dans tous les papiers publics, le général Chastiller insurgeait le Tyrol et surprenait 700 conscrits français qui allaient à Augsbourg où étaient leurs régimens, et qui marchaient sur la foi de la paix. Ogligés de se rendre et faits prisonniers, ils furent massacrés. Parmi eux se trouvaient 80 Belges, nés dans la même ville que Chastil ler, 1800 Bavarois, faits prisonniers, à la même époque, fu rent aussi massacrés. Chastilier qui commandait, fut témoin de ces horreurs. Non-seulement il ne s'y opposa point, mais on l'accusa d'avoir servi à ce massacre, espérant que les Tyroliens, ayant à redouter la vengeance d'un crime dont ils ne pouvaient espérer le pardon, seraient ainsi plus fortement engagés dans leur rébellion.

Lorsque S. M. eut connaissance de ces atrocités, elle se trouva dans une position difficile. Si elle voulait recourir aux représailles, 20 généraux, 1000 officiers, 80,000 hommes faits prisonniers pendant le mois d'Avril pouvaient satisfaire aux mânes des malheureux Français si lâchement égorgés. Mais des prisonniers n'appartiennent pas à la puissance pour laquelle ils ont combattu: ils sont sous la sauve-garde de l'honneur et de la générosité de la nation qui les a désarmés. S, M. considéra Chastiller comme étant sans aveu; car, malgré les proclamations funbondes et les discours violens des princes de la maison de Lorraine, il était impossible de croire qu'ils approu

vaient de pareils attentats. S. M. fit en conséquence publier l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour.

Au quartier-général-impérial à Ens, le 5 Mai, 1809. D'après les ordres de l'empereur, le nommé Chasteller, soidisant général au service d'Autriche, moteur de l'insurrection du Tyrol, et prévenu d'être l'auteur des massacres commis sur les prisonniers bavarois et français par les insurgés, sera traduit à une commission militaire, aussitôt qu'il sera fait prisonnier, et passé par les armes, s'il y a lieu, dans les 2 heures qui suivront sa saisie.

Le prince de Neuchâtel, vice-connétable, major-général de

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A la bataille d'Essling, le général Durosnel, portant un ordre à un escadron avancé, fut fait prisonnier par 25 hulans." L'empereur d'Autriche, fier d'un triomphe si facile, fit publier un ordre du jour conçu en ces termes:

Copie d'une lettre de S. M. l'Empereur d'Autriche au Prince. Charles.

Mon cher frère,

J'ai appris que l'empereur Napoléon a déclaré le marquis de Chasteller hors du droit des gens. Cette conduite injuste et contraire aux usages des nations, et dont on n'a aucun exemple dans les dernières époques de l'histoire, m'oblige d'user de représailles : en conséquence j'ordonne que les généraux français Durosnel et Foulers soient gardés comme ôtages, pour subir le même sort et les mêmes traitemens que l'empereur Napoléon, se permettrait de faire éprouver au général Chasteller. Il en coûte à mon coeur de donner un pareil ordre,: mais je le dois à mes braves guerriers, et à mes braves peuples qu'un pareil sort peut atteindre au milien des devoirs qu'ils remplissent avec tant de dévouement. Je vous charge de faire connaître cette lettre à l'armée, et de l'envoyer, par un parlementaire, au major-général de l'empereur Napoléon. Wolkersdorf, le 25 Mai, 1809.

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Aussitôt que cet ordre du jour parvint à la connaissance de S. M. elle ordonna d'arrêter le prince de Colloredo, le prince de Metternich, le comte de Perden, ct le comte Harddeck, et de les conduire en France, pour répondre des jours des généraux Durosnel et Fouiers. Le major-général écrivit an chef d'état major de l'armée autrichienne la lettre ciaprès :

A. M. le major-général de l'armée autrichienne.

Monsieur,

Schoenbrunn, le 6 Juin, 1809.

S. M. l'empereur a eu connaissance d'un ordre donné par l'empereur français, qui déclare que les généraux français Durosnel et Foulers, que les circonstances de la guerre ont mis en son pouvoir, doivent répondre de la peine que les lois de la justice infligeraient à M. Chasteller, qui s'est mis à la tête des insurgés du Tyrol, et a laissé égorger 700 prisonniers français et 18 à 1900 Bavarois; crime inouï dans l'histoire des nations, qui eût pu exciter une terrible représaille contre 40 feld-maréchaux-lieutenans, 36 généraux-majors, plus de 300 colonels ou majors, 1200 officiers et 80,000 soldats, qui sont nos prisonniers, si S. M. ne regardait les prisonniers comme placés sous sa foi et sous son honneur, et d'ailleurs n'avait eu des preuves que les officiers autrichiens du Tyrol en ont été aussi indignés que nous.

Cependant S. M. a ordonné que le prince Colloredo, le prince Metternich, le comte Frédéric de Harddeck, et le comte Pergen seraient arrêtés et transférés en France pour répondre de la sûreté des généraux Durosnel et Feulers, menacés par l'ordre du jour de votre souverain. Ces officiers pourront mourir, monsieur; mais ils ne mourront pas sans geance: cette vengeance ne tombera sur aucun prisounier, mais sur les parens de ceux qui ordonneraient leur mort.

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Quant à M. Chasteller, il n'est pas encore au pouvoir de l'armée; mais s'il est arrêté vous pouvez compter que son procès sera instruit, et qu'il sera traduit à une commission militaire.

Je prie votre excellence de croire aux sentimens de ma haute considération.

Le major-général,

(Signé)

ALEXANDRE.

La ville de Vienne et le corps des états de la Basse-Autriche sollicitèrent la clémence de S. M. et demandèrent à envoyer une députation à l'empereur français, pour faire sentir la déraison du procédé dont on usait à l'égard des généraux Durosnel et Foulers, pour représenter que Chasteiler n'était pas condamné, qu'il n'était point arrêté, qu'il était seulement traduit devant les tribunaux ; que les pères, les femmes, les enfans, les propriétés des généraux autrichiens étaient entre les mains des Français, et que l'armée française était décidée, si l'on attentait à un seul prisonnier, à faire un exemple dont la postérité conserveroit long-tems le souvenir. L'estime que S. M. accorde aux bons habitans de Vienne et aux corps des états, l'a déterminé à accéder à cette deinande. Elle autorisa MM. de Colloredo, de Metternich, de Pergen, et de HardN N N N

TOME III.

deck à rester à Vienne, et la députation à partir pour le quartier-général de l'empereur d'Autriche.

Cette députation est de retour. L'empereur François a répondu à ses représentations qu'il ignorait le massacre des prisonniers français en Tyrol; qu'il compatissait aux maux de la capitale et des provinces; que ses ministres l'avaient trompé. etc. etc. etc. Les députés firent observer que tous les hommes sages voient avec peine l'existence de cette poignée de brouillons qui, par les démarches qu'ils conseillent, par les procla mations, les ordres du jour, etc. qu'ils font adopter, ne cher chent qu'à fomenter les passions et les haines, et à exaspérer un ennemi, maître de la Croatie, de la Carniole, de la Carin thie, de la Styrie, de la Haute et de la Basse-Autriche, de la capitale de l'empire, et d'une grande partie de la Hongrie : que les sentimens de l'empereur pour ses sujets devaient le porter à calmer le vainqueur plutôt qu'à l'irriter, et à donner à la guerre le caractère qui lui est naturel chez les peuples civilisés; puisque ce vainqueur pouvait eu appesantir les maux sur la moitié de la monarchie.

On dit que l'empereur d'Autriche a répondu que la plupart des écrits dont les députés voulaient parler, étaient controu vés; que ceux dont on ne désavouait pas l'existence, étaient plus modérés, que les rédacteurs dont on se servait, étaient d'ailleurs des commis français, et que lorsque ces écrits contenaient des choses inconvenantes, on ne s'en apercevait que quand le mal était fait. Si cette réponse qui court dans le public est vraie, nous n'avons aucune observation à faire. On ne peut méconnaître l'influence de l'Angleterre, car ce petit nombre d'hommes, traitres à leur patrie, est certainement à la solde de cette puissance.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin, 1809. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des facultés de Droit.

Art. 1. Conformément à l'article 91, du décret impérial de 17 Mai, 1808, les inspecteurs actuels des écoles de droit de viendront inspecteurs-généraux de l'université formant l'ordre des facultés de droit.

Les fonctions qu'ils exerçaient pour régler l'enseignement de droit, et pour viser les diplômes des facultés de ce nom, seront réparties suivant les règles établies dans le même décret, ainsi qu'il va être dit.

2. Conformément aux articles 60 et 76 de ce décret, l'enseignement du droit sera réglé, comme celui de toutes les autres facultés, par le conseil de l'université. Cependant le grand-maltre pourra y appeler les inspecteurs des facultés de droit, quand il jugera leurs lumières nécessaires. Il pourra aussi réunir ces inspecteurs, comme ceux des autres facultés, sous la présidence de l'un des conseillers titulaires, pour avoir leur avis sur les matières relatives à l'enseignement de droit.

3. Aux termes de l'article 96, les diplômes seront visés par les recteurs, qui les enverront à la ratification du grand-maitre, et les délivreront aux gradués.

Les recteurs coteront, parapheront et clôront, chaque trimestre, les registres des inscriptions tenus par les secrétaires des écoles.

4. Conformément aux articles 87 et 97, les fonctions des conseils particuliers de discipline et d'enseignement des facultés de droit, et la surveillance de leurs comités d'administration, appartiendront aux conseils des académies dont elles font partie.

5. Conformément aux articles 62 et 77, du décret précité, le projet annuel des budgets des facultés de droit, dont la ré daction était confiée aux bureaux d'administration, sera proposé par les doyens de ces facultés, remis par eux aux recteurs, qui les soumettrent, avec leur avis, aux conseils académiques.

Ces budjets seront ensuite adressés au trésorier de l'université, pour être soumis à l'approbation du conseil de l'univer sité.

6. Les budgets des facultés de droit, comme ceux des autres facultés, seront, après avoir reçu l'approbation du conseil de l'université, renvoyés par le trésorier de l'université aux recteurs, qui l'adresseront aux caissiers des académies, dont il est parlé aux articles 3 et 4 du décret du 17 Février, 1809.

Les caissiers paieront les dépenses portées aux budgets, sans pouvoir excéder la quotité fixée pour chaque article, sur les états d'appointemens ou pièces de dépenses regulièrement établis.

7. Toutefois, sur l'autorisation du grand-maître, après délibération du conseil, le secrétaire de l'école de droit pour cette faculté, et un membre des autres facultés pour chacune d'elle, seront autorisés: 1°. à l'effet de recevoir les droits à y perce voir; 2°. à payer les traitemens fixés et les supplémens, ainsi que les autres dépenses de la faculté autorisées par le budget selon les articles 6 et 11 du présent décret, autant que le mon tant des fonds par eux reçus le permettra, et sans préjudice du

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