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teur étranger; cette raison ne suffirait pas pour entrainer votre suffrage; si les autres nations étaient injustes, le peuple français s'empresserait de les ramener à la justice par son exemple; il ne lui convient pas de se traîner aveuglément sur les pas des autres, et le génie qui le gouverne est dans l'usage non de recevoir, mais de donner les impulsions.

Mais l'exercice de la contrainte par corps est souvent le seul moyen de recouvrer d'un étranger des fonds ou des effets qui lui furent livrés dans ses pressans besoins; je pourrais même dire que le véritable intérêt des étrangers s'accorde avec l'adoption d'une mesure sans laquelle ils pourraient souvent ne pas trouver aussi facilement des secours nécessairs dans les occasions urgentes.

Au reste, l'usage de la contrainte contre les étrangers, pour dettes civiles, fut universellement pratiqué en France jusqu'a l'époque où un mouvement peu réfléchi de philantropie fit supprimer entièrement la contrainte par corps, et il nous est permis de croire que, lorsque des vues plus saines la firent rétablir, c'est par oubli qu'il ne fut pas question des étrangers; cette première disposition de la loi ne fera que sanctionner ce qui eut lieu pendant des siècles.

Mais faudra-t-il, dans tous les cas, attendre que les tribunaux aient prononcé sur le fonds d'une contestation pour s'assurer de la personne d'un étranger?

Vous avez remarqué, Messieurs, que la loi n'est faite que contre l'étranger non domicilié en France c'est-à-dire contre l'étranger qui, d'un moment à l'autre, peut disparaître sans laisser après lui aucune trace de son passage ou de son séjour, ainsi le Français trop obligeant serait la victime de sa crédule bonté et de l'impudente hardiesse de l'étranger son débi

teur,

Certes la loi serait bien imparfaite si elle ne présentait pas ici quelque garantie en faveur de la probité, et si un débiteur de mauvaise foi ponvait, en prévenant par une disposition facile, les suites d'une condamnation inévitable, se jouer de la facile confiance d'un créancier dont il plongerait la famille dans le deuil et dans la misère.

Il a donc fallu, dans certains cas, permettre l'arrestation provisoire du débiteur étranger.

Ici nous ne nous dissimulons pas que la mesure ne serait pas toujours sans inconvéniens, si elle n'était pas accompagnée de toutes les précautions qui peuvent prévenir les abus, et si on n'avait pas marqué dans son exécution, tous les adoucissemens compatibles avec l'intérêt du créancier. D'abord, ce n'est jamais que pour une dette actuellement échue ou exigible, c'est-à-dire pour une dette qui déjà devrait être acquittée, que le créancier sera reçu à reclamer l'arrestation provisoire; il ne devrait pas être écouté s'il avait accordé des termes qui ne seraient pas échus; il a dû savoir, en accordant

ces termes, qu'il suivait la foi de son débiteuer et qu'il ne pou vait rien exiger de lui avant leur échéance.

C'est au président du tribunal de première instance que le créancier doit exposer sa situation, et le magistrat ne doit accueillir la demande qu'autant qu'il trouve dans la position respective des parties, des motifs réels et suffisans d'inquiétude pour le créancier.

Même dans ce cas, l'étranger peut échapper à l'arrestation, s'il fournit une caution, s'il est possesseur d'immeubles en France, ou s'il y a un établissement de commerce. Il n'est pas nécessaire sans doute d'observer que cet établissement, cet immeuble, cette caution doivent être reconnus suffisans pour assurer le paiement de la dette; il est trop évident que, s'il n'en était pas ainsi, la mesure proposée d'une arrestation serait toujours illusoire.

Le magistrat écoute les parties, et prononce dans sa sagesse suivant les circonstances.

Quelques personnes auraient désiré l'intesvention du ministère public pour donner cette conclusion; cette proposition qui présente au premier coup-d'œil quelque chose de spécieux, a été discutée et a paru inadmissible.

Il ne faut pas faire intervenir tout l'appareil judiciaire dans une mesure qui, en quelque manière, est purement de police, un instant perdu ou le moindre éveil donné au débiteur, en détruirait tout l'effet; l'ordre de s'assurer de sa personne ne peut être donné ni trop promptement ni avec trop de secret

Vous le voyez, Messieurs, les articles proposés portent 1. preinte d'une justice bien entendue, et se concilient parfaitement avec tout ce que peut désirer l'humanité eclairée, il nous est donc permis de compter sur votre suffrage.

8 Septembre, 1807.

CORPS LÉGISLATIF.

Projet de loi sur la création d'une Cour des Comptes.

TITRE PREMIER.

Organisation de la Cour des Comptes.

Art. 1er. Les fonctions de la comptabilité nationale seront exercées par une cour des comptes.

2. La cour des comptes sera composée d'un premier président, trois présidens, dix-huit maîtres des comptes, de reférendaires au nombre qui sera déterminé par le gouvernement, un procureur-général et un greffier en chef.

3. Il sera formé trois chambres; chacune composée d'un président, six maîtres aux comptes: le preinier président peut présider chacune des chambres.

4. Les référendaires sont chargés de faire les rapports; ils

n'ont point voix délibérative. Les décisions seront prises dans chaque chambre à la majorité des voix, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres au moins.

6. Les membres de la cour des comptes sont nommés à vie par l'empereur. Les présidens pourront être changés chaque année.

7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives.

8. Le premier président et les présidens et procureur-général prêtent serment entre les mains de l'empereur.

9. Le prince archi-trésorier reçoit le serment des autres

membres.

10. Le premier président a la police et la surveillance géné

rale.

TITRE 2.

De la compétence de la Cour des Comptes.

11. La cour sera chargée du jugement des comptes, des recettes du trésor, des receveurs-généraux de département, et des régies et administrations des contributions directes, des dépenses du trésor, des payeurs généraux, des payeurs d'armées, des divisious militaires, des arrondissemens maritimes et des départemens, des recettes et dépenses, des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départemens et des communes dont les budgets sont arrêtés par l'empereur.

12. Les comptables des deniers publics en recettes et dé penses seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour dans les délais prescrits par les lois et règlemens; et en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées por les lois et règlemens.

13. La cour réglera et appurera les comptes qui lui seront présentés; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avances, ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive et ordonnera main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé.

Dans le troisième cas, elle les condamnera à solder leur débet au trésor dans le délai prescrit par la loi.

Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.

14. La cour, non obstant l'arrêt qui aurait jugé définitif un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquistion du procureur-gé

néral, pour erreur, omission faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.

15. La cour prononcera sur les demandes, réduction et translation d'hypothèques formées par des comptables encore en exercice ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement appurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor,

16. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au ministre des finances et référé au grand-juge, ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

17. Les arrêts de la cour contre les comptables seront exécutoires; et dans le cas où un comptable se croirai: fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira dans trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseil d'état conformément au réglement sur le contentieux. Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à l'empereur et lui proposer le renvoi au conseil d'état, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croirout devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

18. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridic tion sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiement pas eux faits, sur des ordonuances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

TITRE 3.

Des formes de la Vérification et du Jugement des Comptes. 19. Les référendaires seront tenus de vérifier, par eux-mêmes tous les comptes qui leur seront distribués.

20. is formeront sur chaque compte deux cahiers d'observations; les premières, relatives à la ligne de compte sculement, c'est-à-dire, aux charges et souffrances dont chaque article du compte leur aura paru susceptible. relativement au comptable qui le présente,

Les deuxièmes, celles qui peuvent résulter de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits,

21. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre, elle est remise avec les pièces au greffier en chef, celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions,

22. Au mois de Janvier de chaque onnée, le prince architrésorier proposera à l'empereur le choix de quatre commismissaires qui formeront, avec le premier président, un comité

particulier chargé d'examiner les observations faites pendant le cours de l'année précédente, par les référendaires. Ce co• mité discute ces observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées, et forme des autres l'objet d'un rapport qui est remis par les président au prince archi-trésorier, lequel le porte à la connaissance de l'empereur.

TITRE 4. .

Dispositions transitoires.

Il pourra être formé une quatrième chambre temporaire, composée d'un président et six maîtres aux comptes, pour les jugemens des comptes arriérés.

Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'ordre du service de la cour des comptes, et à toutes les mesures d'exécutiou de la présente.

9 Septembre, 1807.

CORPS LÉGISLATIF.

Séance du 8 Septembre.

On introduit MM, les conseillers d'état Defermon, Boulay, et Berenger,, chargés de présenter, au nom de S. M., le budget de l'an 1808.

M. Defermon, rapporteur; Messieurs, chaque session du corps législatif voit se renouveler entre le souverain et la nation, ces communications qui inspirent la confiance, qui permettent la sécurité, et sont les bases durables sur lesquelles sc consolident les gouvernemens.

Si le citoyen peut se flatter de conserver la paisible jouissance de sa liberté et de sa propriété, ce n'est que par des contributions; il faut que ceux qui consacrent leur tems et leurs soins à lui assurer l'une et l'autre, soient salariés et entretenus aux dépens du trésor public; mais les charges qu'exigent ces dépenses cessent d'être un sacrifice pénible, lorsque chacun peut se convaincre de l'économie et de l'utilité apportées dans leur emploi.

Il ne peut jamais entrer dans l'esprit d'un souverain sage, ni d'un ministère éclairé de tolérer les abus, et de ne pas chercher à les prévenir. Rien ne peut contribuer plus effica cement à atteindre ce double but, que les communications établies par nos statuts constitutionnels. La loi que nous veg nons soumettre à votre sanction, renferme sous divers titres des dispositions dont je vais vous développer successivement les motifs.

Le titre ler, relatif aux exercices ans 9, 10, 11, 12, et 13, contient des dispositions d'ordre pour parvenir à l'appurement de ces divers exercices.

Le fonds de 60 millions, affecté l'année dernière à leur solde,

TOME III,

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